2021 QCCQ 9326, 2021 QCCQ 9326
Opinion
Protection de la jeunesse — 212706 2021 QCCQ 9326 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000734-197 DATE : 25 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse et X, né le [...] 2019 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 2 ans. Depuis la dernière ordonnance du 7 août 2019, il évolue auprès de sa mère jusqu’au 13 janvier 2021.
À cette date, il est confié en garde partagée entre sa mère et sa grand-mère dans le cadre d’un jugement sur les mesures provisoires. [ 2 ] À ce moment, la mère est épuisée et il est difficile pour elle de maintenir une routine et un encadrement adéquats auprès de son fils. [ 3 ] Depuis l’instauration de la garde partagée, de belles améliorations sont constatées dans la situation de X. [ 4 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite que la sécurité ou le développement de l’enfant soit déclaré toujours compromis pour les mêmes raisons que celles énoncées lors de la dernière ordonnance, soit un risque sérieux de négligence en lien avec la santé mentale des parents et des mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition aux conflits entre les parents. [ 5 ] La mère reconnaît les motifs de compromission.
Quant au père, il soutient qu’il n’y a plus de conflits entre les parents. [ 6 ] Quant aux mesures, la DPJ demande principalement de maintenir la garde partagée entre la mère et la grand-mère maternelle, à l’exclusion du père, avec diverses mesures d’aide pour la prochaine année. [ 7 ] Les parents veulent reprendre la garde de leur enfant immédiatement, à défaut, ils souhaitent une ordonnance pour une durée de six mois. Le père souhaite que les contacts qu’il a présentement avec son fils soient confirmés par le Tribunal. Questions en litige
Existe-t-il toujours des conflits entre les parents qui viennent compromettre la sécurité ou le développement de l’enfant? Quelles mesures sont les plus appropriées afin de répondre au meilleur intérêt de l'enfant? [ 8 ] Existe-t-il toujours des conflits entre les parents qui viennent compromettre la sécurité ou le développement de l’enfant? [ 9 ] À cet égard, le témoignage de la mère est révélateur. Elle confirme au Tribunal que le dernier conflit majeur entre les parents date de quelques semaines, alors que le père ne veut pas se présenter à une rencontre avec l’intervenante sociale.
À ce moment, le père refuse que la mère aille le chercher et il appelle les policiers. Ce sont eux qui réussissent à raisonner le père. [ 10 ] Le père peut se montrer insistant auprès de la mère pour des banalités, ce qui fait réagir cette dernière. [ 11 ] Les diagnostics du père (déficience intellectuelle, TDAH, trouble de l’attachement, trait de personnalité antisociale et troubles de la conduite) font en sorte qu’il a de la difficulté à gérer ses émotions et peut se montrer impulsif. [ 12 ] De son côté, la mère a de la difficulté à mettre ses limites, elle est plutôt passive.
Elle mentionne que le père l’écoute « de temps en temps ». [ 13 ] Certes, la situation conjugale des parents s’améliore dans les derniers mois, suite aux interventions de Mme [Intervenante 1], travailleuse sociale du CRDI. Par contre, du travail reste à faire de la part des parents afin de stabiliser leur relation et que les conflits du quotidien se règlent plus rapidement. [ 14 ] La preuve est prépondérante qu’il existe toujours des conflits entre les parents et en ce sens, malgré les améliorations observées dernièrement, le motif de compromission en lien avec l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse est toujours d’actualité. [ 15 ] Quelles sont les mesures à même de répondre au meilleur intérêt de l’enfant? [ 16 ] Les parents souhaitent une réunification familiale. Ils allèguent que leur relation s’améliore et qu’ils sont en mesure de répondre aux besoins de X. [ 17 ] La preuve révèle que depuis l’instauration de la garde partagée, la situation des parents est plus positive. [ 18 ] Tout d’abord, les parents peuvent être ensemble lorsque X est chez sa grand-mère maternelle, ce qui permet au couple d’avoir une relation plus « normale ».
