2016 QCCQ 8946, 2016 QCCQ 8946
Opinion
Protection de la jeunesse — 16448 2016 QCCQ 8946 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N os : 450-41-005416-152 450-41-005417-150 450-41-005418-158 DATE : 19 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X né le [...] 2013 -et- Y, née le [...] 2012 -et- Z née le [...] 1999 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A,[...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville C (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants X (deux ans), Y (trois ans) et Z (seize ans) aux motifs d’abus sexuels par le père concernant Z, de risque sérieux d’abus sexuels concernant Y et X et de mauvais traitements psychologiques et de négligence au plan éducatif pour les trois enfants. [ 2 ] Le 1 er mai 2015, le Tribunal : • confie provisoirement les enfants à leur mère, et ce, à l’exclusion du père; • suspend les contacts directs ou indirects entre les enfants et leur père; • autorise la reprise de contacts supervisés père/enfants, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur. [ 3 ] Le 24 juillet, l’enquête est remise et le Tribunal ordonne le statu quo mais permet que la mère supervise les contacts père/enfants dans le cadre de visites à la Maison ReNasci. [ 4 ] Le 14 septembre 2015, le dossier est de nouveau remis et le Tribunal maintient le statu quo tout en permettant que les contacts père/enfants soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse après entente et selon des modalités convenues avec ce dernier. [ 5 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ de confier les enfants à la mère; ➢ d’autoriser des contacts avec leur père supervisés par une personne désignée par le Directeur, après entente entre les parties; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de neuf mois. [ 6 ] Les deux parents sont présents à l’audience et chacun est représenté par l’avocat de son choix.
Ils consentent au dépôt des diverses pièces pour valoir preuve, reconnaissent tous les motifs de compromission invoqués par le Directeur et consentent aux conclusions recherchées par le Directeur. La mère souhaite toutefois davantage de souplesse quant à la supervision des contacts. Elle souhaite superviser les contacts père/enfants lors de réunions familiales au cours de la période des fêtes. [ 7 ] Z assiste à l’audience accompagnée de son avocate.
Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir preuve, reconnaît les motifs de compromission la concernant et se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 8 ] Y et X n’assistent pas à l’audience mais sont représentés par une autre avocate. Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir preuve, reconnaît les motifs de compromission invoqués par le Directeur concernant ses clients et se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur.
Les faits [ 9 ] Le 20 avril 2015, le père filme sa fille Z, âgée de seize ans, à son insu, alors qu’elle est sous la douche. [ 10 ] La mère découvre la vidéo sur le téléphone cellulaire du père le 27 avril 2015. [ 11 ] Confronté, le père nie d’abord puis avoue. [ 12 ] Le lendemain, la jeune en parle à une intervenante à l’école et la situation est signalée au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 13 ] La mère croit sa fille mais demeure ambivalente concernant sa relation avec le père.
Elle souhaite qu’il se fasse aider. [ 14 ] Le père a un problème de consommation de drogues (cannabis et amphétamines) et peut être violent verbalement et physiquement envers la mère, et ce, en présence des enfants. [ 15 ] Lorsque Z se confie à l’intervenante scolaire, elle dit craindre que son père frappe sa mère parce que sa mère a parlé des gestes posés le 20 avril. La mère lui a dit que son père a menacé de se suicider si elle en parlait. [ 16 ] Le 29 avril 2015, lorsque la mère annonce au père que Z a porté plainte, le père quitte le domicile avec sa drogue, une arme et des munitions.
Il dit à la mère de surveiller les nouvelles s’il ne se suicide pas et dit aux enfants qu’ils n’ont plus de père. [ 17 ] Le père est retrouvé par les policiers le 30 avril. Il signe une promesse de comparaître comportant diverses conditions. Il est accusé de possession et de production de pornographie juvénile. [ 18 ] Le père reconnaît les faits. [ 19 ] Il intègre la Maison ReNasci le 7 mai 2015.
[ 20 ] Il fait une demande auprès de CIVAS et est évalué le 25 mai 2015. L’organisme accepte sa demande mais il demeure sur une liste d’attente pour laquelle le délai est d’environ un an.
