2024 QCCS 246, 2024 QCCS 246
Opinion
Syndic de Gaudet 2024 QCCS 246 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N o : 705-11-012689-213 DATE : Le 3 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEETA NARANG, J.C.S. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de la faillite de : SÉBASTIEN GAUDET Failli Et NOISEUX SYNDIC INC. Syndic de faillite et JEAN-HUGUES LABRÈQUE Créancier ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Demandes en vertu des articles 38 et 69.4 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Est-ce qu’un créancier devrait être autorisé à poursuivre des recours visant un débiteur qui a fait une cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] , ainsi qu’une personne et une société avec qui le débiteur a fait affaire ? [ 2 ] Telles sont les questions qui doivent être tranchées dans le présent jugement. [ 3 ] Considérant les principes applicables en la matière et l’accord des parties sur certains points, la poursuite des recours visant des tiers sera autorisée et celle visant des recours contre le Failli (défini ci-aprè
s) sera en
partie autorisée. [ 4 ] Avant d’examiner les questions en litige, un exposé des faits pertinents est de mise. LES FAITS [ 5 ] Les parties sont des hommes d’affaires qui, autrefois, collaboraient pour tirer profit d’achat d’immeubles, de leur rénovation et de leur revente : Sébastien Gaudet (le « Failli ») et Jean-Hugues Labrèque (le « Créancier »). [ 6 ] Selon le Créancier, entre 2012 et le 10 février 2014, il prête des sommes d’argent au Failli, personnellement, et à Finition Prestige S.G. Inc. (« Finition »), une société dont le Failli est le seul actionnaire et administrateur.
Les prêts avaient pour objet de financer l’achat par le Failli d’un condo situé dans la Tour des Canadiens à Montréal et assurer le fonds de roulement de Finition. Le Créancier ajoute que ces prêts sont faits sans terme explicite et que le Failli s’engage à rembourser mensuellement les intérêts de chaque prêt. De plus, le Créancier allègue que le Failli se porte personnellement caution des prêts consentis à Finition [2] . [ 7 ] Le 21 janvier 2013, la société Gestion Prestige Inc. (« Gestion ») est constituée.
Les actionnaires sont, à parts égales, Finition (la société du Failli) et Michel Perreault-Dion (« Perreault-Dion »). Le Créancier fait valoir que c’est seulement au moment de la première assemblée des créanciers du Failli qu’il apprend l’existence de Gestion [3] . [ 8 ] Selon le Créancier, « tout allait bien entre les parties [4] » jusqu’en décembre 20 14 , soit quand le Failli a cessé de lui verser les intérêts dus sur les prêts. [ 9 ] Le 5 décembre 2019, le Créancier dépose une Demande introductive d’instance en lien avec les prêts. Il poursuit ainsi le Failli (personnellement et à
titre de caution de Finition) et Finition [5] . La procédure inclut trois pages de conclusions visant les défendeurs. Cette procédure est ci-après désignée la « Demande-196 » et le dossier de cour, le « Dossier-196 ».
[ 10 ] Le 10 décembre 2019, le Failli cède l’entièreté des actions qu’il détient dans Gestion (les « Actions ») à Perreault-Dion, de telle sorte que ce dernier devient ainsi le seul actionnaire de Gestion [6] . Le Créancier allègue qu’il n’est pas informé de cette transaction lorsqu’elle intervient. [ 11 ] Le 16 mars 2020, le Failli fait une cession de ses biens en vertu de la LFI [7] . Son bilan indique 291 225 $ d’actifs et 798 785 $ de passifs non garantis, incluant la somme de 493 652,00 $ réclamée par le Créancier dans le Dossier-196 [8] . [ 12 ] Le dossier de faillite suit son cours.
Des assemblées de créanciers ont lieu; le Failli est interrogé. La créance du Créancier est acceptée par le syndic Noiseux Syndic Inc. (le « Syndic »). [ 13 ] Le Dossier-196 progresse parallèlement. En mai 2021, un jugement par défaut est rendu contre Finition, lequel fixe un terme à cinq des prêts et condamne Finition à payer approximativement 300K $ au Créancier [9] . [ 14 ] Le 26 octobre 2021, le Créancier modifie la Demande-196 pour y ajouter des allégations et conclusions demandant, entre autres, une déclaration en inopposabilité de la vente des Actions par le Failli à Perreault-Dion en décembre 2020 [10] .
