2019 QCCA 2056, 2019 QCCA 2056
Opinion
Charbonneau c. Location Claireview 2019 QCCA 2056 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028678-191 ( 500-06-000996-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2019 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Réal Charbonneau Me JAMES REZA NAZEM Me MICHAEL BARCET
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Location Claireview, s.e.n.c. Me CATHERINE MCKENZIE ( IMK s.e.n.c.r.l./IMK L.L.P. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 octobre 2019 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 35 Identification du dossier et appel du rôle. Suspension de l’audience. 10 h 01 Reprise de l’audience.
10 h 02 Argumentation de Me Nazem. 10 h 12 Argumentation de Me Mckenzie. 10 h 17 Suspension de l’audience. 10 h 21 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 28 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier) du 8 octobre 2019 [1] , lequel rejette sa demande pour permission de présenter une preuve appropriée et rejette en
partie sa demande de modification de sa procédure introductive d’instance concernant l’autorisation d’exercer une action collective contre la défenderesse. [ 2 ] Le requérant est le représentant d’un groupe constitué de clients de la défenderesse. Il a personnellement conclu un contrat de location d’un véhicule automobile assorti d’une option d’achat. Selon lui, le contrat contrevient à plusieurs dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [2] . [ 3 ] Le jugement dont il souhaite appeler porte sur des modifications à sa demande d’autorisation ainsi que l’autorisation d’une preuve appropriée. La modification vise essentiellement la description du groupe.
Initialement décrit comme incluant : « [t]oute personne qui a conclu un contrat de location ou de vente d’automobile auprès de la défenderesse », le requérant souhaite modifier le groupe pour : « [t]oute personne qui a conclu un contrat de location et/ou de vente d’automobile auprès de la défenderesse ». [ 4 ] Plusieurs autres modifications sont demandées, lesquelles découlent du même esprit, notamment le paragraphe 2.20 initialement rédigé comme suit : 2.20 À l’instar du demandeur, les autres membres du groupe ont signé un contrat de location avec option d’achat comportant les mêmes caractéristiques, laissant croire que le montant total dont ils devront s’acquitter, serait limité à la somme indiquée à la clause 5 du contrat d’adhésion de la défenderesse; [ 5 ] La modification souhaitée se lit ainsi : 2.20 À l’instar du demandeur, les autres membres du groupe ont signé un contrat d’achat et un contrat de location avec ou sans option d’achat comportant les mêmes caractéristiques, laissant croire que le montant total dont ils devaient s’acquitter, serait limité à la somme indiquée à la clause 5 du contrat d’adhésion de la défenderesse; [ 6 ] Le juge rejette plusieurs de ces demandes de modifications, notamment parce que la nouvelle description constitue une cause d’action distincte.
Selon le juge « […] seul le type de contrat signé par Monsieur Charbonneau, soit un contrat de location avec option d’achat, est devant la cour » [3] . [ 7 ] Quant à la demande pour preuve appropriée, le requérant souhaite essentiellement obtenir des réponses aux questions reproduites au paragraphe 35 du jugement entrepris : [35] En l’espèce, sous couvert de présenter une « preuve appropriée », Monsieur Charbonneau présente en fait une demande pour « obtenir » une « preuve appropriée ». En effet, il recherche une ordonnance par laquelle la Cour ordonnerait à Claireview d’indiquer :
a) Quel est le nombre de membres du groupe?
b) Quel est le nombre de membres qui ont transigé avec la demanderesse depuis le 18 avril 2016?
c) Quel est le nombre de membres qui ont loué une automobile de la défenderesse?
d) Quel est le nombre de membres qui ont loué une automobile de la défenderesse depuis le 18 avril 2016?
e) Quel est le nombre de membres qui ont acheté une automobile de la défenderesse?
f) Quel est le nombre de membres du groupe qui ont acheté une automobile de la défenderesse depuis le 18 avril 2016?
g) Quel est le nombre de membres du groupe qui ont acheté une automobile en la louant en premier pour exercer une option d’achat par la suite?
h) Quel est le nombre de membres du groupe qui ont acheté une automobile en la louant en premier pour exercer une option d’achat par la suite, depuis le 18 avril 2016? [ 8 ] Le juge rejette cette demande au motif qu’il ne s’agit pas là de l’autorisation d’une preuve appropriée, mais d’un moyen de permettre l’obtention d’une preuve de l’autre
partie au stade de l’autorisation. Or, le juge note que « le processus d’autorisation ne doit pas se transformer en commission d’enquête » [4] . [ 9 ] Le droit d’appeler d’un jugement antérieur à l’autorisation d’une action collective n’est susceptible d’appel que dans de très rares situations, surtout lorsqu’il s’agit de questions sous-jacentes aux conditions d’autorisation, en raison du fait que celles-ci peuvent être tranchées par le juge au moment de l’autorisation.
Il peut en être différemment dans le cas d’une question de compétence, d’une question de litispendance, d’une question constitutionnelle ou d’une question « qui affecte de façon déterminante l’équité même de l’instance ou qui porte sur un principe fondamental de droit qui doit être décidé immédiatement […] » [5] . Mais ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 10 ] Le requérant ne pointe aucune erreur du juge, lequel exerce une discrétion. De même, il ne me convainc pas de l’existence d’un préjudice, les questions tranchées ne liant pas le juge au stade de l’autorisation.
Il pourra alors, eu égard à la preuve, modifier la description du groupe. Il peut même le faire d’office aux termes de l’article 588 C.p.c. Au surplus, le risque que soulève le requérant à l’effet qu’il puisse être lui-même exclu du groupe en raison du refus de la modification, ne résiste pas à l’analyse, le juge de première instance écrivant exactement l’inverse dans le jugement entrepris. [ 11 ] Il en va de même de la demande pour preuve appropriée.
Ces informations, s’il y a lieu, pourront être obtenues plus tard, ce qui n’empêche pas, à ce stade-ci, le requérant de faire la preuve nécessaire à l’autorisation quant à la composition du groupe. [ 12 ] Ainsi, qu’il s’agisse d’une permission sur le fondement de l’article 31 ou de l’article 32 C.p.c. , celle-ci doit être rejetée puisque le jugement entrepris ne décide pas en
partie du litige, ne cause aucun préjudice irrémédiable au requérant pas plus qu’il ne constitue une mesure déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la permission d’appel, avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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