2015 QCCQ 789, 2015 QCCQ 789
Opinion
Lapierre c. Club Med vente Canada inc. 2015 QCCQ 789 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016992-141 DATE : 28 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAN JULES LAPIERRE , domicilié et résidant au […], St-François-Xavier-de-Brompton (Québec), […], Demandeur c.
CLUB MED VENTE CANADA INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 2, Place Alexis-Nihon, # 1500, Montréal (Québec), H3Z 3C1, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Norman Jules Lapierre, réclame à la défenderesse, Club Med Vente Canada Inc., représentée par Mme Annie-Élizabeth Côté, la somme de 7 000 $ (7 488,95 $ réduit à 7 000 $) suite à l'annulation d'un forfait voyage. [ 2 ] Sa demande judiciaire est libellée ainsi : La
partie demanderesse déclare ce qui suit: 1. Le ou vers le 21 septembre 2013, la
partie défenderesse a causé les deux dommages suivants à la
partie demanderesse: 1) La
partie demanderesse a perdu toute possibilité de remboursement ou de crédit, suite à une erreur effectuée par un représentant de la
partie défenderesse. Le représentant a omis d'annuler le voyage du 22 septembre 2013, tel que demandé par la
partie demanderesse le 21 septembre 2013; 2) De plus, il y une perte de rabais sur les voyages qui se feront en 2014 à la même fréquence qu'en 2013. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: 1) Tel que demandé par la
partie demanderesse, le voyage n'a pas été annulé; 2) Madame Beth Côté a utilisé volontairement une communication privée pour la présenter à Madame Marie-Pier Boucher qui faisait bénéficier la
partie demanderesse de rabais "friends and family". 3. La faute a été commise le ou vers le 28 octobre 2013, à Windsor, Québec. 4. Les dommages se sont produits à Windsor, Québec. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 7 488,95 $, pour les raisons suivantes: 1) 1488.95$ pour le remboursement de son voyage; 2) 6 000$ pour atteinte à la vie privée et à son intégrité. 6. La
partie demanderesse accepte de réduire sa demande à 7 000,00 $. 7. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. (Reproduction exacte) [ 3 ] La défenderesse nie devoir payer les montants réclamés. Elle invoque les conditions contractuelles prévoyant que le coût du
voyage n'est pas remboursable si l'annulation par le client survient à l'intérieur d'une période de 14 jours précédant le départ. Elle nie avoir causé quelque préjudice que ce soit au demandeur par le fait que Mmes Côté et Boucher auraient écouté une conversation téléphonique enregistrée. [ 4 ] Clairement, la demande de remboursement du prix du forfait voyage n'est pas fondée. Les conditions stipulées au contrat sont clairement exprimées : Il n'y a aucun remboursement si l'annulation survient en deçà de 14 jours du départ. [ 5 ] Or, ici, le demandeur a annulé son voyage la veille du départ.
Le fait que son assureur décline couverture sur les raisons de l'annulation ne lui donne aucun droit supplémentaire contre la défenderesse, au-delà des conditions du contrat. [ 6 ] Le contrat inclut le volet transport aérien. Le demandeur prétend que la défenderesse n'a pas annulé son billet auprès du transporteur qui aurait traité la situation comme celle d'un passager qui ne se présente pas à l'embarquement.
Il prétend avoir droit, pour cette raison, au remboursement du volet transport de son forfait. [ 7 ] Une vague conversation téléphonique avec un certain Michel, de Vacances Air Canada ou de Air Canada, qui lui aurait dit que son billet d'avion serait remboursable, ne constitue pas une preuve pouvant être considérée par le Tribunal.
La prétention du demandeur ne peut donc pas être retenue. [ 8 ] Quant à l'écoute d'une conversation téléphonique, le demandeur ne soumet aucune preuve permettant de conclure qu'il y a eu atteinte à sa vie privée et à son intégrité comme il l'allègue. [ 9 ] Il s'agit d'une conversation enregistrée dans le cadre des activités commerciales de la défenderesse. Les clients sont informés, dès qu'ils s'adressent à un employé, que la conversation peut être enregistrée.
Le fait que ces personnes, incluant celle qui a parlé au client, procèdent à l'écoute de l'enregistrement lorsque, comme en l'espèce, survient un conflit, n'a rien d'illicite ni même d'exceptionnel. La défenderesse n'a fait aucune diffusion externe. Ses préposés, dont celle qui a participé à la conversation, en ont fait un usage interne et approprié aux circonstances. [ 10 ] Il s'agit d'une pratique commerciale ouverte. Le demandeur n'avait à cet égard aucune attente de confidentialité, du moins pas de la part de l'entreprise avec laquelle il a transigé et qu'il poursuit maintenant en justice.
Le sujet de la conversation porte exclusivement sur le conflit survenu à l'occasion du refus de remboursement du forfait annulé. [ 11 ] Il est excessif de parler ici d'atteinte à la vie privée et à l'intégrité de la personne. [ 12 ] Quant aux rabais de la campagne promotionnelle "friends and family", la preuve démontre qu'il s'agit essentiellement d'une offre discrétionnaire, une sorte de gratuité laissée à l'appréciation des agents autorisés. Le fait que le demandeur en a déjà bénéficié ne signifie aucunement qu'il en bénéficiera encore.
La défenderesse ne s'est jamais engagée en ce sens; le demandeur ne peut prétendre à l'existence d'un droit à des rabais futurs parce qu'il craint qu'ils ne lui seront plus consentis. [ 13 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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