De plus, la mise en place des nouvelles modalités de contact pour le père lui permet de passer beaucoup plus de moments avec son fils. [ 19 ] En effet, le père se présente avec la mère chez la grand-mère maternelle chaque soir entre 16 h 30 et 19 h 30 lorsqu’elle a l'enfant. De cette façon, les parents sont en mesure de participer à la routine du soir de X. [ 20 ] La grand-mère confirme qu’elle observe de belles améliorations dans les derniers mois. En effet, le père est plus calme et il ne sacre plus lorsqu’il est contrarié. Il a maintenant intégré la routine et il est capable de la respecter.
Il passe de beaux moments avec son fils, particulièrement lors des périodes de jeux. [ 21 ] X est attaché à ses parents. Il est toujours content lorsque ces derniers viennent chez la grand-mère. [ 22 ] L’alimentation demeure un enjeu pour X, son diagnostic de sphérocytose complique cet aspect.
Il est suivi par une nutritionniste. [ 23 ] Certains retards de développement sont notés chez X, il bénéficie également de suivis en physiothérapie et en ergothérapie, qui sont pour la plupart assumés par la mère. [ 24 ] La grand-mère constate que le père ne cherche plus à prendre le contrôle comme il pouvait le faire auparavant. Par contre, elle affirme qu’elle doit faire plusieurs rappels au père afin qu’il soit en mesure de répondre aux besoins de son fils. [ 25 ] Les diagnostics du père font en sorte qu’il est plus difficile pour lui d’assimiler les enseignements qui lui sont apportés.
Présentement, le père bénéficie de l’aide d’une éducatrice spécialisée du CRDI, Mme Marie-Claude Gagné, qui travaille spécifiquement afin d’outiller le père à mieux répondre aux besoins de son fils. [ 26 ] Prochainement, un outil technologique sera présenté au père afin qu’il puisse utiliser son cellulaire afin de mieux respecter la routine de l’enfant. [ 27 ] Mme Gagné constate que les parents se complètent bien et qu’ils sont adéquats avec leur fils. Elle ne remarque rien de dangereux pour la sécurité de X. [ 28 ] Le père collabore très bien avec elle, il est toujours présent aux rencontres.
Le père doit être outillé afin de passer le plus de temps possible avec son fils. [ 29 ] Quant à la gestion de l’impulsivité et de la colère, le père travaille avec un psychologue qui est également en lien avec Mme [Intervenante 1], travailleuse sociale, qui intervient particulièrement pour la relation de couple. [ 30 ] Le Tribunal est conscient que le père aura toujours certaines limites en fonction de ses diagnostics et que l’apprentissage des besoins de son fils en fonction de son âge sera toujours un défi pour lui. [ 31 ] Le Tribunal constate qu’une belle relation d’aide s’est installée entre le père et les ressources du CRDI, qui interviennent auprès de ce dernier de manière positive.
De cette façon, il ne se sent pas jugé et il est plus facile pour lui de collaborer.
[ 32 ] L’intervenante sociale considère que les parents ont atteint leurs limites au niveau de leurs habiletés parentales et qu’une réunification familiale n’est pas envisageable. [ 33 ] Le Tribunal ne se positionne pas de la même façon.
Il considère que la situation des parents peut encore s’améliorer au cours des prochains mois et que la présence du CRDI dans la situation du père peut lui permettre de cheminer de manière positive. [ 34 ] Les parents de X sont attachés à leur fils et malgré leurs difficultés respectives, ils sont en mesure de s’impliquer et de prendre une place importante dans la vie de ce dernier. [ 35 ] Bien que la preuve présentée ce jour ne permette pas d’ordonner le retour de X chez ses parents immédiatement, il faut s’assurer de faire le nécessaire afin que ces derniers soient impliqués de façon importante auprès de leur fils. [ 36 ] La mère est en arrêt de travail et elle a consulté en lien avec l’anxiété qu’elle ressent, une médication lui est prescrite et le 17 mai, elle débute un suivi concernant cette problématique. [ 37 ] Le retour de X auprès de ses parents serait prématuré, trop de travail reste à faire de part et d’autre pour chacun des parents. [ 38 ] La mère doit stabiliser sa santé et mettre en place les conseils qui lui sont prodigués par l’éducatrice concernant ses habiletés parentales.