L’organisme souhaite également qu’il règle son problème de consommation avant d’entreprendre un suivi auprès d’eux. [ 21 ] Une demande est faite à l’IVAC pour Z en lien avec les gestes posés par le père le 20 avril mais la demande a été refusée. [ 22 ] L’adolescente a débuté un suivi avec un intervenant social du CSSS pour travailler les conflits qu’elle vit avec sa mère (elles peuvent s’injurier mutuellement) et certaines difficultés personnelles. [ 23 ] La jeune ne souhaite pas nécessairement avoir d’autres professionnels et parler des événements du 20 avril dernier. [ 24 ] La mère a aussi débuté un suivi au CSSS dans l’équipe de santé mentale sur la recommandation de son médecin concernant une dépression. [ 25 ] Le diagnostic fait suite à un conflit survenu entre les parents au début d’avril.
Le père a quitté le domicile et la mère l’a menacé de suicide en lui envoyant une photo d’elle dans le bain avec une arme à feu sur la tête. Elle souhaitait qu’il revienne à la maison. [ 26 ] Le grand-père maternel est alors allé chercher sa fille pour la ramener chez lui à Ville C. Les enfants demeurent avec le père. Z manque l’école pendant une semaine pour s’occuper de son frère et de sa sœur. [ 27 ] La mère affirme que sa relation de couple bat de l’aile depuis environ deux ans.
Elle reproche au père un manque de soutien de sa part et se sent dépassée par ses tâches quotidiennes. [ 28 ] La mère est aussi en attente de services de l’équipe Jeunes en difficultés du CSSS pour s’outiller quant à l’encadrement avec les enfants puisqu’elle reconnaît avoir de la difficulté à cet égard. [ 29 ] Z a des contacts supervisés avec son père à la Maison Re-Nasci à raison d’une fois par semaine. Les contacts vont bien.
Cela fait du bien à Z de constater les démarches de son père et que ce dernier se met en action. [ 30 ] X et Y ont des contacts supervisés avec leur père à raison d’une fois par semaine au Centre jeunesse.
Les contacts se déroulent bien. [ 31 ] Le 20 août 2015, le couple parental entame une thérapie de couple au Seuil à raison d’une fois aux deux semaines. [ 32 ] Au cours des derniers mois, plusieurs éléments inquiétants dans la situation familiale sont observés : -le père a été retourné en détention à deux reprises pour des périodes d’environ une semaine pour des bris de conditions dont il se déresponsabilise (26 juin 2015 et 21 août 2015); -le père a été expulsé de la Maison Re-Nasci suite au deuxième bris. Il refuse d’y retourner, se disant insatisfait de la thérapie qu’on y offre.
Il ne reçoit depuis, aucun autre service en lien avec son problème de consommation de drogues; -los de la deuxième table d’orientation tenue le 9 septembre 2015, la famille est solidaire dans son désir que le père revienne à la maison. Le père blâme la présence du Directeur lui reprochant de briser sa famille. Il explique le geste qu’il a posé en avril par la consommation et rappelle que cela n’est arrivé qu’une seule fois; -Z se met beaucoup de pression pour faciliter la réunification familiale. Elle nomme, le 9 septembre, vouloir retirer sa plainte au criminel.
Elle dira, en présence de ses parents, ne pas vouloir comprendre le geste de son père mais dira, en rencontre individuelle, vouloir mettre tout cela de côté en attendant l’évaluation de son père à CIVAS; -Z a vécu plusieurs événements difficiles au cours de l’été : un ami est décédé dans un accident et deux autres se sont suicidés. -Z a choisi de ne pas retourner à l’école à l’automne et elle ne travaille pas; -le 26 septembre, Z est arrêtée pour vol à l’étalage dans une boutique avec une amie. Elle devra comparaître par sommation.
