2014 QCCA 273, 2014 QCCA 273
Opinion
Bourgault c. R. 2014 QCCA 273 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005073-125 500-10-005133-127 (450-01-059723-093) DATE : Le 14 février 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. PASCAL BOURGAULT APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT DOSSIER 500-10-005073-125 : [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 décembre 2011 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-François (l'honorable Hélène Fabi), qui déclare l'accusé coupable des cinq chefs d'accusation portés contre lui, soit de conduite dangereuse ayant causé la mort d'une personne ( art. 249.4 (1) et 249.4
(4) C.cr .) et des lésions corporelles à une autre (art. 249.4 (1) et 249.4
(3) C.cr .), d'avoir mis en danger la vie d'un enfant de moins de 10 ans ( art. 218 C.cr .) et de délit de fuite (deux chefs, art. 252 (1.2) et 252
(1.3) C.cr .). [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Morissette et Levesque, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 5 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, à la seule fin d’ ANNULER le verdict de culpabilité relatif à l’infraction d’avoir mis en danger la vie d’un enfant de moins de 10 ans ( art. 218 C.cr . ). ***** DOSSIER 500-10-005133-127 : [ 6 ] L’appelant demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 28 février 2012 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-François (l'honorable Hélène Fabi), qui lui inflige une peine nette de 58 mois, avec interdiction de conduire tout véhicule pendant huit ans à compter de l’imposition de la peine. [ 7 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Morissette et Levesque, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCUEILLE l’appel, à la seule fin de RÉDUIRE la peine à 45 mois de détention à compter de son prononcé.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A. Me Henri-Pierre La Brie Henri-Pierre La Brie, avocat Pour l’appelant Me Corinne Girard Me Daniel Royer Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : Le 26 septembre 2013 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 10 ] À la suite d’un accident de la route ayant coûté la vie à une personne, l’appelant est reconnu coupable par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, de cinq chefs d’accusation, soit, de conduite dangereuse, à l’occasion d’une course de rue, ayant causé la mort d’une personne ( art. 249.4
(4) C.cr . ) et des lésions corporelles à une autre ( art. 249.4
(3) C.cr. ), de délit de fuite (deux chefs, art. 252 (1.3)
a) et (1.3)
b) C.cr. ) et d’avoir mis en danger la vie d’un enfant de moins de 10 ans ( art. 218 C.cr. ) [1] . Il se pourvoit à l’encontre de ce jugement sur des questions de droit et demande l’autorisation de se pourvoir sur des questions mixtes de fait et de droit (Dossier : 500-10-005073-125). [ 11 ] La juge de première instance lui a par la suite infligé une peine globale de six ans, dont elle soustrait la période de détention provisoire de 409 jours, soit une peine nette de 58 mois d’emprisonnement, avec interdiction de conduire tout véhicule pendant huit ans à compter de l’imposition de la peine [2] .
L’appelant nous demande l’autorisation de se pourvoir et le cas échéant de faire appel de ces peines (Dossier : 500-10-005133-127). [ 12 ] Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir en
partie l’appel sur les verdicts de culpabilité et d’annuler le verdict de culpabilité relatif à l’infraction d’avoir mis en danger la vie d’un enfant de moins de 10 ans. Je propose également d’autoriser et accueillir en
partie le pourvoi quant à la peine afin d’y substituer une peine de 45 mois et ainsi tenir compte de la détention provisoire conformément aux dispositions en vigueur au moment de la dénonciation. DOSSIER 500-10-005073-125 LES VERDICTS DE CULPABILITÉ LE CONTEXTE [ 13 ] L’appelant ne remet pas en question les déterminations de fait de la juge de première instance. Il suffit pour une bonne intelligence du pourvoi de rappeler les circonstances ayant conduit aux verdicts de culpabilité prononcés contre lui.
Je reviendrai plus en détail sur certaines d’entre elles lors de l’analyse. [ 14 ] Vers midi, un dimanche ensoleillé du mois d’avril 2009, l’appelant conduit son véhicule automobile, une voiture sport de marque Dodge Charger SRT8, et circule en direction est, sur la rue King Est, à Sherbrooke. Son fils, alors âgé de sept ans, l’accompagne. Alors que l’appelant est arrêté aux feux de circulation à l’intersection des rues Galt et King dans la voie de droite, le véhicule automobile conduit par Louis-Philippe Blais s’immobilise à sa gauche.
Celui-ci conduit également une voiture de performance, de marque Dodge Néon SRT4. [ 15 ] Lorsque le feu de circulation passe au vert, les véhicules de l’appelant et de M. Blais démarrent au même moment.
Selon les témoins oculaires présents sur les lieux, les deux véhicules accélèrent rapidement et s’éloignent à vive allure, côte à côte sur la rue King Est. [ 16 ] L’accident survient à quelque 190 mètres des feux de circulation, alors que la victime Paul Lacharité quitte le stationnement du restaurant Tim Hortons au volant de son véhicule automobile et traverse les voies de circulation de la rue King Est, direction est, pour se diriger sur la rue King Est, direction ouest. Il est accompagné de son épouse qui prend place sur le siège avant, côté passager.
Le véhicule conduit par l’appelant, qui circule toujours dans la voie de droite, évite de justesse la collision avec le véhicule conduit par la victime, en bifurquant vers la droite. Malheureusement, le véhicule conduit par M. Blais, qui circule dans la voie de gauche, ne peut faire de même et heurte la portière côté conducteur du véhicule de la victime. L’impact est majeur : le pare-brise est éclaté, le tableau de bord est tordu, les coussins gonflables sont déployés et les pompiers doivent se servir des pinces de désincarcération pour sortir la victime qui est emprisonnée dans son véhicule.
Cette dernière perd la vie, alors que son épouse subit des lésions corporelles. M. Blais, quant à lui, ne subit que des blessures mineures. [ 17 ] La collision survient ainsi dans la voie de gauche de la rue King Est en direction est, face à l’entrée du commerce Tim Hortons. La juge retient de la preuve qu’au moment de l’impact, le véhicule de l’appelant circulait à au moins 79 km/h, dans une zone de 50 km/h,
alors que celui de la victime allait à environ 10 km/h. [ 18 ] Après avoir évité le véhicule de la victime, l’appelant poursuit son chemin, direction est, pour revenir peu de temps après dans le stationnement du Tim Hortons. Il demeure sur place entre 15 et 20 minutes, où il observe la scène de l’accident, parle à des personnes présentes sur les lieux et se rend à l’intérieur du commerce pour effectuer un achat pour son fils, fortement secoué en raison de la situation.
Il s’adresse aux policiers sur place afin d’être autorisé à quitter les lieux, sans leur mentionner qu’il était impliqué dans l’accident ou leur donner ses coordonnées. [ 19 ] La même journée, Bernard Ouellet, policier à la Sureté du Québec et reconstitutionniste en scènes d’accidents, est appelé à intervenir sur les lieux. Il termine son rapport d’expertise en octobre 2009. [ 20 ] Dans les jours précédents le début du procès prévu pour le 8 novembre 2010, le ministère public communique à l’appelant un rapport complémentaire de la reconstitution effectuée le 13 octobre 2010 par l’expert, M. Ouellet.
L’appelant demande, sans succès, la remise du procès, invoquant notamment l’absence de son propre expert lors de cette reconstitution. [ 21 ] Initialement prévu pour quatre jours, le procès se déroule sur treize jours et se termine le 12 octobre 2011. La poursuite fait entendre huit témoins oculaires, trois policiers dépêchés sur les lieux, un expert en inspection mécanique et M. Ouellet, à
titre d’expert reconstitutionniste en enquêtes de collision. L’appelant témoigne pour sa défense et fait entendre M. Blais. [ 22 ] La juge rend son jugement le 20 décembre suivant. Elle reprend minutieusement et fidèlement la preuve aux paragraphes 5 à 201 du jugement. Après avoir analysé les circonstances de l’accident, elle rejette le témoignage de M. Blais et de l’appelant, qui ne soulève aucun doute dans son esprit, et retient ceux des autres témoins.
Elle conclut que la preuve de la poursuite la convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant sur les 5 chefs mentionnés en introduction. Je reviendrai plus en détail sur les motifs du jugement entrepris en abordant les moyens d’appel. [ 23 ] De façon parallèle, M. Blais est accusé des mêmes chefs d’accusation de conduite dangereuse, à l’occasion d’une course de rue, ayant causé la mort d’une personne ( art. 249.4
(4) C.cr . ) et des lésions corporelles à une autre ( art. 249.4
(3) C.cr. ). Il subit son procès devant jury en octobre 2012, quelques mois après que l’appelant ait été déclaré coupable. Le jury l’acquitte des infractions telles que portées contre lui par la poursuite, mais le déclare coupable de conduite dangereuse ( art. 249 C.cr. ). [ 24 ] Pour appuyer son pourvoi, l’appelant présente une requête pour déposer une preuve nouvelle. Cette preuve est constituée d’extraits de la conférence prédirectives et des directives données par le juge du procès au jury dans le dossier de M. Blais, de même que les procès verbaux indiquant le verdict et les références auxdites directives.
