2019 QCCA 1709, 2019 QCCA 1709
Opinion
R. c. Vu 2019 QCCA 1709 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006608-184 (500-01-091480-134) DATE : Le 3 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. HOAI NAM VU
(001) THI HUYEN NGUYEN
(004) HUONG GIANG VU
(005) SY CUONG NGUYEN
(006) MANH HIEP NGUYEN
(007) JULIE PHUONG BICH NGUYEN
(009) THI HONG CUN
(010) ALEXANDRE NGUYEN
(011) INTIMÉS – accusés ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement rendu par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Pierre Dupras) le 15 décembre 2017, décrétant l’arrêt des procédures engagées contre chacun des intimés en application de l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Healy et Hamilton, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Emilie Robert Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Véronique Robert-Blanchard Roy Robert avocats Pour l’intimé
(001) Me Gary Martin Gary Martin avocat Pour l’intimé
(004) Me Gabriel Babineau Carette Desjardins Pour les intimés (005, 006 et 009) Me Réginal Victorin Pour l’intimé
(007) Me Andrew Barbacki Pour l’intimé
(010) Me Annik Magri Pour l’intimé
(011) Date d’audience : 15 mai 2019 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 décembre 2017 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Pierre Dupras), lequel accueille les requêtes en arrêt des procédures des intimés, au nombre de huit, et déclare que leur droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été bafoué [1] . [ 5 ] L’appel nous confronte à des délais, après les déductions applicables, de 59,9 mois pour la majorité des intimés, de 51 mois pour Alexandre Nguyen (011), de 40 mois pour Sy Cuong Nguyen (006) et de 38,5 pour Manh Hiep Nguyen (007). [ 6 ] L’appelante prétend que le juge de première instance a commis des erreurs dans l’évaluation des délais imputables à la défense et ceux relatifs aux événements distincts.
De plus, même si les délais imputables aux intimés dépassent le plafond de 30 mois établi par l’arrêt Jordan [2] , elle fait valoir que le juge aurait dû appliquer la mesure transitoire exceptionnelle prévue par la Cour suprême dans cet arrêt. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, sauf en ce qui a trait à une erreur de deux mois relativement à Manh Hiep Nguyen (007), je suis d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur révisable et que la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions auxquelles il en est arrivé dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. [ 8 ] Je propose de rejeter l’appel et de confirmer l’arrêt des procédures pour l’ensemble des intimés. 1.
CONTEXTE [ 9 ] Cette affaire implique de nombreuses étapes procédurales. Je me limiterai, pour plus de concision, aux périodes pertinentes.
Je crois bon de mentionner que le tableau fourni par l’appelante sous la pièce I-11 résume bien chacune de ces étapes. * * * [ 10 ] Le 20 juin 2013, tous les intimés, à l’exception d’Alexandre Nguyen (011), font l’objet d’un mandat d’arrestation dans le dossier 500-01-091480-134 relativement à divers chefs d’accusation, dont production de cannabis, possession pour fins de trafic et complot. [ 11 ] Entre le 20 juin 2013 et le 26 août 2013, les intimés Hoai Nam Vu (001), Thi Huyen Nguyen (004), Huong Giang Vu (005), Julie Phuong Bich Nguyen (009) et Thi Hong Cun (010) comparaissent.
Les deux intimés Sy Cuong Nguyen (006) et Manh Hiep Nguyen (007) sont pour l’instant introuvables. [ 12 ] Le 26 février 2014, un mandat d’arrestation est émis contre Alexandre Nguyen (011) dans le dossier 500-01-102325-146 relativement à un chef de complot en vue de produire du cannabis. Il comparaît le 28 mai 2014. [ 13 ] Le 3 décembre 2014, une enquête préliminaire est tenue pour les intimés qui en ont fait l’option, soit Thi Huyen Nguyen (004), Thi Hong Cun (010) et Alexandre Nguyen (011).
Ils sont cités à procès sur tous les chefs les concernant, à l’exception d’un chef d’accusation de vol d’électricité pour Thi Huyen Nguyen (004). Les autres intimés se prévalent plutôt du paragraphe 549 C.cr. et ils sont directement cités à procès.
[ 14 ] Le 15 avril 2015, soit près de deux ans après l’émission du mandat d’arrestation, Sy Cuong Nguyen (006) comparaît après avoir été arrêté en Ontario. [ 15 ] Le 29 mai 2015, Manh Hiep Nguyen (007) comparaît à son tour à la suite de son arrestation en Colombie-Britannique. C’est le dernier intimé à comparaître parmi ceux qui faisaient l’objet du mandat d’arrestation. [ 16 ] Le 9 juin 2015, la première séance de gestion doit, en principe, avoir lieu. Cependant, à cette date, de nouveaux avocats entrent au dossier.
L’appelante mentionne alors qu’il s’agit d’un dossier où la preuve est complexe et où il est nécessaire que les avocats se rencontrent avant de tenir la séance de gestion. Pour cette raison, une audition pro forma est fixée au 23 septembre 2015 afin que les parties puissent discuter d’un projet d’admissions.
La séance de gestion est quant à elle remise au 23 octobre 2015. [ 17 ] Le 23 septembre 2015, seuls deux des six avocats de la défense se présentent à la rencontre pro forma . [ 18 ] Le 23 octobre 2015, la séance de gestion est à nouveau remise parce que les avocats de la défense mentionnent ne pas avoir eu le temps de se consulter pour répondre au projet détaillé d’admissions soumis par l’appelante une semaine auparavant. La gestion est donc remise au 8 février 2016. [ 19 ] Le 8 février 2016, la séance de gestion débute comme prévu devant le juge Paradis.
Cependant, le juge et les parties constatent une erreur dans les procès-verbaux au sujet des options enregistrées par certains des intimés. La gestion est donc reportée au 27 mai 2016 afin qu’une vérification des transcriptions audio soit faite. [ 20 ] Le 27 mai 2016, la gestion se poursuit devant le juge Paradis. Afin de régler l’imbroglio relatif aux options, tous les intimés optent ou réoptent pour un procès devant juge seul. L’appelante fait part de son intention de déposer un acte d’accusation conjoint afin que l’intimé Alexandre Nguyen (011) subisse son procès en même temps que les autres.
Certains avocats de la défense manifestent quant à eux leur intention de déposer des requêtes en délais déraisonnables. L’appelante mentionne également être en voie de compléter un cahier de procès et le juge lui ordonne de terminer ledit cahier et de le faire parvenir aux avocats de la défense avant la prochaine gestion d’instance, qui est fixée au 16 septembre 2016. [ 21 ] Le 8 juillet 2016, la Cour suprême rend l’arrêt R. c. Jordan [3] .