Elle n’a reçu aucune conséquence de la part de ses parents; -à la mi-octobre, l’adolescente a été victime de voies de fait (coups et a eu un couteau sous la gorge) chez un ami alors que des jeunes sont entrés pour s’en prendre à ce dernier; -l’adolescente a des problèmes de sommeil et est fatiguée; -la relation entre Z et son père est fragilisée. Elle lui fait moins confiance, passe moins de temps avec lui alors qu’elle préfère être dans sa chambre; -bien qu’elle ait des amis consommateurs, l’adolescente dit demeurer abstinente depuis plus d’un an.
Elle dit avoir diminué sa consommation d’alcool à environ quatre bières et trois shooter à raison d’une à deux fois par mois; -la mère a cessé son suivi personnel auprès de l’équipe de santé mentale du CSSS le 5 août. Le dossier a été fermé le 17 septembre 2015. La mère explique cela par le fait qu’il s’agissait d’un suivi pour des idéations suicidaires alors qu’elle se sent beaucoup mieux maintenant. Le suivi n’est donc plus requis, selon elle. [ 33 ] À sa sortie de détention le 2 septembre 2015, le père emménage dans une maison appartenant à sa famille à quelques minutes
de la maison familiale. [ 34 ] Il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui et recevra sa peine après les fêtes puisqu’un rapport prédécisionnnel a été demandé. [ 35 ] Depuis la mi-septembre, le Directeur a autorisé qu’un ami de la famille (M.
C) qui demeure avec la mère pour l’aider avec la maison, supervise les contacts père/enfants. [ 36 ] Par conséquent, le père est présent au domicile à tous les jours et s’investit davantage dans la routine familiale. [ 37 ] La mère et Z poursuivent leur suivi au CSSS avec le même intervenant.
Les objectifs du suivi sont d’offrir un espace à Z pour ventiler en lien avec les traumatismes vécus, clarifier les rôles au sein de la famille, responsabiliser la mère quant à son rôle parental et outiller mère et Z pour mieux communiquer. [ 38 ] Dans le cadre de ce suivi, l’adolescente dit ne pas vouloir revenir sur les événements passés (abus sexuels, menaces de suicide des parents).
« Ce qui est dans le passé reste dans le passé », dit-elle. [ 39 ] Pourtant, plusieurs éléments inquiétants (décrochage scolaire, perte de routine de vie, vol à l’étalage, nouvelles fréquentations moins recommandables, comportements sexuels à risque) indiquent qu’ils ont bel et bien eu un impact. [ 40 ] En rencontre, Z dévoile peu ses sentiments et son discours demeure plutôt en surface et décrit son vécu de façon plutôt romancé. [ 41 ] L’intervenant observe peu d’ouverture de la mère à se responsabiliser dans son rôle parental. [ 42 ] La mère dit ne plus avoir de besoins concernant l’encadrement de Y et X depuis que le père est présent au domicile à tous les jours.
Les comportements d’opposition auraient beaucoup diminué et l’intégration des enfants à temps plein au C.P.E. à la fin août s’est bien déroulée. Aucune intervention n’a donc été effectuée à cet égard. [ 43 ] À l’audience, la mère dit ne pas comprendre pourquoi l’intervenant du CSSS a indiqué dans son rapport qu’elle ne souhaitait pas travailler ses capacités d’encadrement concernant les deux enfants. Le rapport de ce dernier date pourtant du 3 novembre 2015 (pièce D-13). [ 44 ] Quant à l’encadrement de Z, le rapport indique que la mère semble avoir baissé les bras.
Ayant reçu un encadrement très sévère par son propre père lorsqu’elle était jeune, la mère veut éviter de reproduire ce modèle. [ 45 ] Elle dit aussi avoir vécu une mauvaise expérience il y a deux ans lorsqu’elle a voulu être plus stricte avec Z et a alors eu beaucoup de difficulté à gérer l’opposition de sa fille. Elle reconnaît devoir ajuster son rôle parental envers son adolescente mais hésite à le faire par peur que leur relation se détériore. [ 46 ] L’intervenant observe qu’il y a peu de frontières entre Z et sa mère. Les rôles ne sont pas définis. Elles semblent davantage avoir une relation amicale.