LES MOYENS D’APPEL [ 25 ] L’appelant soulève plusieurs moyens à l’encontre des verdicts prononcés. Il est possible de les regrouper sous six thèmes : 1. la conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue; 2. l’appréciation du témoignage de l’appelant et de la preuve en défense; 3. le droit de l’appelant à une défense pleine et entière; 4. le verdict de délit de fuite; 5. la mise en danger de la vie de l’enfant de l’appelant; 6. la preuve nouvelle et les verdicts incompatibles. L’ANALYSE 1.
La conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue [ 26 ] Le premier moyen de l’appelant s’attaque au verdict de la juge portant sur l’infraction de conduite dangereuse, à l’occasion d’une course de rue, ayant causé la mort ( art. 249.4
(4) C.cr . ) ou des lésions corporelles ( art. 249.4
(3) C.cr. ). Il soutient que la juge a, d’une part, commis des erreurs de droit et de fait en concluant à une preuve hors de tout doute raisonnable d’une course de rue et d’une conduite dangereuse et, d’autre part, a erré en droit lors de l’analyse de la mens rea de l’infraction.
Selon lui, sur cette dernière question, la juge de première instance devait déterminer « […] avec certitude si l’accusé savait qu’il participait à une course » [3] , l’infraction requérant la preuve « […] hors de tout doute raisonnable [de] l’intention de courser » [4] . [ 27 ] Le ministère public estime que le verdict, selon lequel la conduite de l’appelant constituait une course de rue et une conduite dangereuse, est bien fondé en droit et amplement appuyé par la preuve.
Il rappelle la déférence dont la Cour d’appel doit faire preuve à l’égard de la juge, puisque l’argumentaire proposé par l’appelant repose essentiellement sur une révision de ses conclusions factuelles. [ 28 ] L’
article 249.4 C.cr . , qui est au cœur de ce moyen d’appel, est en vigueur depuis le 14 décembre 2006. Il résulte de l’adoption du projet de loi C-19 : Loi modifiant le Code criminel (courses de rue) et la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en conséquence , qui visait à « s’attaquer au problème des courses de rue » et « sécuriser davantage les rues », en prévoyant des peines maximales plus sévères pour certaines infractions de course de rue [5] . L’
article 2 C.cr. , qui définit la course de rue, et l’article 249.4 C.cr. énoncent :
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi : […] « course de rue » Épreuve de vitesse entre des véhicules à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public. 249.4
(1) Commet une infraction quiconque, à l’occasion d’une course de rue, conduit un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1) a ). (2) […]
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité. 2 In this Act, […] « street racing » « street racing » means operating a motor vehicle in a race with at least one other motor vehicle on a street, road, highway or other public place; 249.4
(1) Everyone commits an offence who, while street racing, operates a motor vehicle in a manner described in paragraph 249(1)( a ). (2) […]
(3) Everyone who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
(4) Everyone who commits an offence under subsection (1) and thereby causes the death of another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life. [je souligne] [ 29 ] L’ alinéa 249
(1) a) C.cr . , auquel il est fait référence au premier paragraphe de l’
article 249.4 C.cr. , constitue l’infraction de conduite dangereuse d’un véhicule moteur : 249.
(1) Commet une infraction quiconque conduit , selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; b) […] 249.
(1) Every one commits an offence who operates (
a) a motor vehicle in a manner that is dangerous to the public , having regard to all the circumstances, including the nature, condition and use of the place at which the motor vehicle is being operated and the amount of traffic that at the time is or might reasonably be expected to be at that place; (b) […] [je souligne] [ 30 ] Le ministère public propose que pour décider si l’infraction de conduite dangereuse, à l’occasion d’une course de rue ( art. 249.4 C.cr . ) a été commise, le juge doit d’abord déterminer si la conduite de l’accusé constitue une « course de rue ».
Dans l’affirmative, il doit ensuite se demander si cette même conduite constitue une conduite dangereuse, telle que définie à l’ alinéa 249
(1) a) C.cr. Aux fins de répondre à cette dernière question, le juge doit déterminer si la preuve lui permet de conclure, hors de tout doute raisonnable, à l’actus reu s et à la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse, selon les principes énoncés dans R. c. Hundal [6] , R. c. Beatty [7] et R. c. Roy [8] , ce qui ne requiert pas la preuve de « l’intention de courser » de l’accusé comme le soumet l’appelant. [ 31 ] Je suis d’accord avec l’interprétation proposée par le ministère public que j’estime cohérente avec le libellé de l’
article 249.4 C.cr . [ 32 ] Bien qu’une course de rue comporte un risque prévisible et inhérent, le juge ne doit pas automatiquement inférer une conduite dangereuse coupable, au sens de l’ alinéa 249
(1) a) C.cr . , de la seule conclusion voulant que l’accusé ait participé à une telle course. La notion de « course de rue » ne constitue pas, à elle seule, une infraction. Elle relève d’un état de fait qui doit être établi, en plus de la conduite dangereuse coupable selon l’
article 249 C.cr. , pour donner lieu à l’application de peines distinctes de celles relatives à la seule infraction de conduite dangereuse . [ 33 ] En d’autres mots, aux fins de l’
article 249.4 C.cr . , à l’égard de l’ actus reus , le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de l’existence d’une course de rue et d’une conduite dangereuse au sens de l’
article 249 C.cr . La faute, quant à elle, demeure celle relative à l’infraction de conduite dangereuse, soit « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation » [9] .
[ 34 ] Dans leur ouvrage Criminal Law [10] , les auteurs Manning, Mewett et Sankoff écrivent : […] To be clear, « street racing », defined as operating a motor vehicle in a race with at least one other motor vehicle on a street, road, highway or other public place, is not a separate offence . Nonetheless, where the accused is convicted of criminal negligence or dangerous driving while engaged in street racing, it will activate special sentencing provision, including a number of mandatory driving prohibition orders.
In regards to dangerous driving, the new sections bump up the various penalties available, making a street racing incident causing death liable to life imprisonment as opposed to the 14-year maximum penalty for dangerous driving causing the same result. The provisions seem to have been enacted in response to decision like Khosa , where the judiciary refused pleas from the prosecution to treat street racing cases as being of an aggravated type of dangerous driving. (je souligne; références omises) [ 35 ] On retrouve sensiblement les mêmes propos dans Martin’s Annual Criminal Code [11] : This
section creates the offence of dangerous operation of a motor vehicle while street racing. Street racing is defined in s. 2 as operating a motor vehicle in a race with at least one other vehicle on a street, road, highway or other public place. The offence, however, depends upon, not only proof of street racing, but doing so in a manner that constitutes dangerous operation of a motor vehicle as defined in s. 249 . Thus, in effect, this
section creates enhanced penalties for dangerous operation where the accused is engaged in street racing. While the penalty for the basic offence is the same under this
section as under s. 249(2), where the offence causes bodily harm or death, the penalties are higher under this
section than under s. 249(3) and (4). [je souligne] [ 36 ] Finalement, les auteurs Watt et Fuerst, dans Tremeears’ Criminal Code [12] , sont du même avis : […] The phrase « while street racing » requires that the street racing be an integral part of the dangerous operation of the motor vehicle. […] The mental element for each offence is the same mental element required in prosecutions for dangerous operation under s. 249(1)(a). [ 37 ] Je propose donc de revoir la décision de première instance, à la lumière de ce cadre d’analyse. [ 38 ] D’abord, la juge conclut que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’appelant et M.
Blais participaient à une course de rue. Bien que l’appelant reconnaisse que la juge de première instance a bien exprimé l’état du droit quant à la notion de « course de rue » [13] , l’appelant conteste sa conclusion, à la lumière des faits de l’espèce. [ 39 ] L’
article 2 C.cr . définit la « course de rue » en termes généraux. Cette définition exige une épreuve de vitesse, ou selon la version anglaise, « a race », entre au moins deux véhicules à moteur, qui doit se dérouler dans un lieu public. [ 40 ] Préalablement à l’adoption de cette définition en 2006, la jurisprudence avait identifié les caractéristiques d’une course de rue. La juge de première instance écrit à ce sujet : [212] Dans la cause R. c.
Flannery , le juge définit une course automobile sur une voie publique comme étant un mouvement de vitesse aux allures de compétition, un effort fait de concert afin de maintenir une situation de mouvement en ayant un aspect de rivalité. [213] Dans la cause de Gore Mutual Insurance Co. v. Rossignoli , le juge a précisé qu'une course est généralement un concours de vitesse qui peut être de nature informelle ou spontanée dans lequel un conducteur ne peut tolérer de se faire dépasser par un rival et pour autant s'efforce, à une vitesse excessive, pour ne pas être dépassé.
Ce faisant, il met en danger d'autres usagers de la chaussée. [214] Comme l'explique le juge Hill de la Cour supérieure de l'Ontario dans la cause R. c. Menezes , une course automobile résulte souvent d'un acte improvisé ou spontané. (références omises) [ 41 ] Plus précisément, dans R. c. Menezes [14] , décision à laquelle la juge de première instance réfère au paragraphe 214, le juge Hill décrit ainsi ce que constitue une « course de rue » : 83.
