2016 QCCA 32, 2016 QCCA 32
Opinion
Compagnie d'assurances générales Kansa internationale ltée c. Lévis (Ville de) 2016 QCCA 32 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007967-133 – 200-09-007973-131 – 200-09-007975-136 (200-05-004543-919) DATE : Le 15 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. N° : 200-09-007967-133 (200-05-004543-919) COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE KANSA INTERNATIONALE LTÉE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle / Demanderesse en garantie c.
VILLE DE LÉVIS INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle / Demanderesse en garantie et ROUSSEAU, SAUVÉ, WARREN & ASSOCIÉS INTERVENANTE – Intervenante et COUTURE, LECLERC & ASSOCIÉS INC. ANDRÉ LECLERC RÉAL ROUSSEAU INSPEC-SOL (QUÉBEC) INC. BROUILLETTE & LAHAIE LTÉE GESTION ANDRÉ & ROLAND BROUILLETTE LTÉE 2319-9433 QUÉBEC INC. JEANNE L. BROUILLETTE ROLAND BROUILLETTE MIS EN CAUSE – Défendeurs en garantie N° : 200-09-007973-131 (200-05-004543-919) COUTURE, LECLERC & ASSOCIÉS INC. APPELANTE – Défenderesse en garantie c.
VILLE DE LÉVIS INTIMÉE – Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle / Demanderesse en garantie et ROUSSEAU, SAUVÉ, WARREN & ASSOCIÉS INTERVENANTE – Intervenante et COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE KANSA INTERNATIONALE LTÉE MISE EN CAUSE – Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle / Demanderesse en garantie et
ANDRÉ LECLERC RÉAL ROUSSEAU INSPEC-SOL (QUÉBEC) INC. BROUILLETTE & LAHAIE LTÉE GESTION ANDRÉ & ROLAND BROUILLETTE LTÉE 2319-9433 QUÉBEC INC. JEANNE L. BROUILLETTE ROLAND BROUILLETTE MIS EN CAUSE – Défendeurs en garantie N° : 200-09-007975-136 (200-05-004543-919) VILLE DE LÉVIS APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle / Demanderesse en garantie c. INSPEC-SOL (QUÉBEC) INC. INTIMÉE – Défenderesse en garantie et ANDRÉ LECLERC RÉAL ROUSSEAU INTIMÉS – Défendeurs en garantie et COUTURE, LECLERC & ASSOCIÉS INC.
INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – Défenderesse en garantie et BROUILLETTE & LAHAIE LTÉE GESTION ANDRÉ & ROLAND BROUILLETTE LTÉE 2319-9433 QUÉBEC INC. JEANNE L.
BROUILLETTE ROLAND BROUILLETTE MIS EN CAUSE – Défendeurs en garantie et COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE KANSA INTERNATIONALE LTÉE MISE EN CAUSE – Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle / Demanderesse en garantie et ROUSSEAU, SAUVÉ, WARREN & ASSOCIÉS INTERVENANTE – Intervenante ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 janvier 2013 par la Cour supérieure, district de Québec, (l'honorable Marc Lesage), qui a accueilli à hauteur de 465 733,38 $, avec dépens sur une action de ce montant, la poursuite de Kansa contre la Ville de Lévis pour avoir manqué à son devoir de s’assurer de la faisabilité des travaux en tunnel; a condamné Couture, Leclerc & Associés, ingénieurs-conseils de la Ville de Lévis poursuivis en garantie par cette dernière, à payer à la Ville le montant des dommages compris dans le montant total de la condamnation de la Ville, soit 287 423,09 $; a rejeté l’action en garantie contre Inspec-Sol, géotechniciens de la Ville; a accordé les montants précédents avec l’intérêt légal, mais a amputé l’indemnité additionnelle des montants accrus du 1 er février 1999 au 28 février 2011; a rejeté la
partie de la réclamation de Kansa qui concerne les travaux en tranchée, au montant de 2 066 615,21 $, avec dépens sur une action de ce montant; a rejeté l’intervention des ingénieurs Rousseau, Sauvé, Warren & Associés, ingénieurs-conseils de Kansa, sans frais. [ 2 ] Pour les motifs de la juge en chef Nicole Duval Hesler, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Savard. [ 3 ] Dans le dossier 200-09-007967-133 : accueille l’appel principal en partie, sans frais vu le sort mitigé de l’appel;
INFIRME en
partie le jugement de première instance, à la seule fin de biffer le paragraphe 305; ACCUEILLE l’appel incident en partie, également sans frais; INFIRME en
partie le jugement de première instance, à la seule fin d’y biffer le paragraphe 299 et d'y substituer le paragraphe suivant : [299] CONDAMNE la défenderesse Ville de Lévis aux dépens sur la base d’une action de 465 733,38 $, excluant les frais d’expert; REJETTE l’intervention en appel de Rousseau, Sauvé, Warren & Associés, sans frais. [ 4 ] Dans le dossier 200-09-007973-131 : ACCUEILLE l’appel en partie, avec frais de justice; INFIRME en
partie le jugement de première instance aux seules fins de biffer les paragraphes 302 et 303 et d'y substituer les paragraphes suivants : [302] CONDAMNE la défenderesse en garantie Couture Leclerc et Associés inc. à indemniser la demanderesse en garantie de la somme de 265 423,09 $ avec l’intérêt légal depuis l’assignation sur cette somme de 265 423,09 $ et l’indemnité additionnelle conformément à cette condamnation de la demanderesse en garantie Ville de Lévis sur l’action principale; [303] CONDAMNE la défenderesse en garantie Couture Leclerc et Associés inc. à rembourser et payer à la demanderesse en garantie Ville de Lévis LES DÉPENS d’une action de 265 423,09 $, excluant les frais d’expert.
