2013 QCCQ 7279, 2013 QCCQ 7279
Opinion
JL 3462 R. c. Lewis 2013 QCCQ 7279 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Criminelle » N° : 550-01-065216-121 DATE : 7 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante - REQUÉRANTE c. M E MICHEL LEWIS INTIMÉ -et- L... C...
Accusé – MIS-EN-CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN DÉCLARATION D'INHABILITÉ D'UN AVOCAT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé doit subir son procès relativement à des accusations de voies de fait et de menaces de mort qu'il aurait commis à l'égard de R... D... (ci-après «D...») le ou vers le 31 mai 2012. L'accusé est représenté par M e Michel Lewis. [ 2 ] Au début du procès, le ministère public présente une requête visant à faire déclarer inhabile l'avocat de l'accusé.
Au soutien de ses prétentions, la poursuite fait valoir que les circonstances entourant les évènements concernent un différend familial impliquant la petite-fille de D..., X (ci-après «X»). M e Lewis aurait déjà représenté D... dans le cadre d'un conflit familial concernant «X» alors qu'elle était jeune enfant.
Le ministère public prétend également que M e Lewis a représenté D... à plusieurs reprises au cours des dernières années. [ 3 ] M e Lewis nie la connexité entre les deux conflits familiaux et nie également avoir représenté D..., sauf à l'occasion d'une requête intérimaire pour obtenir la garde de l'enfant «X», il y a de cela plusieurs années. I. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La preuve révèle-t-elle, de façon prépondérante, que M e Lewis a agi comme conseiller légal de D... dans une cause ayant une connexité avec la présente affaire? [ 5 ] M e Lewis a-t-il un devoir de loyauté à l'égard de D... ?
Le cas échéant, quelle en est la limite? II. LES FAITS
A) Preuve de la poursuite [ 6 ] L'histoire remonte aux années 1980. D... témoigne que M e Lewis l'a représenté à l'occasion de son divorce et de la demande pour l'obtention de la garde légale des deux enfants du couple. Selon D..., les procédures se sont échelonnées sur une période de 5 ans en raison de nombreuses remises.
[ 7 ] D... affirme aussi que M e Lewis l'a représenté devant l'équivalent ontarien de la C.S.S.T. en 2004-2005. Dans ce contexte, il aurait rencontré son procureur à 3 ou 4 reprises et eu un échange téléphonique. [ 8 ] En 2001, il a requis de nouveau les services de M e Lewis relativement à la garde légale de sa petite-fille «X». Le témoignage de P... D... (ci-après P...) nous permet d'apprendre qu'elle avait demandé à son père de s'occuper temporairement de sa fille «X» alors que celle-ci était âgée de 6 mois.
Le plumitif et le procès-verbal démontrent que M e Lewis a représenté D... à l'occasion d'une procédure intérimaire concernant la garde légale de «X». La requête était intentée contre sa fille P... et le père de «X», Pa... Co.... Il semble que les relations entre R... D... et sa fille P... étaient et sont plutôt difficiles. P... ajoute que son père se bat depuis 13 ans pour obtenir des droits d'accès auprès de «X». [ 9 ] Depuis son divorce dans les années 1980 ainsi que le litige quant à la garde de «X» survenu en 2001, D... prétend avoir souvent demandé conseil à M e Lewis.
De plus, étant entrepreneur, il avait régulièrement besoin des services d'un avocat. Selon ses prétentions, c'est ainsi qu'il rencontrait M e Lewis environ une fois par année. [ 10 ] La preuve démontre, tant par le témoignage de D... que par celui de sa fille, que le 31 mai 2012, il existait un conflit entre lui et L... C..., le conjoint de P.... Ce conflit concerne la garde légale de «X». Les évènements seraient d'ailleurs survenus lors d'une rencontre dont le but était de mettre fin à ce conflit qui perdure.
B) Preuve de M e Lewis [ 11 ] Se référant aux allégations de sa contestation, il admet d'emblée avoir déjà représenté D... dans le cadre d'une requête intérimaire pour l'obtention de la garde de «X» en 2001. Il n'aurait jamais représenté D... par la suite. Il ne lui a jamais confié l'exécution de travaux, tel que le prétend D.... M e Lewis lui reproche même de ne pas avoir acquitté son compte d'honoraires.