Avec cette modification, onze conclusions sont ajoutées à la Demande-196, incluant des conclusions demandant que les défendeurs (le Failli et Perreault-Dion) soient condamnés « solidairement et conjointement » à des dommages moraux de 10 000 $ et des honoraires extrajudiciaires de 10 000 $ [11] . Pour faciliter la compréhension du présent Jugement, les conclusions ainsi recherchées aux termes de la Demande-196 sont reproduites en
annexe au présent Jugement. [ 15 ] Peu de temps avant qu’il modifie la Demande-196, le Créancier ouvre le présent dossier de cour avec le dépôt de sa Demande du créancier pour permission de continuer des procédures et pour permission d’entreprendre de nouvelles procédures contre le Failli [12] (la « Demande pour autorisation »). [ 16 ] Le Créancier s’adresse à la Cour, en décembre 2021, afin d’obtenir une ordonnance de sauvegarde, puisqu’il fait face au problème suivant : ➢ Le Créancier souhaite intenter une action en inopposabilité visant la cession des Actions par le Failli à Perreault-Dion, faisant en sorte que ce dernier devenait ainsi le seul actionnaire de Gestion . ➢ L’
article 1635 du Code civil du Québec stipule qu’une telle action « doit, à peine de déchéance, être intentée avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice […]. » ➢ Le Créancier allègue qu’il apprend de la cession des Actions du 10 décembre 2019 que le 29 octobre 2020, soit lors de l’assemblée des créanciers du Failli. ➢ Compte tenu de la cession des biens du Failli en vertu de la LFI , le Créancier doit être autorisé à poursuivre son recours. Ainsi, le Créancier dépose la Demande pour autorisation le 8 octobre 2021, soit à l’intérieur du délai d’un an.
Cependant, vu les délais inhérents au processus judiciaire et la contestation du Failli, la Demande pour autorisation ne pourra être jugée à l’intérieur du délai de déchéance d’un an établi à l’
article 1635 du Code civil . [ 17 ] Confronté à cette trame factuelle, le juge Serge Gaudet émet les ordonnances de sauvegarde suivantes : DÉCLARE provisoirement que les articles de 69 à 69.31 de La
loi sur la faillite et l’insolvabilité ne sont plus applicables à l’égard du Créancier concernant sa réclamation contre le failli Sébastien Gaudet dans le dossier portant le numéro 500–17–110479–196 uniquement et seulement aux fins de lui permettre de déposer la demande en inopposabilité et préserver ses droits jusqu’à ce que le jugement au fond soit rendu dans le présent dossier ; Autorise provisoirement le Créancier à déposer la demande en inopposabilité dans le dossier 500–17–110479–196 de la Cour supérieure du Québec du district de Montréal et lève la suspension des procédures contre le failli uniquement et seulement aux fins de permettre au créancier de déposer la demande pour continuer les procédures et préserver ses droits jusqu’à ce que jugement au fond soit rendu dans le présent dossier; Ordonne au Créancier de ne pas introduire d’autres procédures contre le failli d’ici à ce que le jugement au fond soit rendu dans le présent dossier. [ 18 ] Les autres créanciers et le Syndic sont avisés de la Demande pour autorisation, laquelle sera décidée par le présent jugement, mais ils ne se manifestent pas à l’audience [13] .
ANALYSE A. Les principes applicables et l’approche aux questions en litige
[ 19 ] En matière de faillite, les créanciers sont considérés égaux; un des objectifs importants de la LFI est de permettre une distribution ordonnée, juste et équitable des biens du failli [14] .
