2015 QCCQ 7871, 2015 QCCQ 7871
Opinion
Desmarais c. Design Finnita inc. (Nuenza Cuisines) 2015 QCCQ 7871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143201-145 DATE : 15 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO DESMARAIS […] Outremont (Qc) […] Demandeur c. DESIGN FINNITA INC. f.a.s.n.
NUENZA CUISINES 6537, boulevard Saint-Laurent Montréal (Qc) H2S 3C5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Bruno Desmarais (« M. Desmarais ») réclame 7 000 $ de Design Finnita inc. (« Nuenza Cuisines ») en raison de son insatisfaction avec les matériaux et services obtenus lors de la rénovation de la cuisine de sa résidence. QUESTION EN LITIGE 1- Les matériaux vendus et services fournis sont-ils conformes au Contrat ? 2- Quel est le montant des dommages ?
LES FAITS [ 2 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 3 ] À la fin de l’hiver 2012, M. Desmarais et Mme Anastasia Rawicz (« Mme Rawicz ») entament des travaux de rénovation majeurs à leur résidence d’Outremont, construite dans les années 1920. [ 4 ] Le 25 juin 2013, après avoir obtenu trois soumissions de différents cuisinistes, M.
Desmarais et Mme Rawicz (collectivement appelés ci-après, les « Acheteurs ») signent un contrat avec Nuenza Cuisines pour la fourniture et l’installation d’armoires de cuisine Miralis et la fourniture de panneaux pour le réfrigérateur et le lave-vaisselle, d’un évier et d’un robinet de marque Bristol, au coût de 29 600 $ taxes incluses [1] (le « Contrat »). [ 5 ] Le 5 octobre 2013, il y a ajout au Contrat d’une armoire à balais au coût de 646 $ [2] . [ 6 ] Les armoires sont livrées le 27 novembre 2013. Lorsque l’installateur se présente pour commencer les travaux d’une durée prévue de deux jours, M.
Desmarais refuse qu’il utilise l’escalier principal s’il garde ses bottes protectrices. Il lui demande de prendre l’escalier de service. [ 7 ] L’installateur estime que les dimensions de son matériel nécessitent qu’il emprunte l’escalier principal et il invoque son droit au respect des règles de santé et sécurité au travail pour justifier le port de ses bottes. Le différend est insoluble. L’installateur quitte les lieux. [ 8 ] Nuenza Cuisines, malgré l’intervention de Mme Rawicz, ne réussit pas à convaincre cet installateur de revenir.
Par contre, elle trouve un autre installateur qui serait disponible dans les sept à dix jours suivants. M. Desmarais ne veut pas attendre davantage et il trouve quelqu’un d’autre. [ 9 ] Le 28 novembre 2013, Nuenza Cuisines convient avec les Acheteurs que ceux-ci prennent en charge l’installation des armoires en échange d’un crédit de 2 960 $, montant établi comme étant celui prévu au Contrat pour l’installation des armoires de cuisines et correspondant au solde du prix au Contrat [3] . [ 10 ] M.
Desmarais est maintenant aux droits de Mme Rawicz [4] et, préalablement à l’institution de l’action, les parties se sont échangé des courriels exposant leur position respective.
ANALYSE 1- Les matériaux vendus et services fournis sont-ils conformes au Contrat ? [ 11 ] M. Desmarais formule plusieurs reproches à l’endroit de Nuenza Cuisines. Or, pour déterminer si celle-ci est effectivement en défaut aux termes du Contrat, il faut d’abord qualifier la nature de celui-ci. [ 12 ] En application des enseignements de la Cour d’appel relatifs à l’
article 2103 du Code civil du Québec (« C.c.Q. » ) [5] , le Tribunal conclut que le Contrat [6] en est un de vente, et non de services. En effet, le travail du vendeur préalable à la conclusion du Contrat est nécessaire au choix des armoires appropriées et aucune somme n’était payable à ce
titre par les Acheteurs s’ils ne retenaient pas la solution proposée par Nuenza Cuisines. Le Tribunal conclut que la valeur de ce travail, bien qu’important aux yeux des Acheteurs, ne représente qu’un faible pourcentage du coût d’acquisition.
