2023 QCCQ 7265, 2023 QCCQ 7265
Opinion
Protection de la jeunesse — 234130 2023 QCCQ 7265 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000634-213 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le […] 2009 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demand e la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 23 janvier 2023 prévoyant que l’enfant soit confié à sa tante paternelle, madame C, jusqu’au 30 mai 2023.
Elle présente aussi une demande dans la situation de la sœur de l’enfant, Y [1] . [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au […] 2027, date de sa majorité. [ 3 ] Bien qu’ils soient absents, la demande n’est pas contestée par les parents. [ 4 ] L’avocate qui représente les enfants a le mandat de consentir aux mesures proposées par la DPJ, soit leur hébergement jusqu’à majorité chez leur tante C. Le bilan depuis le 23 janvier 2023 [ 5 ] En raison de problèmes financiers, le père est expulsé de son logement au printemps 2021.
Les enfants sont confiés à leur tante paternelle C à compter du 1 er mars 2021. [ 6 ] Différentes mesures sont prononcées, la dernière, le 23 janvier 2023, confie à nouveau les enfants à leur tante paternelle jusqu’au 30 mai 2023. [ 7 ] Bien que le père n’ait pas trouvé de logement adéquat pour accueillir les enfants, il entretient des contacts réguliers avec eux, soit de deux à trois fois par semaine. Les contacts avec la mère sont plus sporadiques, soit quelques fois par mois. [ 8 ] En cours de mesures, le père est incarcéré et sort de détention en septembre 2022.
De plus, la grand-mère paternelle est accusée de meurtre avant le début de l’année scolaire. [ 9 ] Ces événements marquants ont un impact sur X. [ 10 ] L’éducatrice en milieu de vie rapporte que l’enfant manque de concentration et de motivation à l’école.
Malgré un changement de molécule de sa médication par le pédiatre, rien ne s’améliore. [ 11 ] Le 10 février, il est suspendu de l’école pour une semaine, et par la suite plusieurs courtes suspensions de classe sont imposées en raison de ses comportements dérangeants.
[ 12 ] À la fin mars, il a un premier rendez-vous en psychologie. Il refuse toutefois de se rendre au deuxième rendez-vous. Conséquemment, la psychologue ferme le dossier. [ 13 ] Bien qu’il ait le potentiel et les aptitudes pour réussir, la volonté n’y est pas. L’éducatrice travaille aussi la gestion de son impulsivité et lui donne des trucs pour favoriser son apprentissage scolaire [2] . [ 14 ] Le 12 janvier 2023, la tante n’est plus apte à prendre les enfants et entend mettre fin à son contrat à la fin de l’année scolaire en juin 2023. Les événements de la dernière année l’affectent psychologiquement.
Elle se désinvestit du suivi et la communication avec la DPJ devient plus difficile. Les enfants sont ébranlés par cette décision qui arrive par surprise. [ 15 ] Étant donné que le père n’est pas en mesure d’accueillir physiquement les enfants, le milieu de la mère est envisagé. X est en accord, mais Y ne se sent pas prête à aller vivre chez sa mère.
Elle préférait aller en famille d’accueil, mais pas sans son frère. [ 16 ] Les enfants sont donc accompagnés dans leur décision par l’intervenante durant les derniers mois. [ 17 ] Constatant que les enfants sont malheureux depuis sa décision, la tante se ravise le 2 juin. Elle s’engage à les accompagner jusqu’à leur majorité [3] . Les enfants sont apaisés à la suite de cette annonce. [ 18 ] Y termine son année scolaire à son rythme dans le programme A. À l’approche de sa majorité, elle est inscrite au Programme B.
Les démarches sont entreprises pour l’obtention de son permis de conduire, les cours commenceront sous peu. De plus, elle devrait occuper un emploi pour la période estivale. [ 19 ] Le projet présenté dans la situation des enfants apparaît dans leur meilleur intérêt considérant aussi que les délais maximaux de placement sont atteints dans leur situation. [ 20 ] Les derniers mois ont été stressants pour les enfants, étant dans l’inconnu de ne pas savoir où ils vont habiter.
Ils gardent l’espoir d’aller vivre avec leur père, ce qui demeure leur premier souhait. [ 21 ] Pour ce faire, le père devra se mobiliser davantage. [ 22 ] Madame C et son conjoint subviennent adéquatement à tous les besoins des enfants. Un lien significatif important est établi entre eux, et les enfants leur portent une grande confiance. [ 23 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis. Les mesures que la DPJ propose sont dans leur meilleur intérêt et dans le respect de leurs droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande ; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité, soit madame C, jusqu’au […] 2027, date de sa majorité ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties ; [ 28 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial ; [ 29 ] AUTORISE l’enfant à bénéficier de séjours de plus de 15 jours consécutifs dans le milieu paternel, si la situation le permet ; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 31 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant jusqu’au […] 2027 ; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Ariane Cayer Cavanagh & Lacroix, Avocats Avocate de l’enfant Madame A, mère
Absente et non représentée Monsieur B Absent et non représenté Date d’audience : 19 juillet 2023
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