Ses enseignements se présentent en quelque sorte comme un raz- de-marée sur les pratiques judiciaires qui avaient cours jusqu’alors. [ 22 ] Le 16 septembre 2016, lors de la gestion de l’instance, les parties estiment la durée approximative du procès entre cinq et six semaines. Les premières dates disponibles au calendrier de la Cour du Québec sont en septembre 2018. Cependant, en raison de l’indisponibilité de l’un des avocats de la défense à cette période, le procès est fixé du 1 er novembre au 7 décembre 2018.
Les avocats de la défense y réitèrent leur intention de présenter des requêtes en délais déraisonnables. [ 23 ] Le 1 er mars 2017, l’appelante dépose un seul acte d’accusation, joignant ainsi l’intimé Alexandre Nguyen (011) au dossier 500- 01-091480-134. [ 24 ] Le 11 avril 2017, lors de la séance de gestion relative à la tenue des audiences propres à décider des requêtes en délais déraisonnables, l’appelante mentionne que plusieurs nouvelles dates de procès sont désormais disponibles dès janvier 2018.
Elle demande ainsi que le dossier soit devancé, mais les conflits d’horaire de certains avocats de la défense ne permettent pas de fixer le procès plus tôt que les dates déjà prévues. [ 25 ] À l’été 2017, les huit intimés déposent leur requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Celles-ci sont présentées conjointement devant le juge Dupras les 31 juillet, 1 er août, 26 et 29 septembre ainsi que le 20 octobre 2017. [ 26 ] Le 15 décembre 2017, celui-ci, dans un jugement minutieusement motivé, accueille les requêtes et ordonne l’arrêt des procédures en raison de la violation de l’ alinéa 11
b) de la Charte , et ce, pour l’ensemble des intimés. 2. JUGEMENT ENTREPRIS [ 27 ] Le juge de première instance se dit d’avis que le délai total entre l’inculpation, soit le 20 juin 2013, et la fin anticipée du procès, soit le 7 décembre 2018, est de 65,5 mois pour l’ensemble des intimés, à l’exception de Sy Cuong Nguyen (006), Manh Hiep Nguyen (007) et Alexandre Nguyen (011) [4] . [ 28 ] Le juge retranche 50 jours auxquels la défense a expressément renoncé [5] . Il constate alors que le délai net de 63,5 mois se situe « nettement » [6] au-delà du plafond de 30 mois prévu dans l’arrêt Jordan .
Par conséquent, les délais sont présumés déraisonnables. Il poursuit son analyse afin de déterminer si l’appelante parvient à renverser cette présomption en établissant la présence d’événements distincts, ou encore, que l’affaire en cause est particulièrement complexe [7] . [ 29 ] Pour ce qui est des événements distincts, le juge retranche 17 jours dus à la maladie de la procureure de l’appelante et 109 jours en raison de l’imbroglio causé par le problème des options enregistrées par les intimés [8] . Le délai net est ainsi de 59,5 mois, soit toujours « bien au-delà de la norme des 30 mois » [9] .
En ce qui concerne la complexité du dossier, le juge estime qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une circonstance exceptionnelle pouvant justifier le dépassement du plafond [10] . [ 30 ] Le juge s’affaire ensuite à l’examen de la mesure transitoire exceptionnelle puisque le dossier était déjà en cours lorsque l’arrêt Jordan a été rendu.
Selon lui, même si l’administration de la preuve peut amener certains délais, qu’il y a huit coaccusés et qu’une interprétation vietnamienne française en simultané est nécessaire, le dossier ne présente pas de difficulté juridique particulière et ne peut se qualifier de « moyennement complexe » [11] . Quant à savoir si les parties se sont conformées aux règles antérieures à l’arrêt Jordan , le juge est d’avis que « le ministère public ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait avant le 8 juillet 2016 » [12] .
Par conséquent, il refuse d’appliquer la mesure transitoire
exceptionnelle et conclut que les délais de 59,5 mois pour les intimés Hoai Nam Vu (001), Thi Huyen Nguyen (004), Huong Giang Vu(005), Julie Phuong Bich Nguyen (009) et Thi Huong Cun (010) sont déraisonnables[13]. [31] En ce qui concerne Alexandre Nguyen (011), le point de départ du calcul est plutôt le 26 février 2014, soit lors de l’émissiondu mandat d’arrestation qui le concerne. Le délai entre l’inculpation et la date anticipée du procès est donc de 55,5 mois.
Le jugeretranche ensuite les mêmes événements distincts identifiés précédemment et arrive à un délai net de 51 mois, soit un délai qui estdéraisonnable[14]. [32] Pour ce qui est des intimés Sy Cuong Nguyen (006) et Manh Hiep Nguyen (007), le juge repousse le point de départ du calculdes délais à leur comparution respective, soit les 15 avril et 29 mai 2015. Il déduit ensuite 109 jours à
titre d’événement distinct en raisonde l’imbroglio des options enregistrées par les intimés[15]. Le délai net pour Sy Cuong Nguyen (006) est donc de 40 mois[16] et pourManh Hiep Nguyen (007) il est de 38,5 mois[17]. Ces délais étant supérieurs au plafond de 30 mois, le juge conclut qu’ils sont euxaussi déraisonnables. [33] Il y a donc à ses yeux violation de l’alinéa 11b) de la Charte et il ordonne en conséquence l’arrêt des procédures pourl’ensemble des accusations portées contre chacun des intimés[18]. 3.
QUESTIONS EN LITIGE [34] L’appelante soumet principalement que le juge de première instance a erré dans l’application du cadre d’analyse de l’arrêtJordan. Elle pose ainsi les trois questions suivantes : 1) Le juge a-t-il omis de se prononcer sur la qualification de certains délais? 2) Le juge a-t-il omis de déduire du délai total des délais imputables à la défense et des événements distincts? 3) Le juge a-t-il erré dans l’application de la mesure transitoire exceptionnelle? 4.
DROIT APPLICABLE [35] La Cour suprême du Canada a clairement exposé, dans les arrêts Jordan[19] et Cody[20], les règles qui s’appliquent àl’appréciation des droits constitutionnels découlant de l’application de l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cesenseignements sont connus et appliqués par toutes les cours de justice canadiennes.
Notre Cour en a d’ailleurs récemment précisé laportée, sous la plume du juge Vauclair, dans l’arrêt Rice[21]. [36] J’estime donc ne pas avoir, pour décider de l’appel, à analyser chacun de ses arrêts, tant en ce qui concerne la raisonnabilité desdélais courus, que l’appréciation de la mesure exceptionnelle transitoire. Je verrai à en exposer les principes au regard des situationsvécues pendant toute l’instance.
La norme d’intervention [37] Dans les arrêts Jordan et Cody, la Cour suprême insiste sur le pouvoir discrétionnaire dont bénéficient les tribunaux depremière instance dans la qualification des différents délais imputables à la défense[22] ou aux événements distincts[23], de même quesur leur expertise et leur bon sens pour évaluer la complexité d’une affaire[24] ou l’application de la mesure transitoireexceptionnelle[25]. L’arrêt Rice résume ainsi la norme d’intervention en appel : [32] L’approche préconisée est rigoureuse, mais fondée sur des concepts généraux.
