2016 QCCQ 8243, 2016 QCCQ 8243
Opinion
Protection de la jeunesse — 163560 2016 QCCQ 8243 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027988-146 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACKY ROY ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de l’ordonnance prononcée le 19 février 2015, confiant l’adolescent et sa demi-sœur à la grand-mère maternelle, pour une année. Elle recommande la poursuite de cet hébergement jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 2 ] La mère souhaite que son fils lui soit à nouveau confié.
L’adolescent, lui, demande une ordonnance de courte durée. Il souhaite demeurer avec sa grand-mère pour le moment, en vue d’un retour possible auprès de sa mère. Questions en litige [ 3 ] L’hébergement de l’adolescent par la grand-mère doit-il être prolongé et, dans l’affirmative, quelle doit être la durée de cette mesure ? Contexte [ 4 ] Suite à la dernière ordonnance, l’adolescent et sa demi-sœur demeurent confiés à leur grand-mère maternelle, reconnue alors d’accueil. Ils y demeurent à ce jour. [ 5 ] Tout comme depuis le début de l’intervention, les parents ne s’impliquent aucunement dans le suivi social.
Ils demeurent à toutes fins utiles absents de la vie de l’adolescent. [ 6 ] Toutefois, au cours de l’année 2015, la mère rencontre l’intervenante sociale à quelques occasions. Elle reprend également contact avec ses enfants. [ 7 ] Elle reconnaît alors certaines difficultés passées, et que celles-ci aient pu avoir des conséquences sur ses enfants. Elle affirme vivre du remord à cet égard. [ 8 ] En revanche, elle ne considère pas avoir négligé ses enfants, et affirme que certains des faits contenus au signalement étaient tout simplement des malentendus.
La mère reproche à la DPJ de lui avoir retiré sa fille et son garçon, malgré le fait qu’elle faisait tout ce qu’on lui demandait. [ 9 ]
Malgré son ambivalence, la mère dit reconnaître ses erreurs de jugement et souhaiter avoir une seconde chance comme parent. Elle dit être en processus de stabiliser sa situation à certains égards, notamment sur le plan du logement et du travail. Elle n’a, par contre, entrepris aucune démarche en lien avec ses difficultés personnelles.
[ 10 ] Bien qu’elle requiert du support et se dise prête à s’impliquer dans un suivi, la mère est difficilement joignable. Elle s’avère, de plus, peu transparente avec la DPJ. [ 11 ] C’est dans ce contexte que le 22 mars 2016, elle se présente pour une première fois devant le Tribunal.
À défaut de ravoir ses enfants, elle sollicite une ordonnance provisoire afin de faire la démonstration de sa capacité à en reprendre la charge. [ 12 ] Devant le Tribunal, elle s’engage à pleinement collaborer avec la DPJ, et en particulier, à se soumettre à une évaluation de ses capacités parentales et à des tests aléatoires de dépistage de drogue. [ 13 ] Le Tribunal souligne alors l’importance pour la mère de veiller à préserver la stabilité de ses enfants et de collaborer avec la DPJ.
Elle doit, de plus, rendre compte de ses années d’absence auprès de ses enfants. [ 14 ] Au cours des semaines qui suivent, la mère se présente à deux rencontres dans le cadre de l’évaluation de ses capacités parentales. Elle part toutefois prématurément à chaque occasion, et omet de se présenter à une troisième rencontre. Elle ne se présente à aucun test de dépistage, malgré la proximité du lieu et les moyens mis en place pour l’accommoder.
Finalement, elle continue d’offrir une collaboration minimale à la DPJ, manquant plusieurs rencontres malgré les convocations et les rappels. [ 15 ] Elle n’entreprend, par ailleurs, aucune démarche de changement, que ce soit avec la DPJ, auprès du CLSC ou d’autres organismes, ni ne reçoit aucune forme d’aide afin de travailler ses difficultés personnelles. [ 16 ]
Malgré cela, la mère maintient des contacts avec ses enfants, selon ses propres désirs et disponibilités, sans autorisation de la DPJ et sans prendre contact avec l’intervenante sociale au préalable. Analyse [ 17 ] La situation de l’adolescent et de sa demi-sœur est prise en charge par la DPJ depuis plus de deux ans, en raison de la négligence vécue dans le milieu maternel. [ 18 ] Depuis, la situation de l’adolescent demeure à toutes fins utiles inchangée. [ 19 ]
Malgré certaines communications entre eux, le père demeure peu impliqué dans le quotidien de l’adolescent. Quant à la mère, elle est tout simplement absente de sa vie jusqu’à l’an dernier. [ 20 ] Auprès de sa grand-mère, il se développe généralement bien. Il a une belle relation avec elle, ainsi qu’avec sa demi-sœur.