De plus, les parties ont, elles-mêmes, évalués à 2 960 $, soit 10% de la valeur du Contrat, les frais d’installation des armoires. [ 13 ] Ainsi, Nuenza Cuisines est une venderesse professionnelle ayant l’obligation de délivrer un bien conforme à ce qui a été commandé et exempt de défaut caché [7] . [ 14 ] L’audience a permis de circonscrire les reproches des Acheteurs à l’égard de la qualité des biens leur ayant été livrés. Après analyse, le Tribunal en retient certains et en écarte d’autres. [ 15 ] Ainsi, le Tribunal conclut : a.
La synchronisation des tiroirs à ustensiles n’est pas conforme à ce qui avait été représenté aux Acheteurs par Mme Mélanie Martin [8] . b. La poubelle ne peut pas être installée sur la porte de l’armoire d’une manière appropriée [9] . c. Le robinet Bristol est défectueux [10] . d. Le panneau préparé pour la porte du réfrigérateur n’a pas les dimensions requises pour permettre de donner l’aspect d’une ligne continue entre les portes de l’armoire à balais, le réfrigérateur et le four [11] . e. La tablette de l’une des armoires n’a toujours pas été livrée [12] . f.
Il manque une pièce « de blum » pour l’un des tiroirs n’ayant toujours pas été installé [13] . g. Les cylindres de plexiglas devant soutenir les tablettes des armoires vitrées séparant la cuisine de la salle à dîner n’ont toujours pas été livrés et l’exigence de Nuenza Cuisines pour que M. Desmarais prenne les mesures requises à la conception de ces cylindres ne respecte pas l’esprit de l’entente intervenue. [ 16 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que M. Desmarais n’a pas établi qu’il y a faute de Nuenza Cuisines, relativement aux articles suivants :
a) M. Desmarais n’a pas établi que les mesures au plan de la longueur des armoires sont la cause expliquant que le comptoir préparé par un tiers n’avait pas les dimensions requises. En effet, ce tiers n’est pas venu témoigner et, de toute façon, la prise des mesures pour la préparation du comptoir ne relevait pas des obligations de Nuenza Cuisines.
b) À compter du moment où les Acheteurs convenaient avec Nuenza Cuisines de prendre en charge l’installation des armoires de cuisine, ils ne pouvaient plus reprocher un manque de supervision ou de coordination des travaux ni exiger un montant additionnel pour couvrir l’excédent que leur installateur pouvait exiger sur les 2 960 $ convenus comme devant les indemniser.
c) L’absence d’un panneau ou d’une armoire au haut du réfrigérateur pour optimiser l’utilisation de cet espace ou améliorer l’esthétique ne peut pas constituer une faute susceptible d’être indemnisée, puisque la fourniture de ce bien n’a jamais été prévue au Contrat et que les Acheteurs ont accepté les plans proposés. 2 - Quel est le montant des dommages ? [ 17 ] M.
Desmarais réclame 2 500 $ en compensation pour des biens livrés qui ne sont pas conformes à ce qui était prévu ou qui ne l’ont tout simplement pas été, et 4 500 $ pour l’attente, le stress et la privation de jouissance résultant des fautes de Nuenza Cuisines. [ 18 ] Puisque nous sommes dans le domaine contractuel, les articles 1607 , 1611 et 1613 C.c.Q. trouvent application.
Les dommages doivent donc être une conséquence directe, immédiate et prévisible de l’inexécution par Nuenza Cuisines de ses obligations de livrer des biens, qui sont conformes au Contrat et exempts de défauts cachés. [ 19 ] Dans la détermination d’une juste indemnisation du préjudice matériel, le Tribunal doit veiller à replacer M. Desmarais dans la situation où il se serait retrouvé, si Nuenza Cuisines avait rempli ses obligations envers lui. Il ne faut pas, par l’attribution de dommages, permettre l’enrichissement de M.
