2018 QCCQ 8457, 2018 QCCQ 8457
Opinion
Procureure générale du Québec c. Parent 2018 QCCQ 8457 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-155253-166 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Demanderesse c.
NATHALIE PARENT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, agissant pour la ministre responsable de l’enseignement supérieur, réclame à la défenderesse 4 232,62 $, dont 22,65 $ en intérêts accumulés et non-payés au 30 juin 2016 et 4 209,97 $ en capital portant intérêt au taux établi par l’
article 73 du Règlement sur l’aide financière aux études (RLRQ, ch. A-13.3, r. 1) à compter du 1 er juillet 2016. [ 2 ] Lors de l’audition, Mme Nicole Dufour, représentante la demanderesse, précise que la dette totale en date du 19 octobre 2018 est de 4 424,14 $. [ 3 ] Il s’agit du solde impayé par la défenderesse relativement aux aides financières qu’elle a obtenues en vertu de la
Loi sur l’aide financière aux études (RLRQ, A-13.3). [ 4 ] Dans sa demande introductive d’instance, la demanderesse précise les circonstances qui justifient la réclamation malgré les délais qui ont eu cours. [ 5 ] Lors de son témoignage, Mme Dufour, explique davantage les circonstances qui ont entraîné les interruptions du délai de prescription, qui en l’espèce est de cinq ans [1] . [ 6 ] Entre autres, elle a fait état de deux faillites de la défenderesse, du retour aux études de cette dernière, de paiements effectués et de reconnaissances de dettes que la défenderesse a faites relativement à sa dette envers la demanderesse après que cette dernière eut été subrogée dans les droits de la Banque Toronto-Dominion. [ 7 ] La défenderesse a produit une contestation.
Elle y allègue ne pas avoir reçu la preuve de réclamation de la demanderesse dans le cadre de sa seconde faillite. Elle reproche de plus au syndic à la faillite de ne pas lui avoir mentionné que la demanderesse s’opposait à sa libération. [ 8 ] Toutefois, à l’audience, la défenderesse ne revient pas sur ces éléments et se dit en accord avec le témoignage rendu par la représentante de la demanderesse. [ 9 ] L’
article 178 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3) précise qu’une ordonnance de libération ne libère pas le failli de dettes découlant d’un prêt consenti ou garanti au
titre de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants, comme c’est le cas en l’espèce. [ 10 ] Compte tenu de cette disposition législative, de la preuve présentée par la demanderesse et de l’absence de véritable contestation de la part de la défenderesse, le Tribunal conclut que la demande est fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 232,62 $ répartie comme suit : 22,65 $ d’intérêts accumulés et non payés au 30 juin 2016 et 4 209,97 $ en capital portant intérêt au taux établi par l’
article 73 du Règlement sur l’aide financière aux études (RLRQ, ch. A-13.3, r.1) à compter du 1 er juillet 2016 ;
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice au montant de 210,15 $, soit 170 $ payés lors du dépôt de la demande et 40,15 $ pour les frais de signification de la demande. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2018
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