2010 QCCA 2244, 2010 QCCA 2244
Opinion
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (Ville de) 2010 QCCA 2244 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021158-100 (500-17-057082-102) DATE : LE 8 DÉCEMBRE 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL,
SECTION LOCALE 301 REQUÉRANT – demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – mise en cause et CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS MIS EN CAUSE – intimé JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301, est une association constituée en vertu du Code du travail du Québec afin de représenter les employés de l'intimée. [ 2 ] Le mis en cause, Conseil des services essentiels, est un tribunal administratif soumis au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure. [ 3 ] L'intimée, Ville de Montréal, est l'employeur des salariés représentés par le requérant. [ 4 ] Le 12 janvier 2010, le requérant transmet au Conseil et à la Ville un avis de grève à intensité variable devant s'échelonner du 25 janvier 2010 au 5 mars 2010.
En prévision de cette grève et considérant le désaccord des parties sur la suffisance des services essentiels à maintenir, le Conseil tient une audience publique le 20 janvier 2010. Le débat entre les parties porte principalement sur la cueillette des ordures ménagères et l'opération de déneigement des trottoirs et des rues. [ 5 ] Le 22 janvier 2010, le Conseil rend sa décision sur les services essentiels à fournir en application des articles 111.0.18 et 111.0.19 du Code du travail [1] .
Il déclare partiellement suffisants les services essentiels qui sont prévus à la liste proposée par le requérant. [ 6 ] La décision du 22 janvier 2010 du Conseil porte, entre autres, sur les opérations de déneigement auprès des 19 arrondissements de la Ville, pour lesquelles la Ville assume la coordination.
La Ville se dote d'un plan de déneigement en quatre étapes : l'épandage d'abrasifs et de fondants, le déblaiement, le chargement et l'élimination de la neige. [ 7 ] Dans sa décision du 22 janvier 2010, le Conseil note les services essentiels sur lesquels les parties s'entendent et ceux pour lesquels une entente n'existe pas : [17] […] les parties se sont entendues sur un certain nombre de services à maintenir durant la grève.
Les services ayant fait l'objet d'une entente sont les suivants : - […] - Épandage d'abrasifs et de fondants sur les trottoirs, la chaussée, les édifices et les endroits publics; - […]. [18] Ces services ont été évalués par le Conseil qui les déclare suffisants pour assurer la santé ou la sécurité de la population. [19] D'autres points n'ayant pas fait l'objet d'une entente sont examinés par le Conseil dans cette décision, à savoir : - […]
- Opérations de déneigement des trottoirs, des rues et de chargement de neige; - […]. [ 8 ] Le Conseil déclare suffisante en
partie la liste des services essentiels proposés par le requérant avec quelques modifications. Le Conseil entérine, notamment, les services proposés à l'égard des opérations de déblaiement advenant une chute de neige de neuf centimètres et plus. [ 9 ] Le 19 février 2010, après le déclenchement de la grève, le Conseil reçoit une demande verbale de la Ville alléguant que le requérant ne respecte pas les services essentiels déclarés suffisants par le Conseil quant aux opérations d'épandage d'abrasifs et de fondants de neige, c'est-à-dire la première des quatre étapes.
Le Conseil entend les représentations des parties le jour même et rend une décision verbale séance tenante. [ 10 ] Selon la Ville, l'opération d'épandage se fait en utilisant les chasse-neiges installés sur les épandeuses quand il y a 2,5 cm de neige au sol.
En revanche, le requérant soutient que les chasse-neiges ne doivent pas être utilisés pour l'épandage en services essentiels, mais seulement lors du déblaiement de la neige. [ 11 ] Voici ce que décide le Conseil le 19 février 2010, tel que consacré par écrit le 24 février 2010 : [14] Or, la liste des services essentiels prévoit que l'étape de l'épandage d'abrasifs et de fondants sur les trottoirs et la chaussée s'effectuera au besoin et avec « Les équipements habituellement utilisés pour effectuer les travaux ci-haut décrits ». [15] Le Conseil comprend que lorsque l'étape de l'épandage d'abrasifs et de fondants est requise, elle doit se faire avec les équipements habituels incluant les chasse-neiges installés sur les épandeuses lorsqu'il y a 2,5 centimètres et plus de neige d'accumulés. [16] Quant à la norme de 9 centimètres, elle est sans application dans cette phase car il ne s'agit pas de l'opération de déblaiement mais plutôt de celle relative à l'épandage d'abrasifs et de fondants. [17] Le Conseil est d'avis qu'il s'agit ici d'un problème d'interprétation des parties quant à l'application des services essentiels.
Il lui appartient donc d'éclairer celles-ci afin que les services essentiels soient rendus conformément à ceux qu'il a déclarés suffisants. […] [20] PAR CONSÉQUENT , reprenant ses conclusions transmises séance tenante le 19 février 2010 : [21] Le Conseil a compris, lorsqu'il a évalué la liste des services essentiels concernant l'épandage d'abrasifs et de fondants, que cette opération se ferait au besoin conformément à la pratique habituelle, ce qui comprend l'usage du chasse-neige. [22] Toutefois, à ce stade-ci, le Conseil ne croit pas utile de prononcer des ordonnances comme le demande l'Employeur.
