2023 QCCQ 8223, 2023 QCCQ 8223
Opinion
Protection de la jeunesse — 234591 2023 QCCQ 8223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003143-218 150-41-003144-216 DATE : 14 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2018-[…]) Et Y (2020-[…]) ENFANTS INTIMÉES Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 mars 2023, le Tribunal rendait une ordonnance révisant celle rendue le 29 avril 2022, retirait deux motifs de compromission, y ajoutait celui de risque sérieux de négligence chez les deux parents et ordonnait l’hébergement des deux enfants en famille d’accueil. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et de prolonger cette ordonnance,
mais de permettre une intégration progressive chez la mère si la situation le permet. [ 3 ] La mère a témoigné de façon franche et lucide. [ 4 ] Elle sait qu’elle a encore du travail à faire, mais a démontré, et cela se confirme par le rapport de l’intervenante, qu’elle a beaucoup cheminé depuis la dernière ordonnance et c’est ce qui explique pourquoi une intégration s’avère possible dans son milieu. [ 5 ] Elle a de bons contacts avec la famille d’accueil, admet que ses enfants y sont bien, reçoit de l’aide éducative, admettant que cela lui permet d’acquérir de bons outils qu’elle met en pratique. [ 6 ] Elle a un suivi avec le CRD depuis un mois et demi et admet consommer du cannabis à tous les jours au coucher. [ 7 ] Sa vie s’est également stabilisée puisqu’elle a formé récemment une entreprise avec son conjoint avec qui elle a repris vie commune.
Cette personne était importante pour elle par le passé.
Sa présence auprès d’elle rassure le Tribunal. [ 8 ] Les contacts ont augmenté, ils se passent bien et elle en est heureuse. [ 9 ] Elle désire que les enfants lui soient retournées, elle comprend la situation et accepte les conclusions, disant savoir ce que signifie une possible intégration progressive et est prête à mettre tout en œuvre pour que cela se réalise. [ 10 ] Elle est d’accord avec le reste des conclusions de la demande. [ 11 ] De son côté, le père admet que les enfants vont bien en famille d’accueil et se dit en accord avec les conclusions de la demande afin que ses filles continuent d’y demeurer, mais qu’il y ait une possible intégration chez la mère. [ 12 ] Il mentionne avoir diminué sa consommation et occupe un emploi depuis la dernière mesure. [ 13 ] Les deux parents ont encore des problèmes de dettes et n’ont toujours pas retrouvé leur permis de conduire. [ 14 ] L’avocate des enfants est en accord avec la demande et encourage la mère à continuer ce qu’elle a entrepris depuis la dernière mesure et à être constante dans son évolution. [ 15 ] La demande est dans l’intérêt des enfants. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 mars 2023; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours com-promis en vertu de l’article 38 b) 2, risque sérieux de négligence (toxicomanie du père, toxicomanie de la mère, instabilité de la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 29 février 2024 : - QUE les enfants soient hébergées en famille d’accueil; - PERMET une intégration progressive chez la mère si la situation le permet; - QUE les contacts entre les enfants et les parents s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; - QUE les enfants fréquentent un milieu de garde à temps plein, sauf si autorisé par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE soit dispensé un service d’aide éducative aux enfants et à leur famille et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - RECOMMANDE au père de s’outiller afin de mieux gérer sa consommation et de rendre compte des moyens qu’il prend pour y arriver; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère à ne pas consommer de cannabis en présence des enfants et à ne pas exposer les enfants aux objets de consommation ou aux substances; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer activement dans ses suivis personnels et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Alexandrine Pilote Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure des enfants Mère, présente et non représentée Père, présent et non représenté Date d’audience : 6 septembre 2023
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