2016 QCCQ 9980, 2016 QCCQ 9980
Opinion
Protection de la jeunesse — 164085 2016 QCCQ 9980 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005515-151 DATE : 25 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née le [...] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B, (Québec), district B, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 13 octobre 2015 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de dix ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie l’enfant à sa mère à l’exclusion de M.
C; • autorise des contacts supervisés avec son père; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande essentiellement au Tribunal d’ordonner les mêmes mesures présentement en cours pour une période de neuf mois, sauf quant aux contacts père/fille qui ne nécessiteraient plus de supervision.
[ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose la pièce D-9 et fait entendre l’intervenante sociale au dossier. [ 5 ] Le père est absent de l’audience et n’est pas représenté par avocat. La procédure lui a été signifiée le 20 mai 2016 et ce dernier a renoncé aux délais de signification prévus par la Loi . L’intervenante sociale lui a parlé la veille de l’audience. Il avait pris connaissance du rapport et se disait en accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocate.
Celle-ci consent au dépôt du rapport ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur tout en précisant que sa cliente aurait souhaité revenir sur les événements du mois d’octobre 2015 et aurait souhaité une durée plus courte de la présente ordonnance, mais sa cliente ne souhaite pas témoigner et consent finalement aux mesures telles que proposées. [ 7 ] L’enfant n’assiste pas à l’audience mais est représentée par avocate. Celle-ci consent au dépôt du rapport pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. L’avocate a rencontré sa jeune cliente qui lui semble très bien aller.
L’enfant est apparue très positive, particulièrement à l’idée de participer à la zoothérapie ainsi qu’au camp pour enfants présentant un TDAH qu’elle fréquentera au cours de l’été. Elle est heureuse d’y aller et de se retrouver, dit-elle, « avec des amis comme elle ». Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 13 octobre 2015 [ 8 ] X demeure toujours auprès de sa mère où elle évolue bien. Elle peut parfois faire des crises, surtout les fins de semaine alors qu’elle ne prend pas sa médication pour son TDAH.
La mère a d’ailleurs convenu avec le médecin qu’elle puisse prendre sa médication même les fins de semaine. [ 9 ] Au plan scolaire, l’enfant est en quatrième année du primaire. L’école observe une grande amélioration dans son fonctionnement depuis le début de la présente année scolaire. Elle est beaucoup plus calme et à son affaire et réussit bien au plan académique. [ 10 ] Elle présente toutefois des difficultés au plan des habiletés sociales, ce qui peut l’amener à être victime de rejet de la part de ses pairs. [ 11 ] Elle nomme être déçue de ne pas avoir d’amis à l’école.
Elle se serait récemment fait une amie dans son voisinage, ce dont elle est très heureuse. [ 12 ] Le suivi psychologique à l’école ne s’est pas poursuivi tel que prévu. Après quelques rencontres, l’école a conclu que cela ne correspondait pas à leur mandat. Des démarches ont donc été entreprises afin que l’enfant participe à des séances de zoothérapie pour l’aider à développer sa confiance en elle et ses habiletés sociales. Elle aura sa première séance la semaine prochaine. [ 13 ] La mère habite seule avec sa fille. Elle a récemment décidé qu’elle ne souhaite plus entretenir de relation avec M.
C après avoir démontré de l’ambivalence par rapport à cette relation tout au long du suivi psychosocial. [ 14 ] Ce jour toutefois, l’intervenante témoigne à l’effet que cette décision de la mère ne semble plus aussi claire. La mère est aujourd’hui particulièrement émotive. Le Tribunal constate en effet que la mère est très réactive pendant le témoignage de l’intervenante sociale sur ce point et doit intervenir pour qu’elle cesse de réagir. [ 15 ] M. C n’est plus incarcéré depuis quelques semaines.
La mère a maintenu des contacts téléphoniques avec ce dernier qui ont à l’occasion été conflictuels, mais à la connaissance de la déléguée, ils ne se sont pas vus au cours de la dernière ordonnance. [ 16 ] Quant à ses difficultés personnelles, la mère a entrepris diverses démarches. [ 17 ] Elle a participé à des ateliers offerts par l’organisme TDAH-Estrie d’octobre 2015 à janvier 2016. Elle se dit toutefois déçue des services qui ne répondaient pas à ses besoins. [ 18 ] La mère continue de prendre sa médication pour son TDAH mais ne l’a pas toujours prise de façon régulière en raison de difficultés financières.
Depuis que la médication est entièrement couverte, elle la prend de façon assidue et en voit les effets positifs sur sa concentration et son impulsivité. [ 19 ] La mère affirme ne plus consommer de cannabis. Elle dit que la prise de Ritalin l’a aidée à arrêter de consommer et elle n’a donc pas ressenti le besoin d’effectuer une démarche auprès du Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE). [ 20 ] L’intervenante n’a aucune inquiétude à cet égard.
Le dernier test de dépistage remonte à octobre 2015 et s’est avéré positif pour le cannabis mais la mère avait alors été transparente avec l’intervenante. [ 21 ] Quant à sa dynamique de dépendance affective et sa difficulté à s’affirmer, la mère a entrepris une démarche auprès de l’Escale de l’Estrie en février 2016 mais le suivi a été interrompu après une seule rencontre puisque son intervenante n’était pas disponible pendant une période de cinq semaines. [ 22 ] Une autre rencontre a eu lieu récemment mais la mère est ambivalente à poursuivre le suivi souhaitant plutôt entreprendre une démarche auprès du Seuil de l’Estrie.