Le juge doit respecter le cadre d’analyse pourdéterminer s’il y a violation, sous peine de voir sa décision révisée par un tribunal d’appel qui constatera alors une erreur de droit. [33] Toutefois, il appartient aux juges d’instance d’évaluer les situations. Sous ce rapport, les tribunaux d’appel doivent faire preuvede déférence.
À défaut de démontrer que le juge a tiré une inférence ou une conclusion clairement erronée, qui n’est pas fondée sur lapreuve ou clairement déraisonnable ou encore une autre erreur manifeste et déterminante ayant un impact sur la décision finale, lestribunaux d’appel ne doivent pas intervenir : R. c.
Clark, 2005 CSC 2 , [2005] 1 R.C.S. 6, par. 9. [34] Cette intervention limitée évitera de nous ramener à la situation antérieure où les nuances de gris n’en finissent plus, de sorte quela ligne à ne pas franchir s’y fond et s’y perd. [35] Une cour d’appel doit nécessairement laisser la discrétion au juge d’instance d’évaluer les différentes situations. Il connaît sacour, son fonctionnement, son milieu et les acteurs.
Entre autres, le juge d’instance bénéficie d’une connaissance privilégiée des affairescomparables qui ne font ni l’objet d’appel ni d’analyse particulière, mais qui agissent néanmoins comme des points de repèreindéniables.[26] 5. ANALYSE 5.1 Le juge a-t-il omis de se prononcer sur la qualification de certains délais? [38] L’appelante prétend que le juge a commis des erreurs de droit en omettant de qualifier certains délais qui, selon elle, auraient dûêtre soustraits du délai total.
Premièrement, elle considère que le délai causé par le report de la séance de gestion du 9 juin 2015 au 23octobre 2015 (136 jours) est imputable à la défense pour les intimés concernés étant donné qu’il a été causé par l’arrivée de trois
nouveaux avocats au dossier. Deuxièmement, elle estime que le procès a été retardé de deux mois en raison de l’indisponibilité de l’un des avocats de la défense puisque des dates étaient disponibles dès septembre 2018, alors que le début du procès a plutôt été fixé au 1 er novembre 2018; ce délai aurait dû être imputé à la défense. Troisièmement, l’appelante considère que le juge a erré en ne qualifiant pas la tentative de l’appelante de devancer le procès en janvier 2018 alors que de nouvelles dates de procès s’étaient libérées.
Le délai de neuf mois entre cette date et septembre 2018 aurait dû être qualifié d’événement distinct. [ 39 ] L’argument relatif à l’absence de qualification n’est pas fondé. Le juge n’a pas à qualifier les moindres délais comme c’était le cas sous l’ère Morin [27] . Il peut se limiter à identifier ceux devant être déduits du délai total. Ainsi, je suis d’avis que l’omission de qualifier certains délais ne constituera une erreur de droit que s’il y a absence de motivation de la décision dans son ensemble ou encore s’il est possible de dénoter une erreur dans l’application du cadre d’analyse.
Cela signifie donc que si la facture du jugement révèle que le juge était conscient de la réalité des délais courus, notre Cour ne pourra intervenir que si l’omission de déduire le délai en cause constitue une « conclusion clairement erronée, qui n’est pas fondée sur la preuve ou clairement déraisonnable » [28] ou « une erreur manifeste et déterminante ayant un impact sur la décision finale » [29] . [ 40 ] Voyons maintenant si le juge a commis une telle erreur à l’égard des trois périodes soulevées par l’appelante. i.
Gestion d’instance reportée – 9 juin au 23 octobre 2015 (4,5 mois) [ 41 ] Le juge de première instance décrit la gestion du 9 juin 2015 comme suit : [14] Au 9 juin 2015, Sy Cuong Nguyen (006) et Manh Hiep Nguyen (007) qui, on l’a vu plus haut, ont maintenant été arrêtés, rejoignent le groupe des accusés qui est dorénavant complet. Trois nouveaux avocats entrent au dossier, desquels seule Me Magri agit encore dans notre affaire. La couronne affirme durant la conférence de gestion que c’est un dossier complexe et que les parties doivent se rencontrer.
À cette fin on fixe la suite de la gestion au 23 octobre 2015, mais en conviant les parties à un pro forma dans l’intervalle pour discuter d’admissions. [30] [Soulignement ajouté] [ 42 ] À la lecture de la transcription de l’enregistrement mécanique de l’audience du 9 juin 2015, l’on peut constater, tout comme le juge de première instance l’a fait, que l’ajournement vise principalement à permettre aux parties de se consulter pour établir leur position respective : Me JOSIANNE LAPLANTE [poursuite] : Comme je vous l’expliquais hier, mais je vais le redire comme le dossier est sur le rôle aujourd’hui, c’est un dossier où la preuve est complexe et où on a besoin de se rencontrer avant la gestion pour établir la position de chacun… chacune des parties… LA COUR : Oui.
Me JOSIANNE LAPLANTE [poursuite] : Raison pour laquelle on vous demande de reporter , mais il y a aussi des nouveaux avocats dans le dossier, donc on n’aurait pas été prêts de toute façon . [Soulignements ajoutés] [ 43 ] Ainsi, contrairement à la prétention de l’appelante, le principal motif de la remise n’est pas l’arrivée de nouveaux avocats, mais le besoin de se préparer davantage avant de tenir la gestion. Cette demande de remise n’est donc pas uniquement attribuable à la défense [31] .
Au surplus, même si l’arrivée des nouveaux avocats constituait un motif de remise, l’appelante a déclaré qu’ « on n’aurait pas été prêts de toute façon » [32] . Par conséquent, même si la substitution d’avocat peut entraîner des délais imputables à la défense en certaines circonstances, ce n’est pas le cas en cette affaire puisque l’appelante n’était pas elle-même prête à procéder.
Comme l’écrit le juge Vauclair dans l’arrêt Rice, « si la remise n’a pas d’impact réel sur la progression du dossier, notamment lorsque le ministère public n’est pas prêt à tenir le procès, il n’y a pas lieu d’imputer le délai à la défense » [33] . [ 44 ] Le juge n’a donc pas commis d’erreur en ne déduisant pas cette période. ii.
Début du procès retardé étant donné la non-disponibilité d’un des avocats de la défense – septembre à novembre 2018 (2 mois) [ 45 ] Le juge de première instance décrit ainsi la gestion tenue le 16 septembre 2016 où les parties ont fixé les dates de procès : [23] Ce jour-là on arrête les dates du procès qui réunira tous les accusés dans un même acte d’accusation, il se tiendra du premier novembre au sept décembre 2018; tous les avocats de la défense annoncent alors une requête de type Jordan .
