2021 QCCQ 9081, 2021 QCCQ 9081
Opinion
Protection de la jeunesse — 211763 2021 QCCQ 9081 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-010667-111 DATE : le 14 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2004 Adolescente – mis en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 24 mars 2020, le Tribunal entérine un projet d’entente concernant X, née le [...] 2004.
Les parties reconnaissent alors que l’intervention du DPJ est toujours nécessaire dans la vie de l’adolescente puisqu’elle a subi des abus sexuel [1] de la part d’un tiers, qu’elle demeure à risque de subir de la négligence [2] en raison du mode de vie de sa mère et qu’elle présente des troubles de comportements sérieux [3] . Ils conviennent ainsi que l’adolescente sera maintenue en centre de réadaptation pour la prochaine année. [ 2 ] Ce jour, le Tribunal est saisi de deux Demande en révision et prolongation . L’une présentée par l’adolescente et l’autre par le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).
[ 3 ] Le DPJ recommande que l’adolescente demeure en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Elle considère que les contacts avec sa mère doivent être suspendus et certains attributs de son autorité parentale doivent lui être retirés. Elle considère également qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente de maintenir des contacts avec sa fratrie et sa grand-mère maternelle. [ 4 ] L’adolescente est en accord avec ces recommandations, mais souhaite en plus être autorisée à avoir des contacts avec son copain, B.
Elle mentionne que ce dernier à une influence positive sur elle et envisage aller vivre avec lui à la fin de son hébergement. Elle demande au Tribunal que sa mère ne soit plus impliquée dans la prise de décision la concernant puisqu’elle a un mode de vie incompatible avec un rôle parental. [ 5 ] Une fois de plus, la mère brille par son absence lors de l’instruction. Par le biais de son avocat, elle conteste la demande de l’adolescente d’avoir des contacts avec son copain et demande à ce que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie soient supervisés.
Comme ce fût le cas à de nombreuses reprises par le passé, elle ne prend cependant pas la peine de venir au tribunal pour défendre son point de vue. [ 6 ] Voyons pourquoi les demandes de l’adolescente et du DPJ sont bien fondées. [ 7 ] L’adolescente a connu une enfance mouvementée aux côtés de parents aux prises avec des difficultés personnelles importantes. Elle n’a pas eu accès à l’encadrement et à l’accompagnement auxquels elle avait droit.
Elle a ainsi vécu de la négligence qui a eu un impact sur son développement. [ 8 ] Il ne faut donc pas se surprendre qu’au fil des années, l’adolescente ait développé des troubles de comportements qui ont nécessité son hébergement en centre de réadaptation. Elle y demeure d’ailleurs depuis quelques années.
Cet hébergement est nécessaire pour la protéger des comportements à risque qu’elle adopte notamment la consommation de drogues, les fugues ainsi que la fréquentation de personnes liées à des réseaux d’exploitation sexuelle. [ 9 ] L’adolescente est consciente de ses difficultés et de sa tendance à saboter son évolution positive. Elle collabore bien avec les éducateurs et les intervenants impliqués dans sa vie et souhaite développer son autonomie afin de pouvoir voler de ses propres ailes.
Elle est intelligente, résiliente et fait preuve d’une grande maturité. [ 10 ] Son cheminement a d’ailleurs été plutôt positif au cours de la dernière année. Elle a su maintenir un emploi pendant plusieurs mois. Elle entretient une relation amoureuse positive avec B. Elle bénéficie de sorties chez sa grand-mère maternelle ainsi que de contacts avec sa fratrie qui se déroulent bien. Elle souhaite reprendre son cheminement scolaire au cours des prochains mois et continue de s’impliquer dans un suivi psychologique. [ 11 ] L’automne 2020 a cependant été une période plus difficile pour l’adolescente.
Elle travaille à temps plein en plus d’aller à l’école et de sortir régulièrement chez son copain. Au cours de la même période, elle assiste à l’enquête préliminaire concernant le meurtre de son père. Sa situation se détériore alors et elle recommence à fuguer pendant de courtes périodes. [ 12 ] Le 20 novembre 2020, au cours de l’une de ses fugues, elle se présente chez sa mère et consomme des drogues (« Crack » et « Xanax ») avec cette dernière. Le lendemain matin, un conflit éclate entre elles et s’ensuit une altercation.
À la suite de cet évènement, la mère porte plainte contre l’adolescente qui a désormais un interdit de contact avec sa mère. Elles n’ont plus de contact entre elles depuis. [ 13 ] Le mode de vie de la mère est marqué par la consommation et l’instabilité depuis de nombreuses années. Elle n’est pas en mesure d’offrir un modèle parental adéquat à sa fille se permettant même de consommer avec elle lors de ses fugues. Sa collaboration au suivi est irrégulière tout comme son implication dans la vie de sa fille. [ 14 ] La majorité de l’adolescente arrive à grands pas.
Sa résilience lui a permis de faire des acquis qui lui serviront toute sa vie. Elle doit cependant les consolider afin d’être en mesure d’évoluer positivement sans l’encadrement externe qu’elle est habitué d’avoir au centre de réadaptation. Les prochains mois lui serviront ainsi de tremplin afin de débuter le reste de sa vie. Après l’avoir entendu, le soussigné est convaincu qu’elle est vouée à un bel avenir.
Espérons qu’elle saura croire en elle comme la plupart des professionnels qui la côtoient. [ 15 ] Le Tribunal fait donc droit à toutes les mesures proposées par l’adolescente et le DPJ. [ 16 ] La preuve est éloquente à l’effet que monsieur B a une influence positive sur l’adolescente. Il a un emploi stable, ne consomme pas de drogue et les intervenants ont confiance en lui. L’adolescente apprécie passer des moments avec ce dernier et il est dans son intérêt qu’elle soit autorisée à continuer à le voir. Tout comme il est dans son intérêt de bénéficier de contacts avec sa fratrie sans restriction.
Rien dans la preuve ne permet d’établir qu’il est nécessaire pour l’adolescente que ses contacts avec sa fratrie soient supervisés. [ 17 ] En ce qui concerne le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale de la mère, la preuve est prépondérante à l’effet que cette dernière n’est pas centrée sur les besoins de sa fille depuis de nombreuses années et qu’elle n’est donc pas en mesure de prendre des décisions qui sont dans son intérêt. [ 18 ] La mère consent d’ailleurs tout comme elle consent à la suspension des contacts avec sa fille. [ 19 ] Bref, les mesures suggérées par le DPJ et l’adolescente sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits. [ 20 ] Les parties reconnaissent que l’intervention du DPJ est nécessaire dans la vie de l’adolescente pour les mêmes motifs que ceux établis dans le dernier jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 2°, 38d) 1° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, jusqu’à sa majorité , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'adolescente reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); - QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, au lieu de résidence de l’adolescente, activités scolaires et parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage soit retiré à la mère et qu’il soit confié au directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] INTERDIRE les contacts entre l’adolescente et sa mère; [ 24 ] FAVORISER les contacts entre l’adolescente, sa fratrie et sa grand-mère maternelle, en tenant compte de l’évolution de la situation de l’adolescente; [ 25 ] AUTORISE des contacts entre l’adolescente et B selon entente entre l’intervenante sociale et l’adolescente; [ 26 ] RECOMMANDE que la mère et l’adolescente autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescente Me Denis Richard, pour la mère Date d’audience : 14 avril 2021 /vg
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