La mère se confie beaucoup à sa fille tout comme le père d’ailleurs et Z joue un rôle d’arbitre entre ses parents. [ 47 ] La relation du couple parental demeure fragile. Lors d’une rencontre avec la déléguée du D.P.J. le 20 octobre, le père considère qu’il a payé sa dette à la société pour le geste commis et remet en question la présence du D.P.J. dans leur vie. Il réitère d’ailleurs ces propos à l’audience.
La mère lui reproche de minimiser la situation et de se conformer dans le seul but de récupérer les enfants puisqu’il aime, croit-elle, une autre femme. [ 48 ] La mère quitte précipitamment la rencontre et le père confie que leur relation est au même point qu’avant l’intervention du D.P.J. La mère fera part à la déléguée de son ambivalence quant à sa relation de couple. Elle dit ne pas être convaincue du réel désir de changement du père ou de son désir de poursuivre la relation.
À l’audience, elle dira toutefois qu’elle l’aime et qu’elle est prête à faire bien des choses pour son couple. [ 49 ] À la troisième table d’orientation le 9 novembre 2015, les parents et Z ne croient nullement à un risque de récidive de la part du père. [ 50 ] Le père ne souhaite pas la poursuite de l’intervention du Directeur alors que la mère y consent jusqu’à l’été 2016. [ 51 ] Les parents trouvent toutefois pertinente l’évaluation du père à CIVAS. [ 52 ] Lors de son témoignage à l’audience, le père réitère qu’il a l’impression d’avoir payé sa dette à la société en faisant référence à la présence du Directeur dans sa vie et aux pertes que cela lui a causées.
Il affirme que d’autres ont fait pire et n’ont rien eu comme conséquences. [ 53 ] Il maintient que c’est en raison de la drogue qu’il a posé le geste qui a mené à l’intervention du Directeur en avril dernier. [ 54 ] Quant à sa consommation, il dit qu’il avait une consommation quotidienne de cannabis depuis l’âge de onze ans et une consommation quotidienne de speed au cours de l’année précédant les événements. [ 55 ] Le jour des abus sexuels, il explique qu’il avait consommé du MDMA (ecstasy) qu’il avait déjà consommé dans le passé pour pigmenter ses relations sexuelles avec la mère.
Il dit avoir consommé du MDMA ce jour-là parce que son fournisseur n’avait plus de speed à lui offrir. [ 56 ] Il reconnaît que pendant une période de six à sept mois, il y a environ un an et demi, il fournissait du cannabis à Z à chaque fois qu’elle lui en demandait. Il dit avoir souvent consommé avec elle à l’insu de la mère parce qu’il ne voulait pas se faire crier après par
cette dernière. [ 57 ] Il soutient que sa dernière consommation remonte au mois de juin dernier alors qu’il était hébergé à la Maison ReNasci. Il dit qu’il y a davantage de drogue à la Maison ReNasci que n’importe où ailleurs et considère que trois heures de thérapie par semaine « c’est pas fort ». [ 58 ] Il dit qu’il avait déjà tenté d’arrêter de consommer dans le passé, mais vivait une période de sevrage qui durait trois ou quatre jours donc il recommençait à consommer.
Cette fois, il dit ne pas avoir trouvé difficile de cesser sa consommation et se dit prêt à se soumettre à des tests de dépistage de drogue. [ 59 ] Quant à la mère, elle témoigne à l’effet qu’elle va mieux et qu’elle se sent beaucoup plus forte qu’au moment de l’intervention initiale du Directeur. [ 60 ] Bien qu’elle ait cessé son suivi personnel en santé mentale au CSSS, la mère dit beaucoup se confier à l’intervenant qui assure le suivi avec elle et Z et apprécie les services reçus à cet égard. [ 61 ] Depuis que Z a été agressée le 12 octobre dernier, la mère constate que sa fille a très peur et qu’elle dort mal.
