2016 QCCQ 6859, 2016 QCCQ 6859
Opinion
Juneau c. Bussière 2016 QCCQ 6859 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062605-158 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ DENIS JUNEAU et MADELEINE GRANGER […] Saint-Jean (Ile D’Orléans) (Québec) […] Demandeurs c.
JEAN BUSSIÈRE […] Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Denis Juneau et madame Madeleine Granger (monsieur Juneau et madame Granger) réclament 4 078,09 $ du défendeur, monsieur Jean Bussière (monsieur Bussière) pour les travaux qui ont été requis pour corriger une canalisation sanitaire au sous-sol de la résidence qu’ils ont acquise de ce dernier et qui se trouvait, pour une
partie de celle-ci, dans un bas-fond. LES FAITS [ 2 ] Le 20 mai 1983, monsieur Jean Bussière vend sa résidence située sur la rue A dans la Ville de Québec à monsieur Juneau et à madame Granger au prix de 70 000 $, avec la garantie légale. [ 3 ] Selon le témoignage de monsieur Bussière, cette maison avait été construite vers 1970.
Lorsqu’il l’a vendue, monsieur Bussière n’avait fait aucuns travaux au sous-sol et ce n’est qu’en 1997 que monsieur Juneau et madame Granger aménagent une toilette à cet endroit, laquelle est raccordée à un drain sanitaire. [ 4 ] Le 11 octobre 2013, monsieur Juneau et madame Granger vendent leur résidence sur la rue A à madame Emanuelle Johnson et à monsieur Raphaël Poulin-Robitaille. [ 5 ] Jusqu’à ce qu’ils vendent la maison qu’ils occupent depuis 1983, en 2013, monsieur Juneau et madame Granger n’ont jamais eu de problème au sous-sol et plus particulièrement de refoulement d’eaux usées. [ 6 ] Le 20 mai 2014, madame Johnson et monsieur Poulin-Robitaille constatent un refoulement d’eau provenant de la toilette au sous-sol.
Il appert, selon la mise en demeure qu’ils ont transmise le 18 juin 2014 à monsieur Juneau et à madame Granger que « le drain de plancher était complètement obstrué ». [ 7 ] Madame Johnson et monsieur Poulin-Robitaille ont requis les services de Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc. qui est venue faire une inspection avec une mini caméra le 20 mai 2014.
Dans le rapport de cette entreprise datée du 29 mai 2014, il appert qu’il y a dans la conduite d’évacuation sanitaire, à partir de la colonne de la toilette en direction de la conduite principale de la ville, un bas-fond de plus ou moins cinquante pour cent entre quatre et vingt-cinq pieds. [ 8 ] Dans les commentaires et suggestion de LCS, il est écrit ceci : Nous avons remarqué que la conduite à partir de l’accès jusqu’à ± 25 pieds est faite d’abs.
Cette portion de conduite a l’air récente. [Reproduction intégrale] [ 9 ] À la suite de la lettre qu’ils ont reçue de madame Johnson et de monsieur Poulin-Robitaille, monsieur Juneau et madame
Granger requièrent les services de Boucher Lortie, une entreprise spécialisée en plomberie. [ 10 ] Dans le rapport de cette compagnie datée du 24 juillet 2014, transmis à monsieur Juneau, il est écrit, entre autres : Selon nos constatations, la cause du refoulement est inconnue.à [Reproduction intégrale] [ 11 ] Madame Johnson et monsieur Poulin-Robitaille font faire des travaux de correction à la canalisation par la compagnie Beaudoin, spécialisée en plomberie, chauffage, géothermie et gaz naturel, le 29 août 2014. Cela leur coûte, taxes incluses, 4 432,28 $.
Le travail consiste principalement à relocaliser la conduite de drainage. [ 12 ] À la suite de cela, monsieur Juneau et madame Granger transmettent une lettre à monsieur Bussière le 25 septembre 2014 dans laquelle ils l’avisent du refoulement d’eau provenant de la toilette au sous-sol, subi par madame Johnson et monsieur Poulin-Robitaille le 20 mai 2014. Ils font mention qu’il y a un bas-fond dans la conduite sanitaire. Ils écrivent, entre autres : […] Avant l’achat de la maison, il était impossible de constater ces faits et il s’agit par conséquent d’un vice caché. À
titre de vendeur, vous êtes par la présente mise en demeure d’assumer les coûts et frais engagés afin de corriger le vice. Le cas échéant, des dommages et intérêts vous seront réclamés. [Reproduction intégrale] [ 13 ] Le 19 octobre 2014, monsieur Juneau et madame Granger concluent une entente à l’amiable avec madame Johnson et monsieur Poulin-Robitaille par laquelle ils versent à ceux-ci 4 078,09 $.
Une quittance est signée par madame Johnson et monsieur Poulin- Robitaille dans laquelle ils mentionnent qu’il s’agit d’un paiement fait de bonne foi, sans reconnaissance de responsabilité. [ 14 ] À la suite de cela, monsieur Juneau et madame Granger transmettent une nouvelle mise en demeure à monsieur Bussière le 28 octobre 2014. Ils lui réclament 4 078,09 $, soit le montant convenu dans l’entente avec madame Johnson et monsieur Poulin-Robitaille. [ 15 ] Le 2 novembre 2014, monsieur Bussière répond à monsieur Juneau et madame Granger : J’ai pris connaissance de votre courrier recommandé du 28 octobre dernier.