REJETTE l’intervention en appel de Rousseau, Sauvé, Warren & Associés, sans frais. [ 5 ] Dans le dossier 200-09-007975-136 : rejette l’appel principal avec frais de justice; REJETTE l’appel incident avec frais de justice; REJETTE l’intervention en appel de Rousseau, Sauvé, Warren & Associés, sans frais; [ 6 ] Finalement, les conclusions des paragraphes 310 et 311 sont maintenues, n’ayant pas fait l’objet d’un appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Me Vincent Guida et Me Pierre-Jude Thermidor HOLMESTED & ASSOCIÉS Pour la Compagnie d'assurance générale Kansa Internationale Ltée Me Bernard Jacob et Me Amélie Breton MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS Pour la Ville de Lévis Me Olivier Fraticelli FRATICELLI PROVOST Pour Couture, Leclerc & Associés inc. Me Dominic Naud CLYDE & CIE CANADA Pour Rousseau, Sauvé, Warren & Associés Me Jean-Guy Lebel et Me Maxime Dixon-Dionne
MICHAUD LEBEL Pour Inspec-Sol (Québec) inc. Dates d’audience : Le 23 et 24 novembre 2015 MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 7 ] Les procédures dans ce dossier remontent à il y a 25 ans. [ 8 ] Le sujet du litige est un projet de construction situé le long d’une
section de l’autoroute 20 dans la Ville de Bernières, maintenant la Ville de Lévis.
Les plans et devis prévoyaient des travaux en tranchée ouverte le long de l’autoroute ainsi qu’en tunnel pour traverser sous les deux voies, le tout dans le cadre de l’implantation de services d’aqueduc et d’égout des deux côtés de l’autoroute, sur une distance totale de plus de 7 000 mètres. [ 9 ] Après l’arrêt des travaux en tunnel suite à la suite d'une succession d’affaissements de terrain, l’appelante Compagnie d’assurance générale Kansa internationale ltée, laquelle avait émis le cautionnement de l’entrepreneur, reprend les travaux par l’entremise d’un autre entrepreneur.
Ce dernier poursuit les travaux en tunnel brièvement pour finalement baisser les bras.
Les structures d’égout et d’aqueduc posées sur les deux côtés de l’autoroute seront plus tard reliées par des conduits installés en tranchée ouverte entre les deux tronçons de tunnel partiellement réalisés. [ 10 ] S’ensuit une myriade de poursuites, que le juge du procès tranche de la façon suivante : [ 11 ] Il accueille à hauteur de 465 733,38 $, avec dépens sur une action de ce montant, la poursuite de Kansa contre la Ville de Lévis pour avoir manqué à son devoir de s’assurer de la faisabilité des travaux en tunnel. (Il convient de mentionner que le montant réclamé à l’origine était de 798 046,91 $ en dommages dans le cadre des travaux en tunnel, auquel s’ajoutait un montant de 178 655,29 $ de retenue contractuelle par la Ville.) [ 12 ] Il condamne Couture, Leclerc & Associés, ingénieurs-conseils de la Ville de Lévis poursuivis en garantie par cette dernière, à payer à la Ville le montant des dommages compris dans le montant total de la condamnation de la Ville, soit 287 423,09 $ une fois retranchés la retenue et un autre montant de 345 $ due par cette dernière à Kansa. [ 13 ] Il rejette l’action en garantie contre Inspec-Sol, géotechniciens de la Ville. [ 14 ] Il accorde les montants précédents avec l’intérêt légal, mais ampute l’indemnité additionnelle des montants accrus du 1 er février 1999 au 28 février 2011 en raison de l’amendement tardif par Kansa de son action, qui a forcé le report de l’audition de ce dossier. [ 15 ] Il rejette la
partie de la réclamation de Kansa qui concerne les travaux en tranchée, donc hors tunnel, au montant de 2 066 615,21 $, avec dépens sur une action de ce montant.
