2021 QCCQ 9580, 2021 QCCQ 9580
Opinion
Protection de la jeunesse — 215737 2021 QCCQ 9580 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004363-201 405-41-004364-209 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2009 Y , née le [...] 2007 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y et X sont respectivement âgés de 14 et 12 ans.
Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité ou leur développement compromis. [ 2 ] Il allègue qu’ils sont exposés à un conflit de séparation qui donne lieu à des mauvais traitements psychologiques, à un risque sérieux de négligence en raison de l’instabilité de leur mère et des problèmes d’alcool de leur père ainsi qu’à une négligence éducative. [ 3 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de confier les enfants à leur mère et qu’ils puissent visiter leur père une fin de semaine sur deux.
Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la prochaine année. [ 4 ] La mère ainsi que Y consentent à la demande du Directeur. [ 5 ] Le père conteste les mesures. Il veut la garde partagée de son fils X. [ 6 ] X veut également une garde partagée, ou à défaut, être confié à une famille d’accueil. [ 7 ] Toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission. Elles s’entendent eu égard aux mesures de protection applicables pour Y. [ 8 ] La seule question en litige est de déterminer les mesures de protection applicables dans l’intérêt de X.
Mise en contexte [ 9 ] Il s’agit d’une famille bien connue du Directeur. [ 10 ] De 2013 à 2016, le Directeur suit cette famille, sensiblement pour les mêmes motifs invoqués aujourd’hui. [ 11 ] Trois ans plus tard, en 2019, une entente sur des mesures volontaires intervient entre les parties. La mère a connu plusieurs déménagements rapprochés. La relation entre le père et sa conjointe bat de l’aile. Les parties reconnaissent exposer leurs enfants à un conflit de séparation et à un risque sérieux de négligence.
Elles acceptent de maintenir la garde partagée entre elles, avec l’aide du Directeur, pour la prochaine année. [ 12 ] Au cours de l’entente, Y manifeste un inconfort face aux comportements de son père qui a perdu tous ses repères depuis qu’il s’est séparé de la mère de son dernier enfant. Sa consommation d’alcool augmente. Il va jusqu’à utiliser la tape comme méthode éducative.
[ 13 ] La situation de la jeune périclite. Elle se mutile. Son intervenante à l’école observe des symptômes dépressifs. [ 14 ] Avisée de la situation, la déléguée rencontre le père. Ce dernier s’engage à rectifier le tir, mais rien ne changera. [ 15 ] Des mesures provisoires sont nécessaires. Y se retrouve confiée à sa mère. Ces mesures apaisent la jeune. Elle continue de voir son père une fin de semaine sur deux. Cette dernière est une jeune anxieuse et doit être recadrée dans son rôle d’adolescente. [ 16 ] La mère apprend à vivre elle aussi avec son anxiété et son trouble de la personnalité limite.
Elle développe son organisation ainsi que sa stabilité. Auprès de sa mère, l’adolescente reçoit réponse à ses besoins. Son intérêt commande qu’elle y demeure. [ 17 ] Le père participe peu au suivi psychosocial. Sa situation continue de se dégrader. La consommation du père devient problématique au point où il boit de l’alcool en conduisant son véhicule.
Le père est incapable de respecter l’engagement qu’il a pris avec la déléguée, de ne boire aucune boisson alcoolisée en présence de ses enfants. [ 18 ] Le Tribunal laisse au père l’occasion de se reprendre en main en ordonnant des mesures provisoires qui reprennent les engagements du père, soit de rencontrer la déléguée et de participer au suivi psychosocial. [ 19 ] En dépit de ses engagements, le père n’en fait qu’à sa tête. Il a toujours une bonne excuse pour ne pas remplir ses obligations. [ 20 ] Le Tribunal doit modifier les mesures provisoires.
Il confie X à sa mère. [ 21 ] X apprécie peu ces mesures de protection. Il demande à retourner en garde partagée ou être confié à une famille d’accueil. [ 22 ] X a besoin d’un encadrement strict, cohérent et stable. Il est impulsif avec un trouble de l’opposition sévère. [ 23 ] À l’école, il reçoit des services spécialisés. Un plan d’intervention a été élaboré. [ 24 ] Pour supporter les deux enfants, un suivi psychologique leur sera offert incessamment. Question en litige : • Quelles sont les mesures de protection applicables dans l’intérêt de X? [ 25 ] La consommation d’alcool du père est problématique.
À venir jusqu’à la dernière journée d’audience, ce dernier ne voyait pas qu’il avait un problème. Devant le Tribunal, il s’engage à consulter pour se départir de son assuétude.
Il faudra voir si les démarches qu’il s’apprête à entreprendre porteront fruit ou s’il a pris cet engagement pour faire plaisir au Tribunal. [ 26 ] Tant que le père n’aura pas réglé son problème d’alcool avec honnêteté et détermination, il n’est pas possible d’instaurer une garde partagée pour son fils X, même si ce dernier le souhaite. [ 27 ] Avant de retirer un enfant de son milieu familial, il faut voir s’il est encore possible, avec l’aide du Directeur, de l’y maintenir. [ 28 ] Le milieu de la mère n’est pas parfait, mais elle collabore bien avec la déléguée et n’hésite pas à aller chercher de l’aide spécialisée pour gérer son anxiété.
Elle est ouverte à parfaire ses capacités parentales, pour offrir à son fils l’encadrement dont il a besoin. [ 29 ] La preuve révèle qu’il est encore possible, dans l’intérêt du jeune, de le maintenir auprès de sa mère, avec l’aide du Directeur, le temps nécessaire pour que le père reprenne sa vie en main. [ 30 ] Les parents n’ont plus une minute à perdre. Ils doivent s’engager dans des démarches honnêtes pour régler leur conflit de séparation qui dure depuis trop longtemps.
Ils doivent également améliorer leurs capacités parentales. [ 31 ] S’ils n’arrivent pas à faire le travail auquel le Tribunal s’attend, la prochaine révision offrira moins d’options. Il est fort probable que le Tribunal fasse droit à la demande subsidiaire du jeune. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi au dimanche; [ 36 ] AUTORISE qu’il y ait des contacts téléphoniques ou par message texte entre le père et les enfants selon les modalités convenues par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement du père à consulter des professionnels pour son problème de consommation d’alcool; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre ses suivis, notamment pour son trouble de la personnalité limite, son anxiété et l’amélioration de ses capacités parentales;
[ 39 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre les démarches nécessaires pour régler leur conflit de séparation; [ 40 ] ORDONNE au père d’être sobre en tout temps lorsqu’il a soin de ses enfants; [ 41 ] ORDONNE que l’échange des enfants se fasse dans un milieu neutre; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’au 28 juillet 2022 ; [ 43 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant X M e Annie Clair Avocate de l’adolescente Y Dates d’audience : 19 avril et 4 août 2021
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