2015 QCCQ 8042, 2015 QCCQ 8042
Opinion
Bouchard c. 160018 Canada ltée (Club de golf Le Mémorial inc.) 2015 QCCQ 8042 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005277-151 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BOUCHARD Demandeur c. 160018 CANADA LTÉE, division Le Club de golf Le Mémorial inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 15 000 $ à
titre de dommages que lui aurait causés la défenderesse en résiliant un contrat de travail à durée déterminée. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. LE CONTEXTE [ 3 ] En 2013, le demandeur occupait un emploi de gérant d'un terrain de golf dans la région de Sainte-Adèle. Il désirait revenir dans sa région, soit celle de Shawinigan, pour exercer le même emploi. [ 4 ] Le 6 avril 2013, les parties ont signé un contrat de louage de services en vertu duquel la défenderesse retenait les services du demandeur à
titre de gérant de son terrain de golf. [ 5 ] Les tâches du demandeur sont décrites au paragraphe 2.0 de la convention [1] . [ 6 ] Il est prévu que le demandeur recevra 40 000 $ en contrepartie de ses services, pour le terme désigné par la convention. [ 7 ] Il y a lieu de citer l'article 4.1 de la convention qui est au coeur du litige : 4.0 TERME 4.1 La présente convention vise la période débutant le 1 er Janvier 2014 et se terminant le 31 Décembre 2014, soit pour 1 saison de golf. [Reproduction exacte] [ 8 ] Les articles 7.1 et 7.2
b) prévoient un droit de résiliation avec et sans motif moyennant un préavis de 30 jours dans les termes suivants : 7.1 Chacune des parties aux présentes aura le droit unilatéralement et à sa discrétion sans cause ou motif raisonnable de résilier la présente convention en donnant à l'autre
partie un préavis écrit de TRENTE (30) jours indiquant son intention de résilier à compter de l'expiration, la présente convention sera résiliée à toutes fins que de droit. 7.2 Chacune des parties aux présentes aura le droit unilatéralement et à sa discrétion, pour toute cause ou motif raisonnable et sans limiter la généralité de ce qui précède de résilier la présente. Constitue aux fins des présentes des causes justes et raisonnables : a) […]
b) l'arrêt ou la réduction substantielle des opérations de l'employeur pour une période connue de plus de TRENTE (30) jours pour quelque raison que ce soit (e.g. la survenance d'un différend d'ouvrier, d'un sinistre ou de tout autre dommage sérieux); […] [Reproduction exacte] [ 9 ] Le 30 décembre 2013, la défenderesse a donné au demandeur le préavis en question [2] dans les termes suivants :
Objet : Résiliation contrat Tel que mentionné au téléphone, il y a plus d'un mois, nous nous prévalons de l'article 7.1 et 7.2 b. pour résilier votre contrat.
Nos conditions financières ne nous permettant pas d'honorer les frais encourus par votre emploi. [Reproduction exacte] [ 10 ] La saison de golf commence habituellement vers le mois d'avril de chaque année. [ 11 ] Le demandeur réclame à la défenderesse les sommes suivantes : • Perte de revenus : 3 333,33 $ • Déneigement : 300 $ • Frais de mise en demeure : 25 $ • Frais d'envoi par courrier recommandé : 21 $ • Frais de déménagement : 1 138,25 $ • Perte de revenus de location : 10 000 $ • Électricité (Hydro) : 1 576,94 $ • Téléphone (Bell) : 1 691 $. [ 12 ] La défenderesse soutient que puisque la saison de golf ne commence qu'au mois d'avril, elle pouvait le 30 décembre donner le préavis de 30 jours sans devoir aucune indemnité au demandeur.
ANALYSE [ 13 ] Le terme visé par la convention débutait le 1 er janvier 2014 et se terminait le 31 décembre 2014. Les termes du contrat révèlent que l’intention des parties était de convenir d’un contrat à durée déterminée. [ 14 ]
L'article 3.1 qui traite du salaire de 40 000 $ indique que c'est pour le terme désigné par la convention. Ce terme est l'année civile 2014. Le salaire est donc déterminé sur une base annuelle. [ 15 ] Le Tribunal est d'avis que l'interprétation qu'il faut donner à la convention est que le demandeur avait droit à un préavis de 30 jours avant le début du terme de la convention, donc avant le 1 er janvier 2014.
Le préavis donné le 30 décembre 2013 était donc tardif. [ 16 ] La Cour d’appel du Québec a déjà interprété une clause semblable [3] comme étant de la nature d’une clause pénale [4] . [ 17 ] En conséquence, le demandeur a droit à un douzième du salaire prévu, soit 3 333,33 $. [ 18 ] Les autres éléments de la réclamation du demandeur sont basés sur le fait que la défenderesse aurait commis une faute en résiliant le contrat. Le Tribunal ne peut accepter cet argument puisque le contrat donnait le droit à la défenderesse de le résilier sans aucun motif moyennant un préavis de 30 jours.
La défenderesse n'a pas commis de faute en s’en tenant aux modalités de la convention en ce qui concerne le préavis. Il n’y a pas de lien de causalité entre la résiliation du contrat et les autres sommes réclamées par le demandeur à
titre de dommages. Ceux-ci résultent de son choix de changer de lieu de travail. [ 19 ] En conséquence, le demandeur a droit à la somme de 3 333,33 $, plus les frais de courrier recommandé de 22,92 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 356,25 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 février 2014; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 août 2015
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