Une nouvelle demande a été faite et acceptée par l’IVAC. Le psychologue est désigné et Z est en attente d’être évaluée. [ 62 ] Quant au suivi de couple au Seuil, celui-ci se poursuit. La mère dit que la confiance en son mari est à rebâtir. Elle explique que son mari l’a trompée pendant sa dernière grossesse. Ce fut une période très difficile puisque Z souhaitait que son père parte avec cette personne et injuriait sa mère.
La mère a, par la suite, appris que le père consommait de la drogue avec Z et plus récemment, la mère dit avoir trouvé des lettres où le père se dit en amour avec une fille qu’il a connue à la Maison Re-Nasci. [ 63 ] La mère trouve visiblement contraignante toutes les exigences de supervision des contacts père/enfants et certaines conditions que doit respecter le père à la chambre criminelle, notamment le couvre-feu. [ 64 ] La famille prévoyait se rendre dans la famille de la mère dans les Laurentides pendant la période des fêtes.
Pour cette occasion, le Directeur autorise la mère à superviser les contacts mais le couvre-feu prévu aux conditions de remise en liberté du père empêche la famille d’assister à la fête familiale en raison de la distance du domicile familial permettant difficilement un aller-retour dans la même journée.
Analyse [ 65 ] Bien que les parties ne contestent pas le motif de compromission de risque sérieux d’abus sexuels de la part du père invoqué par le Directeur concernant les enfants X et Y, le Tribunal a pris cette question en délibéré à la fin de l’enquête le 16 novembre 2015. [ 66 ] Est-ce que le fait que Z (seize ans) ait été victime d’abus sexuels de la part de son père fait en sorte que sa jeune fratrie X et Y sont à risque sérieux de l’être? [ 67 ] La jurisprudence constante de notre Cour est à l’effet qu’il n’y a pas d’automatisme à cet égard.
Chaque cas est un cas d’espèce et doit être analysé en fonction de l’enfant en cause et en regard de la conduite probable de son parent. [ 68 ] Notre collègue, M me la juge Ginette Maillet s’exprimait [1] ainsi sur cette question : [32) Il appartient au Directeur de la protection de la jeunesse d’établir, selon la norme de prépondérance de preuve que ce risque sérieux existe, qu’il est plus probable qu’improbable.
Il faudra donc examiner chaque cas d’espèce pour évaluer si l’on peut arriver à une conclusion qui doit dépasser le seuil de l’hypothèse, même vraisemblable, sans quoi, il faudra conclure que la preuve n’a pas atteint le niveau de la balance des probabilités comme c’est la norme en cette matière . Soyons clairs, le Tribunal estime qu’il n’est pas possible de recourir à l’automatisme aussitôt qu’une déclaration de compromission a été prononcée à l’égard d’un autre enfant de la famille et qu’il faut examiner chaque cas au mérite.
Agir autrement équivaudrait à créer une présomption que le législateur lui-même n’a pas prévue. (mes soulignements) [ 69 ] Ayant à décider si une fratrie (un garçon de six ans et deux filles âgées de cinq et d’un an) était à risque sérieux d’abus sexuels de la part de leur père en raison d’abus sexuels commis par ce dernier à l’égard de leur demi-sœur âgée de douze ans, notre collègue, M. le juge Claude Lamoureux a fait une revue de la jurisprudence et des principes applicables [2] et conclut ainsi : [66] An overview of this jurisprudence and these principles leads the Court to conclude that : - There are no automatic conclusions of risk of abuse.
Each case is different and must be decided on its own merits; - To help determine if a child is at serious risk of abuse, consideration must be given to the severity of the situation : type of abuse or sexual misbehaviour; abuser’s denial or acceptance of help; lack of impulse control; history of abuse; inappropriate sexual behaviour towards the child (ie. grooming) ; etc.; - Consideration must also be given to the child’s own vulnerability, with risk of abuse increasing as the child’s personal characteristics, including age and gender, resemble or match those of a victim . (mes soulignements)
[ 70 ] Notre collègue, M me la juge Marie Pratte, qui avait à se prononcer sur une question de risque sérieux de négligence s’exprime [3] ainsi sur la notion de risque sérieux et sur les critères d’analyse applicables : [35] L’appréciation du bien-fondé de cette prétention exige des précisions sur le sens de l’expression " risque sérieux ". Comme plusieurs juges l’ont déjà mentionné la notion n’est pas définie par la loi; elle revêt dès lors son sens courant. [36] Or, selon sa définition usuelle, le risque est « un danger éventuel plus ou moins prévisible ».