En réponse à votre réclamation, je vous ai vendu la résidence citée en objet il y a plus de trente ans . Premièrement, je voudrais vous mentionner que le sous-sol n’était pas fini et qu’il n’y avait aucune installation pour une salle de bain. Des travaux ont dû être effectués sous votre gouverne pour la finition de celui-ci, incluant l’ajout d’une salle de bain.
Dans le rapport d’examen par caméra commandé par les récents acheteurs et exécuté par de la firme spécialisée LCS (en date du 29 mai 2014), on peut y lire que les problèmes rencontrés sont causés par un bas-fond dans la conduite sanitaire située entre 4 et 25 pieds de l’accès. Le spécialiste de LCS, M. Alain Pelletier, mentionne que cette portion de la conduite est faite d’ABS et a l’air récente . Ce constat est plus que probable car lors de la construction de la maison en 1970, l’ABS n’était pas encore utilisé pour ce genre de canalisation.
Qui plus est, comme j’ai vendu cette résidence, il y a plus de trente ans , il est tout à fait évident que des travaux au sous-sol ont été effectués ultérieurement à la vente. Même constat pour l’absence d’un clapet protégeant la salle de bain : je mentionne à nouveau qu’il n’y avait pas de salle de bain au sous-sol quand j’ai vendu la maison et qu’il n’y avait pas d’installation à cette fin. Par conséquent, s’il est prouvé qu’il y a un vice caché, celui-ci n’existait pas au moment de la vente de la résidence au couple Granger- Juneau.
Il en résulte plutôt des travaux effectués par ceux-ci pour la finition du sous-sol. Ces travaux auraient dû être effectués selon les normes des codes en vigueur avec les permis requis, ce qui ne semble pas être le cas. Vous comprendrez, à la lumière de ces arguments, que nous ne donnerons pas suite à votre réclamation. [Reproduction intégrale] [ 16 ] C’est à la suite de cela que le 23 octobre 2015, monsieur Juneau et madame Granger font timbrer leur demande à la Cour du Québec, Division des petites créances.
LES QUESTIONS EN LITIGE Monsieur Juneau et madame Granger ont-ils établi qu’au moment où ils ont acquis la résidence en litige, celle-ci comportait un vice caché au niveau de la canalisation sanitaire au sous-sol et ont-ils avisé, en temps opportun, monsieur Bussière de la situation ? ANALYSE [ 17 ] Dans ce dossier, monsieur Juneau et madame Granger affirment que lorsqu’ils ont acquis la maison de monsieur Bussière, celle- ci comporte, au niveau de la canalisation sanitaire au sous-sol, un vice caché, celle-ci étant située en
partie dans un bas-fond. À cet égard, le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énonce ceci dans la
section sur la garantie de qualité : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas
donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 18 ] De plus, en matière de mise en demeure, telles celles transmises à monsieur Bussière dans ce dossier, le Code civil du Québec stipule ceci : 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être fait par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1597.
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. [ 19 ] Monsieur Juneau et madame Granger ont le fardeau de la preuve d’établir qu’il y a vice caché au moment où ils ont acquis la résidence de monsieur Bussière et qu’ils ont avisé ce dernier en temps opportun, tel que le requiert le Code civil du Québec , et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut que monsieur Juneau et madame Granger n’ont pas établi, par une preuve prépondérante, que la
partie de la canalisation sanitaire en litige située dans un bas-fond s’avère la cause du refoulement d’eaux usées subi par madame Johnson et monsieur Poulin-Robitaille. [ 21 ] En effet, non seulement LCS écrit dans son rapport que la conduite en ABS pourrait être récente, mais surtout l’entreprise mandatée par monsieur Juneau et madame Granger, à
titre d’expert dans ce dossier, Boucher Lortie, écrit dans son rapport du 24 juillet 2014 que « Selon nos constatations, la cause du refoulement est inconnue ». [ 22 ] De plus, monsieur Juneau et madame Granger devaient aviser, par un avis de dénonciation (1739 C.c.Q. ), monsieur Bussière en temps opportun afin que celui-ci puisse faire un examen des lieux, seul ou avec un expert, et ce, avant toute réparation, celle réalisée en l’instance n’étant pas faite dans le cadre d’une situation urgente (1594, 1595 et 1597 C.c.Q. ). [ 23 ] Ils n’ont pas fait cela.
En effet, monsieur Bussière n’a été avisé que le 25 septembre 2014, soit après les travaux réalisés par la compagnie Beaudoin le 29 août de la même année. [ 24 ] Enfin, la réclamation de 4 078,09 $ faite par monsieur Juneau et madame Granger à monsieur Bussière s’avère le montant du compromis qu’ils ont négocié avec madame Johnson et monsieur Poulin-Robitaille le 19 octobre 2014. [ 25 ] Ainsi, le Tribunal conclut que monsieur Juneau et madame Granger n’ont pas rencontré leur fardeau de preuve afin d’établir qu’au moment où ils ont acquis la résidence de monsieur Bussière en 1983, celle-ci comporte un vice caché au niveau de la conduite sanitaire au sous-sol.
De plus, ils n’ont pas avisé ce dernier, tel qu’ils devaient le faire, en temps opportun, selon les exigences du Code civil du Québec , citées plus haut. [ 26 ] En conséquence, la demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande avec les frais de justice de la contestation de 127 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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