Il est aussi d'avis qu'il ne possède aucune information confidentielle «qui minerait le déroulement du présent dossier et qui causerait un préjudice à la victime ou à toute autre personne impliquée dans le dossier.» Il allègue également qu'il n'y a aucune connexité entre le dossier de 2001 et les accusations faisant l'objet de l'affaire sous étude. III. LE DROIT [ 12 ] Il est acquis que l'avocat a la responsabilité d'éviter toute situation de conflit d'intérêts.
Le code de déontologie des avocats le prévoit expressément [1] sans compter que l'intérêt supérieur de la justice doit être considéré, de même que le laps de temps écoulé depuis la naissance de la situation [2] . Le Code de déontologie professionnelle de l'Association du Barreau canadien stipule qu'un avocat qui a déjà représenté un client ne devrait pas agir contre lui concernant la même affaire ou une matière reliée [3] . Le commentaire 12
a) du
chapitre V se lit comme suit : 12. L’avocat qui a agi pour un client dans une affaire ne devrait pas par la suite agir contre le client dans la même affaire ou dans une affaire connexe, ni agir autrement contre lui lorsque : (
a) l’avocat pourrait être tenté de violer la règle énoncée au
Chapitre IV – Renseignements confidentiels; [ 13 ] Au
chapitre IV, on retrouve la «règle» suivante : 5. L’avocat a un devoir de confidentialité envers tous ses clients sans exception, que ceux-ci soient habituels ou occasionnels. 6. Ce devoir de confidentialité ne prend pas fin avec la relation professionnelle qui l’a générée. Elle se perpétue après que l’avocat ait cessé de représenter son client, et ce, même s’ils ont eu des différends. [ 14 ] Par ailleurs, le commentaire 13 suggère ce qui suit : 13.
Cependant, il est parfaitement licite pour un avocat d’agir contre un ancien client, dans une affaire totalement nouvelle n’ayant aucun rapport avec les services qu’il aurait pu rendre antérieurement à cette personne.
Il est aussi parfaitement licite pour un avocat de conseiller ou de représenter un autre client ou encore de prendre position pour ou contre une question en particulier pour un autre client si les intérêts immédiats de l’ancien client ne sont pas touchés directement et de manière nuisible par le fait que l’avocat représente un autre client. [ 15 ] Ces commentaires n'ont pas force de loi, mais peuvent servir de guide dans l'appréciation de la conduite de l'avocat en lien avec la notion de conflit d'intérêts. [ 16 ] Dans l'arrêt Neil [4] , la Cour suprême rappelle que l'avocat a un devoir de loyauté envers son client.
Le juge Binnie écrit ce qui suit à propos du devoir de loyauté: Il subsiste parce qu'il est essentiel à l'intégrité de l'administration de la justice et il est primordial de préserver la confiance du public dans cette intégrité : (…) [5] [ 17 ] Aux fins de déterminer de l'inhabilité d'un avocat, le juge Sopinka dans Succession MacDonald c. Martin [6] suggère que l'on détermine d'abord si l'avocat a reçu de l'information confidentielle et, dans un second temps, s'il y a un risque que telle information soit utilisée au détriment du client. [ 18 ] L'arrêt Grill Dagenais c.
Cara Opérations Ltée [7] traite des relations antérieures entre l'avocat et l'ex-client. Le juge Forget y reprend la citation du juge Benoit dans l'affaire Doory c. Grunberger [8] utilisée par le juge d'instance à ce sujet : Lorsqu'un avocat a occupé pour un client dans une affaire telle qu'elle a permis à l'avocat de connaître à fond le caractère, le tempérament, la mentalité, la tournure d'esprit, la façon d'agir et de réagir du client, il ne doit pas être autorisé à agir contre lui dans toute
une affaire, car l'avocat se trouverait à détenir un pouvoir indu en contre-interrogatoire et en plaidoirie. [ 19 ] Le juge Forget commente et émet une réserve importante à propos de ce passage : Puisque cela n'est pas nécessaire pour les fins du présent pourvoi, je ne formule pas d'opinion sur ce motif additionnel, sauf pour dire que j'ai certaines réserves à ce sujet, puisque si on pousse ce raisonnement à sa limite, la règle deviendra qu'un avocat ne pourra plus jamais agir contre un ancien client.