Le caractère très large de cette notion explique l’ajout, par le législateur, du qualificatif « sérieux ». Ce mot accentue en effet le caractère important, dangereux, inquiétant, grave et préoccupant que doit présenter la menace pour justifier l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse au sein de la famille. [37] D’ailleurs, les juges Gendron, DuBois, Gervais, Lanthier et Brosseau insistent tour à tour sur le fait que la notion de risque sérieux « comporte […] la présence d’éléments " graves, importants et inquiétants ".
Le critère d’appréciation est donc « exigeant », ainsi que le souligne fort justement le juge Gervais : Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l’État lors d’une situation appréhendée d’abus sexuels ou d’abus physiques selon l’article 38 de la Loi.
Conséquemment, un risque sérieux d’abus sexuels ou d’abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. [39] Il faut enfin rappeler que la norme de preuve applicable en matière de protection de la jeunesse est celle de la prépondérance de la preuve. [41] L’enfant est ainsi le point de mire de l’analyse.
Sa situation est évidemment examinée en regard de la conduite probable de ses parents. [42] Ainsi que l’écrit le juge Lanthier : […] l’appréciation du risque sérieux s’effectue en prenant l’enfant en considération. La Cour d’appel nous invite à centrer notre attention sur l’enfant lorsque le Tribunal considère une situation de compromission : « L’attention du Tribunal est toute entière tournée vers la situation de l’enfant, sa sécurité ou son développement… ». Le risque sérieux est donc apprécié en fonction de l’enfant.
Il s’agit d’une appréciation "in concreto " . [43] Le Tribunal ne doit donc pas se laisser happer par le caractère tragique de l’événement à l’origine du signalement. De même, s’il doit tenir compte de l’aspect irresponsable du comportement de la mère durant la nuit du 18 au 19 juin 2012, il ne doit pas analyser la situation sur la base de ce seul élément, si négatif soit-il. [44] Il doit, au contraire, apprécier chacun des critères précisés à l’article 38.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . En effet, selon cette disposition : Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents . [ 71 ] Dans une décision de la Cour supérieure siégeant en appel d’une décision de la chambre de la jeunesse ayant rejeté une demande de compromission au motif de risque sérieux d’abus sexuels concernant une fratrie, M me la juge Louisa L. Arcand écrit [4] ceci quant à la notion de risque sérieux : [88] Plusieurs décisions définissent le risque sérieux comme étant grave, important, inquiétant.
Le Tribunal ajoute que pour conclure qu’un risque est sérieux, il doit exister un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion.
Il s’agit d’évaluer une probabilité, plutôt qu’une possibilité, une éventualité ou une conjecture . [ 72 ] Après avoir réexaminé l’ensemble de la preuve à la lumière des critères applicables, la soussignée ne peut conclure que les enfants X et Y sont à risque sérieux d’abus sexuels de la part de leur père. [ 73 ] En l’espèce, le père a, à une occasion, filmé, à son insu, sa fille âgée de seize ans alors qu’elle était sous la douche. [ 74 ] La preuve révèle qu’il entretient avec son adolescente une relation où les frontières, qui devraient exister entre un parent et son enfant, sont quasi inexistantes. [ 75 ] Le père traite davantage sa fille comme une amie et lui attribue en quelque sorte un rôle d’égale dans la structure familiale. [ 76 ] Z lui sert de confidente, le père partageant avec elle ses problèmes d’adulte.