Les premières dates disponibles étaient en septembre 2018 mais deux des avocats de la défense n’étaient pas libres étant retenus aux assises . [34] [Soulignement ajouté] [ 46 ] Même si le juge écrit que deux avocats étaient indisponibles en septembre 2018, l’appelante reconnaît que seul M e Patrick Davis, l’avocat de Manh Hiep Nguyen (007), l’était. [ 47 ] Dans l’arrêt Jordan , la Cour suprême explique que « la défense cause directement le délai si le tribunal et le ministère public
sont prêts à procéder, mais pas elle »[35], alors qu’elle disposait d’un temps de préparation nécessaire[36]. [48] Dans Rice, le juge Vauclair souligne qu’il s’agit d’un changement de mentalité avec l’arrêt R. c. Godin[37] rendu en 2009,lequel laissait une plus grande marge de manœuvre aux avocats de la défense en ce qui concerne leurs disponibilités : [72] Une autre réalité sensible qui touche la conduite de la défense est la représentation par avocat. En l’espèce, l’indisponibilité del’avocate de Cazzetta est invoquée en raison de son implication dans un autre procès.
L’indisponibilité de l’avocat de la défense peut êtresource de retards, tout comme le changement de procureur, peu importe la cause. Dans l’arrêt R. c. Godin, 2009 CSC 26 ,[2009] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême n’exigeait pas que l’avocat demeure disponible en tout temps. C’était un autre cadre d’analyse.Avec l’arrêt Jordan, sous réserve d’un temps de préparation raisonnable, lorsque la poursuite et le tribunal sont prêts, on imputera à ladéfense les délais causés par l’avocat qui retarde le procès en raison de son indisponibilité : voir R. c.
Khoury, 2016 QCCS 5009, ou enraison d’une substitution de procureur.[38] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [49] Tout cela étant, je suis d’avis que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en ne soustrayantpas le délai de deux mois entre les premières dates disponibles et celles finalement retenues, puisqu’il s’agit incontestablement d’un délaiimputable à la défense.
Toutefois, comme la majorité des intimés l’avancent dans leur mémoire, étant donné que ce délai n’est attribuablequ’à un seul des intimés, Manh Hiep Nguyen (007), j’estime qu’il ne doit pas être imputé à l’ensemble d’entre eux, mais seulement àcelui concerné. [50] C’est ce principe qu’a retenu la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Gopie.
Dans cette affaire, le ministère publicsoutenait que le délai causé par un coaccusé en raison de l’indisponibilité de son avocat devait être imputé à l’ensemble de ses coaccusés.La Cour a rejeté cet argument en soutenant que l’arrêt Jordan préconisait une approche individualisée en présence de plusieurscoaccusés. Elle rappelle que les délais résultant de la poursuite de coaccusés peuvent être pris en compte au moment d’évaluer laprésence d’une circonstance exceptionnelle : [128] I do not agree with the Crown that delay by one accused should be attributed to all.
Rather, an individualized approach must betaken to the attribution of defence-caused delay in cases of jointly-charged accused. This conclusion flows from Jordan and the weightof the jurisprudence. Accordingly, I would not attribute delay caused by the actions of a co-accused to Sargeant or Gopie. […] [136] In my view, attributing to an accused the delay caused by the actions or inactions of a co-accused is inconsistent with theapproach and language of Jordan. That does not mean, however, that delay caused because the matter proceeded jointly against multipleaccused is irrelevant to the s. 11(
b) assessment under Jordan. As I discuss below, delays arising in the case of jointly-charged accusedcan give rise to exceptional circumstances under the Jordan framework.[39] [Soulignements ajoutés] [51] Ainsi, bien que le juge ait pu commettre une erreur manifeste et déterminante en ne soustrayant pas un délai de deux mois en raison de l’indisponibilité de Me Patrick Davis, ce délai ne doit être déduit qu’à l’égard de Manh Hiep Nguyen (007). Dans son cas, lejuge de première instance avait déterminé que le délai net était de 38,5 mois[40].
Après déduction de ces deux mois supplémentaires, ledélai net est désormais de 36,5 mois, soit toujours au-delà du plafond de 30 mois. iii. Tentative non fructueuse de devancer la tenue du procès – janvier à septembre 2018 (9 mois) [52] Le 11 avril 2017 se tient une séance de gestion où l’appelante annonce que de nouvelles dates de procès sont disponibles dèsjanvier 2018. Le juge fait les commentaires suivants : [25] Toujours en gestion pour ce qui concerne les requêtes, le dossier revient de nouveau le 19 janvier et le 11 avril 2017.
Ce qui s’estpassé le 19 est sans intérêt pour nos fins mais signalons que le 11 avril, le ministère public demande qu’on devance le procès et annonceque des dates sont disponibles à compter de janvier 2018.
Un des tableaux des délais produits à l’audience rapporte qu’un exercice degestion d’horaires a eu lieu en présence de la juge coordonnatrice adjointe à cette date et qu’en raison du manque de disponibilité decertains des avocats de la défense, il a été impossible de devancer la tenue du procès.[41] [Soulignements ajoutés] [53] Le juge n’a pas commis d’erreur en refusant d’imputer à la défense le délai découlant de l’indisponibilité de certains avocats àdevancer le procès qui, je le rappelle, a été fixé lors de la gestion du 16 septembre 2016 pour se tenir en novembre 2018 : [75] Une fois la date fixée pour le procès, la responsabilité de l’avocat est d’être disponible à cette date.
Dans l’attitude proactivequ’on exige de lui, il peut évidemment consentir à la devancer, mais on ne saurait, dans tous les cas, lui tenir rigueur de s’être engagédans d’autres affaires qui réduisent sa disponibilité.[42] [54] L’appelante fait toutefois valoir que si ce délai n’est pas imputable à la défense, il pourrait se qualifier d’événement distinctlorsque plusieurs coaccusés sont poursuivis en même temps. Elle réfère alors à un extrait de l’arrêt R. v.
Gopie cité précédemment quiexpose : « delays resulting from the fact that there are jointly-charged accused are considered under the exceptional circumstancesanalysis in Jordan »[43]. [55] J’estime que l’appelante fait fausse route. Certes, un événement distinct constitue l’une des deux catégories de circonstancesexceptionnelles établies par la Cour suprême. Toutefois, dans Gopie, la Cour d’appel de l’Ontario analyse les délais relatifs auxinconvénients causés par la poursuite de coaccusés sous la seconde catégorie, soit celle des affaires particulièrement complexes[44], et
ce, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans Jordan : « [l]e fait de poursuivre conjointement plusieurs coaccusés, dans la mesure où il est dans l’intérêt de la justice de le faire, peut aussi avoir une incidence sur la complexité de la cause » [45] . [ 56 ] De plus, je rappelle que pour être « distinct », un événement doit être imprévisible ou inévitable [46] .
