2019 QCCA 322, 2019 QCCA 322
Opinion
Droit de la famille — 19244 2019 QCCA 322 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027726-181 (705-04-020512-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2019 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. ( AD HOC ) APPELANTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC m e GABRIEL LAVIGNE (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) INTIMÉS AVOCAT G... C... Me CLAUDE DUCHARME (Claude Ducharme avocat) J... F...
En appel d'un jugement rendu le 14 juin 2018 par l'honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Famille – Demande en confirmation d’une ordonnance rejetée – Absence du demandeur à l’audience. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer (RC-14) AUDITION 11 h 32 Début de l’audition et identification des avocats. 11 h 33 Argumentation de Me Lavigne. 11 h 34 Argumentation de Me Ducharme. 11 h 35 Échanges entre la Cour et Me Ducharme. 11 h 35 Suspension de l’audition. 11 h 37 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 11 h 38 Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, la Procureure générale du Québec, se pourvoit contre un jugement rendu le 14 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Pierre Labelle) qui, en l’absence de l’intimé, rejette sa demande pour la confirmation d’une ordonnance conditionnelle rendue le […] 2017 par la Cour A [de la Province A]. Cette ordonnance annule la pension alimentaire au bénéfice de son épouse, l’intimée C..., accordée par la Cour supérieure du Québec en 1992.
L’intimée C... demeure au Québec alors que l’intimé F... demeure [dans la Province A]. *** [ 2 ] La
Loi sur le divorce [1] permet à des ex-conjoints de s’adresser au tribunal de leur province de résidence si elles vivent à distance l’une de l’autre. Ce processus en deux temps, réservé aux demandes de modification de mesures alimentaires, est d’abord réalisé dans la province de la
partie qui dépose une procédure suivant cette loi. Sans même que cette procédure ne soit nécessairement signifiée à l’autre partie, après audition, une ordonnance conditionnelle est alors rendue par défaut . Ensuite, cette ordonnance est transmise au procureur général, lequel transmet l’ordonnance au procureur général de la province où réside l’autre partie. Sur demande déposée par le procureur général, le tribunal de cette autre province est appelé à rendre une ordonnance de confirmation.
[ 3 ] La procédure de confirmation est définie ainsi dans la loi : 19
(2) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception des documents visés au paragraphe (1), le tribunal en signifie au défendeur une copie et un avis l’informant qu’il va être procédé à l’instruction de l’affaire concernant la confirmation de l’ordonnance conditionnelle et procède à l’instruction, en l’absence du demandeur , en tenant compte du document certifié conforme ou attesté sous serment où sont énoncés ou résumés les éléments de preuve présentés devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle. (Notre soulignement) [ 4 ] Madame la juge La Rosa explique ainsi ce processus dans Droit de la famille – 112841 [2] : [8] Le but principal de cet
article est d’éviter à l’une des parties de se déplacer dans la province où le recours en modification a été entrepris. [9] Dans le cadre d’une demande en modification de pension alimentaire, chacune des parties peut s’adresser au Tribunal où elle réside habituellement, et ce, même si l’une d’elles réside dans une autre province ou dans la province où le dernier jugement a été rendu. [10] Ainsi, les ex-époux peuvent procéder en deux étapes dans deux provinces différentes. [11] L’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire prononcée en vertu de l’article 18 de la Loi n’est exécutoire que sur confirmation en vertu de la procédure prévue à l’article 19 de la Loi.
Ainsi, l’ordonnance doit recevoir la confirmation du Tribunal où réside la
partie qui demande de procéder sur la base des articles 18 et 19. [ 5 ] Une fois les formalités prévues aux articles 18 et 19 respectées par l’appelante, le juge est saisi du dossier en vue de l’audition de la confirmation de l’ordonnance conditionnelle. [ 6 ] En l’espèce, le juge rejette la demande de confirmation, « CONSIDÉRANT que la demande de confirmation ne peut être accordée vu l’absence de présentation ». [ 7 ] À l’évidence, il commet une erreur de droit puisqu’il ne pouvait invoquer l’absence de l’intimé F... pour rejeter la procédure de confirmation. [ 8 ] Il est donc nécessaire que ce dossier soit retourné en Cour supérieure afin qu’il fasse l’objet d’une analyse conformément à la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel; [ 10 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 11 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure afin qu’il suive son cours et qu’une nouvelle date pour l’instruction soit fixée; [ 12 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du litige GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C .A. MARK SCHRAGER, J.C .A. CLÉMENT SAMSON, J.C .A. ( AD HOC )
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