2014 QCCA 2191, 2014 QCCA 2191
Opinion
Galibois c. Ste-Pétronille (Municipalité de) 2014 QCCA 2191 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003084-147 (200-36-002093-144) (CM 12-01546-7) DATE : 24 novembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. STÉPHANE GALIBOIS REQUÉRANT – Appelant c. MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PÉTRONILLE INTIMÉE – Intimée et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – Intervenante JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre d’une requête pour autorisation de faire appel sous l’autorité de l’
article 291 Code de procédure pénale [1] , le seul examen de l’importance théorique d’une question de droit n’est pas suffisant en soi pour obtenir une permission d’appeler.
Outre l’importance de la question juridique en litige, il faut également s’interroger sur l’opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d’appel [2] . [ 2 ] En l’espèce, le requérant a obtenu un permis de construire un nouveau bâtiment pour lequel il a choisi, comme dispositif d’évacuation des eaux usées, un « système de traitement secondaire avancé » au sens des articles 87.7 à 87.12 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées [3] . [ 3 ] Le 24 mars 2014, le requérant a été déclaré coupable par un juge de la Cour municipale d’avoir contrevenu à l’article 3.3 de ce Règlement en ce qu’il n’était pas lié en tout temps par un contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien annuel minimal du système sera effectué [4] .
L’appel de ce jugement a été rejeté par la Cour supérieure, le 29 septembre 2014 [5] . [ 4 ] Tant devant la Cour municipale que devant la Cour supérieure, le requérant a plaidé sans succès que l’article 3.3 du Règlement était nul parce que, en l’absence d’habilitation législative expresse, il oblige les propriétaires de certains systèmes d’épuration à conclure un contrat. Selon lui, cet
article contrevient dès lors à l’une des conditions essentielles prévues au Code civil du Québec pour la formation d’un contrat, soit celle de l’octroi d’un consentement libre et éclairé. [ 5 ] Les intimées font valoir avec raison que les dispositions des articles 31
c) et
d) de la
Loi sur la qualité de l’environnement [6] et celles de l’article 87
c) de la même Loi constituent une autorité législative suffisante pour l’adoption par le gouvernement de l’article 3.3 du Règlement . Voici le texte de ces dispositions : 31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour: […]
c) prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une
partie du territoire du Québec;
d) déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l'environnement pour l'ensemble ou une
partie du territoire du Québec; […] 87. Le gouvernement peut adopter des règlements: […]
c) pour réglementer , à l'égard de l'ensemble ou de toute
partie du territoire du Québec, la construction, l'utilisation des matériaux, la localisation, la relocalisation et l'entretien des installations septiques et des lieux d'aisance individuels et communs, des égouts privés,
drains et puisards et autres installations destinées à recevoir ou éliminer les eaux usées, pour interdire la construction de certaines catégories de bâtiments si la superficie ou d'autres caractéristiques du terrain ne permettent pas de respecter les normes établies ou si le bâtiment n'est pas desservi par certaines catégories de systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées et pour prohiber les équipements non conformes; [soulignements ajoutés] [ 6 ] Dans le cas où le propriétaire a librement choisi un « système de traitement secondaire avancé » pour lequel des normes spécifiques de rejet de contaminants à l’environnement sont imposées par l’article 87.12 du Règlement , l’obligation imposée au propriétaire par l’article 3.3 du Règlement d’être lié par un contrat d’entretien avec le fabricant, son représentant ou un tiers autorisé est une conséquence nécessaire à l’application du pouvoir délégué de fixer des normes de rejet et de réglementer l’entretien de ces installations.
L’article 3.3 est indispensable à l’exercice de ce pouvoir et l’autorisation de l’édicter en découle par inférence nécessaire ou délégation implicite [7] . [ 7 ] Au surplus, en vertu du Règlement , l’entretien signifie tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir un système de traitement en état d’utilisation permanente et immédiate, « conformément aux performances attendues du système de traitement ». En l’espèce, la performance attendue est celle du respect de normes de rejet plus sévères [8] .
En ce sens, l’exigence de l’article 3.3 du Règlement est également compatible avec le principe de précaution et elle répond aux préoccupations qui en sont le fondement en faisant en sorte de prévenir à l’avance la possibilité de rejets de contaminants qui excèdent la norme prévue à l’article 87.12 du Règlement [9] . [ 8 ] Le requérant n’a pas démontré en quoi le jugement de la Cour supérieure et celui de la Cour municipale n’auraient pas adéquatement et complètement tranché la question de droit qu’il prétend soumettre à la Cour.
En conséquence, la requête ne fait pas voir l’intérêt suffisant de faire trancher une question de droit seulement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Stéphane Galibois Cabinet d’avocats Saint-Paul Le requérant M e Antoine Larue Joli-Coeur, Lacasse Pour l’intimée Municipalité de Sainte-Pétronille M e Francis Letendre Chamberland, Gagnon Pour l’intimée Procureure générale du Québec Date d’audience : 21 novembre 2014
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