La mère ne voit toujours pas la pertinence d’un suivi concernant la dépendance affective, ne croyant pas avoir un problème à cet égard. [ 23 ] Du même souffle, son avocate nomme que la mère a de la difficulté à mettre une croix définitive sur cette relation, ayant beaucoup de bons souvenirs de moments passés en famille avec ce dernier et leurs enfants respectifs. Elle comprend toutefois
l’importance de ne pas mettre X en contact avec M. C au cours de la présente ordonnance. [ 24 ] La mère croit plus pertinent d’entreprendre une démarche au Seuil en lien avec son impulsivité et la gestion de ses émotions qui seraient, selon elle, beaucoup plus à la source de ses difficultés conjugales. [ 25 ] La mère a débuté le groupe Ces Années Incroyables en janvier mais a abandonné en raison d’un conflit d’horaire avec un emploi temporaire. [ 26 ] La mère collabore très bien au suivi psychosocial. Elle se montre ouverte à l’intervention, transparente et motivée à effectuer des changements.
Elle est capable d’introspection. Elle informe régulièrement l’intervenante de ses démarches ou de tout changement dans sa situation. [ 27 ] La mère démontre toutefois être éparpillée et avoir de la difficulté à aller au bout de ses démarches.
Elle remet constamment en question ses décisions et change d’idée. [ 28 ] Dans son rôle parental, la mère se montre très soucieuse du bien-être de sa fille. [ 29 ] Elle prend les moyens pour assurer un encadrement et une routine à son enfant. [ 30 ] Elle est préoccupée par les difficultés de sa fille au plan des habiletés sociales et fait des démarches pour qu’elle obtienne l’aide appropriée.
Elle assure le suivi des travaux scolaires de X et collabore bien avec l’enseignante. [ 31 ] Le père, quant à lui, maintient des contacts téléphoniques hebdomadaires avec sa fille qui se déroulent bien et sont satisfaisants pour l’enfant. [ 32 ] Il est venu à Ville A pendant cinq jours en février 2016 et a alors demeuré chez la mère. Il s’est montré adéquat avec sa fille. [ 33 ] Le père ne comprend pas pourquoi les visites avec sa fille sont supervisées. Il soutient qu’il n’a pas à payer pour les erreurs de la mère. [ 34 ] La mère aussi n’en voit pas la nécessité.
Elle soutient que le père a toujours été adéquat avec leur fille et que la difficulté de ce dernier était plutôt au plan de la stabilité des contacts. [ 35 ] La mère n’a aucune inquiétude que le père amène sa fille faire une activité pour quelques heures. Elle ne laisserait pas X partir avec son père pour une longue période parce que l’enfant ne se sentirait pas à l’aise de le faire vu le peu de temps passé avec son père. [ 36 ] Le père souhaiterait voir sa fille plus souvent mais n’en a pas les moyens financiers.
Rappelons qu’il demeure [dans la région A] et que la distance géographique qui le sépare de sa fille est considérable. [ 37 ] X désire maintenir des contacts téléphoniques avec son père et se montre plutôt indifférente aux contacts physiques avec ce dernier.
Mesures de protection [ 38 ] La situation a évolué positivement à divers égards depuis la dernière ordonnance, notamment quant à l’implication de la mère envers sa fille, son souci constant pour son bien-être et sa mobilisation pour assurer la réponse aux besoins de son enfant. [ 39 ] La mère a entrepris diverses démarches mais la preuve révèle qu’elle a de la difficulté à aller jusqu’au bout de celles-ci de sorte que, dans les faits, aucun travail de fond n’a à ce jour été fait. [ 40 ] Le témoignage de l’intervenante sociale quant à la relation entre la mère et M.
C, les réactions de la mère pendant ce témoignage et les commentaires de l’avocate de cette dernière à cet égard ne font que confirmer davantage aux yeux du Tribunal l’existence d’une problématique de dépendance affective chez la mère. [ 41 ] L’impulsivité et la gestion des émotions demeurent aussi à être travaillées mais aucune démarche en ce sens n’a non plus été entamée à ce jour. [ 42 ] La Loi prévoit que les décisions prises doivent viser non seulement à mettre fin à la situation de compromission mais aussi à éviter qu’elle ne se reproduise. [ 43 ] Le Tribunal a clairement nommé à la mère que son implication sérieuse dans des démarches en lien avec ses difficultés personnelles est un incontournable dans l’atteinte de cet objectif. [ 44 ] Quant aux contacts père/fille, la preuve démontre clairement que la supervision n’est pas requise. [ 45 ] Le père maintient des contacts téléphoniques réguliers avec sa fille qui sont appréciés par cette dernière et positifs pour elle. [ 46 ] Quant aux contacts physiques entre eux, la mère démontre être sensible aux sentiments de sa fille et en mesure de percevoir et de jauger le degré de confort de celle-ci dans l’actualisation des visites père/enfant.
Elle saura parfaitement prendre des décisions appropriées dans l’intérêt de sa fille selon les circonstances.
[ 47 ] En regard de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que les mesures recherchées par le Directeur et qui reçoivent d’ailleurs l’adhésion de toutes les parties, répondent au meilleur intérêt de l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 octobre 2015 la concernant; MAINTIENT l’enfant confiée à sa mère, et ce, à l’exclusion de M.
C; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que la mère continue de prendre les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles, notamment en ce qui concerne sa dynamique de dépendance affective et son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité incluant la prise de médication telle que prescrite; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence avec les divers intervenants impliqués dans la situation de l’enfant; PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre sa fille en contact avec M.
C; ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment les séances de zoothérapie tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période de neuf (9) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Sabrina Gauthier Avocate de la mère M e Julie St-Cyr Larkin Avocate de l’enfant Date d’audience : 25 mai 2016 Dernière pièce produite : D-9
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