Comment alors expliquer cette phrase de l’appelante dans son mémoire : « le délai de neuf mois devrait être considéré comme un événement distinct pour l’ensemble des coaccusés, car il s’agit d’un aléa normal dans un dossier comptant huit coaccusés ». Par définition, un aléa est imprévisible. Dès lors qu’il est normal, il ne s’agit plus d’un événement imprévisible ou inévitable et ne peut se qualifier d’événement distinct. Au surplus, l’événement distinct doit perturber le cours de l’affaire et ajouter un délai.
Ce n’est pas ici le cas. [ 57 ] Le juge n’a donc commis aucune erreur à cet égard. 5.2 Le juge a-t-il omis de déduire du délai total des délais imputables à la défense et des événements distincts? [ 58 ] Selon l’appelante, en plus des trois périodes discutées précédemment que le juge a omis de qualifier, le juge a erré en refusant d’imputer à la défense le délai couru entre le 23 octobre 2015 et le 8 février 2016 (108 jours ou 3,6 mois), soit lorsque la séance de gestion a été reportée pour que les avocats de la défense aient davantage de temps pour se consulter au regard du projet d’admissions proposé.
Elle soutient que les inférences factuelles tirées par le juge en lien avec cette période sont manifestement déraisonnables.
En outre, il aurait omis de considérer plusieurs éléments contextuels qui démontrent l’inaction de la majorité des avocats de la défense dans la préparation de cette séance de gestion, leur désir de causer un délai ou encore leur indifférence relative à ce délai. [ 59 ] Voici ce que retient le juge au sujet du délai attribuable à la remise de la séance de gestion du 23 octobre 2015 au 8 février 2016 qu’il refuse d’imputer à la défense : [16] Le 23 octobre 2015 se tiendra, donc, la seconde d’une série de séances de gestion d’instance.
Quelques jours plus tôt, le 16 octobre 2015, le ministère public a remis aux avocats de la défense un document intitulé « Projet d’admissions », où on propose un très grand nombre d’admissions en 143 rubriques. Les avocats de la défense ont demandé une remise pour avoir le temps de se concerter à ce sujet. Le dossier ayant dû être reporté pour cette raison, le ministère public voudrait qu’on impute aujourd’hui ce délai à la défense avec les conséquences qu’on connaît sur le délai net. [17] Avec égard pour l’avocate de la couronne, le Tribunal est en désaccord avec cette position.
Il faut du temps pour vérifier la portée de la proposition d’admissions par rapport à chacun des accusés en cause, d’abord, et pour en discuter avec les avocats des coaccusés, ensuite. Et si on ajoute à cela que beaucoup des accusés vivaient en dehors du Québec et ne parlaient pas le français, il coule de source qu’un délai de quelques jours pour « gérer » le projet d’admissions était nettement insuffisant.
Le Tribunal ne portera pas ce délai au débit de la défense . [47] [Soulignement ajouté] [ 60 ] Selon l’appelante, cette conclusion fait fi du contexte entourant la gestion du 23 octobre 2015, par exemple, le fait que seuls deux avocats étaient présents à l’audition pro forma du 23 septembre 2015 alors que devaient se tenir des discussions concernant le contenu du projet d’admissions, ou encore le fait que seuls deux avocats ont répondu au courriel traitant du projet d’admissions entre le 16 et le 23 octobre 2015. [ 61 ] Ces faits ont été portés à l’attention du juge de première instance durant la plaidoirie de l’appelante et, malgré tout, le juge a considéré que la remise était nécessaire afin que les avocats de la défense soient en mesure de se préparer.
Cette conclusion est conforme à l’arrêt Jordan : [65] […] le temps nécessaire pour traiter les mesures prises légitimement par la défense afin de répondre aux accusations portées contre elle est exclu du délai qui lui est imputable.
Par exemple, il faut donner à la défense le temps de se préparer, même lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder. […] [48] . [ 62 ] Notre collègue le juge Vauclair explique dans l’arrêt Rice : [67] Dans tous les cas, il ne s’agit aucunement d’une science exacte, rappelle la Cour suprême et il revient au juge d’instance d’évaluer les différentes « causes » de délai, « une décision présentant un caractère discrétionnaire élevé » : R. c.
Cody , 2017 CSC 31 , par. 31 , et une décision rendue en fonction de la preuve et des observations des parties. [49] [ 63 ] Ainsi, malgré les éléments soulevés par l’appelante dans son mémoire, j’estime qu’elle ne parvient pas à démontrer que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de déduire le délai attribuable à la remise de cette séance de gestion. 5.3 Le juge a-t-il erré dans l’application de la mesure transitoire exceptionnelle? [ 64 ] L’appelante prétend que même si le délai dépasse le plafond de 30 mois, le juge a erré en droit en n’appliquant pas les mesures transitoires, et ce, pour les quatre raisons suivantes : (
i) il a conclu de façon manifestement déraisonnable que le dossier n’était pas moyennement complexe en sous-estimant l’impact de la durée du procès et des difficultés inhérentes à la poursuite conjointe de huit coaccusés; (ii) il a confondu les délais institutionnels et le délai total dans son appréciation des délais sous l’ancien cadre, ce qui a affecté ses conclusions quant à la conformité des parties au droit applicable avant Jordan ; (iii) il s’est erronément limité à considérer le préjudice présumé alors que le dossier, puisque entamé avant Jordan , commande également une analyse du préjudice réel; et (iv) il n’a pas particularisé son évaluation du caractère raisonnable en fonction des délais nets touchant trois des accusés – Sy Cuong Nguyen (006), Manh Hiep Nguyen (007) et Alexandre Nguyen (011) – alors que ceux-ci sont plus près du plafond de 30 mois.
i. La cause moyennement complexe [ 65 ] Pour arriver à la conclusion qu’il ne s’agit pas d’une cause moyennement complexe, le juge tient compte de la nature de la preuve (production de documents, fruits de perquisitions, fruits d’ordonnances de communication, observations de filatures policières, quelques voir-dires sur des déclarations extrajudiciaires et une preuve de juricomptabilité) et du fait qu’elle puisse prendre un certain temps à administrer [50] . Il note toutefois qu’il n’y a pas d’écoute électronique. [ 66 ] Le juge considère également qu’il y a huit coaccusés et que le procès doit faire l’objet d’une traduction en simultané [51] .
Malgré cela, il souligne qu’elle ne présente pas de difficulté juridique particulière ou des questions de droit inédites ou complexes, et qu’à l’exception des requêtes Jordan , aucune requête préliminaire n’a été déposée depuis le début des procédures [52] .
Il conclut alors que « même si le dossier peut, sur le plan de l’administration de la preuve présenter les caractéristiques d’une certaine lourdeur, il ressort de notre examen qu’il s’agit d’un dossier sans complexité particulière en ce qui concerne le droit et les faits » [53] . [ 67 ] L’appelante reproche au juge d’avoir procédé à l’analyse du caractère particulièrement complexe de l’affaire – soit l’une des deux circonstances exceptionnelles – au lieu d’analyser le caractère moyennement complexe de celle-ci.
