2018 QCCQ 9246, 2018 QCCQ 9246
Opinion
Sabourin c. Leblanc 2018 QCCQ 9246 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700259-170 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL SABOURIN
Partie demanderesse c. MYLÈNE LEBLANC
Partie défenderesse et MARIE-CLAUDE NORMANDIN VILLE DE CHAMBLY
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie appelée Marie-Claude Normandin requiert la rétractation d’un jugement prononcé contre elle le 11 juin 2018 dans le présent dossier la condamnant au paiement d’une somme de 6 640 $ en capital, intérêts et frais, à la défenderesse Mylène Leblanc. [ 2 ] Il s’agit d’un jugement par défaut prononcé contre Marie-Claude Normandin, absente devant le Tribunal le jour de l’audience du 11 juin 2018, et rejetant son recours en garantie contre la ville de Chambly. [ 3 ] La demande de rétractation de jugement de madame Marie-Claude Normandin est régie par les dispositions des articles 346 et 568 du Code de procédure civile : « 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. » [ 4 ] Dans sa demande de rétractation de jugement soumise le 6 juillet 2018, madame Marie-Claude Normandin fait valoir que bien qu’elle ait offert sa contestation en temps utile, elle n’a pas reçu d’avis de convocation pour l’audience du 11 juin 2018, ce qui l’a empêchée de faire valoir ses moyens de défense déjà versés au dossier et de soutenir son recours en garantie contre la ville de Chambly. [ 5 ] Le Tribunal rappelle qu’en matière de rétractation de jugement, il faut concilier le principe de l’irrévocabilité des jugements rendus et le droit d’une
partie d’être entendue et de faire valoir une défense pleine et entière. Dans l’appréciation de la demande, il faut aussi retenir qu’en cas de rejet du pourvoi en rétractation de jugement, la
partie condamnée par défaut subira un préjudice important soit celui de ne pas avoir pu faire valoir ses motifs de défense, alors que la
partie adverse ne subira que les inconvénients de devoir procéder de nouveau devant le Tribunal. [ 6 ] En l’absence de négligence grossière ou de mauvaise foi de la
partie qui demande la rétractation, et en cas de doute, il y a lieu de permettre que la
partie puisse offrir une défense pleine et entière à la demande intentée contre elle.
[ 7 ] En l’espèce, le Tribunal retient que madame Marie-Claude Normandin a offert un témoignage crédible permettant au Tribunal de retenir que malgré qu’elle ait offert sa contestation et son appel en garantie dans les délais prévus, ce qui est confirmé par le dossier, elle n’a jamais reçu d’avis de convocation pour le 11 juin 2018 : ses allégations sont en quelque sorte supportées par le témoignage offert par monsieur Michel Potvin, représentant de la ville de Chambly, lequel a témoigné que la ville n’avait jamais reçu d’avis de convocation pour l’audience du 11 juin 2018, ce qui explique pourquoi elle n’était pas présente devant le Tribunal à cette dernière date. [ 8 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en rétractation de jugement présentée par madame Marie-Claude Normandin et annule, à toutes fins que de droit, la condamnation prononcée contre elle par le jugement du 11 juin 2018 de même que le rejet de sa demande en garantie contre la ville de Chambly. [ 9 ] De la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 10 ] Afin de réussir son recours en garantie contre madame Marie-Claude Normandin, la défenderesse Mylène Leblanc devait prouver l’existence de vices cachés lorsqu’elle a acheté la maison au cours du mois de juillet 2007, conformément à l’
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente , exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » (nos soulignements) [ 11 ] Madame Mylène Leblanc devait prouver, conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec , que des vices cachés étaient présents lorsqu’elle a acheté la maison. [ 12 ] Madame Marie-Claude Normandin a témoigné avoir habité la maison du mois de juillet 2002 au mois de juillet 2007, alors qu’elle l’a vendue à madame Mylène Leblanc au cours du même mois de juillet.
Lors de la vente de la maison, elle a bien dit à madame Mylène Leblanc qu’il y avait eu des infiltrations et des refoulements d’égouts, qu’elle ne connaissait pas alors la cause exacte et qu’elle a su beaucoup plus tard que c’était parce que la pente du terrain était négative vers la maison. [ 13 ] Le représentant de la ville de Chambly, monsieur Michel Potvin, témoigne que les ennuis de refoulements des égouts ne relèvent pas du fait que la maison aurait été construite trop basse par rapport au niveau de la rue, mais bel et bien parce que le terrain était en pente négative, à partir de la
section privée, vers la maison. [ 14 ] Madame Mylène Leblanc témoigne avoir vendu la maison à madame Chantal Sabourin au cours du mois d’août 2008, et reconnaît qu’elle savait qu’il y avait eu des refoulements d’égouts lorsqu’elle a acheté la maison de Marie-Claude Normandin au cours du mois de juillet 2007. [ 15 ] Le Tribunal note que dans sa contestation datée du 11 avril 2018, au paragraphe 2, la défenderesse Mylène Leblanc admet qu’elle connaissait qu’il y avait un litige avec la ville de Chambly portant sur la hauteur du terrain et les problèmes de refoulements des égouts.
Son témoignage ne permet pas au Tribunal de retenir qu’elle ait bien mentionné cet élément important lors de la vente à madame Chantal Sabourin. [ 16 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la défenderesse Mylène Leblanc n’a pas offert de preuve prépondérante permettant au Tribunal de retenir que la maison achetée de Marie-Claude Normandin était porteuse de vices cachés, la preuve prépondérante ayant davantage révélé que lors de l’achat, madame Mylène Leblanc savait que des pourparlers étaient en cours avec la ville de Chambly quant à la hauteur des terrains et/ou les problèmes de refoulements des égouts, ce qui constitue un vice apparent au sens de l’
article 1726 précité. [ 17 ] La défenderesse Mylène Leblanc ne saurait valablement prétendre à l‘existence de vices cachés alors qu’elle fut convenablement informée par madame Marie-Claude Normandin que des refoulements d’égouts étaient survenus à la maison et que des litiges étaient alors en cours avec la ville de Chambly. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande en garantie de madame Mylène Leblanc contre madame Marie-Claude Normandin, [ 19 ] REJETTE l’appel en garantie de madame Marie-Claude Normandin contre la ville de Chambly, [ 20 ] Chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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