Il estime de surcroît que cette poursuite, ajoutée aux procédures initiales plus de six ans après l’institution de ces dernières, est tardive et de ce fait irrecevable. [ 16 ] Il rejette l’intervention des ingénieurs Rousseau, Sauvé, Warren & Associés, ingénieurs-conseils de Kansa, sans frais. [ 17 ] Enfin, il accueille l’action de 1 868 673,70 $ intentée par Kansa contre Brouillette & Lahaie Ltée, Gestion André & Rolland Brouillette Ltée, 2319-9433 Québec inc., Jeanne Brouillette et Rolland Brouillette, tous signataires d’un engagement général d’indemnité en faveur de Kansa.
Cette conclusion n’est pas visée par l’appel. [ 18 ] Une remarque préliminaire s’impose. Le dossier de première instance a été plaidé comme une poursuite contractuelle pour travaux et coûts additionnels encourus en raison d’un défaut de renseignement de la part du maître d’œuvre et aussi pour des conditions imprévues et imprévisibles lors de la mise en œuvre du projet sous l’autoroute.
Durant ses observations devant cette Cour, cependant, Kansa a constamment tenté de réinventer sa cause d’action pour la convertir en poursuite pour comportement dolosif de la part de la Ville et de divers consultants, qui l’auraient sciemment induite en erreur sur la nature des sols, entraînant ainsi des travaux et coûts supplémentaires pour la portion hors tunnel et des plans et devis non réalisables en ce qui concerne les travaux en tunnel. [ 19 ] Ce n’est pas une fois l’enquête terminée de part et d’autre que l’on peut ré-imaginer une nouvelle cause d’action à laquelle les parties défenderesses n’ont eu l’opportunité de présenter ni preuve ni argument [1] .
L’analyse des moyens d’appel se fera donc à la lumière des moyens invoqués devant le juge d’instance, et non de la nouvelle théorie de la cause présentée par Kansa lors de l’audition de l’appel, laquelle est, au surplus, non fondée. Les faits [ 20 ] En 1988, la Ville de Bernières confie la conception de son projet d’égouts et d’aqueducs aux ingénieurs-conseils Couture, Leclerc & Associés. [ 21 ] Réal Rousseau, ingénieur chez Couture, Leclerc & Associés, est le chargé de projet.
Dans sa préparation des plans et devis, il consulte des ingénieurs externes, entre autres un dénommé Noël Journeaux qui l’informe qu’un tunnel n’est pas réalisable en sol instable. [ 22 ] Afin de présenter un portrait complet des sols du secteur, la Ville de Bernières mandate Inspec-Sol pour faire une étude
géotechnique du site. Dans le cadre de ce mandat, Inspec-Sol transmet à M. Rousseau un rapport de dix pages contenant les résultats de neuf forages répartis sur le site. Le rapport inclut également des recommandations quant aux méthodes de construction vu la nature des sols. Le juge retient que M. Rousseau demandera à Inspec-Sol de supprimer ces recommandations.
Cette suppression est au cœur des arguments de Kansa selon lesquels l’information manquante a été la cause principale de l’échec du projet. [ 23 ] Les forages effectués par Inspec-Sol révèlent des sols hétérogènes partout dans le secteur, d’une consistance variant de ferme à très molle. M. Rousseau note ces résultats, mais n’entreprend pas d’autres démarches pour vérifier la faisabilité du tunnel. Il se fie à l’expérience de son superviseur qui a construit un tunnel dans des sols similaires. Cependant, souhaitant éviter des coûts supplémentaires, M.
Rousseau demande des sondages additionnels lorsqu’il constate la présence de roc dans l’emplacement proposé pour le tunnel. Devant les résultats de ces sondages, le tunnel est déplacé. [ 24 ] Le 25 avril 1989, un appel d’offres est lancé. Le rapport géotechnique abrégé est joint aux plans et devis avec les résultats de tous les forages faits par Inspec-Sol. Le 19 mai, 12 soumissions sont ouvertes par la Ville de Bernières. La soumission la moins élevée est celle de Brouillette & Lahaie Ltée, cautionnée par Kansa. À 3 717 905 $, elle est inférieure de 868 095 $ à la deuxième soumission la moins élevée.
Des commentaires fusent dans la salle, ce qui inquiète les représentants de Brouillette & Lahaie, qui tentent de faire déclarer leur soumission non conforme. Cette demande est refusée. [ 25 ] De part et d’autre, les parties procèdent à une étude de la soumission. Après plusieurs consultations, Kansa décide de « prendre le risque » de se porter caution. La Ville de Bernières accueille la soumission de Brouillette & Lahaie et un contrat est signé le 28 juin 1989. [ 26 ] L’inexpérience et le manque de ressources de Brouillette & Lahaie deviennent manifestes dès la préparation du chantier.
Les travaux hors tunnel ne seront entrepris qu’à la fin juillet 1989. L’exécution des travaux est lente en raison d’équipements et d’outillage insuffisants. La Commission de la santé et de la sécurité du travail intervient à plusieurs reprises. [ 27 ] En raison de ces délais, l es travaux en tunnel débutent deux mois plus tard que prévu. De nouvelles difficultés surviennent. Les sols sont mous, ce qui rend la progression difficile. Après plusieurs éboulis et affaissements, le chantier est fermé temporairement au mois de novembre.