Ainsi, la règle veut qu’on ne puisse intenter ou continuer un recours contre une personne ou une société qui a fait une cession de ses biens en vertu de la LFI , puisque permettre une telle chose procurerait, en principe, un avantage indu à l’un des créanciers par rapport aux autres. [ 20 ] C'est en gardant ces principes à l'esprit que le présent dossier doit être décidé. [ 21 ] Les conclusions recherchées par le Créancier, telles que modifiées à l’audience, se lisent comme suit : DÉCLARER que les articles 69 à 69.31 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne sont plus applicables à l’égard du Créancier concernant sa réclamation contre le débiteur-intimé SÉBASTIEN GAUDET dans le dossier portant le numéro 500-17-110479-196; AUTORISER le Créancier à continuer la Demande introductive d’instance dans le dossier 500-17-110479-196 de la Cour supérieure du Québec du district de Montréal; AUTORISER le Créancier Jean-Hugues Labrèque à continuer contre Michel Perreault-Dion et Gestion Prestige S.G.
Inc. la Demande introductive d’instance modifiée en date du 26 octobre 2021 introduite dans le dossier 500-17-110479-196, le tout au profit et au bénéfice exclusif du créancier [15] ; ORDONNER au Créancier d’aviser par écrit les autres créanciers dans les dix (10) jours du jugement à être rendu sur la présente demande afin qu’ils puissent se joindre à la procédure , mais ce, à leurs propres frais. [ 22 ] À l’audience, les parties s’entendent à ce que le Créancier devrait être autorisé à poursuivre son recours visant l’obtention d’une déclaration en inopposabilité de la cession par le Failli des Actions à Perreault-Dion.
De même, il ressort des représentations des parties qu’elles sont toutes deux d’avis qu’aucune raison n’existe qui empêcherait le Créancier de poursuivre une quelconque réclamation contre Perreault-Dion ou Gestion, ceux-ci étant des tiers, nullement impliqués dans le processus de la faillite du Failli. [ 23 ]
Malgré ces points d’accord, les parties présentes à l'audience ne parviennent pas à s’entendre sur le libellé d’ordonnances qu’elles pourraient soumettre conjointement à la Cour afin de les entériner. [ 24 ] De même, elles ne s’entendent pas sur la question de savoir lequel des articles 38 et 69.4 LFI s’applique aux demandes du Créancier. [ 25 ] À ce titre, il est utile de rappeler que l’article 38 LFI vise les situations où un créancier souhaite intenter un recours qui appartient en principe au syndic, mais où ce dernier néglige ou refuse de l’entreprendre [16] .
Il doit donc s’agir d’un recours que le syndic aurait pu intenter. Compte tenu de la nature des recours envisagés, il s'agit normalement de recours à être intentés après que le débiteur ait fait une cession de ses biens en vertu de la LFI [17] . Tout profit provenant d’une procédure ainsi autorisée en vertu de l’article 38 LFI appartient exclusivement au créancier qui l’a intentée, jusqu’à concurrence de sa réclamation et de ses frais [18] . [ 26 ] L’article 69.3
(1) LFI vise, pour sa part et en règle générale, des recours intentés avant que le débiteur ait fait sa cession de biens aux termes de la LFI . D’ailleurs, cette disposition se trouve dans la
section de la LFI intitulée « Suspension des procédures ».
L’article 69.4 stipule qu’une déclaration de la non-application de la suspension peut être émise si un créancier démontre que la continuation de la suspension « causera vraisemblablement un préjudice sérieux [au créancier] ou encore qu’il serait, pour d’autres motifs, équitable de rendre pareille décision ». [ 27 ] Le présent dossier est particulier en ce que la demande en inopposabilité que le Créancier souhaite intenter est formulée par le biais d'un amendement à la Demande-196, une action en justice intentée avant la cession des biens du Failli et laquelle visait principalement, à l’origine, l’obtention de sommes dues en raison de prêts impayés. [ 28 ] L’analyse des conclusions recherchées en l’espèce doit tenir compte de la nature des recours que le Créancier souhaite effectivement poursuivre, et non du libellé des conclusions de la Demande pour autorisation telle qu’amendée à l’audience. [ 29 ] Ces conclusions sont reproduites dans l'annexe au présent jugement.