Tel n'est pas l'état du droit et, à moins de circonstances exceptionnelles, la seule connaissance d'un ancien client - à plus forte raison dans le cas d'une société de grande importance - ne devrait pas faire obstacle au mandat de l'avocat qui agit maintenant pour la
partie adverse, s'il n'y a pas eu divulgation de renseignements confidentiels. [ 20 ] Le Tribunal prend acte de cette réserve et souscrit à l'opinion du juge Forget à l'effet que la seule connaissance d'un ancien client ne devrait pas, à moins de circonstances exceptionnelles, faire obstacle au mandat de l'avocat qui agit pour la
partie adverse s'il n'y a pas de divulgation de renseignements confidentiels. [ 21 ] La Cour supérieure, dans l'affaire R.M. c.
M.A. [9] , rappelle la présomption établie dans l'arrêt Succession MacDonald, précité : [23] On retient de l'arrêt Martin [7] que dès que le client a prouvé l'existence d'un lien antérieur connexe avec le mandat dont on veut priver l'avocat, la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis , sauf si l'avocat convainc la Cour qu'aucun renseignement n'a été communiqué . (nos soulignements) [ 22 ] Les auteurs Martin Vauclair, j.c.s. et M e Erick Vanchestein (maintenant juge de notre Cour) [10] précisent toutefois que cette présomption ne semble pas s'appliquer lorsque la représentation antérieure a été brève, routinière et superficielle.
Ils relèvent également de nombreuses illustrations du conflit d'intérêts, dont celui-ci : (…) ; l'un des témoins à charge est un ancien client de l'avocat, donc susceptible d'être contre-interrogé par lui sur des informations qu'il aurait obtenues à
titre confidentiel, ce qui risque de provoquer un manquement au devoir de confidentialité. [ 23 ] Dans l'arrêt R. c. Henry [11] , notre Cour d'appel analyse la question du conflit d'intérêts sous l'angle de la crédibilité du témoin à charge. On y rappelle que la crédibilité du témoin à charge est capitale et l'un des moyens de la tester restait le contre-interrogatoire. Le juge Gendreau souligne que le contre-interrogatoire «est un formidable outil entre les mains de l'avocat.
Sa conduite efficace nécessite cependant une parfaite connaissance du dossier et une totale liberté pour celui qui le dirige de poser toutes les questions légales.
C'est pourquoi, il ne doit pas être entravé et encore moins par quelque restriction mentale.» [ 24 ] À l'instar du juge Gendreau dans l'arrêt précité, il convient de reprendre la citation du juge Lacourcière dans l'affaire Re Regina and Robillard [12] : Public confidence in the criminal justice process would surely be undermined by any appearance of impropriety in the conduct of the trial or any lack of fairness in the cross-examination of a witness. [ 25 ] Enfin, on ne saurait mieux résumer les objectifs à atteindre que ne l'a fait le Tribunal des professions dans Ordre professionnel des avocats c.
Karkar [13] : [128] L’intégrité de la profession d’avocat, et au-delà, celle du système judiciaire, requièrent que soient maintenues voire consolidées des normes professionnelles exigeantes, en regard des situations de conflit d’intérêts, nécessaires à la préservation de la confiance du public. [129] La confiance du public tient, entre autres, à l’assurance que l’avocat retenu par le client sera totalement dédié à sa cause et se mettra à l’abri de toute intervention ou quelque autre intérêt susceptible d’affaiblir sa représentation. [ 26 ] Voilà les principes généraux applicables à la présente affaire. IV.
APLLICATION À LA PRÉSENTE AFFAIRE [ 27 ] La preuve révèle que M e Lewis a déjà représenté celui qui sera le principal témoin à charge lors du procès. M e Lewis nie avoir représenté D... sur une base continue comme le prétend ce dernier. La preuve de la poursuite quant à l'étendue des mandats confiés à M e Lewis par D... est plutôt mince à cet égard. Si la nature de la relation avait été de l'ampleur décrite par D..., des comptes d'honoraires auraient pu être présentés. L'avocat n'a rien à ses dossiers pour le reste.
La preuve n'est pas prépondérante quant aux nombreux mandats qui auraient été confiés par D... à M e Lewis. L'étendue de la relation qui aurait pu exister importe peu dans le contexte de l'affaire pour les motifs ci-après exposés. [ 28 ] D'abord, y a-t-il un lien de connexité entre la cause pour laquelle des procédures ont été entamées en 2001 et l'affaire sous étude ? Avec respect, le Tribunal estime qu'il y a une connexité certaine. Certes, la base factuelle du conflit en 2001 et celle du 31 mai 2012 est différente. C... n'était pas impliqué dans la procédure de 2001.