En outre, elle soumet qu’il aurait erré en ne tenant pas compte des difficultés présentes dans le district judiciaire de Montréal. J’estime que cet argument n’est pas fondé. [ 68 ] Dans l’arrêt Jordan , la Cour suprême énumère certaines caractéristiques des affaires particulièrement complexes, mais ne procède pas à cet exercice à l’égard de celles moyennement complexes. En toute logique, le tribunal qui procède à l’examen de ces dernières affaires peut nécessairement utiliser la liste des caractéristiques énumérées en diminuant le degré de complexité requis. [ 69 ] Par exemple, dans l’arrêt Béliveau c.
R. , notre collègue le juge C.
Gagnon évalue l’application de cette mesure transitoire en considérant le nombre élevé de prévenus arrêtés dans le cadre du « Projet Colisée », le nombre d’infractions, la complexité élevée de la preuve associée à ces infractions, la durée du procès, la production et l’écoute de conversations électroniques et la présence d’écueils juridiques importants pour les juges et les avocats impliqués [54] . [ 70 ] De plus, pour donner ouverture à la mesure transitoire, l’affaire doit être moyennement complexe et le district judiciaire visé doit être aux prises avec des problèmes institutionnels importants.
Autrement dit, une cause dont le seuil de complexité se situe en deçà du dossier moyennement complexe ne pourra pas faire l’objet de la mesure transitoire malgré la présence de problèmes institutionnels importants. Le juge n’a donc pas commis d’erreur en ne traitant pas particulièrement des délais institutionnels associés au district de Montréal. [ 71 ] L’appelante considère aussi que l’évaluation de la complexité du dossier faite par le juge de première instance est contredite par certains des constats factuels dans le jugement et par la preuve au dossier.
Elle insiste particulièrement sur le projet d’admissions et la tenue de cinq conférences de gestion avant d’arriver à fixer la date du procès. [ 72 ] Il est vrai que le temps de préparation d’un dossier est inclus dans le plafond établi par la Cour suprême et que le délai raisonnable associé à cette préparation « ne peut pas représenter, dans une affaire moyennement complexe, une proportion très importante du plafond » [55] .
Il est également vrai que « dans la mesure où la défense exprime le besoin d’une plus longue préparation, ceci peut bien être l’indice important d’une cause complexe au sens des circonstances exceptionnelles et de la mesure transitoire, qui justifiera éventuellement un dépassement des plafonds déterminés » [56] . [ 73 ] En l’espèce, toutefois, j’estime que ces indices ne trouvent pas application. Je conviens que la gestion du 9 juin 2015 a été remise parce que les parties devaient se rencontrer pour préparer le dossier.
Par contre, si la défense a demandé une remise de la gestion du 23 octobre 2015 pour étudier davantage le projet d’admissions, ce n’est pas en raison du caractère moyennement complexe du dossier. Cela est plutôt dû au fait que l’appelante a soumis le projet une semaine seulement avant la gestion. Eut-elle communiqué le projet dans un délai raisonnable, la défense n’aurait pas eu à demander un délai de préparation additionnel.
En ce qui concerne la gestion du 8 février 2016, elle n’a pas été remise parce que la défense avait besoin de plus de préparation, mais parce qu’il y avait un imbroglio dans les procès-verbaux en ce qui concerne les options enregistrées par les intimés.
Ainsi, les seules séances de gestions ayant été reportées parce que les parties avaient besoin de préparer davantage le dossier avant de fixer les dates de procès sont celles du 9 juin 2015 et du 27 mai 2016. [ 74 ] L’appelante affirme que la durée du procès de six semaines et le nombre d’accusés sont suffisants en eux-mêmes pour qualifier le dossier de moyennement complexe. En contrepartie, les intimés fournissent des exemples jurisprudentiels qui reprennent certains des facteurs considérés par le juge pour refuser de le qualifier comme tel. Par exemple, dans Nguyen c.
R. , où un seul individu est accusé de meurtre, le juge Payette ne conclut pas à une affaire moyennement complexe, notamment parce qu’elle ne soulève aucun problème de preuve ou de droit particulier, et ce, même si la durée prévue du procès est de six semaines et qu’une traduction est nécessaire [57] . Dans R. c. Raymond , il est question de quatre coaccusés, de nombreux témoins et d’une preuve documentaire volumineuse.
Malgré cela, le juge Richer ne conclut pas à un dossier moyennement complexe [58] . [ 75 ] Il faut se mettre en garde de procéder à ce genre d’exercice de comparaison afin de ne pas dénaturer l’analyse contextuelle devant être effectuée par les tribunaux de première instance.
En effet, « l’évaluation de la complexité de l’affaire ne répond à aucune norme objective unique, d’où la nécessité pour le juge de puiser dans son expérience pour résoudre cette question et l’importance de la déférence qu’auront les tribunaux d’appel » [59] . [ 76 ] Il est vrai que les éléments identifiés par l’appelante peuvent militer en faveur d’un degré de complexité plus élevé.
Il ne faut toutefois pas occulter les autres éléments évalués par le juge tels que l’absence d’écoute électronique, l’absence de requêtes préliminaires et l’absence de question de droit ou de fait complexe. [ 77 ] Dans ce contexte, s’il est possible de questionner l’exactitude de l’évaluation de la complexité faite par le juge de première instance, cette conclusion mérite tout de même déférence parce que l’appelante ne parvient pas à démontrer une erreur manifeste et déterminante. Je rappelle ici les propos du juge Vauclair dans l’arrêt Rice :
[35] Une cour d’appel doit nécessairement laisser la discrétion au juge d’instance d’évaluer les différentes situations. Il connaît sa cour, son fonctionnement, son milieu et les acteurs. Entre autres, le juge d’instance bénéficie d’une connaissance privilégiée des affaires comparables qui ne font ni l’objet d’appel ni d’analyse particulière, mais qui agissent néanmoins comme des points de repère indéniables. [60] ii.
La conformité des parties au droit antérieur (incluant le préjudice) [ 78 ] Pour déterminer si les parties se sont raisonnablement conformées au droit antérieur, il faut notamment tenir compte des facteurs suivants : « la complexité de l’affaire, la durée de la période qui excède les lignes directrices de l’arrêt Morin , les efforts de la poursuite et ceux de la défense pour faire progresser le dossier, […] le préjudice subi par l’accusé » [61] et la gravité de l’infraction [62] . [ 79 ] Les lignes directrices de l’arrêt Morin concernent les délais pouvant se qualifier d’institutionnels sous cet ancien cadre, soit ceux qui commencent à courir lorsque les parties sont prêtes à procéder, mais que le système judiciaire ne peut les accommoder [63] .