Elles réfèrent toutes à la Demande-196, laquelle inclut 25 conclusions. Les conclusions recherchées peuvent être regroupées par thème de la manière suivante : 1. Réclamations contre le Failli concernant quatre prêts [19] ; 2. Réclamations contre Finition concernant cinq prêts [20] ;
3. Réclamations contre le Failli à
titre de caution de Finition [21] ; 4. Demande pour faire déclarer inopposable la cession des Actions par le Failli à Perreault-Dion et conclusions connexes visant Perreault-Dion [22] ; 5. Conclusions recherchant que les défendeurs de la Demande-196 soient condamnés solidairement [23] . B. ANALYSE 1. Réclamations contre le Failli concernant quatre prêts [ 30 ] La demande du Créancier pour être autorisé à poursuivre son recours visant la fixation de termes concernant les prêts consentis au Failli, et ainsi obtenir le remboursement de ceux-ci, n’est pas justifiée dans les présentes circonstances. [ 31 ] L’article 69.3
(1) LFI s’applique à cette demande puisque la Demande-196 fut intentée en décembre 2019, soit avant la cession des biens du Failli en date du 16 mars 2020. [ 32 ] La décision d’accorder ou non la levée de la suspension en vertu de l’article 69.4 LFI est discrétionnaire et fait exception au principe de l’égalité des créanciers en matière de faillite. Elle peut être émise dans deux situations :
i) Le créancier subira vraisemblablement un préjudice sérieux si l’ordonnance n’est pas prononcée; ou ii) Le prononcé d’une telle ordonnance est équitable pour d’autres motifs [24] . [ 33 ] La demande du Créancier ne correspond à aucune de ces situations. [ 34 ] Permettre au Créancier en l’espèce de poursuivre sa réclamation en lien avec les prêts consentis au Failli lui procurerait un avantage par rapport aux autres créanciers. [ 35 ] En règle générale, l’autorisation de poursuivre un recours visant uniquement le remboursement d’une dette qui sera libérée par sa faillite n’est pas accordée [25] .
La créance du Créancier en l’espèce a déjà été acceptée par le Syndic et celle-ci est exigible [26] . Il n’existe aucune raison d’accorder un statut préférentiel au Créancier et faire exception à la suspension automatique de toutes procédures visant un failli prévu aux articles 69 à 69.3 LFI [27] . 2.
Réclamations contre Finition concernant cinq prêts [ 36 ] La demande du Créancier pour être autorisé à poursuivre ses recours à l’encontre de Finition est injustifiée au motif que Finition n’est pas visée par la faillite du Failli et, à tout événement, un jugement par défaut a déjà été rendu contre Finition, fixant le terme des cinq prêts accordés à celle-ci au 12 mars 2019 et la condamnant à payer la somme de 300 312,50 $ [28] . 3. Réclamations contre le Failli à
titre de caution de Finition [ 37 ] La demande du Créancier pour poursuivre ses recours contre le Failli afin qu’il soit condamné « à
titre de caution de Finition Prestige à payer » [29] des sommes que Finition aurait obtenues en tant que prêts du Créancier ne sera pas autorisée. [ 38 ] Il s’agit d’une demande visant le remboursement de sommes d’argent apparemment dues par le Failli. Ainsi, l’analyse aux paragraphes 30 à 35 du présent jugement s’applique à la question. 4.
Demande pour faire déclarer inopposable la cession des Actions par le Failli à Perreault-Dion et conclusions connexes visant Perreault-Dion [ 39 ] Le Créancier sera autorisé à poursuivre cette demande et, par ailleurs, les parties ne s’y opposent pas. [ 40 ] Cette demande répond aux critères qui doivent être satisfaits pour permettre à un créancier d’intenter un recours en vertu de l’article 38 LFI , c’est-à-dire :
i) Le demandeur est un créancier dans la faillite; ii) Le demandeur doit avoir demandé au syndic d’intenter la procédure qui l’intéresse; iii) Le syndic doit avoir refusé ou négligé d’intenter la procédure envisagée; iv) La procédure envisagée a un certain mérite [30] .