Toutefois, les différends, tant en 2001 et en 2012, tournent autour de la volonté de D... d'avoir la garde ou des droits d'accès de sa petite-fille «X». Le témoignage de P... est frappant à cet égard. Elle affirme que son père se bat depuis 13 ans pour ses droits à l'égard de «X», même si cela ne s'est pas traduit par des procédures. Elle ajoute qu'elle est en couple avec C... depuis 11 ans. Or, la connexité se situe à ce niveau. L'événement du 31 mai 2012 découle d'une rencontre qui visait à résoudre le conflit qui s'éternise.
La question de la garde légale de «X» ou les droits d'accès à celle-ci existait au moment où M e Lewis représentait D... et existait toujours au 31 mai 2012. Les acteurs de l'époque, D... père et fille, auront à témoigner lors du procès. Il pourrait être tentant pour l'avocat de l'accusé, sinon de son devoir, de tenter de porter atteinte à la crédibilité de D... en évoquant les difficultés voire l'entêtement de celui-ci à vouloir obtenir des droits de garde ou d'accès.
L'avocat est susceptible de contre-interroger le témoin à charge sur l'historique du conflit familial qui perdure et qui est à la base de la rencontre où se seraient déroulés les évènements du 31 mai 2012. Si M e Lewis fait preuve de retenue dans ses questions en contre-interrogatoire du témoin, de peur de révéler des informations ou tout simplement de peur de se faire injustement reprocher l'utilisation d'une information, c'est l'accusé qui risque d'être
désavantagé. Rappelons-nous les propos du juge Gendreau quant à la puissance du contre-interrogatoire. Cette puissance est accrue si des informations confidentielles ont été transmises ou sont présumées avoir été transmises dans le cadre du mandat initial. [ 29 ] En l'espèce, D... ne fait pas état expressément que des informations confidentielles ont été transmises à M e Lewis dans l'exécution du mandat en 2001. Il existe néanmoins la présomption que des renseignements confidentiels ont été transmis à cette occasion.
Pour que M e Lewis puisse bien représenter D... en 2001, ce dernier lui a nécessairement donné les informations pertinentes à l'accomplissement du mandat ainsi confié. Dans sa contestation, M e Lewis indique qu'il n'a eu aucune information confidentielle «qui minerait le déroulement du présent dossier». Avec respect, et à mon humble avis, ce n'est pas le test à appliquer. Ce n'est pas que l'information susceptible de miner le dossier qui doit être considérée mais bien si de l'information confidentielle lui a été transmise à l'occasion du mandat que lui avait confié D....
L'affirmation de l'avocat ne permet pas de repousser la présomption et ne convainc pas qu'aucun renseignement n'a été communiqué. [ 30 ] De plus, à
titre subsidiaire, l'avocat a fait la démonstration du danger inhérent au contre-interrogatoire d'un ancien client tel qu'évoqué dans la cause Doory c. Grunberger, précitée. En effet, dans sa contestation, il allègue que D... n'a pas payé ses honoraires professionnels. Lors du contre-interrogatoire du témoin sur la présente requête, il le contre-interroge également à ce sujet. D... nie l'allégation. Un fait demeure, l'avocat utilise une information sensible, voire relativement confidentielle, intimement liée à l'exécution du mandat de 2001.
Ce fait illustre que le devoir de loyauté de l'avocat à l'égard de son ex-client est en péril. [ 31 ] Considérant que la présomption voulant que des renseignements confidentiels ont été transmis n'a pas été repoussée et qu'il existe une connexité entre les deux affaires, il y a lieu d'accueillir la requête en déclaration d'inhabilité de l'avocat de l'accusé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de la requérante ; DÉCLARE l'intimé inhabile à représenter le mis-en cause aux fins du procès dans le dossier portant le numéro 550-01-065216-121 ; ORDONNE à l'intimé de cesser d'occuper dans le dossier du mis en cause portant le numéro 550-01-065216-121. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. M e Marie-Josée Genest Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Michel Lewis Procureur de l'accusé Date d’audience : 12 avril 2013
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