2010 QCCQ 15828, 2010 QCCQ 15828
Opinion
Protection de la jeunesse — 102815 2010 QCCQ 15828 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-023967-102 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête, présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse, visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38, paragraphe
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , car l’adolescent présenterait des troubles de comportement. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, le Tribunal a procédé à l’enquête conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de ladite loi. [ 4 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • L’adolescent manifeste diverses problématiques comportementales : . absentéisme scolaire élevé; . ne rend pas compte de ses allées et venues; . quitte le domicile sans autorisation; . opposition aux règles; . violence verbale et impulsivité importante; . consommation régulière et excessive de drogue; . refus de la médication en lien avec son TDAH; • Une éducatrice IRI a été assignée à la famille : les parents collaborent activement, contrairement à l’adolescent qui ne se mobilise aucunement; • Dans la nuit du 13 novembre 2010, l’adolescent a découché et est revenu à la maison dans un état inquiétant;
• Le 15 novembre 2010, l’adolescent a été arrêté par les policiers, car il s’est présenté à l’école avec de la drogue; • Le 15 novembre 2010, en après-midi, l’adolescent a quitté l’école sans autorisation; • Le 16 novembre 2010, l’adolescent a de nouveau quitté l’école et ne s’est pas présenté à la rencontre prévue avec les intervenants; • Les parents ont déclaré leur fils en fugue et ont contacté les policiers dès son retour à la maison; • Le 16 novembre 2010, en application d’une mesure de protection immédiate, l’adolescent a été confié à un centre de réadaptation. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2011 avec réintégration progressive chez ses parents à partir du 1 er avril 2011. [ 6 ] Les parents admettent les faits allégués à la requête et consentent aux mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La mère témoigne que les comportements de son fils se sont améliorés depuis son placement. [ 8 ] Le père consent à la poursuite du placement de son fils.
Il a bon espoir que son fils complétera les démarches qui lui sont demandées. Il dit que son fils est intègre et qu’on peut lui faire confiance. Son fils continue à faire du sport et à jouer au hockey malgré le fait qu’il a été expulsé de son équipe. [ 9 ] De son côté, l’adolescent consent aux mesures recommandées. Il veut réintégrer l'école A en janvier 2011, car il ne veut pas avoir de retard au plan scolaire. [ 10 ] Le Tribunal a également pris connaissance des rapports déposés par la Directrice de la protection de la jeunesse.
La preuve révèle que l’adolescent a un bon potentiel intellectuel et que ses parents lui ont inculqué de bonnes valeurs. Cependant, il peut se montrer impulsif et avoir des comportements agressifs. De plus, il souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et ne prend pas sa médication de façon régulière. [ 11 ] Quant à sa consommation de drogues et d’alcool, il a répondu au questionnaire du DEP-ADO et a obtenu un feu rouge, ce qui signifie qu’il a besoin de services en lien avec cette problématique.
Il a complété son évaluation au centre A et s’est engagé, lors de l’audience, à poursuivre un suivi thérapeutique en consultation externe. [ 12 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2011 avec réintégration progressive chez ses parents à compter du 1 er avril 2011. La collaboration des parents avec les intervenantes sociales est exemplaire. Ils ont à cœur le bien-être de leur fils et sont prêts à lui apporter leur soutien.
De son côté, l’adolescent doit apprendre à se responsabiliser et à respecter l’autorité de ses parents. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent, X, soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2011, avec réintégration progressive chez ses parents à compter du 1 er avril 2011; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente l’école de façon assidue; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et plus particulièrement, ORDONNE l’évaluation de l’adolescent en pédopsychiatrie et RECOMMANDE que l’adolescent et ses parents suivent les recommandations du pédopsychiatre; [ 20 ] RECOMMANDE à l’adolescent de respecter son traitement pharmacologique pour son déficit de l’attention; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescent de participer à un suivi au centre A et PREND ACTE que l’adolescent a déjà complété son évaluation et que son prochain rendez-vous est fixé pour le mardi 21 décembre 2010; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de rencontrer les intervenants, lorsque requis; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille, le tout pour une année; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 21 décembre 2010 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Alain Brillon (Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse) Me Marie-José Lavigueur (Procureure de l’adolescent) Date d’audience : 17 décembre 2010
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