Nous croyons qu'il suffit de clarifier la décision du 22 janvier dernier par la présente décision et que, désormais, tous comprennent que l'opération d'épandage d'abrasifs et de fondants doit être effectuée par les salariés selon le guide d'épandage et la pratique habituelle. [ 12 ] Le requérant conteste devant la Cour supérieure la décision du Conseil du 19 février 2010, alléguant une erreur juridictionnelle du Conseil et, subsidiairement, que la décision du Conseil est déraisonnable à plusieurs égards. [ 13 ] En premier lieu, le requérant soutient que le Conseil a modifié et révisé la première décision rendue le 22 janvier 2010 lorsqu'il est intervenu le 19 février 2010 et, de ce fait, a outrepassé sa compétence. [ 14 ] En deuxième lieu et subsidiairement, le requérant soutient que la décision du Conseil est déraisonnable dans la mesure où elle rend impossible et inopérante l'application de la décision rendue le 22 janvier 2010, plus particulièrement en regard de l'opération de déblaiement qui n'a lieu que s'il y a 9 cm d'accumulation de neige.
Selon le requérant, en baissant les pelles au stade de l'épandage d'abrasifs et de fondants, qui est la première étape des opérations de déneigement, il est manifeste que les cols bleus ne se rendront jamais à la seconde étape, soit le déblaiement, car l'accumulation de neige n'atteindra jamais 9 cm. * * * [ 15 ] Le juge de la Cour supérieure rejette séance tenante la requête en révision judiciaire présentée par le requérant. [ 16 ] Le juge refuse de voir dans la décision du Conseil du 19 février 2010 une révision de la décision du 22 janvier 2010.
Il qualifie l'étude par le Conseil des services essentiels à fournir comme « un processus dynamique qui exige souplesse et sens commun » (paragr. 9)). Le juge poursuit son raisonnement ainsi : 10) En précisant une décision antérieure à la demande d'une
partie lorsque surgit une difficulté, le CSE ne saurait, par ce seul fait, excéder sa juridiction surtout après une nouvelle audition. 11) Il est inutile de reprendre toute la jurisprudence sur l'excès de juridiction, amplement citée par les mémoires des parties, pour se convaincre que le CSE a agi à l'intérieur de sa compétence et que sa décision est raisonnable. * * * [ 17 ] Je suis d'avis que le juge n'a fait aucune erreur dans l'appréciation de la compétence du Conseil à rendre la décision du 19 février 2010. [ 18 ] Le requérant soutient que les décisions du Conseil en matière d'évaluation des services essentiels dans ce contexte sont définitives et ne peuvent être révisées.
Il dit que le pouvoir de révision prévu à l'
article 111.15.2 du Code du travail a une portée limitée
et ne peut s'étendre à un service public comme celui qui nous occupe. [ 19 ] Pourtant, le requérant reconnaît, sans hésitation, que le Conseil a un pouvoir d'intervention pour clarifier une décision initiale. Pour preuve, je note que le requérant lui-même, par une demande écrite datée du 8 février 2010, s'adresse au Conseil pour clarification de sa décision du 22 janvier 2010. De plus, au dernier paragraphe de la « liste des services essentiels proposée par la
partie syndicale » datée du 20 janvier 2010, le représentant du requérant écrit « [a]dvenant une difficulté dans l'interprétation ou l'application de la liste des services essentiels pendant la grève, les parties communiqueront sans délai avec la personne médiatrice du Conseil des services essentiels assignée à leur dossier ». [ 20 ] Au paragraphe [21] de la décision du 19 février 2010, le Conseil qualifie son intention de « clarifier » et non de modifier la décision du 22 janvier 2010 concernant l'opération d'épandage.
La facture de la décision confirme, en effet, que le Conseil cherche à régler « un problème d'interprétation des parties quant à l'application des services essentiels » (paragr. [17]) et non de modifier la substance de sa décision du 22 janvier 2010. En précisant les différentes étapes du déneigement, dont celle de l'épandage, le Conseil ne fait que clarifier la portée de sa décision du 22 janvier 2010. [ 21 ] En rendant sa décision du 19 février 2010, le Conseil n'a donc pas révisé sa décision du 22 janvier ni révisé la liste de services essentiels ou sa suffisance.
Conformément aux dispositions applicables du Code du travail , il est resté saisi du dossier en vue de veiller au maintien des services essentiels à la sécurité et à la santé du public [2] . Le juge avait raison de qualifier ce processus de « dynamique » et on ne peut traiter le Conseil de functus officio à partir du moment de sa recommandation sur la suffisance de la liste.
Le contenu des précisions apportées par le Conseil lors de sa décision du 19 février s'inscrit au cœur de sa compétence de décideur administratif. [ 22 ] Le requérant ne fait pas voir, non plus, une base plausible pour son argument selon lequel la décision du Conseil est déraisonnable. À la lecture de la liste des services essentiels proposée par le requérant le 20 janvier 2010 et retenue par le Conseil, on voit clairement que l'épandage d'abrasifs et de fondants est traité séparément des opérations de déblaiement des trottoirs, des rues et de chargement de la neige.
Le critère de la chute de neige de neuf centimètres et plus s'applique aux opérations de déblaiement et non à l'épandage d'abrasifs. Je note aussi que la décision quant à l'opération d'épandage d'abrasifs et de fondants est conforme à la jurisprudence antérieure du Conseil entre les mêmes parties [3] . [ 23 ] En somme, le requérant ne fait pas voir une question qui devrait être soumise à la Cour au sens de l'article 26 C.p.c. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 24 ] REJETTE la requête; [ 25 ] REFUSE la demande de permission d'interjeter l'appel; [ 26 ] Avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Me Jacques Lamoureux LAMOUREUX MORIN LAMOUREUX Pour le requérant Me Alain Bond CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS Pour l'intimée Me Sylvain Lussier OSLER HOSKIN & HARCOURT Pour le mis en cause Date d’audience : Le 3 décembre 2010
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