Selon ces lignes directrices, un délai institutionnel raisonnable oscillait entre 8 à 10 mois pour un procès devant la cour provinciale et 6 à 8 mois supplémentaires après le renvoi à procès [64] . En bref, en présence d’un procès avec une enquête préliminaire, les délais institutionnels totaux variaient entre 14 et 18. [ 80 ] Je rappelle que le cadre d’analyse de l’arrêt Morin faisait référence à cinq types de délais [65] : (
i) imputables à la défense, (ii) imputables à la poursuite, (iii) inhérents [66] , (iv) institutionnels et (
v) les autres délais. Les délais imputables à la poursuite, inhérents et institutionnels étaient comptabilisés en faveur de l’accusé [67] . [ 81 ] L’appelante reproche au juge de première instance de ne pas avoir fait l’exercice de catégoriser de façon détaillée les délais sous l’ancien cadre d’analyse. Je conçois difficilement ce reproche étant donné que l’appelante elle-même n’avait pas procédé à cette analyse en première instance.
En effet, si elle fournit un tableau de ces délais dans son mémoire d’appel, elle souligne que celui disponible en première instance (pièce I-11) « ne cont[enait] pas de colonne avec les catégories de délais sous Morin , [mais qu’elle] avait cependant plaidé que les principaux délais institutionnels avaient été causés par l’enquête préliminaire et le procès ». Au surplus, dans l’application de la mesure transitoire, le défaut de faire une analyse complète sous l’ancien cadre d’analyse ne constitue pas nécessairement une erreur puisqu’il s’agit d’une analyse qualitative et non quantitative [68] .
D’ailleurs, dans l’arrêt Rice , le juge de première instance n’avait pas non plus fait une analyse détaillée selon la grille de l’arrêt Morin et la Cour ne lui a pas reproché d’avoir agi ainsi [69] . [ 82 ] L’appelante prétend aussi que le juge a confondu le délai total avec les délais institutionnels. Elle a raison. [ 83 ] En effet, le juge explique qu’en date du 8 juillet 2016, plus de 36,5 mois se sont écoulés pour la majorité des intimés, ce qui constitue presque le double des lignes directrices de Morin .
Il ne retranche que 50 jours auxquels la défense a renoncé, mais ne distingue pas les délais institutionnels – les seuls visés par les lignes directrices – des autres types de délais. [ 84 ] Cette erreur est toutefois sans conséquence puisqu’en reprenant l’analyse, on constate que les délais institutionnels dépassent de beaucoup ces lignes directrices. [ 85 ] Je souligne qu’à la date du 16 septembre 2016, sur les 776 jours identifiés (25 mois et 15 jours), l’appelante attribue 3 mois à
titre de délai inhérent et 2 mois à
titre de délai défense.
Pour les motifs exposés, le seul délai qui pourrait être attribuable à la défense est celui de 2 mois, et ce, seulement en ce qui concerne l’intimé Manh Hiep Nguyen (007) parce que son avocat était indisponible pour commencer le procès en septembre 2018. [ 86 ] Ainsi, en prenant l’ensemble des délais institutionnels tels qu’identifiés par l’appelante dans son tableau – sauf pour le 16 septembre 2016 où les délais sont entièrement institutionnels – on arrive à un total de 37,3 mois [70] de délais institutionnels pour la majorité des intimés : Date Étape Délai Qualification par l’appelante Intimés visés par les délais 20 juin 2013 Mandat d’arrestation 139 jours Inhérent 001, 004, 005, 009 et 010 6 nov. 2013 1 er pro forma 43 jours Inhérent 001, 004, 005, 009 et 010 19 déc. 2013 2 e pro forma 50 jours Renonciation 001, 004, 005, 009 et 010 7 février 2014 3 e pro forma 59 jours Inhérent 001, 004, 005, 009 et 010 7 avril 2014 Gestion pour fixer EP 240 jours Institutionnel et inhérent ( 30 jours ) 001, 004, 005, 009, 010 et 011 3 déc. 2014 Enquête prélim. (EP) 54 jours Neutre et couronne (17 jours, maladie) 001, 004, 005, 009, 010 et 011 26 janv. 2015 Décision EP 36 jours Institutionnel 001, 004, 005, 009, 010 et 011 3 mars 2015 Pro forma 98 jours Institutionnel 001, 004, 005, 009, 010 et 011 9 juin 2015 1 ère gestion 136 jours Neutre (nouveaux avocats) 001, 004, 005, 006, 007, 009, 010 et 011 23 oct. 2015 2 e gestion 108 jours Inhérent 001, 004, 005, 006, 007, 009, 010 et 011
8 février 20163e gestion 109 jours Inhérent 001, 004, 005, 006,007, 009, 010 et 01127 mai 2016 4e gestion 112 jours Inhérent 001, 004, 005, 006,007, 009, 010 et 01116 sept. 20165e gestion (procèsfixé) 776 jours Institutionnel, inhérent(3 mois) et défense(2 mois) 001, 004, 005, 006,007, 009, 010 et 011 1er nov. 2018Début procès 37 jours Neutre 001, 004, 005, 006,007, 009, 010 et 0117 déc. 2018 Fin procès - - - [87] La qualification des délais est contestée par les intimés, mais vu la conclusion à laquelle nous en venons, il n’est pas nécessairede les analyser en profondeur. [88] Le haut de la fourchette des lignes directrices est de 18 mois pour un procès avec enquête préliminaire.
C’est donc dire que pourla majorité des intimés les délais institutionnels sont plus que le double de ceux prévus par les lignes directrices. En effet, pour lesintimés qui ont été inculpés le 20 juin 2013 et Alexandre Nguyen (011) qui a été inculpé le 26 février 2014, les délais institutionnels sontde 37,3 mois.
Pour Sy Cuong Nguyen (006) qui a comparu le 15 avril 2015, les délais institutionnels sont de 25,9 mois et pour ManhHiep Ngyuen (007) qui a comparu le 29 avril 2015, ils sont de 23,9 mois. [89] En fonction du degré de complexité de l’affaire telle que déterminée précédemment, ces délais institutionnels dépassent leslignes directrices de l’arrêt Morin de façon marquée. [90] Selon l’appelante, même si les délais institutionnels dépassent les lignes directrices, ils sont raisonnables. En effet, avant l’arrêtJordan, les tribunaux québécois faisaient preuve de tolérance.
Le comportement des parties à cet égard devrait donc être évalué enfonction du cadre applicable à l’époque, et non en suivant la réinterprétation des lignes directrices post-Jordan. Cet argument a toutefoisété écarté par l’arrêt Rice : [22] C’est ce qui fait dire aux intervenantes qu’il serait incorrect, pour l’application de la mesure transitoire, de s’en remettre auxdélais institutionnels de l’ère Morin erronément tolérés au Québec. Elles affirment qu’il faut revenir aux lignes directrices alors établiespar la Cour suprême.
Elles écrivent au paragraphe 7 de leur exposé que « des délais institutionnels qui n’auraient pas dû être tolérés (maisqui l’étaient en raison de la complaisance de l’époque) ne peuvent servir de fondement pour établir que le ministère public s’est conforméà l’état du droit antérieur ». [23] Les intervenantes n’ont pas tort de réclamer la mesure du délai déraisonnable en fonction des lignes directrices de l’arrêt R. c.Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771, pour l’application de la mesure transitoire.