It is important not to be hyperfocused on whether the drivers’ conduct actually amounted to a race within the exact definitional contemplation of a dictionary or the provincial highway traffic legislation. Frequently, there is no racetrack, no agreed-upon finish line, and certainly no regard for the hazards created.
We have come to accept, as a matter of common sense, that the synchronized or in- tandem movements of two motor vehicles marked by high speed and close proximity over a material distance, often accompanied by abrupt lane changes, blocking, or bold manoeuvres in and out of traffic, amounts to racing behaviour even though all the trappings of a drag race may not be present. Whether by express arrangement or tacit agreement, the joint venture involves mutual incitement and encouragement toward a rivalry or demonstration of motor speed. [ 42 ] La Cour d’appel de l’Alberta souligne par ailleurs, dans R. c.
Gould [15] , que les facteurs énoncés dans cette décision et repris par la suite par les tribunaux [16] , ne sont pas cumulatifs : The decision in Menezes and Machado listed factors to give guidance in assessing whether a street race has been established, but as those decisions state, not all factors need to be present in any given case. [ 43 ] Même si la juge de première instance n’identifie pas expressément les facteurs retenus pour conclure, hors de tout doute raisonnable, à l’existence d’une course de rue, la lecture de son analyse, par ailleurs complète et détaillée, nous permet de les identifier et de conclure que ceux-ci trouvent appui dans la preuve et justifient sa décision.
Outre les témoignages de l’appelant et de M. Blais, sur
lesquels je reviendrai, lors de l’analyse du second moyen d’appel, les témoignages des huit témoins oculaires et de l’expert reconstitutionniste en enquêtes de collision établissent : 1) le départ inhabituel des véhicules aux feux de circulation, qui « décollent » à grande vitesse, en faisant un bruit de moteur (« les moteurs rinçaient ou grondaient ») et qui « zigzaguent » alors que la fumée s’échappe des pneus; 2) la distance qui s’installe rapidement entre, d’une part, les véhicules de l’appelant et de M.
Blais, et d’autre part, ceux immédiatement situés derrière eux aux feux de circulation; 3) au moment de la collision, les véhicules de l’appelant et de M. Blais circulaient à tout le moins 79 km/h dans une zone de 50 km/h, vitesse que la juge qualifie d’excessive dans les circonstances; 4) les véhicules démarrent et demeurent côte à côte, dans la même direction, en accélération continuelle jusqu’au moment de l’impact; 5) l’interaction entre les deux véhicules, chacun semblant vouloir démarrer en premier et se dépasser; 6) la qualification des témoins voulant que l’appelant et M. Blais coursaient.
À l’exception du dernier point, les éléments sur lesquels la juge appuie sa conclusion sont concrets et vont au-delà de la perception des témoins qui auraient pu être influencés par les conséquences tragiques de l’accident. Sa conclusion s’appuie sur une interprétation raisonnable de la preuve. [ 44 ] Dans ce contexte, la distance entre les feux de circulation et le point d’impact (190 mètres) ne constitue pas un facteur suffisant, à lui seul, pour écarter la conclusion de la juge de première instance.
Une course de rue peut résulter d’un acte spontané [17] et découler d’une entente tacite, même entre des conducteurs qui ne se connaissent pas. Comme le soulignait la Cour d’appel de l’Alberta, « [t]here only needs to be a joint venture » [18] . Le fait que la course se termine rapidement en raison de l’accident n’en modifie pas pour autant la qualification. [ 45 ] En plus de l’existence d’une « course de rue », la juge devait également déterminer d’une part, si la conduite de l’appelant constituait une conduite dangereuse coupable, telle que défini à l’ alinéa 249
(1) a) C.cr . ( actus reus et mens rea ), et d’autre part, si cette conduite était la cause de la mort d’une personne et des lésions corporelles subies par l’autre (lien de causalité). [ 46 ] En ce qui a trait à la conduite dangereuse, la juge de première instance réfère, à bon droit, la définition de l’ actus reus et de la mens rea de cette infraction énoncée dans R. c. Beatty [19] . [ 47 ] L’ actus reus de cette infraction est fonction de la façon de conduire de l’accusé, et non de la conséquence de celle-ci [20] . Ce qui constitue une façon dangereuse de conduire au sens de l’ alinéa 249
(1) a) C.cr . est une question de fait et à cette fin, les éléments de preuve retenus par la juge de première instance pour conclure à l’existence d’une course de rue sont, sans contredit, déterminants. Mais en plus de ces facteurs, la juge de première instance retient également que cette course de rue a eu lieu vers 12 h, sur une artère principale de la ville de Sherbrooke, entourée de commerces, à un endroit qualifié d’« achalandé » par l’appelant [21] .
La preuve acceptée par la juge permettait ainsi de conclure, hors de tout doute raisonnable, à l’actus reu s de l’infraction de conduite dangereuse. [ 48 ] Quant à la mens rea, après avoir cité l’arrêt R. c. Beatty , la juge écrit : [207] La Cour suprême dans l'affaire Beatty reprend essentiellement le test énoncé dans l'arrêt Hundal rendu par cette même Cour. [208] Ce test énonçant le critère objectif modifié et établi dans R. c. Hundal est dorénavant suivi dans toutes les causes de conduite dangereuse. […] [265] Suivant l'enseignement de la Cour suprême dans R. c.
Hundal , participer à une course constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances . [266] Cet arrêt précise qu'une personne raisonnable, placée dans des circonstances analogues, serait consciente du risque et du danger inhérent à une course automobile sur la voie publique . (je souligne; références omises) [ 49 ] Bien que succincte, cette analyse est suffisante en ce qu’elle fait suite à la revue soignée des circonstances propres à la course de rue et à la conduite dangereuse auxquelles l’appelant a participé.
Elle est également conforme à ce qu’écrivait le juge Cromwell dans l’arrêt R. c. Roy [22] , rendu par la Cour suprême après le jugement entrepris : [40] De façon générale, l’existence de la mens rea objective requise peut s’inférer du fait que l’accusé a conduit d’une façon qui constituait un écart marqué par rapport à la norme. Toutefois, même si la façon de conduire constitue un écart marqué par rapport à une façon de conduire normale, le juge des faits doit examiner toutes les circonstances pour déterminer s’il convient de conclure, de la façon de conduire, à la présence d’un tel comportement de l’accusé.
La preuve peut soulever un doute sur la question de savoir s’il convient, dans un cas en particulier, d’inférer de la façon de conduire un écart marqué par rapport à la norme de diligence.
La prémisse sous- jacente permettant de conclure à une faute en raison d’une façon de conduire objectivement dangereuse constituant un écart marqué par rapport à la norme est qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait été consciente du risque créé par la façon de conduire en cause, et elle ne se serait pas livrée à l’activité. (référence omise) [ 50 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant, c’est à bon droit que la juge ne s’attarde pas à déterminer si l’appelant avait l’intention de courser, mais concentre plutôt son analyse sur la faute rattachée à la conduite dangereuse, c'est-à-dire si, à la lumière de l’ensemble des circonstances, la façon de conduire de l’appelant représentait un écart marqué par rapport à la norme d’un conducteur raisonnablement prudent.
À cet égard, l’appelant ne démontre pas que la conclusion de la juge comporte une erreur de fait manifeste et dominante. [ 51 ] Finalement, le lien de causalité noté par la juge du procès entre, d’une part, l’infraction de conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue et, d’autre part, la mort de la victime ou les lésions corporelles de sa conjointe, n’est pas remis en cause par l’appelant dans le cadre du présent moyen (il le sera dans le cadre de l’argument de verdicts incompatibles invoqué à la lumière de la preuve nouvelle que l’appelant désire introduire au dossier).
[ 52 ] En conclusion, puisque tous les éléments de l’infraction de conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue, ayant causé la mort d’une personne ( art. 249.4
(4) C.cr . ) et des lésions corporelles à une autre ( art. 249.4
(3) C.cr. ), ont été établis hors de tout doute raisonnable, l’appelant ne démontre pas que le verdict de culpabilité sur chacun de ces chefs est déraisonnable. Ce moyen d’appel doit donc être rejeté. 2. L’appréciation du témoignage de l’appelant et de la preuve en défense [ 53 ] Le second moyen de l’appelant s’attaque à l’évaluation que fait la juge de première instance de son témoignage et de la preuve présentée en défense et s’articule autour de trois arguments. Selon lui, la juge a erronément : 1) conclu qu’il est invraisemblable que l’appelant n’ait pas porté attention au véhicule bruyant de M.