Malgré certaines difficultés du milieu, il reçoit réponse à ses besoins. [ 21 ] Toutefois, depuis quelques mois, il éprouve des difficultés sur le plan académique. Il est en échec dans la plupart des matières. Il manifeste, de plus, certaines difficultés comportementales, particulièrement à l’école. Ainsi, à la fin février, il est trouvé en possession de marijuana et d’un couteau. Il est alors suspendu de l’école pour un mois et fait l’objet de procédures en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 22 ] Par ailleurs, l’adolescent entretient des contacts avec son père, qui demeure [dans la province A]. Ce dernier manifeste le désir de prendre en charge son fils. Il est d’ailleurs évalué favorablement en vue d’une prise en charge à temps complet de ce dernier. [ 23 ] L’adolescent, lui, n’est pas prêt à demeurer avec son père. Il ne ferme pas la porte à un éventuel retour auprès de sa mère, mais dit souhaiter vivre une vie normale. [ 24 ] Cette dernière souhaite maintenant assumer de nouveau son rôle parental auprès de ses enfants.
Elle dit avoir des remords et semble vouloir se racheter. [ 25 ] Pourtant, la mère continue de remettre en question l’intervention même de la DPJ.
Malgré ses engagements de la dernière année, elle offre une disponibilité et une collaboration plus que mitigées. Elle n’entreprend ni ne participe à aucune démarche visant à l’aider à solutionner ses difficultés personnelles. Elle témoigne, en outre, de façon confuse et peu convaincante quant à ses occupations actuelles. [ 26 ] Bref, quoi qu’elle en dise, la mère, de façon manifeste, ne démontre pas avoir la capacité, ni même la volonté de solutionner ses difficultés.
Encore moins à reprendre en charge ses enfants dans l’immédiat. [ 27 ] Au surplus, à la lumière des événements des derniers mois, force est de conclure que les probabilités d’une reprise en charge de l’adolescent par la mère à plus long terme sont, au mieux, très faibles. [ 28 ] Les faits à l’origine de l’intervention de la DPJ et du retrait des enfants du milieu maternel sont graves. Et pour autant que l’on puisse en juger, la situation persiste à ce jour. Or, l’adolescent a besoin d’évoluer dans un milieu sécuritaire et capable de lui assurer une stabilité des liens et une continuité des soins.
Manifestement, la mère n’est pas en mesure de répondre à ce besoin. [ 29 ] Les durées maximales de placement prévues à la Loi ne sont pas atteintes. Le Tribunal peut toutefois prendre en considération toute période antérieure où l'adolescent a été confié à sa grand-mère en sa qualité personnelle [1] .
En l’occurrence, la période totale d’hébergement hors du milieu familial équivaut ainsi à plus de deux ans. [ 30 ] Ces délais sont par ailleurs, faut-il le rappeler, au bénéfice de l’adolescent, non des parents. [ 31 ] En l’espèce, malgré l’ouverture de l’adolescent à être réuni avec sa mère, le Tribunal est d’avis que de rendre une ordonnance de courte durée n’aurait pour effet que de le maintenir dans l’attente de sa mère et de susciter chez-lui des espoirs qui seront, selon toutes vraisemblances, déçus. Le tout à l’encontre de son meilleur intérêt.
[ 32 ] L’adolescent reçoit auprès de sa grand-mère réponse à l’ensemble de ses besoins. Il évolue favorablement auprès d’elle. Celle- ci est, de surcroît, disponible et disposée à l’accueillir à long terme. [ 33 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’il est dans le meilleur intérêt de l’adolescent qu’une ordonnance d’hébergement à majorité dans ce milieu soit prononcée. [ 34 ] S’il s’avérait que la mère soit, un jour, réellement en mesure de reprendre la charge de l’adolescent, il lui appartiendra alors d’entreprendre les démarches requises pour faire réviser l’ordonnance.
Le fardeau, tout comme la responsabilité d’apporter les changements requis à sa situation, lui incombera alors, et non à son fils. [ 35 ] WHEREFORE, THE COURT : [ 36 ] GRANTS the application ; [ 37 ] DECLARES the security and development of the adolescent still in danger ; [ 38 ] EXTENDS the order rendered on February 19, 2015 ; [ 39 ] AS FOR THE MEASURES : [ 40 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a foster family, chosen by the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, namely that of the maternal grandmother ; [ 41 ] ORDERS that the exercise of certain attributes of parental authority be withdrawn from the parents and granted to the maternal grandmother, namely in regard to health care, schooling, recreation, travel and passport needs ; [ 42 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the adolescent and his family ; [ 43 ] THE WHOLE until the majority of the adolescent ; [ 44 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 5 e jour de juillet 2016 __________________________________ JACKY ROY, J.C.Q. M e Sym Davis Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michel Leclerc Avocat de l’adolescent Dates d’audience : 22 mars et 30 mai 2016
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