2015 QCCQ 8565, 2015 QCCQ 8565
Opinion
Protection de la jeunesse — 15582 2015 QCCQ 8565 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001897-154 550-41-001896-156 550-41-001895-158 DATE : 19 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérante et X Y Z Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de négligence sur les plans physique et éducatif et un risque de négligence en raison de l’état mental de la mère, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 13 ans, de Y, âgé de 8 ans et de Z, âgée de 10 ans. À
titre de mesures, elle suggère, après avoir amendé son rapport, de confier les enfants à madame C, à
titre de famille d’accueil, et d’ordonner un suivi social de quatre mois. [ 2 ] La mère est présente lors de l’audience; elle admet les allégations de la requête et elle consent aux mesures suggérées. Le père est absent.
Il ne donne pas signe de vie à l’intervenante qui est incapable de le rejoindre. [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] Les faits suivants ressortent de la preuve. [ 5 ] La mère avait consenti à des mesures volontaires le 21 juillet 2014 : en raison d’une situation de négligence, les enfants étaient alors confiés à madame C, qui en prenait déjà fréquemment charge. [ 6 ] Comme la situation de la mère stagnait, la Directrice de la protection de la jeunesse décide, en avril 2015, de présenter une requête en protection. [ 7 ] Jusqu’à récemment, la mère avait de la difficulté à s’occuper de ses enfants.
Souffrant de problèmes de santé mentale, elle reconnaissait être incapable de répondre à leurs besoins psychologiques et affectifs et à assurer leur sécurité. Ayant des difficultés financières, les parents ne répondaient pas non plus aux besoins physiques de leurs enfants. Ainsi, en juillet 2014, l’interruption des services d’électricité et le défaut d’avoir vidé la fosse septique a obligé à une réduction des visites des enfants chez leurs parents.
[ 8 ] En décembre 2014, la mère demande encore une fois une réduction de la durée des visites car elle incapable de nourrir adéquatement ses enfants. Puis. en décembre 2014, la fréquence est diminuée, car elle ne peut répondre à leurs besoins affectifs. [ 9 ] Enfin, en janvier 2015, les enfants ne peuvent plus visiter leur mère chez elle, car la fosse septique ne fonctionne plus. La mère décide finalement de déménager chez ses parents, à Ville A.
Elle ne voit pas ses enfants du 31 janvier au 27 février 2015. [ 10 ] L’attitude de la mère affecte les enfants : Z fait des cauchemars, Y présente des problèmes de comportement et X a des difficultés scolaires. Jusqu’en avril 2015, la mère se montre impulsive à l’égard des intervenants sociaux et sa collaboration est difficile à obtenir. [ 11 ] Mais le fait que la Directrice décide de présenter une requête au Tribunal fait réagir positivement la mère. [ 12 ] Depuis, ses efforts sont réels. La mère prend une nouvelle médication et a un suivi médical constant.
Elle voit régulièrement ses enfants, ce qui rassure ces derniers. Les enfants évoluent bien chez madame C et ils sont prêts à y rester pour les quatre prochains mois. [ 13 ] La situation demeure toutefois très fragile. Mais, si la mère maintient ses efforts et demeure sur cette voie, elle devrait pouvoir reprendre charge de ses enfants dans quatre mois pour le début de la prochaine année scolaire.
Le Tribunal l’encourage chaleureusement à persévérer. [ 14 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis en raison d’une situation de négligence et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 15 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 16 ] THEREFORE THE COURT: [ 17 ] GRANTS the petition; [ 18 ] DECLARES that the security and the development of the children are compromised for the motives alleged in the said petition; [ 19 ] ORDERS that the children be entrusted to the foster family of Ms C, for a period of four months ; [ 20 ] ORDERS that the contacts between the children and their mother be as determined between the parties; any conflicts being submitted to the Court; [ 21 ] ORDERS that a person authorised by the Director of Youth Protection provide aid, counselling and assistance to the children and their family for a period of four months; [ 22 ] ORDERS that the contacts between the children and their mother be determined by agreement between the mother and the social worker; [ 23 ] ORDERS that the mother actively participate in the elaboration, revision and actualisation of the intervention plan; [ 24 ] ORDERS that the mother report regularly to the Director of Youth Protection to inform her of the current situation; [ 25 ] RECOMMENDS:
a) that the mother participate in a follow-up in order to improve her parental abilities and follow the professional’s recommendations;
b) that the mother receive services for her mental health problem and follow the recommendations; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des enfants Date d’audience : 19 mai 2015
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