Blais lorsqu’ils sont immobilisés aux feux de circulation; 2) eu recours à la preuve des témoins oculaires pour conclure à l’absence de crédibilité de l’appelant; et, 3) utilisé, aux fins de déterminer la crédibilité, une preuve de propension voulant que l’appelant et M. Blais soient des amateurs de courses d’accélération. [ 54 ] À mon avis, l’appelant a tort. [ 55 ] Aux paragraphes 166 à 201 de son jugement, la juge de première instance résume les témoignages de M. Blais et de l’appelant. Tous deux indiquent ne pas avoir porté attention à la présence de l’autre, alors qu’ils sont arrêtés aux feux de circulation.
Lorsque le feu de circulation devient vert, chacun accélère normalement pour atteindre une vitesse d’environ 60-65 km/h au moment de l’impact avec le véhicule de la victime. [ 56 ] Après avoir correctement rappelé les règles énoncées par la Cour suprême dans R. c. W.(D.) [23] , la juge conclut que ces témoignages ne sont pas crédibles et s’en explique de façon précise et convaincante, en reprenant chacun des éléments principaux de leur témoignage (la présence de l’autre, l’accélération normale et la vitesse de 60-65 km/h).
Ses motifs doivent être lus dans leur contexte global et en fonction des questions en litige [24] . Contrairement à ce que soutient l’appelant, la juge n’a pas opposé la preuve de l’accusé à celle du ministère public, mais a soupesé les témoignages en défense pour conclure que ni celui de l’appelant ni l’ensemble de la preuve n’ont laissé subsister de doute raisonnable quant à la culpabilité de ce dernier [25] .
L’appelant ne démontre aucune erreur à cet égard qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 57 ] Également, la juge ne commet aucune erreur lorsqu’elle réfère, dans son analyse, à l’intérêt de l’appelant et de M. Blais pour les courses d’accélération, de même qu’à leur participation à ce genre d’épreuves.
Ces éléments factuels ont été mis en preuve par la défense et ne réfèrent, en soi, à aucune inconduite ni aucune preuve de mauvais caractère de la part de l’accusé [26] . [ 58 ] Il convient de rappeler que l’appréciation de la crédibilité des témoins relevait de la juge du procès et sa conclusion s’appuie sur une interprétation raisonnable de la preuve. La Cour d’appel doit respecter la position privilégiée du juge de première instance à l’égard de l’appréciation de la preuve et faire preuve de déférence dans de telles circonstances [27] . 3.
Le droit de l’appelant à une défense pleine et entière [ 59 ] Le troisième moyen de l’appelant s’attaque au « déroulement des procédures » [28] , en ce qu’il soutient avoir été privé du droit à une défense pleine et entière, et repose sur l’expertise complémentaire effectuée par l’expert en reconstitution moins d’un mois avant le début du procès. Il affirme ne pas avoir été en mesure d’assister à cette reconstitution, laquelle, au surplus, a eu lieu sans avoir recours à son propre véhicule, qu’il conservait pourtant à cette fin.
Seule une nouvelle reconstitution effectuée dans un tel contexte lui aurait permis de présenter une défense pleine et entière.
Il ajoute avoir également été privé d’un tel droit en ayant dû procéder au contre- interrogatoire des témoins du ministère public sans avoir le bénéfice d’une vidéo d’une reconstitution effectuée avec son propre véhicule. [ 60 ] À l’audience devant nous, l’appelant ne soumet aucune représentation au soutien de ce moyen, mais précise ne pas y renoncer. [ 61 ] Je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré le bien-fondé de ce moyen. [ 62 ] D’abord, l’appelant n’explique pas le préjudice subi en raison du fait qu’il ait dû procéder au contre-interrogatoire des témoins dans ces circonstances. [ 63 ] De plus, bien que sa demande de remise ait été refusée en début de procès, l’appelant aurait pu, si cela s’était avéré nécessaire, demander un ajournement, comme la juge de première instance l’avait invité à le faire [29] : LA COUR Alors, j’ai fait certaines vérifications.
Ce que j’ai l’intention de faire dans le dossier de Pascal Bourgault, c’est de commencer le procès lundi, de faire entendre les témoins civils qui, à mon avis, ne changent rien à la… l’expertise que vous avez fournie le vingt-neuf octobre (29/10) à Maître Dussault et Maître Dussault, si vous voyez au courant du procès, dans le cours du procès qu’il est nécessaire de faire une requête, je verrai, à ce moment-là, à vérifier si je vous permets ou pas d’ajourner pour que vous puissiez là prendre le temps pour faire certaines vérifications , mais je ne pense pas que pour les témoins civils il est nécessaire là d’ajourner ce dossier-là.
Alors, je vais… en fait, on va procéder, on va commencer lundi avec les témoins civils et… parce que j’ai pas eu l’information de part et d’autre à savoir si cette expertise-là contient plus que ce qu’on a pu donner à l’enquête préliminaire. Je comprends que vous avez pas eu le temps de vérifier si ce que dit monsieur Ouellet, à
part la simulation là, si y a des éléments… (je souligne) [ 64 ] Ensuite, il lui revenait de procéder à sa propre expertise, avec son véhicule, s’il le jugeait nécessaire pour assurer sa défense. Rien dans le déroulement du dossier n’a fait obstacle à cette possibilité. Tout au contraire, à plusieurs reprises au cours du procès [30] , la juge de première instance l’invite à présenter une requête à cet effet, ce qu’il décidera finalement de ne pas faire.
[ 65 ] Mais quoi qu’il en soit, la juge de première instance rejette les conclusions de l’expertise complémentaire déposée par le ministère public [31] , de sorte que l’appelant ne peut prétendre avoir subi un préjudice en raison de son dépôt tardif ou de sa teneur. [ 66 ] Ce moyen doit échouer. 4. Le verdict de délit de fuite [ 67 ] L’appelant soutient que dans la mesure où, au moment des évènements, il ne croit pas être impliqué dans l’accident dont il a été témoin, la juge de première instance ne pouvait le déclarer coupable de l’infraction de délit de fuite, n’ayant pas la mens rea requise.
Puisqu’il croyait n’être qu’un témoin de l’accident, il serait « exagéré et injuste » de lui imposer l’obligation de donner ses coordonnées aux policiers, d’autant plus qu’il avait eu, dans le passé, de mauvaises relations avec eux. Il ajoute que le fait qu’il soit retourné sur les lieux de l’accident permettait de repousser la présomption du paragraphe 252 (2) C.cr . [ 68 ] En matière de délit de fuite, l’
article 252 C.cr . exige la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé, dont le véhicule a été impliqué dans un accident, a omis de se conformer à l’une des obligations énumérées au paragraphe 1 [32] (arrêter son véhicule, de donner ses nom et adresse ou offrir de l’aide), dans l’intention spécifique d’échapper à sa responsabilité civile ou criminelle [33] . À cet égard, la poursuite bénéficie de la présomption énoncée au paragraphe 252 (2) C.cr. qui peut être repoussée en soulevant un doute raisonnable [34] : 252.
(2) Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu’un accusé a omis d’arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d’offrir de l’aide, lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. 252.
(2) In proceedings under subsection (1), evidence that an accused failed to stop his vehicle, vessel or, where possible, his aircraft, as the case may be, offer assistance where any person has been injured or appears to require assistance and give his name and address is, in the absence of evidence to the contrary, proof of an intent to escape civil or criminal liability. [ 69 ] Voici comment la juge de première instance résume le témoignage de l’appelant quant à ses faits et gestes après avoir évité la voiture de la victime : [190] Alors qu’il est à une distance qu’il estime à environ de 4 à 5 mètres, il voit le véhicule rouge [de la victime] sortir de l’entrée du Tim Hortons à sa droite. [191] C'est alors qu'il applique les freins et bifurque vers la droite en évitant de justesse le véhicule rouge.
Il entend le bruit de la collision entre le véhicule gris et le véhicule rouge. [192] Il continue sa route jusqu'au Subway pour faire demi-tour et revenir dans le stationnement du Tim Hortons. [193] Il observe la scène, en présence de son fils et voit Louis-Philippe Blais en état de crise. Par la suite, il voit les policiers arriver sur les lieux. Ces derniers demandent aux curieux de circuler. [194] Il se rend à l'intérieur du Tim Hortons avec son garçon qui lui semble apeuré.
Il y reste 5 minutes, en ressort pour se rendre à son véhicule. [195] Voyant que des banderoles jaunes sont installées à la sortie du stationnement du Tim Hortons, l'accusé s'adresse aux policiers présents sur les lieux afin d'obtenir la permission de quitter.
Il ne leur fait pas mention qu'il est témoin des événements, ajoutant que ces derniers « ne lui ont rien demandé ». [196] Lorsqu'il quitte, il aperçoit les pompiers qui tentent d'enlever la portière côté conducteur du véhicule rouge accidenté. [197] Selon l'accusé, ce n'est que le soir du 26 avril 2009, alors qu'il écoute les nouvelles, qu'il apprend que l'accident a causé la mort d'une personne. [ 70 ] Les éléments de la présomption d’intention étaient donc établis, en ce que : 1) le véhicule, dont l’appelant avait le contrôle, était impliqué dans un accident [35] ; 2) une personne avait été blessée; et 3) l’appelant avait omis de respecter l’une des obligations prévues au paragraphe 1 de l’
article 252 C.cr . La juge de première instance devait dès lors déterminer si la présomption du paragraphe 2 était repoussée par une preuve soulevant un doute raisonnable. À cet égard, celle-ci ne retient pas les explications de l’appelant voulant qu’il ne croyait pas être impliqué dans l’accident, au point où il n’hésite pas à retourner sur les lieux et qu’il n’a pas donné ses nom et adresse aux policiers en raison des mauvaises relations qu’il a eues avec eux dans le passé. Il n’a pas apporté d’aide aux victimes en raison de la présence des policiers et ambulanciers sur place.