Les travaux reprennent un mois plus tard, mais les mêmes problèmes surviennent à nouveau. Brouillette & Lahaie demande à Kansa de reprendre le chantier. Cette dernière remplace le sous-traitant chargé de la construction du tunnel. [ 28 ] Les 19 et 20 décembre 1989, deux nouveaux sondages du sol sont effectués par Inspec-Sol dans l’objectif de concevoir une nouvelle méthode de travail. Cette nouvelle méthode sera développée au mois de janvier par les ingénieurs-consultants choisis par Kansa, soit Rousseau, Sauvé, Warren & Associés. [ 29 ] Les travaux hors tunnel sont complétés en janvier 1990.
Les travaux en tunnel reprennent un mois plus tard, mais doivent être officiellement abandonnés le 30 avril 1990 en raison de l’instabilité du sol. D es propositions sont faites pour terminer les travaux en tranchée ouverte, mais les ingénieurs Couture, Lerclerc & Associés continuent d’insister pour que la traverse de l’autoroute s’effectue par tunnel. [ 30 ] Face à cette impasse, les sols du tunnel sont étudiés à nouveau au mois de juillet 1990 : des échantillons de sol sont analysés, de nouveaux sondages sont effectués et des tests de pompage sont entrepris.
Cet exercice confirme l’instabilité du sol et la présence d’une nappe phréatique élevée. En septembre, les plans et devis sont finalement modifiés pour permettre l’exécution en tranchée ouverte. Les travaux seront terminés en totalité à l’été 1991. [ 31 ] Le 7 janvier 1992, Kansa signifie sa requête introductive d’instance, dans laquelle elle réclame 798 046,91 $ en dommages pour les travaux en tunnel, auxquels elle ajoute la retenue contractuelle de la Ville de Bernières.
Au printemps 1998, le dossier est fixé pour enquête et audition à l’hiver 1999. [ 32 ] En juillet 1998 , toutefois, Kansa amende son action pour réclamer des dommages qui auraient été subis lors de l’exécution des travaux hors tunnel. En conséquence, le dossier se transforme : la Ville de Lévis appelle Inspec-Sol en garantie et Rousseau, Sauvé, Warren & Associés intervient au dossier. [ 33 ] Les interrogatoires préalables s’éternisent de 2001 à 2005. L’audition, qui s’échelonnera sur cinquante jours, ne débute qu’en février 2011.
Le jugement de première instance [ 34 ] Le 30 janvier 2013, le juge de première instance tranche le litige en fonction des deux principales réclamations de Kansa [2] , l’une visant les travaux en tunnel, l’autre, les travaux en tranchées ouvertes. [ 35 ] Après une analyse poussée de la preuve, il rejette la réclamation pour travaux hors tunnel.
Il conclut que Brouillette & Lahaie, cautionnée par Kansa, a été l’auteure de son propre malheur : son inexpérience tant lors de la préparation de la soumission que sur le chantier est la cause des délais et difficultés encourus. [ 36 ] Tout en admettant que le retrait de quatre pages du rapport géotechnique d’Inspec-Sol était inapproprié, le juge conclut que cet acte est néanmoins sans conséquence. À son avis, l’information exposée dans le reste du rapport était suffisante pour que tout entrepreneur puisse apprécier l’ampleur des travaux hors tunnel.
S’il appartient au maître d’ouvrage, selon le juge, de donner toutes les informations pertinentes à l’entrepreneur, il revient également à tout entrepreneur de lire et comprendre ces informations ou, le cas échéant, de faire appel à un expert. C’est exactement ce que Brouillette & Lahaie a omis de faire. Que Brouillette & Lahaie n’ait pas prévu certaines difficultés ne rend pas imprévisibles, par le fait même, les conditions rencontrées. [ 37 ] Le juge se penche ensuite sur les travaux en tunnel pour conclure que ces derniers étaient irréalisables en raison du sol instable. S’appuyant sur l’échange entre M.
Rousseau et M. Journeaux lors de la conception du projet et les difficultés vécues par les
entrepreneurs, il retient que Rousseau avait été avisé de l’impossibilité d’exécuter des travaux en tunnel dans un sol instable. Ainsi renseigné, ce dernier avait l’obligation de procéder à un plus grand nombre de sondages pour s’assurer de la faisabilité des travaux, ce qu’il n’a pas fait. [ 38 ] Le juge écarte la responsabilité d’Inspec-Sol, dont il estime que le mandat se limitait à exécuter les forages commandés par Rousseau. Ceci étant, Couture, Leclerc & Associés doit seule être tenue responsable de l’échec des travaux en tunnel.