Elle doit être en mesure de mettre des limites au père et de se positionner contrairement à ce dernier lorsque la situation le requiert. [ 39 ] Quant au père, il doit collaborer avec tous les intervenants impliqués dans la situation de X. Il doit mettre en place les outils qui lui sont offerts afin de mieux répondre et comprendre les besoins de son fils. Le père doit toujours travailler la gestion de son impulsivité. [ 40 ] Les deux parents doivent faire le nécessaire afin d’améliorer leur relation de couple. [ 41 ] X est âgé de 2 ans, c’est un enfant vulnérable qui a certains retards de développement.
Depuis janvier, l’instauration de la garde partagée est en mesure de répondre à son meilleur intérêt.
La grand-mère occupe un rôle déterminant dans sa vie depuis sa naissance et elle permet à chacun des parents d’être présent auprès de son fils en exerçant une surveillance auprès d’eux. [ 42 ] Présentement, le maintien de la garde partage entre la mère et la grand-mère apparaît comme étant la mesure à même de répondre au meilleur intérêt de l’enfant, en lui assurant la stabilité des adultes en place auprès de lui et la réponse à ses besoins. [ 43 ] Le Tribunal rendra une ordonnance se terminant le 15 janvier 2022.
Pendant cette période, il sera important que le père demeure impliqué le plus possible dans la situation de son fils. [ 44 ] En ce sens, le Tribunal permet à l’intervenante sociale d’autoriser des contacts des deux parents avec X sans la supervision de la grand-mère maternelle, si la situation le permet. [ 45 ] Les prochains mois sont cruciaux pour X et un projet de vie permanent devra bientôt être envisagé dans sa situation.
Pour ce faire, et afin de considérer toutes les options possibles, il serait opportun d’envisager et de documenter des contacts des deux parents avec leur fils, hors la présence de la grand-mère maternelle, en levant la supervision pour une courte période dans un premier temps, si la situation le permet. [ 46 ] Le Tribunal considère que l’expérience de Mme Marie-Claude Gagné, éducatrice spécialisée, devrait être mise à profit et qu’elle devrait être consultée afin de mettre en place, éventuellement, de nouvelles modalités de contacts. [ 47 ] Considérant la preuve documentaire, les témoignages, les limites des parents, le travail qu’ils ont à faire en lien avec leur situation conjugale et l’intérêt de X, une ordonnance maintenant la garde partagée jusqu'au 15 janvier 2022 apparaît appropriée et permettra aux parents de poursuivre les démarches entreprises depuis le mois de janvier 2021. [ 48 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 janvier 2022 :
a) ORDONNE que l’enfant soit confié en garde partagée entre Mme X, grand-mère maternelle, et la mère, à raison de sept (7) jours en alternance ou selon toute autre entente convenue entre les parties, à l’exclusion du père, sauf si autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse;
b) PREND ACTE de l’engagement de Mme X à s’assurer du bon déroulement de la routine du soir, lorsque l’enfant est chez sa mère;
c) ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut, chaque soir lorsque l’enfant est chez sa grand-mère maternelle, entre 16 h 30 et 19 h 30 et en présence de cette dernière ou de toute autre personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) AUTORISE, si la situation le permet, la levée de la supervision lors de contacts de l’enfant avec son père et sa mère;
e) INTERDIT à M. C, grand-père paternel, d’entrer en contact avec l’enfant;
f) ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi en psychothérapie et en ergothérapie;
g) ORDONNE qu'un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période jugée nécessaire ;
h) ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures mises en place afin que cesse la situation de compromission;
i) RECOMMANDE que au père de prendre les moyens pour régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi avec le CRDI, et qu’il applique les recommandations émises par les professionnels;
j) RECOMANDE que les parents participent à la clarification d’un projet de vie pour leur fils;
k) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Caroline Rouleau pour l’enfant Me Amélie Fecteau pour la mère Me Dany Pratte pour le père /lm
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