Desmarais [14] . [ 20 ] Par ailleurs, il y a des cas où, lorsqu’il y a une faute apparente, le Tribunal a tout de même un pouvoir discrétionnaire pour établir un montant de dommages appropriés [15] . [ 21 ] Ainsi, pour les tiroirs de cuisine qui n’ouvrent pas comme prévu, ce qui est décevant, mais n’empêche pas l’utilisation de ceux- ci, et de la ligne qui n’est pas continue entre l’armoire à balais, le réfrigérateur et le four, ce qui est essentiellement un préjudice esthétique, par ailleurs choquant aux yeux d’un acheteur qui investit autant dans des travaux de rénovation, le Tribunal doit avoir recours à cette discrétion et accorde donc une somme de 1 000 $.
[ 22 ] Pour ce qui est de la poubelle qui n’est pas appropriée à la porte d’armoire choisie, le Tribunal accorde la somme demandée de 250 $, d’autant plus que Nuenza Cuisines a validé ce montant lors de l’audience. [ 23 ] Pour ce qui est du robinet Bristol défectueux, Nuenza Cuisines, en tant que venderesse professionnelle, est autant tenue à la garantie de qualité offerte par Bristol que cette dernière [16] . Il y a donc lieu d’accorder les 300 $ réclamés. [ 24 ] Relativement à la tablette manquante, Nuenza Cuisines reconnaît qu’il s’agit là d’une erreur du manufacturier.
Le Tribunal constate par ailleurs, à la lecture du courriel du 5 juin 2014 [17] , que Nuenza Cuisines reconnaissait l’avoir en magasin, mais souhaitait que M. Desmarais aille la chercher. La livraison était l’obligation de Nuenza Cuisines. Il y a lieu de prendre acte de l’admission de celle- ci à l’effet que la tablette coûte 30 $ et de condamner Nuenza Cuisines à payer ce montant [ 25 ] Pour les cylindres de plexiglas, le Tribunal prend également note de l’admission de Nuenza Cuisines à l’effet que 12 cylindres sont requis à un coût de 5 $ chacun.
Le Tribunal est, par ailleurs, d’avis que ce coût ne prend pas en considération le travail qui sera requis du prochain fournisseur pour la prise des mesures et, en conséquence, accorde une somme de 100 $. [ 26 ] Pour la petite pièce de blum défectueuse de l’un des tiroirs, devant être remplacée, qui se trouve en magasin et n’a toujours pas été livrée, le Tribunal aura, encore une fois, recours à son pouvoir discrétionnaire pour accorder une indemnisation de 20 $. [ 27 ] Par ailleurs, il y a lieu d’accorder à M.
Desmarais un montant pour les troubles et inconvénients découlant non pas d’un retard de livraison mais bien du défaut de Nuenza Cuisines de livrer la tablette, le robinet, les cylindres et la pièce requise pour régler le problème d’un des tiroirs, tenant notamment compte des coûts de livraison évités par Nuenza Cuisines. Par contre, aucune indemnisation ne peut lui être versée pour ce qui est relié à l’installation des armoires comme tel, étant donné l’entente intervenue à ce sujet le 28 novembre 2013 [18] . Un montant discrétionnaire de 300 $ est donc accordé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Design Finnita inc. faisant affaire sous les nom et raison sociale de Nuenza Cuisines à payer 2 000 $ à M. Bruno Desmarais, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 juin 2014, date de la mise en demeure. CONDAMNE Design Finnita inc. faisant affaire sous les nom et raison sociale de Nuenza Cuisines à payer à M. Bruno Desmarais les frais judiciaires de 269 $. ______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 10 février 2015.
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