[ 41 ] Le Créancier est un créancier du Failli, d’autant plus que sa réclamation a déjà été acceptée par le Syndic. Ce dernier n’a pas intenté de recours en inopposabilité contre Perreault-Dion malgré la demande du Créancier en ce sens, et les autres créanciers ont été avisés de la procédure en inopposabilité envisagée par le Créancier. Par conséquent, les critères (i), (ii) et (iii) sont rencontrés. [ 42 ] En ce qui concerne le critère (iv), il est également satisfait. Ce critère est un test de « threshold merit » « not particularly high [31] ».
L’acte pour lequel le Failli cède ses actions à Perreault-Dion dans Gestion prive le Créancier de son droit de gage général que le Failli possédait sur ses biens en aliénant un bien en échange de valeurs volatiles – de l’argent [32] . De plus, le Créancier allègue que la cession s’est faite à un prix dérisoire, ce qui pourrait constituer un acte d’appauvrissement [33] . [ 43 ] De surcroit, la présomption de l’
article 1632 du Code civil du Québec concernant les actes à
titre onéreux pourrait trouver application. La disposition stipule qu’un contrat est « réputé fait avec l’intention de frauder si le cocontractant (…) connaissait l’insolvabilité du débiteur ». Il est possible que Perreault-Dion, un ami et partenaire du Failli, connaissait l’état d’insolvabilité de ce dernier. 5.
Conclusions recherchant que les défendeurs de la Demande-196 soient condamnés solidairement [ 44 ] La demande du Créancier pour poursuivre sa réclamation visant la réparation du préjudice causé par la cession des Actions par le Failli à Perreault-Dion sera autorisée en partie. [ 45 ] Les conclusions en cause sont celles demandant que le Failli et Perreault-Dion soient condamnés, « solidairement et conjointement », à
titre de dommages moraux de 10 000 $ et à payer des honoraires extrajudiciaires de 10 000 $ [34] . Le Créancier allègue que de telles demandes sont fondées au motif du « comportement fautif » du Failli, et ce, « en soustrayant de son patrimoine » des actifs un mois avant de faire faillite, et de « la complicité » de Perreault-Dion à cet égard [35] . [ 46 ] Il est futile de poursuivre le Failli sous ce chef. En effet, le Failli ne pourrait pas intenter un tel recours et, par conséquent, le Syndic ne détient pas plus de droits que le Failli, et l’article 38 LFI n’est d‘aucune utilité.
Or, il en est autrement quant à Perreault-Dion. [ 47 ] La décision entourant les conclusions recherchées doit plutôt être analysée sous l’angle de l’article 69.4 LFI , lequel prévoit la possibilité qu’un créancier obtienne la non-applicabilité de la suspension des procédures s’il démontre que la continuation de la suspension lui causera vraisemblablement un préjudice sérieux ou que la continuation de la suspension serait inéquitable pour d’autres motifs.
Ceci peut inclure la nécessité de lever la suspension relativement à un recours en responsabilité contre un tiers et contre un failli, et ce, lorsque la levée est nécessaire pour permettre une adjudication complète d’une demande en justice [36] .
Priver le Créancier de la possibilité d’obtenir l’adjudication complète de sa demande (contre le tiers et le Failli) lui causera vraisemblablement un préjudice sérieux et serait aussi inéquitable. [ 48 ] En l’espèce, il est à prévoir que la présence du Failli dans le Dossier-196 soit nécessaire afin de déterminer si les allégations concernant la « complicité » du Failli et de Perreault-Dion dans la cession des Actifs de Gestion à Perreault-Dion sont fondées. [ 49 ] Finalement, « les allégations de l'action [dans la Demande-196] justifient les conclusions recherchées » [37] , puisqu’à cette étape, il n’y a pas lieu de se pencher sur le mérite de l’action.
C. Discussion quant aux conclusions recherchées [ 50 ] Les conclusions telles que libellés dans la Demande pour autorisation ne peuvent être accordées puisqu’elles ne font pas de distinction entre les différents types de conclusions recherchées dans la Demande-196 [38] . Cependant, tel qu’il ressort de l’analyse effectuée dans la
section précédente, le Créancier doit être autorisé à poursuivre certaines conclusions dans la Demande-196 (celles concernant sa demande en inopposabilité; les demandes pour dommages en lien avec celle-ci), et non les autres (les demandes relativement aux prêts accordés au Failli). [ 51 ] Dans ces circonstances, malgré la faillite du Failli, la poursuite des procédures dans le Dossier-196 sera autorisée, mais uniquement en ce qui concerne les conclusions recherchées énumérées dans le dispositif du présent jugement. [ 52 ] Considérant le sort mitigé de la Demande pour autorisation, aucun frais de justice ne sera accordé.