Les prétentions des parties [ 39 ] Les parties contestent de part et d’autre les conclusions factuelles du juge de première instance. Point n’est besoin d’en dire davantage sur leurs positions respectives à ce stade. [ 40 ] Il convient de souligner dès maintenant qu’à l’exception de l’ordonnance de type « Bullock », un sujet abordé plus loin, les questions en litige sont des questions de fait. [ 41 ] Est-il besoin de rappeler ici que l’appel ne constitue pas un deuxième procès.
Lorsqu’elle se penche sur une question de fait, une cour d’appel n’intervient qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante; c’est-à-dire une erreur facilement identifiable en raison de son caractère grossier et incontestable [3] et sans laquelle le sort du litige aurait été différent [4] . Rien de tel ne ressort du présent dossier, sauf sur un élément mineur qui sera exposé plus loin. Analyse La responsabilité [ 42 ] Le droit applicable est bien connu et ne fait pas l’objet de controverses. La décision Banque de Montréal c. Bail ltée demeure l’autorité indiscutable sur l’obligation de renseignement [5] .
Dans cette décision, la Cour suprême précise que l’existence de l’obligation s’évalue en fonction de trois critères [6] : - la connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la
partie débitrice de l'obligation de renseignement; - la nature déterminante de l'information en question; et - l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur. [ 43 ] Depuis l’arrêt Bail , cette obligation de renseignement n’a fait que s’intensifier [7] .
Les tribunaux québécois ont statué que lorsque le maître de l’ouvrage est une municipalité qui retient les services d’experts, comme en l’instance, elle a l’obligation de fournir à l’entrepreneur non seulement les informations qu’elle possède effectivement, mais aussi toute information qu’elle devrait détenir [8] . En d’autres termes, l’entrepreneur est en droit de présumer que les informations données quant aux conditions du sol sont adéquates et suffisantes [9] . [ 44 ] L’obligation de se renseigner est l’envers de la médaille de l’obligation d’information [10] .
Comme l’exprime la maxime romaine, « le droit ne vient pas au secours de ceux qui dorment » . Il en découle que la protection d’un contractant en cas d’inégalité situationnelle ne le protège pas contre sa propre erreur ou négligence [11] .
L’obligation de l’entrepreneur de prévoir les risques et inconvénients d’un contrat est par conséquent toute aussi lourde : seule une variation importante pourra fonder une réclamation pour coûts ou travaux imprévus [12] . [ 45 ] Bien que le juge de première instance ait été plutôt concis dans sa description du cadre juridique du litige, son analyse respecte les contours de la décision Bail et la jurisprudence subséquente. Il ne commet aucune erreur manifeste et déterminante en concluant que le retrait d’une
partie de l’information contenue au rapport initial d’Inspec-Sol, bien qu’inapproprié, était sans conséquence, les résultats communiqués au sujet des forages étant suffisants pour renseigner adéquatement les soumissionnaires. [ 46 ] Le juge de première instance n’a pas non plus commis d’erreur en soulignant qu’il incombe à l’entrepreneur de prévoir des méthodes appropriées pour les conditions existantes. Dans le cas présent, l’entrepreneur devait effectuer ses travaux dans des sols très hétérogènes comportant une nappe phréatique relativement élevée.
Il ressort clairement des témoignages que les représentants de Brouillette & Lahaie n’avaient pas l’expertise nécessaire pour lire et comprendre les résultats des forages et qu’ils les ont mal appréciés. En effet, l’un d’eux a admis qu’il n’est pas qualifié pour interpréter de tels résultats, et l’autre, qu’il n’y avait pas suffisamment porté attention, au point d’ignorer les résultats des forages clés.
Encore une fois, le fait que Brouillette & Lahaie, par sa propre négligence ou ineptie, ait choisi une méthode de travail inappropriée ne rend pas imprévisible pour autant la nature des travaux requis. [ 47 ] Nous sommes donc loin du prétendu dol par réticence soulevé par Kansa à l’audition de l’appel. Le dol provient du fait de provoquer sciemment l’erreur dans l’esprit du cocontractant pour le pousser à s’engager ou pour lui faire accepter des conditions qu’il n’aurait pas acceptées en toute connaissance de cause [13] . Le dol ne se présume pas [14] . La
partie qui l’invoque doit prouver tous les éléments constitutifs du dol par réticence, à savoir : l’existence d’une erreur déterminante, l’intention de tromper chez l’auteur de la réticence, ce dernier étant conscient qu’il s’agit d’une réticence [15] . [ 48 ] Pour tout dire, tant la doctrine [16] que les décisions de cette Cour [17] militent contre une conclusion de dol par réticence en l’absence de preuve d’une intention de tromper le cocontractant. Or, cet élément est manifestement absent du dossier à l’étude.