Lorsque le père trompe sa femme lors de la
dernière grossesse de celle-ci, Z s’en mêle et prend même parti pour son père contre sa mère. [ 77 ] Pendant des mois, le père fournit de la drogue à sa fille et consomme avec elle à l’insu de la mère. [ 78 ] La situation des cadets est tout autre. [ 79 ] X et Y sont âgés respectivement de deux et de trois ans. [ 80 ] Évidemment, compte tenu de leur âge, ils n’entretiennent pas avec leur père le même genre de relation que leur sœur aînée. [ 81 ] Rien dans la preuve n’indique que le père ait posé ou tenté de poser des gestes inappropriés de nature sexuelle à l’égard des deux cadets. [ 82 ] Rien dans la preuve n’indique non plus que le père puisse souffrir d’une déviance sexuelle comportant une attirance envers de très jeunes enfants. [ 83 ] Il est vrai que l’évaluation de CIVAS n’a pas eu lieu et que les raisons à l’origine du passage à l’acte du père envers Z sont encore inconnues, mais aucun indice de comportements antérieurs du père à l’égard de jeunes enfants, les siens (incluant son aîné
e) ou ceux des autres, n’apparaît de la preuve. [ 84 ] Le Tribunal croit pertinent de reproduire ici un autre passage de la décision [5] précitée de la juge Ginette Maillet qui, de l’avis de la soussignée, s’applique aux faits en l’espèce : [33] Qu’en est-il dans la situation particulière de Y? La preuve démontre qu’au fil des années aucun geste de nature sexuelle n’a jamais été posé ou même tenté par le père à l’égard de Y. Aucune similitude non plus entre le profil de Y et celui de X, que ce soit en terme de sexe ou d’âge. Le seul dénominateur commun à ces deux enfants est leur filiation.
Si ce n’est la déclaration de compromission à l’égard de X, aucun autre élément ne permet de supporter la thèse du risque sérieux pour Y. Bien sûr, il y a toujours un risque, mais rien qui nous permette de graver l’échelon entre le simple risque et le risque sérieux, tel que le requiert clairement le législateur. (ses soulignements) [ 85 ] La déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse s’exprime ainsi dans son analyse quant au risque sérieux d’abus sexuels pour les cadets : Somme toute, l’évolution de la situation, depuis juillet 2015, fait état d’une situation familiale fragile sur de nombreux aspects.
Le cumul des caractéristiques familiales et personnelles à chacun, le cadre éducatif inadéquat, les conflits et les antécédents du père sur Z s’inscrivent tous au sein de facteurs associés à une probabilité accrue d’un abus sexuel intrafamilial. Sans amélioration de la situation, la voie sera toute tracée pour qu’une situation similaire se reproduise avec Y et X . Quoique l’on ne connaisse pas le poids relatif de chacun de ces facteurs, ceux-ci font en sorte que la sécurité et le développement de Y et X se trouvent toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. (pièce D-11, p. 3) [ 86 ] La soussignée est d’avis que pour conclure à une situation de risque sérieux d’abus sexuels, ce risque doit être contemporain, c’est-à-dire actuellement présent ou susceptible de se réaliser dans un avenir raisonnablement prévisible et non pas dans une dizaine d’années alors que les cadets atteindront l’adolescence. [ 87 ] Le père reconnaît le geste qu’il a posé à l’égard de son aînée, il a d’ailleurs plaidé coupable aux accusations portées contre lui à la chambre criminelle. [ 88 ] Avant même de plaider coupable, il a fait une demande d’évaluation auprès de CIVAS, organisme spécialisé pour les gens présentant une problématique sexuelle, pour laquelle il est en attente et à laquelle il souhaite toujours se soumettre. [ 89 ] Le Tribunal ne peut présumer des résultats de l’évaluation ni que le père ne suivra pas les recommandations que lui fera l’organisme afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise. [ 90 ] Le père démontre certes une grande immaturité et un manque flagrant de jugement et présente, par conséquent, des lacunes importantes au plan de ses compétences parentales qui sont notamment à la base d’un autre motif de compromission retenu par la Cour dans cette affaire et qui seront travaillées dans le cadre des mesures ordonnées dans le présent jugement. [ 91 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal est d’avis que la preuve de l’existence d’un risque sérieux d’abus sexuels par le père à l’égard de X et de Y n’a pas été faite de façon prépondérante.