CONCLUSIONS POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] Accueille , en partie, la Demande du créancier pour permission de continuer des procédures et pour permission d’entreprendre de nouvelles procédures contre le Failli ; [ 54 ] AUTORISE Jean-Hugues Labrèque à poursuivre sa Demande introductive d’instance modifiée en date du 26 octobre 2021 dans le dossier n o 500-17-110479-196 en ce qui concerne les conclusions 15 à 26 de la procédure, seulement; [ 55 ] LE TOUT, sans frais de justice.
GEETA NARANG, J.C.S. Maître Marc Boudreau Marceau & Boudreau Avocats Inc. Avocat du failli Maître Charles-Antoine Danis Danis Avocats Avocat du créancier Date d’audience : Le 13 septembre 2023.
ANNEXE Conclusions recherchées dans la Demande-196 1. ACCUEILLIR la présente demande; 2. FIXER la date du terme de l’obligation de rembourser le prêt du 28 décembre 2012 au montant de 62 298,90$ ( P-3 , p.1) par le Défendeur Gaudet au 12 mars 2019, soit la date de la signification de la mise en demeure ou à toute autre date que le Tribunal jugera appropriée compte tenu des circonstances, conformément à l’
article 1512 C.c.Q. ; 3. CONDAMNER le Défendeur Gaudet à payer au Demandeur la somme de 62 298,90$ prêtée le 28 décembre 2012 ( P-3 , p.1) avec intérêt au taux annuel de 15% depuis la remise du prêt jusqu’à la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du terme qui sera fixé par le Tribunal; 4. FIXER la date du terme de l’obligation de rembourser le prêt du 30 mai 2013 ( P-3 , p.4) par le Défendeur Gaudet au 12 mars 2019, soit la date de la signification de la mise en demeure ou à toute autre date que le Tribunal jugera appropriée compte tenu des circonstances, conformément à l’
article 1512 C.c.Q. ; 5. CONDAMNER le Défendeur Gaudet à payer au Demandeur la somme de 31 149,45$ prêtée le 30 mai 2013 ( P-3 , p.4) avec intérêt au taux annuel de 15% depuis la remise du prêt jusqu’à la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du terme qui sera fixé par le Tribunal; 6. FIXER la date du terme de l’obligation de rembourser le prêt du 26 novembre 2013 ( P-3 , p.7) par le Défendeur Gaudet au 12 mars 2019, soit la date de la signification de la mise en demeure ou à toute autre date que le Tribunal jugera appropriée compte tenu des circonstances, conformément à l’
article 1512 C.c.Q. ; 7. CONDAMNER le Défendeur Gaudet à payer au Demandeur la somme de 31 149,45$ prêtée le 26 novembre 2013 ( P-3 , p.7) avec intérêt au taux annuel de 15% depuis la remise du prêt jusqu’à la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du terme qui sera fixé par le Tribunal; CONCLUSIONS VISANT (…) LE DÉFENDEUR GAUDET À
TITRE DE CAUTION : 8. FIXER la date du terme de l’obligation de rembourser le prêt du 19 juin 2013 ( P-3 , p.5) par (…) Finition Prestige au 12 mars 2019, soit la date de la signification de la mise en demeure ou à toute autre date que le Tribunal jugera appropriée compte tenu des circonstances, conformément à l’
article 1512 C.c.Q. ; 9. CONDAMNER le Défendeur Gaudet à
titre de caution de (…) Finition Prestige à payer au Demandeur la somme de la somme de 25 000,00$ prêtée le 19 juin 2013 ( P-3 , p.5) avec intérêt au taux annuel de 15% depuis la remise du prêt jusqu’à la date du présent
jugement et avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du terme qui sera fixé par le Tribunal ; 10. FIXER la date du terme de l’obligation de rembourser le prêt du 4 juillet 2013 ( P-3 , p.6) par (…) Finition Prestige au 12 mars 2019, soit la date de la signification de la mise en demeure ou à toute autre date que le Tribunal jugera appropriée compte tenu des circonstances, conformément à l’