Au demeurant, la preuve révèle que plusieurs représentants de Brouillette & Lahaie n’ont pas lu le rapport géotechnique abrégé. Il est difficile dès lors d’imaginer que cette version abrégée du rapport ait pu provoquer chez l’entrepreneur une erreur déterminante. [ 49 ] Quant aux travaux en tunnel, là encore, la question de leur faisabilité est une question de fait. Hormis les cas d’erreur manifeste, une cour d’appel n’est pas mieux placée que le juge de première instance pour évaluer des expertises contradictoires. En l’espèce, la
lecture des expertises faisait ressortir qu’il n’existait aucune technique raisonnable de gestion d’eau ou de support qui aurait pu améliorer la stabilité du sol.
Conséquemment, la conclusion du juge de première instance que des travaux en tunnel étaient irréalisables vu l’instabilité du sol était pleinement justifiée, puisque rien n’aurait pu modifier l’état des lieux à moins d’investissements hors de toute proportion. [ 50 ] Le juge de première instance a également eu raison de conclure que Couture, Leclerc & Associés était seule responsable des conséquences du choix d’une méthode de travail irréalisable. [ 51 ] Lors de ses observations en appel, Couture, Lerclerc & Associés a abandonné sa thèse selon laquelle l’arrivée des ingénieurs Rousseau, Sauvé, Warren & Associés constitue un novus actus interveniens.
Elle a plutôt invoqué la faute d’Inspec-Sol, laquelle aurait réalisé des sondages inexacts en décembre 1989. Selon Couture, Lerclerc & Associés, les prétendues fautes d’Inspec-Sol font en sorte que l’infaisabilité du tunnel n’est devenue évidente que lors des sondages de juillet 1990.
Ces arguments ne sont pas convaincants. [ 52 ] Tout d’abord, la preuve permettait au juge de conclure que les analyses entreprises en juillet 1990 étaient semblables aux sondages préalables d’Inspec-Sol. [ 53 ] Plus fondamentalement, suivre Couture, Lerclerc & Associés dans son raisonnement irait à l’encontre du fait qu’elle a concédé qu’elle avait l’obligation de concevoir un plan de travaux réalisable, admettant même que cette obligation en est une de résultat. [ 54 ] Même s’il est vrai que l’entrepreneur doit comprendre les informations qui lui sont fournies par le maître d’ouvrage, il est de jurisprudence constante que l’entrepreneur n’est pas obligé de refaire en détail le travail accompli par les experts [18] .
En d’autres mots, les autres intervenants se fiaient, à bon droit, à ce que Couture, Lerclerc & Associés ait vérifié la faisabilité du tunnel. Or la preuve révèle que personne chez Couture, Lerclerc & Associés n’avait l’expérience nécessaire pour déterminer la faisabilité du tunnel et que les vérifications nécessaires n’ont jamais été faites.
Ceci étant, la conclusion du juge de première instance quant à la responsabilité de Couture, Leclerc & Associés pour les travaux en tunnel ne comporte pas d’erreur. [ 55 ] Dès lors, vu cette conclusion, les clauses contractuelles invoquées par la Ville de Lévis dans son appel incident ne constituent pas une fin de non-recevoir à la réclamation de Kansa pour les travaux en tunnel.
Même en retenant qu’aucun avis de réclamation n’avait été transmis à la Ville, ce qui du reste n'est pas le cas, il n’est pas question ici de travaux supplémentaires au sens du contrat, mais plutôt de la non-faisabilité des travaux prévus aux plans et devis avant leurs modifications. Il en est de même de la clause pénale, le retard dans la livraison des travaux s’expliquant en raison de la non-faisabilité de ceux-ci.
Les dommages [ 56 ] Quant aux dommages engendrés dans le cadre des travaux en tunnel, il importe de rappeler le haut degré de déférence dû au juge de première instance dans la détermination qu’il fait du quantum des dommages [19] .
Conséquemment, puisque Kansa n’a pas établi la présence d’une erreur manifeste et déterminante et considérant que la Ville de Lévis ne conteste pas le quantum accordé, il n’y a pas lieu d’intervenir à ce sujet dans son cas. [ 57 ] Néanmoins, Couture, Leclerc & Associés démontre, au paragraphe 121 de son mémoire, que 22 000 $ liés à l’utilisation de pelles hydrauliques pour les travaux hors tunnel ont été erronément accordés à Kansa par le juge de première instance, qui a cru que cette
partie de la réclamation avait trait aux travaux en tunnel.
Malgré l’admission de la Ville de Lévis à cet égard, Couture, Leclerc & Associés, défenderesse en garantie, n’a pas à subir les conséquences de cette admission si la démonstration d’une erreur manifeste sur ce point ressort du dossier, ce qui est le cas. En conséquence, Couture, Leclerc & Associés a droit à une réduction de 22 000 $ du montant de sa condamnation comme défenderesse en garantie. L’indemnité additionnelle et les dépens [ 58 ] Le juge de première instance a adopté une approche non conventionnelle quant à l’octroi de l’indemnité additionnelle et des dépens.