Elle écrit : [260] Considérant l’ensemble de la preuve, le témoignage de l’accusé ne soulève aucun doute raisonnable. [261] La preuve présentée par la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels pour chaque infraction reprochée. [262] […] [278] Quant aux chefs de délit de fuite, la Cour d'appel du Québec dans Thériault , émet l'opinion suivante : « Quant au délit de fuite, il n'est pas nécessaire, pour être impliqué dans un accident, au sens de l'article 252 c. cr. qu'il ait eu collision. »
[279] Ceci étant, malgré la preuve à l'effet que l'accusé est revenu sur les lieux de l'accident peu de temps après, il ressort qu'il n'a jamais offert son aide pour porter secours aux gens se trouvant à l'intérieur du véhicule rouge. [280] L'accusé devait savoir que Paul Lacharité avait à tout le moins subi de sérieuses lésions corporelles pouvant entraîner la mort, et que M… V… avait elle aussi subi des lésions corporelles. [281] Les photographies de la scène, telles qu'illustrées dans l'album photographique pièce P-7, démontrent de façon non équivoque que l'impact a été foudroyant. [282] L'ampleur de la collision et l'état des véhicules ne pouvaient laisser de doute que les occupants semblaient avoir besoin d'aide. [283] L'accusé, qui a été en contact avec les policiers, ne leur a pas fait mention qu'il était témoin des événements, ajoutant même au tribunal que ces derniers « ne lui ont rien demandé ». [284] Son inaction sur les lieux de l'accident ne peut s'expliquer que par son désir d'échapper à toute responsabilité criminelle et civile. (référence omise) [ 71 ] Il faut comprendre de ces motifs, lorsque lus dans leur contexte global et de la conclusion énoncée au paragraphe 284, que la juge de première instance ne croit pas l’appelant lorsqu’il affirme ne pas savoir être impliqué dans l’accident.
Cette conclusion factuelle de la juge s’inscrit dans la suite logique de sa décision voulant que l’appelant ait pris part à une course de rue; se sentant ainsi impliqué dans l’accident, il ne s’arrête pas lors de la survenance de l’accident, et une fois revenu sur les lieux ne pose aucun geste afin d’éviter toute responsabilité criminelle et civile. [ 72 ] Dans ce contexte, le témoignage de l’appelant, auquel la juge n’ajoute pas foi, ne pouvait constituer une « preuve contraire » permettant de renverser la présomption du paragraphe 252 (2) C.cr . [36] . 5.
La mise en danger de la vie de l’enfant [ 73 ] Le cinquième moyen de l’appelant porte sur sa déclaration de culpabilité à l’infraction prévue à l’
article 218 C.cr . Cette disposition criminalise « l’acte d’abandonner ou d’exposer un enfant de moins de 10 ans de manière que sa vie soit effectivement mise en danger (ou exposée à l’être), ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente (ou exposée à l’être) » [37] . [ 74 ] De part et d’autre les représentations des procureurs devant la juge de première instance relativement à ce chef d’accusation sont brèves, ceux-ci faisant dépendre son sort de celui des chefs d’accusation de conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue [38] .
Les motifs de la juge sont également brefs : [285] Quant au chef d’avoir exposé un enfant de moins de 10 ans de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, la preuve démontre également que par son comportement, l’accusé a mis en péril la vie de son jeune enfant qui prenait place côté passager avant dans le véhicule qu’il conduisait. [ 75 ] Avec égards, cette analyse est incomplète en ce qu’elle s’attarde à l’acte prohibé (l’ actus reus ), mais est silencieuse quant à l’élément de faute (la mens rea ).
Il semble que selon la juge, tout comme pour les procureurs d’ailleurs, sa conclusion quant à l’élément de faute de l’infraction de conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue pouvait être transposée, sans plus d’analyse, à celle de l’infraction d’avoir exposé un enfant de 10 ans à un danger. Je suis d’avis, qu’en ce faisant, la juge commet une erreur de droit. [ 76 ] Au moment de rendre sa décision, la juge n’a pas le bénéfice de l’arrêt R. c.
A.D.H. [39] , rendu tout récemment par la Cour suprême, dans lequel le juge Cromwell, au nom de la majorité, conclut que « […] le libellé, le contexte et l’objet de l’article 218 du Code militent en faveur du caractère subjectif de la faute requise » [40] .
Il s’agit donc d’une mens rea subjective, contrairement à l’élément de faute de l’infraction de conduite dangereuse qui s’entend d’un comportement représentant un « écart marqué » par rapport au comportement qu’aurait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances (critère objectif modifié) [41] . [ 77 ] Le juge Cromwell précise également l’étendue de la preuve requise pour établir la mens rea de l’infraction prévue à l’
article 218 C.cr . : [16] Par ailleurs, établir l’élément de faute requis selon une norme subjective pour les besoins de l’infraction prévue par l’art. 218 du Code exige tout au moins de prouver que l’accusée a agi avec insouciance, c’est-à-dire qu’elle a persisté dans sa conduite malgré sa conscience du risque .
Bien entendu, la faute subjective peut également s’entendre d’autres états d’esprit, dont l’ intention que certaines conséquences s’ensuivent, le fait de savoir que ces conséquences s’ensuivront ou l’ aveuglement volontaire , soit l’omission délibérée de s’enquérir des conséquences alors qu’on sait qu’il faudrait le faire. Or, en l’espèce, le risque couru (« [est] exposée à l’être ») fait
partie des conséquences mentionnées dans la définition de l’infraction, à savoir mettre « effectivement » la vie de l’enfant en danger ou l’y « expos[er] » ou compromettre « effectivement » et de façon permanente sa santé, ou l’y « exposer ».
Puisque la définition de l’infraction englobe la notion de risque pour la vie ou la santé, une norme subjective exige du ministère public qu’il démontre que l’accusée a tout au moins agi avec insouciance, c ’est-à-dire qu’elle était consciente du risque pour la vie ou la santé de l’enfant. (Il lui suffirait par ailleurs d’établir l’aveuglement volontaire, mais celui-ci n’a pas été invoqué en l’espèce. La question de l’intoxication volontaire ne se pose pas non plus et n’a donc pas été abordée.
Il ne me paraît ni nécessaire, ni souhaitable de conjecturer sur les différentes questions qui se poseraient si ce moyen de défense avait été opposé à la perpétration alléguée de cette infraction d’intention générale. […]). (je souligne; référence omise) [ 78 ] En l’espèce, la preuve ne permet pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, que l’appelant était conscient du risque pour la vie ou la santé de son enfant et qu’il a persisté malgré tout.
Cette conclusion repose sur les circonstances particulières de ce dossier, où la conduite fautive de l’appelant se déroule sur une distance de 190 mètres, à l’intérieur d’un court laps de temps.
[ 79 ] Conséquemment, je suis d’avis que ce moyen d’appel est bien fondé et que l’appelant doit être acquitté du chef d’accusation d’avoir mis en danger la vie d’un enfant de moins de 10 ans ( art. 218 C.cr . ). 6. La preuve nouvelle et les verdicts incompatibles [ 80 ] En dernier lieu, l’appelant souligne que, postérieurement au jugement de première instance, M. Blais a subi son procès devant jury au terme duquel il a été acquitté des deux mêmes accusations de conduite dangereuse, lors d’une course de rue, ayant causé la mort d’une personne ( art. 249.4
(4) C.cr . ) et des lésions corporelles à une autre ( art. 249.4
(3) C.cr. ), mais reconnu coupable de l’infraction de conduite dangereuse ( art. 249
(1) a) C.cr. ). Il plaide dès lors que les verdicts seraient contradictoires et incompatibles et demande l’autorisation de déposer une preuve nouvelle constituée, d’une part, du verdict dans le dossier de M. Blais et, d’autre part, des extraits de la conférence prédirectives et des directives données au jury. [ 81 ] L’argument de l’appelant s’articule ainsi. Ayant uniquement déclaré M. Blais coupable de l’infraction de conduite dangereuse « simple » ( art. 249
(1) a) C.cr . ), le jury doit nécessairement avoir conclu que l’accusé : 1) n’avait pas participé à une course de rue; et 2) n’était pas responsable de la mort d’une personne et des lésions corporelles à une autre. Ce verdict du jury doit être considéré raisonnable puisqu’il n’a pas été porté en appel par le ministère public.