article 1512 C.c.Q. ; 11. CONDAMNER le Défendeur Gaudet à
titre de caution de (…) Finition Prestige à payer au Demandeur la somme de la somme de 25 000,00$ prêtée le 4 juillet 2013 ( P-3 , p.6) avec intérêt au taux annuel de 15% depuis la remise du prêt jusqu’à la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du terme qui sera fixé par le Tribunal ; 12. FIXER la date du terme de l’obligation de rembourser le prêt du 10 février 2014 ( P-3 , p.8) par (…) Finition Prestige au 12 mars 2019, soit la date de la signification de la mise en demeure ou à toute autre date que le Tribunal jugera appropriée compte tenu des circonstances, conformément à l’
article 1512 C.c.Q ; 13. CONDAMNER le Défendeur Gaudet à
titre de caution (…) Finition Prestige à payer au Demandeur la somme de la somme de 25 000,00$ prêtée le 10 février 2014 ( P-3 , p.8) avec intérêt au taux annuel de 15% depuis la remise du prêt jusqu’à la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du terme qui sera fixé par le Tribunal; 14. RÉPARTIR le montant de 40 000$ à
titre de paiements des intérêts sur les prêts du fonds de roulement de (…) Finition Prestige proportionnellement sur les intérêts de ces prêts, conformément à l’
article 1572 al. 3 C.c.Q. ; CONCLUSIONS VISANT LE DÉFENDEUR GAUDET ET LE DÉFENDEUR PERREAULT-DION SUR L’INOPPOSABILITÉ DE LA VENTE DES ACTIONS DE GESTION PRESTIGE S.G. INC. 15. ACCUEILLIR la demande inopposabilité du Demandeur en lien avec la cession des actions de la Mise en cause Gestion Prestige S.G. inc. par le Défendeur Gaudet au Défendeur Perreault-Dion du 10 décembre 2019; 16. DÉCLARER que le Demandeur détenait une créance liquide et exigible de 387 303,13 $ envers le Défendeur Gaudet personnellement et à
titre de caution, lors de l’institution des procédures le 5 décembre 2019; 17. DÉCLARER que le Défendeur Gaudet était insolvable au 10 décembre 2019; 18. DÉCLARER que le Défendeur Perreault-Dion connaissait l’insolvabilité du Défendeur Gaudet au moment de la vente des actions de Gestion Prestige S.G. inc. le 10 décembre 2019; 19. DÉCLARER que la participation du Défendeur Perreault-Dion à la cession des actions du Défendeur Gaudet dans la mise en cause Gestion Prestige en date du 10 décembre 2019 était fautive et à participer à la dilapidation du patrimoine du Défendeur Gaudet; 20.
DÉCLARER que la faute civile du Défendeur Perreault-Dion le rend responsable des créances du Demander contre le Défendeur Gaudet; 21. DÉCLARER que les Défendeurs sont solidairement responsables de la créance de 387 303,13 $ du Défendeur Gaudet envers le Demandeur et CONDAMNER solidairement le Défendeur Perreault-Dion avec le Défendeur Gaudet à payer cette créance;
22. DÉCLARER inopposable au Demandeur la vente des actions du Défendeur Gaudet dans l’entreprise Gestion Prestige S.G. Inc. au Défendeur Perreault-Dion du 10 décembre 2019; 23. PERMETTRE au Demandeur d’exécuter sa créance sur les actions de Gestion Prestige S.G. Inc. cédées le 10 décembre 2019 par le Défendeur Gaudet au Défendeur Perreault-Dion; 24. CONDAMNER solidairement et conjointement les Défendeurs à payer au Demandeur à
titre de dommages moraux la somme de 10 000,00$ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la signification de la présente; 25. CONDAMNER solidairement et conjointement les Défendeurs à payer au Demandeur à
titre de remboursement des honoraires extrajudiciaires la somme de 10 000,00$ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la signification de la présente; 26. ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel
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