Mesures de protection [ 92 ] L’intervention initiale du Directeur de la protection de la jeunesse, suite à un signalement d’abus sexuels concernant l’aînée des enfants, a révélé une situation familiale dysfonctionnelle et problématique à divers niveaux qui compromet la sécurité ou le développement des trois enfants. [ 93 ] Quant aux abus sexuels sur Z, bien qu’il ait l’intention de participer à l’évaluation à CIVAS, le père se dit convaincu que c’est la drogue qui lui a fait faire cela.
[ 94 ] Tant le père que la mère et Z affirment à l’intervenante ne pas croire à un risque de récidive des gestes d’abus et le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que chacun, pour des raisons qui lui sont propres, semble en quelque sorte vouloir balayer ces événements sous le tapis, alors que la problématique n’a pas encore été travaillée. [ 95 ] Bien que la consommation de drogue puisse être un facteur ayant facilité le passage à l’acte du père, il ne peut à lui seul l’expliquer. [ 96 ] L’abus sexuel intrafamilial est une problématique complexe qui se passe à l’intérieur d’une dynamique familiale. [ 97 ] Au-delà de la responsabilité des abus qui revient, sans contredit, entièrement à l’auteur des gestes posés, en l’occurrence le père, il est essentiel de comprendre et de modifier les éléments du fonctionnement familial qui ont pu agir, bien inconsciemment, comme terreau fertile pour un tel passage à l’acte si l’on veut s’assurer que cela ne se reproduise plus. [ 98 ] Outre les impacts de l’abus sexuel dont elle a été victime, Z a été témoin des impacts que le signalement a eus sur les autres membres de la famille.
Elle a, de plus, vécu des événements très difficiles au cours de l’été (perte de trois amis) et de l’automne (agression armé
e) qui ont un impact sur son fonctionnement au quotidien. Faut-il s’en étonner? [ 99 ] Il sera essentiel que Z se trouve un lieu où elle pourra parler de son vécu et de ce qu’elle ressent.
Il en va de son équilibre. [ 100 ] Le Tribunal ne peut que souhaiter qu’elle saura profiter des services qui lui seront offerts à cet égard, notamment le suivi psychologique par le biais de l’IVAC. [ 101 ] Quant aux autres motifs de compromission, beaucoup de travail est également à faire, notamment en lien avec la relation de couple des parents, de la clarification et de la définition des rôles dans la famille, des capacités d’encadrement de la mère, de la relation entre Z et chacun de ses parents et du maintien de la sobriété du père. [ 102 ] Le Tribunal a devant lui une famille qui vit certes des difficultés mais dont l’amour des parents pour leurs enfants et l’amour de Z pour sa famille ainsi que le désir de tous d’améliorer la situation ne font aucun doute. [ 103 ] Le Tribunal ne peut que les inviter à continuer de participer activement aux services déjà mis en place ainsi qu’aux moyens qui leur seront proposés par les divers intervenants pour corriger la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X, de Y et de Z.
Le présent jugement confirme et complète la décision rendue séance tenante le 16 novembre 2015 quant aux mesures.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants Z, X et Y sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence au plan éducatif et, quant à Z, au motif d’abus sexuels de la part de son père; CONFIE les enfants Z, X et Y à leur mère; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur père, supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, après entente et selon des modalités convenues entre les parties; PREND ACTE que Z et sa mère ont entamé un suivi auprès du CSSS; PREND ACTE que le père s’engage à entreprendre une évaluation auprès de CIVAS-Estrie et à suivre les recommandations des intervenants compétents; PREND ACTE de l’engagement des parents à poursuivre leur suivi de couple au Seuil; ORDONNE aux parents de faire part au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient
désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants Z, X et Y et à leur famille, le tout pour une période de neuf (9) mois à compter du 16 novembre 2015 ; CONFIE la situation des enfants Z, X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Céline Gallant Avocate de la mère M e Maxime Bernatchez Avocat du père M e Laurence Ferland Avocate des enfants Y et X M e Gabrielle Lemay Avocate de Z Date d’audience : 16 novembre 2015
Loading document…