En bref, il a fait varier cet octroi en traitant distinctement les deux réclamations de Kansa (en tunnel et hors tunnel) même si les deux font
partie du même dossier (quoique la deuxième n’ait été instituée que plus de six ans après la première, tel que déjà mentionné). [ 59 ] La discrétion d’un juge de première instance en pareille matière est considérable. Une cour d’appel ne saurait intervenir en l’absence d’une grave erreur dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire [20] , menant à une injustice. Sans nécessairement endosser l’approche privilégiée par le juge sur cette question, force est de constater que celle-ci ne conduit pas à une injustice, bien au contraire.
En l’espèce, le juge de première instance a amplement motivé sa dérogation aux règles générales [21] en matière de dépens, sauf à l’égard de deux éléments. [ 60 ] Le premier concerne la condamnation aux frais d’expert de Jerry Levay, dont les services ont été retenus par Rousseau, Sauvé, Warren & Associés. On se rappellera que l’intervention de cette dernière a été rejetée sans frais [22] . Pourtant, le juge de première instance condamne la Ville de Lévis à payer les frais de l’expert Levay, expliquant qu’il le considère comme un expert de Kansa dont les services auraient été retenus « sous le couvert de RSW ».
Le dossier en appel ne contenant aucune preuve à cet effet et l’intervention de Rousseau, Sauvé, Warren & Associés étant rejetée sans frais, cette condamnation contre la Ville de Lévis ne trouve aucune explication et doit être renversée. [ 61 ] Kansa n’aura donc droit à aucuns frais d’expert, le juge de première instance ne lui ayant pas accordé les frais de ses experts Cousineau et Hébert [23] . Quant à la présence de M. Garneau, il a témoigné uniquement sur les faits [24] . Enfin, les rapports préparés par M. Talbot n’ont jamais été ni produits ni admis en preuve à
titre d’expertise [25] . [ 62 ] Le deuxième élément relatif aux dépens qui présente une difficulté est le suivant. La Ville de Lévis a demandé une ordonnance de type « Bullock » pour les dépens et les frais d’expertises d’Inspec-Sol et de Couture, Lerclerc & Associés puisqu’elle a dû appeler ces parties au litige afin de contester les prétentions de Kansa. Selon la Ville de Lévis, le juge de première instance a erré en refusant de prononcer une telle ordonnance à l’endroit d’Inspec-Sol alors qu’il l’a émise à l’endroit de Couture, Leclerc & Associés. De son coté,
Kansa plaide, de façon plus générale, qu’une ordonnance de type « Bullock » ne s’appliquerait que dans le cas d’un demandeur qui s’est vu obligé de poursuivre simultanément deux codéfendeurs. [ 63 ] Qu’en est-il? [ 64 ] Les ordonnances de type « Bullock » proviennent de la Common Law.
La règle générale en matière de frais en Common Law est similaire à celle applicable au Québec [26] : [37] In a multiple-defendant case in which the plaintiff succeeds against some defendants but not against others, the "normal course" is for the unsuccessful defendant to pay the plaintiff's costs and the plaintiff to pay the successful defendant's costs: see Mark M. Orkin, The Law of Costs , 2nd ed., looseleaf (Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1987), at 2-108. […] [ 65 ] L’arrêt SNC-Lavalin inc. c.
Société québécoise des infrastructures (Société immobilière du Québec) expose l’état du droit au Québec [27] : [99] Conformément au pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal par l’article 477 alinéa 1 C.p.c ., l’ordonnance de type Bullock permet au demandeur qui intente une action contre une pluralité de défendeurs de ne pas être responsable du paiement des frais et des dépens de certains défendeurs exonérés à l’issue du procès. Partant, le juge peut imposer au défendeur perdant, en plus du paiement des frais judiciaires du demandeur ayant eu gain de cause, les frais des défendeurs exonérés.
Les circonstances justifiant pareille ordonnance sont variées. Elles comprennent notamment la présence d’une présomption légale au bénéfice de la
partie demanderesse, le caractère raisonnable de la décision du demandeur – dictée par la prudence – de poursuivre une pluralité de défendeurs, le fondement similaire des recours contre les défendeurs, etc. Notre collègue le juge Morissette résume ainsi l’application de cette règle : Sans vouloir préciser toutes les circonstances dans lesquelles une telle ordonnance peut être rendue, il suffit de dire qu’elle est possible lorsque les moyens invoqués par la
partie défenderesse ont pour effet d’obliger la
partie demanderesse à ajouter une autre
partie défenderesse. [Références omises; Soulignements ajoutés] [ 66 ] Ce principe a été appliqué plusieurs fois [28] . [ 67 ] En ordonnant la condamnation aux dépens d’une
partie appelée en garantie par le défendeur [29] , plutôt que d’une
partie codéfenderesse, le juge de première instance a fait fi de la règle selon laquelle une ordonnance de type « Bullock » n’est prononcée qu’en présence d’une multiplicité de défendeurs . [ 68 ] La procédure civile conçoit la demande principale et la demande en garantie comme deux instances distinctes [30] . Émettre une ordonnance de type « Bullock » à l’égard d’une
partie appelée en garantie est contraire au principe général énoncé par cette Cour [31] et entériné par la Cour suprême [32] , soit que l'article 477 C.p.c. ne permet pas au tribunal de condamner aux dépens d'une action une
partie impliquée dans une poursuite distincte. Afin de respecter le principe de base énoncé à l’article 477 C.p.c ., l’ordonnance de type « Bullock » prononcée à l’égard des dépens de Couture, Lerclerc & Associés doit être annulée. Quant à la demande de la Ville de Lévis concernant les dépens d’Inspec-Sol, c’est à bon droit que le juge de première instance l’a rejetée.
