2015 QCCQ 8417, 2015 QCCQ 8417
Opinion
Protection de la jeunesse — 15475 2015 QCCQ 8417 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-029309-150 DATE : 10 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 2001 Enfant A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) saisit le Tribunal en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en raison d’abus physique et de négligence au plan éducatif. [ 2 ] La Directrice allègue ce qui suit : 1.1. Le 13 décembre 2011, l’Honorable Claude Lamoureux déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 2)
e) i (abus physiques de la part de la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse le tout tel qu’il appert dudit jugement produit au soutien des présentes sous la cote D-1; 1.2. En juin 2014, la situation de l’enfant est à nouveau signalée; 1.3. Suite à l’implication d’un intervenant [du service A], le dossier est fermé le 8 août 2014; 1.4. La situation de l’enfant est à nouveau signalée le 12 décembre 2014 en vertu de l’article 38 e) 1) (méthodes éducatives déraisonnables de la part des parents et de la grand-mère maternelle);
1.5. Le 15 décembre 2014, une entente provisoire est signée à l’effet que l’enfant soit confiée en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 13 janvier 2015; 1.6. L’enfant verbalise être victime de méthodes éducatives déraisonnables (coups, gifle au visage, se fait pousser par son père et reçoit des coups de poing dans le dos) de la part de ses parents et de sa grand-mère maternelle; 1.7. L’enfant apparaît crédible dans sa façon de rapporter les faits; 1.8. L’enfant demande la poursuite de son placement et ne souhaite pas avoir de contacts avec les membres de sa famille pour le moment; 1.9.
Les parents et la grand-mère maternelle nient les gestes rapportés par l’enfant; 1.10. Les parents verbalisent ne pas comprendre les comportements de leur fille et sont dépassés par la situation; 1.11. Depuis la première intervention de la Direction de la protection de la jeunesse, les parents nient catégoriquement toutes méthodes éducatives déraisonnables et ajoutent que leur fille est la seule responsable des problèmes familiaux; 1.12. Quotidiennement l’enfant dois s’occuper de passer le balai, la vadrouille, de repasser les vêtements, de les plier et d’habiller son petit frère; 1.13.
L’intervention du CLSC A ne s’est pas avérée un moyen suffisant pour mettre fin à la situation de compromission; 1.14. La situation de l’enfant est l’objet d’une troisième évaluation pour des faits semblables qui se sont avérés fondés; [ 3 ] Tel qu’expliqué plus loin, X est présentement confiée à sa tante maternelle, Mme C. Mme C est en voie d’être évaluée comme famille d’accueil. À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que pour la prochaine année, X continue à habiter avec sa tante (sous une ordonnance de « famille d’accueil » une fois ce statut obtenu) et que X fasse l’objet d’une évaluation psychologique. [ 4 ] X, accompagnée de son avocat, de même que les parents et leur avocat sont présents. [ 5 ] X admet les faits allégués à la requête de même que le contenu des rapports.
Elle est également en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 6 ] Les parents nient que X soit présentement abusée physiquement par les adultes de la famille (mère, père, grand-mère) mais se disent en accord avec les mesures proposées par la Directrice. Ils acceptent le dépôt des rapports et ne désirent pas témoigner, laissant le tout à l’appréciation du Tribunal. [ 7 ] Le Tribunal retient principalement de la preuve que X exprime ne pas se sentir bien chez elle.
Précisons que X a longtemps été séparée de ses parents pendant cinq années et est arrivée au pays en 2011 afin d’y rejoindre ses parents et sa sœur Y, aujourd’hui âgée de sept ans. X a aussi un petit frère de trois ans. [ 8 ] L’adaptation de part et d’autre semble avoir été difficile et, dans le passé (2011 et 2014), il y a eu des interventions en lien avec des mauvais traitements physiques. [ 9 ] Tel qu’allégué, le plus récent événement implique plus directement X et sa grand-mère, Mme D.
La preuve indique qu’une altercation physique est intervenue entre les deux le 12 décembre 2014, chacune accusant l’autre d’en être responsable.
De plus, X prétend que sa grand-mère la frappe régulièrement et que sa mère la corrige souvent en la giflant au visage. [ 10 ] Les parents ne croient pas ce que X rapporte à l’égard de sa grand-mère et de plus, ils rapportent que leur fille présente des difficultés comportementales importantes dont difficultés scolaires, vols à la maison et non-respect des heures d’entrée. [ 11 ] La Directrice conclut qu’il y a : eu une altercation physique alimentée tant par la grand-mère que par X en raison de la dynamique et de la colère que l’adolescente entretient envers les adultes qui vivent avec elle.