Les verdicts de culpabilité prononcés contre l’appelant en regard des accusations de conduite dangereuse, à l’occasion d’une course de rue, ayant causé la mort et les lésions corporelles des victimes sont conséquemment incompatibles; d’abord, une course de rue ne peut être commise seule et implique nécessairement au moins deux véhicules moteurs et ensuite, les questions du lien de causalité et de la faute contributive de la victime ont été traitées différemment par les juges impliqués. [ 82 ] L’incohérence entre deux verdicts peut rendre la décision déraisonnable [42] .
Par contre, comme le rappelait récemment le juge Doyon dans l’arrêt Verret c. R . [43] , « […] La situation est toutefois différente lorsqu’il s’agit de deux accusés : LSJPA-0917 , 2009 QCCA 951 . La nature et la force probante de la preuve peuvent varier d’un procès à l’autre. […] ». [ 83 ] Tel est le cas en l’espèce. L’appelant et M. Blais ont subi deux procès distincts, devant deux juges de fait différents, un juge pour le premier et un jury pour le second. Bien que la teneur de la preuve dans le dossier de M.
Blais n’ait pas été établie devant notre Cour, elle ne peut avoir été identique à celle versée dans le dossier de l’appelant puisque les témoins n’étaient pas les mêmes dans les deux dossiers. Dans le procès de M. Blais, l’appelant ne témoigne pas, alors qu’il a témoigné dans son propre dossier. De même, deux témoins additionnels ont témoigné dans le dossier de M. Blais. Chaque juge devait évaluer la preuve et la crédibilité des témoins et arriver à une conclusion, en fonction de la preuve retenue. Comme le disait la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Beaudry [44] , « […] la question de savoir si un verdict est déraisonnable est distincte de celle de savoir si un autre verdict était raisonnable suivant une autre interprétation de la preuve présentée au procès. […] ».
Il en est de même, a fortiori , lorsque cette preuve, bien que semblable, mais non identique, a été interprétée par deux juges distincts. [ 84 ] De plus, on ne peut conclure, comme l’appelant nous invite à le faire, que le jury a nécessairement conclu qu’il n’y avait pas eu de course de rue, compte tenu de l’arbre décisionnel qui lui avait été remis par le juge [45] . [ 85 ] Également, bien que la définition de course de rue implique effectivement au moins deux véhicules moteurs et donc deux conducteurs, l’acquittement de M.
Blais, dans son propre procès, sur le chef de conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue, n’entache pas pour autant la validité de la condamnation de l’appelant pour cette même infraction, dans un procès distinct.
Le ministère public a raison lorsqu’il propose le parallèle avec l’infraction de complot, à l’égard de laquelle le juge Ritchie écrivait, dans Guimond c. la Reine [46] : À mon avis, on ne peut considérer maintenant que lorsque deux personnes seulement sont accusées de complot et sont jugées séparément, sur un même acte d’accusation ou non, la déclaration de culpabilité de l’une n’est pas nécessairement invalidée par l’acquittement de l’autre. [ 86 ] Finalement, il n’est pas pertinent de s’attarder à l’examen des prédirectives et directives au jury pour savoir si, tel que l’appelant l’allègue, la question du lien de causalité entre la conduite dangereuse des accusés et la mort ou les lésions corporelles des victimes, et celle de la faute contributive de la victime ont été abordées de façon différente dans les deux procès.
L’analyse dans le présent pourvoi doit porter sur les énoncés de droit de la juge de première instance et sur le caractère raisonnable des verdicts prononcés. À cette fin, les directives au jury émises postérieurement dans un autre dossier ne constituent pas une preuve , encore moins une preuve utile. Cette question ne peut, non plus, donner lieu à une erreur judiciaire justifiant la tenue d’un nouveau procès. [ 87 ] Je considère donc qu’il y a lieu de rejeter cette preuve nouvelle, de même que le moyen de l’appelant voulant que les verdicts de l’appelant et de M. Blais soient contradictoires et incompatibles. 7.
Conclusion [ 88 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter la requête pour preuve nouvelle, d’accueillir la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité et d’accueillir en
partie l’appel à la seule fin d’annuler le verdict de culpabilité relatif à l’infraction d’avoir mis en danger la vie d’un enfant de moins de 10 ans ( art. 218 C.cr . ). DOSSIER : 500-10-005133-127 LA PEINE IMPOSÉE PAR LA JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE
LE JUGEMENT [ 89 ] Lors des représentations sur la peine, le ministère public suggère une peine d’incarcération totale de sept ans, soit six ans pour les deux délits de conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue et un an consécutif pour les deux chefs de délit de fuite et celui d’avoir mis en danger ou exposé à l’être, son enfant de moins de 10 ans.
Elle demande également qu’une ordonnance d’interdiction de conduire de huit ans soit imposée. [ 90 ] L’appelant [47] propose plutôt une peine d’emprisonnement variant entre 36 et 42 mois, assortie d’une ordonnance d’interdiction de conduire de 2 ans après sa détention.
S’appuyant sur le libellé actuel du paragraphe 719 (3.1) C.cr . , il demande que soit alloué 1½ jour par jour passé sous garde en détention provisoire, du 16 janvier 2011 au 28 février 2012, soit 409 jours, de sorte que, 613½ jours soient retranchés de la peine suggérée. [ 91 ] Après avoir passé les faits en revue et exposé les suggestions respectives des parties, la juge énonce les principes devant guider son analyse. Elle revoit les peines pour chacune des infractions commises et s’attarde à l’individualisation de la peine.
À ce titre, elle souligne que l’appelant n’a pas témoigné lors de l’audience sur la détermination de la peine et qu’aucun rapport présentenciel n’a été demandé. Elle poursuit avec le casier judiciaire de l’appelant et énumère ses antécédents judiciaires de 1993 à 2010. Elle prend également en considération l’ensemble de son dossier de conduite automobile qui contient cinq excès de vitesse entre 2002 et 2008 et de nombreuses infractions au Code de la sécurité routière [48] et règlements municipaux entre 2000 et 2009.
Onze d’entre elles sont relatives à des bruits de véhicule par démarrage et des bruits par accélération rapide. En raison de l’appel sur le verdict, elle ne tient pas compte du fait que l’appelant n’ait pas exprimé de remords, ni présenté d’excuses aux victimes et leurs proches. [ 92 ] La juge retient les circonstances suivantes au
titre des facteurs atténuants : l’absence de préméditation, la distance parcourue lors de la course de rue (190 mètres), la vie familiale stable, le fait que l’appelant soit le père d’un enfant de 10 ans et qu’il soit propriétaire d’une entreprise de tatouage. [ 93 ] Au
chapitre des facteurs aggravants, la juge souligne la gravité objective des crimes, l'âge de l'accusé (34 ans lors des faits), la présence de son enfant durant la course, son inaction lors du retour sur les lieux de l'accident, son dossier de conduite automobile, le risque de récidive, sa personnalité délinquante et, finalement, les conséquences tragiques et irréparables, tant au plan psychologique que physique, rapportées dans le formulaire de déclaration de la conjointe de la victime décédée et une lettre que celle-ci a adressée au tribunal.
La juge conclut que les facteurs aggravants l'emportent nettement sur les facteurs atténuants. [ 94 ] Afin d'assurer le principe de l'harmonisation des peines, la juge procède à une revue de la jurisprudence pertinente à l'espèce et poursuit son analyse en notant que les objectifs de dénonciation, de dissuasion et d’exemplarité doivent être priorisés : [84] Pondérant tous les facteurs énumérés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel et après avoir analysé les faits, le tribunal est d'avis qu'il doit privilégier ici les critères de dénonciation, de dissuasion et d'exemplarité. [85] Le tribunal doute que l'accusé saisisse véritablement l'ampleur de sa responsabilité.
Le tribunal ne dispose pas d'indicateurs qui permettent d'aborder la question de la réinsertion et de la réhabilitation de l'accusé. [86] La preuve démontre que l'accusé a adopté un comportement routier inacceptable et dangereux pour la sécurité du public, et ce, depuis plusieurs années. [87] Somme toute, il n'existe guère au dossier de facteurs favorables à l'accusé qui permettraient de s'éloigner de la peine généralement imposée dans des cas de conduite dangereuse commise à l'occasion d'une course de rue comportant des circonstances analogues. [88] Ici, les facteurs aggravants l'emportent nettement sur les facteurs atténuants. [89] […] [ 95 ] C’est ainsi qu’elle conclut qu'une peine globale de six ans constitue la peine appropriée.