Conclusion [ 69 ] Pour résumer, ce pourvoi soulève d’abord et avant tout de nombreuses questions de fait qui ne justifient pas de renverser le jugement dont appel dans ses grandes lignes, bien que certains aspects secondaires méritent l’intervention de la Cour. [ 70 ] Pour ces motifs, je propose donc que les conclusions de l’arrêt soient ainsi rédigées : [ 71 ] Dans le dossier 200-09-007967-133 : accueille l’appel principal en partie, sans frais vu le sort mitigé de l’appel; INFIRME en
partie le jugement de première instance, à la seule fin de biffer le paragraphe 305; ACCUEILLE l’appel incident en partie, également sans frais; INFIRME en
partie le jugement de première instance, à la seule fin d’y biffer le paragraphe 299 et d’y substituer le paragraphe suivant : [299] CONDAMNE la défenderesse Ville de Lévis aux dépens sur la base d’une action de 465 733,38 $, excluant les frais d’expert; REJETTE l’intervention en appel de Rousseau, Sauvé, Warren & Associés, sans frais. [ 72 ] Dans le dossier 200-09-007973-131 : ACCUEILLE l’appel en partie, avec frais de justice; INFIRME en
partie le jugement de première instance aux seules fins de biffer les paragraphes 302 et 303 et d’y substituer les paragraphes suivants : [302] CONDAMNE la défenderesse en garantie Couture Leclerc et Associés inc. à indemniser la demanderesse en garantie de la somme de 265 423,09 $ avec l’intérêt légal depuis l’assignation sur cette somme de 265 423,09 $ et l’indemnité additionnelle
conformément à cette condamnation de la demanderesse en garantie Ville de Lévis sur l’action principale; [303] CONDAMNE la défenderesse en garantie Couture Leclerc et Associés inc. à rembourser et payer à la demanderesse engarantie Ville de Lévis LES DÉPENS d’une action de 265 423,09 $, excluant les frais d’expert.
REJETTE l’intervention en appel de Rousseau, Sauvé, Warren & Associés, sans frais. [73] Dans le dossier 200-09-007975-136 : rejette l’appel principal avec frais de justice; REJETTE l’appel incident avec frais de justice; REJETTE l’intervention en appel de Rousseau, Sauvé, Warren & Associés, sans frais; [74] Finalement, les conclusions des paragraphes 310 et 311 sont maintenues, n’ayant pas fait l’objet d’un appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. [5] Banque de Montréal c.
Bail Ltée, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554; Guy Sarault, Les réclamations de l’entrepreneur en construction en droit québécois, Cowansville, Yvon Blais, 2011, p. 82, no 180. [7] Voir notamment Walsh & Brais Inc. c. Montréal (Communauté urbaine), (QC CA), [2001] R.J.Q. 2164, paragr.268-273 (C.A.) et Guy Sarault, Les réclamations de l’entrepreneur en construction en droit québécois, Cowansville, Yvon Blais, 2011, p. 82, nos 179 et s. [8] Voir notamment G.M.C. Construction inc. c. Terrebonne (Ville), J.E. 95-1291 (C.S.) et Ed Brunet et Associés inc. c.
La Pêche(Municipalité de), J.E. 2005-604 (C.S.). [9] Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie c. Janin Construction (1983) ltée, (QC CA), [1999]R.J.Q. 929, 939 (C.A.). [13] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 7e éd., par Pierre-Gabriel Jobin avec la collaboration de NathalieVézina, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, nº 223, p. 338; Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, Montréal,Éditions Thémis, 2012, nº 599, p. 300.
Même si le dol par silence n’est pas inclus dans le texte de l’art. 993 du C.c.B-C., lajurisprudence de cette époque reconnaissait qu’une réticence ou un silence pouvait constituer le dol, les règles étant essentiellement les mêmes que celles dorénavant prévues par le C.c.Q. Voir : Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 7e éd., parPierre-Gabriel Jobin avec la collaboration de Nathalie Vézina, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, nº 225, p. 340 et Didier Lluelleset Benoît Moore, Droit des obligations, Montréal, Éditions Thémis, 2012, nº 614, p. 306, nº 620, p. 310.
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