2020 QCCQ 7406, 2020 QCCQ 7406
Opinion
Protection de la jeunesse — 203343 2020 QCCQ 7406 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003333-204 DATE : 17 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un jeune bébé né il y a quelques mois. Elle demeure auprès de ses deux parents qui répondent à ses besoins. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence. Le motif de compromission est lié aux antécédents de négligence de la mère en lien avec ses autres enfants. Il s’agit du premier enfant du père. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien du poupon dans son milieu familial et des mesures d’aide pour une durée de six mois. [ 4 ] Les parents se déclarent en accord avec le motif de compromission et les mesures proposées. [ 5 ] L’avocat représentant le jeune enfant est favorable aux recommandations vu l’accord parental et la preuve documentaire. [ 6 ] La mère a quatre autres enfants. Les deux aînés sont confiés à leur père et visitent leur mère régulièrement. Les deux autres enfants plus jeunes ont été confiés à des tiers dans le cadre d’un projet de vie.
Ils n’ont plus de contacts avec elle. [ 7 ] La mère reconnaît sa situation passée d’instabilité. Elle précise avoir arrêté la consommation de drogues dures depuis un an et
demi. Elle a aussi vécu de la violence conjugale auprès du père de ses enfants cadets. Elle soutient que ses capacités parentales étaient alors altérées par la situation chaotique dans laquelle elle évoluait. [ 8 ] Les deux parents consomment du cannabis occasionnellement. Le père présente des antécédents judiciaires et est récemment accusé de vol. [ 9 ] La famille reçoit les services du CLSC, notamment le programme SIPPE et y participe activement. Les parents se sont bien organisés pour l’arrivée de leur enfant, notamment en demandant le soutien de la famille élargie.
L’enfant ne présentait pas de signes inquiétant à sa naissance qui aurait nécessité un test de dépistage. Les parents s’en sont bien occupés à l’hôpital. [ 10 ] Le risque d’instabilité est bien présent compte tenu de certains facteurs de risque. La mère doit maintenir sa stabilité personnelle. Le père doit clarifier sa situation en lien avec les accusations pendantes. Les deux parents doivent continuer à accepter l’aide et mettre en place les outils qui leur sont proposés. Jusqu’à présent, ils ont fait de bons choix qui priorisent leur enfant.
Le Tribunal cite le rapport d’orientation de l’intervenant qui précise les objectifs des prochains mois : À travers une participation réelle dans les services offerts, ainsi que de par leurs actions et état, ils se devront d’être rassurants par rapport à la consommation qui a jadis joué sur la stabilité de l’humeur de madame, l’organisation dans l’accomplissement de leur rôle parental, et démontrer former une équipe parentale cohérente et stable. [1] [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Bertrand Bergeron Avocat de la mère M e Sandra Fontaine Avocate du père Date d’audience : 17 juin 2020 Jugement signé : 2 juillet 2020
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