Elle soustrait de cette peine la période de détention provisoire de 409 jours [49] qu’elle calcule en simple. Elle estime qu’en vertu des paragraphes 719 (3) et 719
(3.1) C.cr . entrés en vigueur le 22 février 2010, le temps alloué pour la période passée en détention provisoire ne peut excéder un jour pour chaque jour passé sous garde, puisque la détention provisoire de l’appelant a été ordonnée à l’issue d’une audience sur sa remise en liberté dans d’autres dossiers [50] . [ 96 ] Ainsi, la peine globale restante de 58 mois est imposée [51] . Une interdiction de conduire pour une période de 8 ans est également prononcée, de même qu’une ordonnance en vertu du paragraphe 487.051
(3) C.cr . Cette dernière ordonnance n’est cependant pas contestée par le présent pourvoi. LES MOYENS D’APPEL [ 97 ] L’appelant soulève dix moyens d’appel que j’analyserai en les regroupant sous deux thèmes, soit, d’une part, la peine d’emprisonnement et, d’autre part, le calcul du crédit accordé pour la détention provisoire de l’appelant. [ 98 ] Je ne traiterai pas du moyen d’appel proposé au
chapitre de l’interdiction de conduire imposée que l’appelant faisait valoir dans l’éventualité où les verdicts de culpabilité aux infractions de conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue et de délit de fuite étaient annulés, ce qui n’est pas le cas. L’ANALYSE 1. La peine d’emprisonnement
[ 99 ] Le principe qui s’applique en matière d’appel sur la détermination d’une peine est connu. Dans l’arrêt Roy c. R . [52] , le juge Doyon le résume ainsi : [47] La règle est connue : le tribunal de première instance jouit d’une grande discrétion et une cour d’appel doit donc faire preuve de retenue et ne peut modifier une peine uniquement parce qu'elle aurait rendu un jugement différent.
Elle ne devrait intervenir qu'en présence d'une erreur de principe, d'une omission de considérer un facteur pertinent ou d'une trop grande insistance sur des facteurs appropriés, ou encore que si la peine n'est manifestement pas indiquée. (références omises) [ 100 ] En plus de considérer que la peine est manifestement non indiquée, l’appelant soutient que la juge de première instance aurait commis quatre erreurs additionnelles justifiant notre intervention.
Il lui reproche d’avoir : 1) accordé une importance indue aux facteurs aggravants et pas suffisamment de poids aux facteurs atténuants; 2) pris en considération son casier judiciaire pour conclure défavorablement sur son caractère, de même que des infractions non pertinentes de son dossier de conduite; 3) retenu qu’il n’aurait pas exprimé de remords, ni présenté d’excuses aux victimes; et finalement 4) conclu à l’absence de faute contributive de la victime. [ 101 ] Loin d’être une science exacte ou une procédure prédéterminée, le processus de détermination de la peine est essentiellement un exercice de pondération entre différents facteurs et principes énoncés notamment aux articles 718 à 718.2 C.cr .
La Cour d’appel ne peut revoir le poids respectif accordé aux différents facteurs par la juge de première instance que lorsque cette dernière a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable. L’erreur de pondération devient alors une erreur de principe. Dans l’arrêt R. c.
Nasogaluak , le juge LeBel énonce ce principe en reprenant les propos du juge Laskin [53] : La déférence dont il faut faire preuve à l’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupesé ou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité.
Ce n’est que si le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [ 102 ] L’appelant nous invite à refaire cet exercice de pondération, mais ne démontre pas que celui effectué par la juge de première instance serait déraisonnable. Tout au contraire, celle-ci analyse les facteurs atténuants et aggravants de façon claire et détaillée aux paragraphes 63 à 65 de sa décision.
Sa conclusion voulant que les facteurs aggravants l’emportent sur les facteurs atténuants est raisonnable et le demeure, bien que je sois d’avis que l’appelant doive être acquitté de l’infraction d’avoir mis en danger la vie d’un enfant de moins de 10 ans ( art. 218 C.cr . ).
Le fait demeure, son fils de 7 ans prenait place du côté passager avant lorsque l’appelant s’est engagé dans une course de rue, ce qui constitue sans contredit un facteur aggravant. [ 103 ] De même, l’appelant n’ayant pas participé à l’élaboration d’un rapport présentenciel, la juge du procès ne disposait pas de cette source d’informations sur les chances de réhabilitation, le cas échéant. [ 104 ] Son appréciation des faits s’appuie sur la preuve.
Les antécédents judiciaires de l’appelant et son dossier de conduite automobile ont été mis en preuve par ce dernier et constituent une preuve admissible et fiable que la juge pouvait prendre en considération. Depuis 1993, l’appelant n’a, essentiellement, pas connu d’accalmie judiciaire, ayant à son actif plus de 16 accusations criminelles dont certaines portent sur des actes de violence sur des personnes (voies de fait) et d’autres sur des infractions de production de cannabis et possession dans le but d’en faire le trafic commises alors qu’il est en attente de son procès dans le présent dossier.
Quant à son dossier de conduite automobile, il comporte plus de 66 constats d’infraction, entre 2000 et 2009, dont 5 excès de vitesse, entre 2002 et 2008, et 11 infractions relatives à des bruits de véhicule par démarrage et par accélération rapide. La similitude et la proximité de ces dernières infractions avec la conduite dangereuse, à l’occasion d’une course de rue, justifiaient la juge de première instance de les prendre en considération.
De plus, l’ensemble du dossier de l’appelant permettait à la juge de conclure qu’il démontre « clairement [un] mode de vie relativement marginalisé » et que « cette désobéissance aux règles de sécurité routière prend ici une dimension importante ». [ 105 ] Elle énonce également correctement les principes en précisant qu’elle ne tient pas compte que l’accusé n’ait pas exprimé de remords ni présenté d’excuses aux victimes et leurs proches, puisqu’il a porté sa déclaration de culpabilité en appel [54] . Comme le souligne la juge Abella, dans R. c.
O’Brien , je ne peux inférer que la juge de première instance a fait le contraire de ce qu’elle écrit, comme l’appelant nous invite à le faire [55] : [17] […] Les juges de première instance ont droit à ce que leurs motifs soient révisés en fonction de ce qu’ils ont écrit et non en fonction de l’imagination conjecturale des cours de révision. […] [18] Les motifs du juge du procès doivent être tenus pour refléter fidèlement sa pensée. […] [ 106 ] Quant à l’absence de faute contributive de la victime, j’ai déjà conclu qu’à cet égard, l’appelant n’avait pas démontré d’erreur justifiant l’intervention de la Cour lors de l’analyse du pourvoi sur la culpabilité.
Je n’y reviendrai pas. [ 107 ] Demeure donc l’argument de l’appelant voulant que la juge de première instance ait imposé une peine manifestement non indiquée en ce qu’elle ne respecte pas le principe de l’harmonisation des peines décrit au paragraphe 718.2
b) C.cr . Elle n’aurait pas tenu compte de l’absence de préméditation de l’appelant, tout en exagérant l’importance accordée à l’augmentation des peines maximales lors de conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue. Il en serait de même de la durée de l’interdiction de conduire. [ 108 ] L’appelant met notamment en opposition la peine de détention de 90 jours discontinue, assortie d’une ordonnance de probation de trois ans et d’une interdiction de conduire de trois ans imposés à l’accusé et confirmés par notre Cour dans R. c Roy [56] .
Je souligne dès à présent que la situation de l’accusé dans ce dossier était nettement différente de celle de l’appelant : celui-ci n’avait aucun antécédent judiciaire ni infraction routière, était âgé de 18 ans au moment des évènements, avait convenu avec la victime de participer à une course, et le rapport présentenciel indiquait qu’il avait pris conscience de sa responsabilité et qu’il regrettait son geste. Cette décision ne doit pas, à elle seule, servir de guide.
[ 109 ] Les auteurs Parent et Desrosiers exposent la fourchette des peines prononcées en matière de conduite dangereuse et les divisent en trois groupes : (1) peine de l’échelon inférieur, entre six mois à un an; (2) peine médiane, entre un an et demi à deux ans; et (3) peine de l’échelon supérieur, entre deux ans et demi à quatre ans allant jusqu’à six ans.
Sur ce dernier échelon, ils écrivent [57] : Figurant dans l'échelon supérieur des peines généralement imposées pour ce type d'infraction, les actes que l'on retrouve dans cette rubrique se caractérisent par la gravité du crime et le degré élevé de responsabilité du délinquant.
Parmi les circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence, mentionnons la négligence démontrée par l'individu lors de sa conduite automobile (p. ex.: course de rue, vitesse extrêmement élevée, le nombre de victimes impliquées, les conséquences désastreuses pour leur famille, « les antécédents multiples de l'accusé en matière de violation des dispositions du Code de la sécurité routière (infractions de vitesse excessive, violation de feux de circulation ou signaux d'arrêt, etc.», […] En somme, la conduite dangereuse causant la mort donnant lieu à des peines se situant dans l'échelon supérieur des peines infligées pour ce type d'infraction se caractérise par la combinaison de plusieurs facteurs aggravants. [je souligne ] [ 110 ] Dans son analyse, la juge de première instance réfère d’abord à l’arrêt Ferland c.
R. [58] , où le juge Rochon procède à une revue détaillée de la détermination des peines en matière de conduite dangereuse ayant causé la mort ou des lésions corporelles et d’infractions similaires reliées à la conduite d’un véhicule moteur, à la lumière de la jurisprudence depuis 2000.