C’est d’ailleurs ce que fait le juged’instance en fixant le point de départ des délais institutionnels à 18 mois. […].[71] [Soulignements ajoutés] [91] L’appelante considère également que le juge a erré en concluant qu’elle n’avait pas eu de réponse particulière en réaction auxdélais institutionnels au-delà de ses obligations habituelles avant l’arrêt Jordan[72].
Selon elle, les actions suivantes démontrent lecontraire : elle a proposé la tenue d’une rencontre pour les admissions, elle a relancé la défense afin de prévoir une seconde rencontre,elle a réagi rapidement lors de la découverte de la confusion des options et a pris l’initiative de faire un cahier de procès. Je suis d’avis,tout comme les intimés et le juge de première instance, que ces actions font
partie intégrante des obligations habituelles du ministèrepublic. L’appelante ne démontre pas que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard. [92] Le juge apprécie de la façon suivante le comportement de la défense : [50] Il faut, nous le croyons, reconnaître à la défense certains efforts pour faire avancer le dossier.
La position d’un des avocats quivoulait procéder rapidement et qui annonce dès avril 2014 que ses clients renonçaient à la tenue d’une enquête préliminaire et voulaientaller directement à procès mérite d’être signalée de même que, pour d’autres, les procédures qu’ils ont abrégées par le recours à l’article549 du Code.[73] [93] L’appelante conteste ces constats, mais n’explique pas en quoi il s’agirait d’erreurs manifestes et déterminantes. [94] En ce qui concerne le préjudice, l’appelante conteste la conclusion du juge de s’en remettre à la présomption de préjudice quinaît de l’écoulement du temps[74].
Elle est d’avis que celui-ci aurait dû procéder à l’évaluation du préjudice réellement subi par lesintimés. S’il avait fait cet exercice, il aurait conclu que le préjudice ne découle pas des délais, mais plutôt des accusations en soi. [95] Compte tenu de la longueur des délais institutionnels constatés, je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’une erreur révisable. Laconclusion du juge de première instance est conforme à l’arrêt Rice : [21] Que la question du préjudice soit liée à la longueur du délai avait été repris par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Godin, 2009CSC 26 , [2009] 2 R.C.S. 3, par. 31.
Il s’agit de la bonne approche en matière de préjudice et celle que les tribunaux devraientappliquer pour la mesure transitoire, en se remémorant la hauteur des délais dans ces affaires. […] [199] Le nouveau cadre d’analyse ne transforme pas nécessairement « en un délai déraisonnable ce qui aurait antérieurement étéconsidéré comme un délai raisonnable » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 102. La mesure transitoireexceptionnelle ne passe pas l’éponge sur l’ensemble des délais antérieurs.
Si tel était le cas, l’ancien cadre d’analyse s’appliquerait et lamesure transitoire ne serait pas nécessaire. Toutefois, un délai déraisonnable sous l’ancien cadre d’analyse demeure déraisonnable sous le
nouveau. Entre autres, pour faire écho à l’argumentaire des intervenantes, les délais institutionnels anciennement tolérés serontdéraisonnables s’ils l’ont été uniquement parce que l’accusé n’avait pas fait la preuve d’un préjudice concret ou insuffisant, alors quedans les circonstances, le préjudice pouvait se présumer au sens de l’arrêt R. c. Godin, 2009 CSC 26 , [2009] 2 R.C.S. 3. [Soulignements ajoutés] [96]
Malgré l’erreur du juge en ce qui concerne le calcul des délais institutionnels, laquelle est sans conséquence réelle, l’appelantene démontre pas qu’il aurait erré dans la pondération des différents facteurs détaillés précédemment. Par conséquent, la conclusion selonlaquelle « le ministère public ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que les parties se sont raisonnablement conformées audroit tel qu’il existait avant le 8 juillet 2016 »[75] se retrouve « à l’abri d’une intervention du tribunal d’appel »[76]. iii.
L’application particularisée de la mesure transitoire aux intimés Sy Cuong Nguyen (006), Manh Hiep Nguyen (007) etAlexandre Nguyen (011) [97] En vertu du cadre d’analyse de l’arrêt Jordan où le plafond est de 30 mois, je rappelle que les délais nets de ces intimés sont lessuivants : − Alexandre Nguyen (011) : 51 mois − Sy Cuong Nguyen (006) : 40 mois − Manh Hiep Nguyen (007) : 36,5 mois [98] Selon le cadre d’analyse de l’arrêt Morin, où les lignes directrices indiquent des délais institutionnels variant entre 14 et 18mois, les délais institutionnels sont les suivants : − Alexandre Nguyen (011) : 37,3 mois − Sy Cuong Nguyen (006) : 25,9 mois − Manh Hiep Nguyen (007) : 23,9 mois [99] L’appelante prétend que le juge a erré en ne distinguant pas l’évaluation du caractère raisonnable des délais de ces trois intiméspar rapport aux autres dont le délai Jordan est de 59,5 mois et les délais institutionnels sous Morin sont de 37,3 mois.
Le juge aeffectivement refusé d’appliquer la mesure transitoire en ce qui les concerne en référant aux motifs élaborés pour la majorité desintimés[77]. [100] En ce qui concerne Alexandre Nguyen, bien que le délai Jordan soit inférieur à celui de la majorité des intimés, le délaiinstitutionnel demeure le même. L’argument de l’appelante est donc non fondé. [101] Pour ce qui est des deux autres, il est vrai que le délai institutionnel est moins élevé, mais il demeure supérieur aux lignesdirectrices de l’arrêt Morin.
Outre ce délai, l’appelante n’explique pas en quoi la pondération des facteurs à leur égard militerait –contrairement aux autres – en faveur de l’application de la mesure transitoire exceptionnelle. Elle ne détaille pas pourquoi elle se seraitdavantage conformée à l’état du droit antérieur en ce qui les concerne. [102] Le juge n’a donc pas commis d’erreur en refusant d’appliquer cette mesure transitoire à l’égard d’Alexandre Nguyen (011), SyCuong Nguyen (006) et Manh Hiep Nguyen (007). 6.
CONCLUSION [103] En somme, à l’exception d’une erreur de deux mois en ce qui concerne le délai de l’intimé Manh Hiep Nguyen (007), ramenantainsi le délai net à 36,5 mois dans son cas, le juge n’a commis aucune erreur révisable. L’appelante n’a pas réussi à démontrer une erreurmanifeste et déterminante dans la qualification des délais imputables à la défense ou des événements distincts. Elle n’a pas non plusréussi à démontrer que la mesure transitoire exceptionnelle justifiait le dépassement du plafond établi.
En raison de la déférence dont laCour doit faire preuve à l’égard des conclusions du juge de première instance, l’appel doit être rejeté. [104] Pour ces motifs, je suggère que la Cour : [105] rejette l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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