Toutefois, il est important d’aborder la situation dans son ensemble et que toutes les personnes dans la cellule familiale se sentent concernées par la situation actuelle et pas seulement X qui est actuellement ciblée comme l’unique responsable des problèmes identifiés. Madame D a joué un rôle parental important à l’égard de X alors que les parents ont repris ce rôle depuis un peu plus de trois ans. Les rôles et l’approche utilisée devront être rectifiés afin de mieux répondre aux besoins de l’adolescente.
À notre avis, il est clair que les parents souhaitent le mieux pour leur fille et que son développement leur est important. Toutefois nous croyons que l’encadrement parental devra s’ajuster au développement de l’adolescente qui nécessite une plus grande sensibilité de la part des adultes qui l’entourent. L’écart entre les attentes culturelles, les valeurs et le cadre régi par la religion mettent une pression importante sur X.
Celles-ci ne correspondent pas nécessairement au développement normal d’une adolescente qui cherche à se définir, à tester les limites et à se dissocier de ses parents. (D-3, p. 8) (nous soulignons) [ 12 ] Suite à l’incident du 12 décembre dernier, X a été placée en famille d’accueil. Pendant les prochaines semaines, la famille d’accueil a rapporté que X était irrespectueuse envers une autre résidente, qu’elle avait invité son amoureux alors qu’elle était seule et que différents objets avaient commencé à disparaître.
L’école a rapporté un historique de difficultés comportementales et académiques mais avec de nettes améliorations cette année. [ 13 ] L’évaluation de la situation amène la Directrice à constater les faits suivants : • Que les parents présentent des bonnes compétences parentales; • Que le père joue un rôle discret et parfois effacé;
• Que les parents ne voient pas la nécessité de travailler les méthodes éducatives employées à la maison; • Que X réagit beaucoup à son milieu familial et ne souhaite pas avoir de contacts avec ses parents et sa fratrie. [ 14 ] Le 14 janvier dernier, de consentement, le Tribunal a confié X à sa tante, Mme C. X y est depuis et elle s’y comporte bien. La tante accepte de continuer à s’en occuper pour la prochaine année. [ 15 ] La Directrice conclut ainsi : Les dernières semaines dans la vie de X nous permettent de mieux cibler ses besoins.
Malgré le fait que nous n’ayons pas réussi à faire la lumière complète sur les évènements rapportés lors du signalement , nous sommes en mesure de constater que les besoins sont importants au plan comportemental et affectif. En ce sens, il importe que toutes les personnes appartenant à la cellule familiale se mobilisent dans une optique de changement et que tout et chacun se responsabilise. Les parents nomment vouloir s’investir afin que la situation s’améliore pour X et veulent se mobiliser en ce sens.
Toutefois, les difficultés comportementales de X sont perçues comme étant l’élément central des difficultés familiales alors que nous croyons plutôt que l’adolescente réagit à un ensemble de facteurs. Notamment à son parcours migratoire, aux coupures avec certaines figures significatives, au traumatisme vécu durant le tremblement de terre [au pays A] et à une dynamique familiale quelque peu rigide qui lui laisse peu de place pour développer son identité. De plus, nous croyons qu’à ce stade-ci de l’intervention, certains éléments manquent à notre analyse afin de comprendre la situation de X dans son intégralité .
Nous nous questionnons sur le fait que l’adolescent soit aussi agissante avec sa mère et sa grand-mère. Enfin, nous croyons qu’un apport paternel plus important dans la vie de X serait bénéfique pour celle-ci.
L’adolescente note d’ailleurs que son père est plutôt passif dans son rôle parental et souhaiterait que celui-ci soit davantage impliqué » (D-4, page 5) (nous soulignons) [ 16 ] C’est donc autant en regard de méthodes éducatives déraisonnables, de difficultés comportementales, de conflits familiaux, du besoin d’éclaircir toutes ces questions et de trouver des solutions pour rencontrer les besoins de X que le Tribunal déclare la compromission et ordonne les mesures qui suivent : [ 17 ] CONFIE X à la tante maternelle, madame C; [ 18 ] PREND ACTE que la tante maternelle est présentement en processus d’évaluation pour être accréditée comme famille d’accueil; [ 19 ] Advenant son accréditation , CONFIE X à une famille d’accueil; [ 20 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de maintenir X auprès de sa tante maternelle; [ 21 ] ORDONNE que X et les parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés par la Directrice quant à la durée, les modalités et la fréquence; [ 23 ] ORDONNE que X reçoive certains soins de santé nécessaires à sont état physique ou psychologique, et que les recommandations des professionnels soient suivies; [ 24 ] PREND ACTE qu’une évaluation psychologique est présentement en cours pour X; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 26 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D’UNE ANNÉE; [ 27 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 28 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Louis Leclerc Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Avocat de l'enfant
Me Alain Beausoleil Avocat des parents DATE D'AUDIENCE: 10 mars 2015 CL/nl
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