Il fait notamment le constat suivant sur lequel l’appelant s’appuie : [40] Tout en étant conscient des limites de tout exercice comparatif en la matière, j'ai examiné quatre arrêts récents de notre Cour. [41] Il s'agit d'appels de peines imposées à la suite d'accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou causant la mort. Les accusés sont jeunes et n'ont aucun antécédent judiciaire. L'alcool n'est pas en cause. Le risque de récidive est jugé faible. Les accusés éprouvent des remords sincères. Il ne s'agit pas d'individus criminalisés.
Les peines varient de 18 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme. [ 111 ] Encore une fois, la situation de l’appelant présente peu d’analogies avec les circonstances notées par le juge Rochon. [ 112 ] Il faut souligner que le juge Rochon reprend, par ailleurs, dans ses motifs, le constat suivant posé par le juge Delisle en 1995 dans l’arrêt Houle c.
R. [59] : À cette fin, j'ai consulté 158 arrêts rendus par différentes cours d'appel du pays, entre 1985 et 1995, sur des appels de sentences imposées pour les crimes suivants : — négligence criminelle, au volant d'un véhicule automobile, causant la mort; — négligence criminelle, au volant d'un véhicule automobile, causant des lésions corporelles; — conduite dangereuse causant la mort; — conduite dangereuse causant des lésions corporelles; — conduite avec facultés affaiblies causant la mort; — conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles. Ces arrêts sont énumérés en annexe.
Il s'en dégage que jusqu'à maintenant :
a) les peines d'emprisonnement de 4 ans et plus, pour les crimes mentionnés ci-dessus, se situent dans une catégorie singularisée, sans pour autant constituer des anomalies;
b) d'une façon générale, les personnes à qui de telles peines ont été imposées avaient des antécédents judiciaires en semblables matières; il y a cependant des cas où il n'en était pas ainsi; et
c) il est tenu compte des faits propres à chaque cas : nombre de morts et de blessés, degré d'insouciance manifestée, endroit même de l'accident, etc. (référence omise) [ 113 ] La juge de première instance réfère également à R. c. Belec [60] , R. c. Prassad [61] , R. c. Kelly [62] et R. c. Dupuis [63] , où les peines pour des infractions similaires varient entre quatre ans et demi et six ans. Les circonstances dans cette dernière décision, R. c.
Dupuis , sont comparables à celles de l’espèce et le juge a imposé une peine d’emprisonnement de cinq ans et une interdiction de conduire de quinze ans. [ 114 ] Par ailleurs, dans chacun de ces cas, les évènements avaient eu lieu avant l’entrée en vigueur de l’
article 249.4 C.cr . , qui prévoit des peines plus sévères lors d’une conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue causant la mort (perpétuité au lieu de 14 ans) [64] et causant les lésions corporelles (14 ans au lieu de 10 ans). La juge de première instance ne pouvait faire fi de ce choix législatif, le principe fondamental de la détermination de la peine voulant que celle-ci soit notamment proportionnelle à la gravité de l’infraction ( art. 718.1 C.cr. ). [ 115 ] En l’espèce, tout comme dans les arrêts R. c. Kelly [65] et R. c. Dupuis [66] , il ne fait aucun doute que la peine globale de 6 ans est lourde et peut paraître sévère, en ce qu’elle se situe à la
partie supérieure de la fourchette des peines prononcées. Par ailleurs, bien
qu’elle soit sévère, le principe de l’harmonisation des peines n’autorise pas pour autant la Cour à faire fi de la déférence qui s’impose à l’égard du juge chargé de la détermination de la peine. Dans l’arrêt R. c. Nasogaluak [67] , le juge LeBel écrit : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code , la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues .
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie , pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise . (je souligne) [ 116 ] À la lumière de ce principe, je ne peux conclure que la peine imposée par la juge s’écarte de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées pour ce type d’infraction et ce type de délinquant.
Le terme de six ans doit être replacé, d’une part, dans le contexte de la peine maximale de 14 ans et d’un emprisonnement à perpétuité prévues aux paragraphes 249.4 (3) et
(4) C.cr . , et d’autre part des circonstances de l’espèce. Comme le souligne la juge du procès, les facteurs aggravants sont accablants, malgré l’absence de préméditation à
titre de facteur atténuant. L’appelant s’est engagé dans une course de rue, sur une artère commerciale de la ville, alors que son enfant de 7 ans l’accompagne dans la voiture, en plus de commettre un délit de fuite. Il est âgé de 34 ans, on ne peut donc parler d’une « étourderie de jeunesse ». Son casier judiciaire (pour des infractions de nature autres que conduite dangereuse, mais dont l’une d’entre elles a été commise alors qu’il est en attente de procè
s) et son dossier de conduite automobile de longue date, dont les 5 excès de vitesse et les 11 infractions relatives à des bruits de véhicule par démarrage et par accélération rapide, démontrent une personnalité délinquante. Son comportement a coûté la vie d’une personne et des lésions corporelles et psychologiques à l’autre. [ 117 ] Il revenait à l’appelant de démontrer que la peine prononcée contre lui était nettement non indiquée. Il n’a pas su relever le fardeau qui était le sien.
La brièveté de la course (sur 190 mètres) ne justifie pas une intervention de la Cour, celle-ci ne s’expliquant qu’en raison de la survenance de l’accident et non d’un choix délibéré de l’appelant. 2. Le calcul du crédit accordé pour la détention provisoire de l’appelant [ 118 ] L’appelant plaide que la juge de première instance a erré en droit lorsqu’elle analyse la période de détention provisoire en fonction des nouveaux paragraphes 719 (3) et 719
(3.1) C.cr . , tels que modifiés par la
Loi sur l’adéquation de la peine et du crime [68] entrée en vigueur le 22 février 2010, alors que la dénonciation a été déposée le 27 mai 2009 [69] . [ 119 ] Le ministère public concède l’erreur du juge [70] ; elle devait plutôt analyser la question en fonction de l’
article 719 C.cr . en vigueur au moment de la dénonciation. [ 120 ] Le paragraphe 719 (3) C.cr . , alors en vigueur, accorde la discrétion au tribunal de prendre en compte tout temps passé en détention provisoire. Dans R. c. Wust [71] , la juge Arbour souligne qu’un rapport de 2 pour 1 peut être une méthode convenable : [45] Dans le passé, nombre de juges ont retranché environ deux mois à la peine du délinquant pour chaque mois de détention présentencielle.
Cette façon de faire est tout à fait convenable, quoiqu’un autre rapport puisse aussi être appliqué, par exemple si l’accusé a été détenu avant son procès dans un établissement où il avait pleinement accès à des programmes d’enseignement, de formation professionnelle ou de réadaptation. Le rapport de 2 pour 1 qui est souvent appliqué reflète non seulement la rigueur de la détention en raison de l’absence de programmes, rigueur qui peut être plus grande dans certains cas que dans d’autres, mais également le fait qu’aucun des mécanismes de réduction de la peine prévus par la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique à cette période de détention . Le «temps mort» est de la détention «concrète».
Comme la période à retrancher ne peut ni ne doit être établie au moyen d’une formule rigide, il est par conséquent préférable de laisser au juge qui détermine la peine le soin de calculer cette période, car c’est encore lui qui est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs permettant d’arrêter la peine appropriée, y compris l’opportunité d’accorder une réduction pour la période de détention présentencielle. (je souligne) [ 121 ] Ce ratio de 2 pour 1 n’est cependant pas une règle d’application automatique.
Toutefois, la décision du tribunal de ne pas tenir compte de la détention provisoire doit reposer sur une justification raisonnée [72] .
Avec égards, tel ne peut être le cas en l’espèce, puisque la justification de la juge de première instance repose sur une disposition non applicable à l’appelant, laquelle, selon ses propres dires, venait limiter sa discrétion. [ 122 ] Je suis d’avis que la pratique, qui consistait à créditer le double de la période passée en détention provisoire, doit s’appliquer en l’espèce. [ 123 ] Les motifs qui sous-tendent une telle approche, soit les conditions plus difficiles lors de la détention provisoire et l’impossibilité de bénéficier des règles de libération conditionnelle pendant cette période, sont applicables et pertinents en l’instance [73] .
Lors des représentations, le procureur de l’appelant a indiqué que l’appelant avait été transféré à Québec en raison d’un problème de surpopulation carcérale, l’empêchant de voir son enfant et sa conjointe et serait détenu en « détention sécuritaire ». Le fait qu’il soit en détention provisoire en raison d’un autre chef d’accusation ne rend pas ses conditions de détention plus faciles.
Il demeure toujours dans l’impossibilité de bénéficier des règles de libération conditionnelle pendant cette période. [ 124 ] Il y a donc lieu d’octroyer un crédit de 2 pour 1 à l’appelant, retranchant ainsi 818 jours de sa peine. 3. Conclusion
[ 125 ] Je propose donc, d’accueillir la requête pour permission d’appeler, d’accueillir l’appel, de modifier la peine afin de prendre en compte la période de détention provisoire (16 janvier 2011 et 28 février 2012), en attribuant deux jours pour chaque jour de détention, et ainsi réduire la peine nette à 45 mois de détention à compter du prononcé de la peine. MANON SAVARD, J.C.A.
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