2019 QCCQ 9049, 2019 QCCQ 9049
Opinion
Protection de la jeunesse — 19151 2019 QCCQ 9049 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002556-188 DATE : 3 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenantes sociales Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c.
X Né le [...] 2015 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- NON DÉCLARÉ PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SUR LA SITUATION DE COMPROMISSION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 3 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’il est victime de négligence sur le plan éducatif (manque de stimulation) et qu’il est à risque sérieux de négligence. [ 2 ] Une décision est rendue le 12 septembre 2017 par la juge Sonia Rouleau qui confie l’enfant à sa mère jusqu’au 25 avril 2018. Or, la Directrice omet de déposer une demande en prolongation avant l’échéance de l’ordonnance ce qui nécessite une nouvelle demande en protection.
Les services sont toutefois dispensés dans l’intervalle malgré l’absence de mesures légales. [ 3 ] La Directrice recommande qu’il soit confié à sa mère pour une période d’un an. [ 4 ] La mère est en accord avec les motifs de compromission et les recommandations.
[ 5 ] Les différents rapports sont déposés en preuve pour valoir le témoignage de leurs auteurs de même que l’intégralité du dossier judiciaire antérieur. Historique [ 6 ] Dans sa décision du 12 septembre 2017, la juge Sonia Rouleau écrit. [3] L’enfant vit avec sa mère depuis sa naissance et son conjoint, de qui elle est maintenant séparée. Le père n’est pas déclaré. [4] La Directrice connaît la situation de la mère depuis 2016, en lien avec son incapacité à répondre adéquatement aux besoins de sa fille aînée et pour l’emploi de méthodes éducatives déraisonnables.
Celle-ci est confiée à son père depuis. [5] Selon la Directrice, la mère est passive et répond minimalement aux besoins de base de l’enfant . Elle remarque que l’enfant marche sur le bout des pieds, parle peu, crie et émet des sons.
Il ne nomme pas les parties du corps et mange avec ses doigts, observations qui permettent d’affirmer que son développement est préoccupant (basé sur la grille de développement de l’enfant et sur le résultat audiologique normal). [6] Pourtant, dès la naissance de l’enfant, alors que la mère vit une dépression, elle bénéficie de services d’aide par le CLSC mais abandonne rapidement les suivis (février 2017). Dans le passé, elle a bénéficié de plusieurs services d’aide (deux fois le groupe A, le B, suivi individuel du programme jeunesse du CLSC et consultation en santé mentale) sans résultats concrets.
La mère devait aussi s’impliquer dans un suivi psychosocial en santé mentale, ce qu’elle n’a pas actualisé. [7] Ajoutons que bien que les recommandations des intervenants (mai 2016) soient à l’effet que l’enfant fréquente assidûment la garderie, la mère ne le fait pas sauf depuis récemment. La mère n’assure pas non plus le suivi pédiatrique pour son garçon depuis plus d’un an malgré la plagiocéphalie de l’enfant, prétextant qu’elle est maintenant résorbée . [8] Elle participe cependant pour une deuxième fois à un groupe de support parentale[sic] ([Groupe C]).
L’intervenante confirme que la mère collabore et s’implique dans les discussions lors de rencontres avec les intervenants. [9]
Malgré ce qu’énoncé précédemment, la Directrice demande le maintien de l’enfant auprès de sa mère.
Pourtant, les inquiétudes quant au développement de l’enfant sont réelles et se traduisent de façon concrète par des observations concluantes en lien avec les comportements de l’enfant . [10] Comme l’affirme la psychologue qui a procédé à l’évaluation de la mère, ses habilités parentales sont déficientes et nécessitent un encadrement constant et un accompagnement éducatif régulier afin d’y pallier . [11] Conséquemment, le Tribunal conclut que le développement de l’enfant est compromis pour négligence éducative. [12] Quant aux mesures proposées, elles apparaissent risquées puisque l’enfant souffre déjà d’un important retard de langage et l’opinion de [Intervenante 2], éducatrice spécialisée, est loin d’être rassurante quant aux capacités de la mère à améliorer ses habilités parentales. [13] En conséquence, la présente ordonnance sera de courte durée afin de permettre des observations documentées pour déterminer si la mère a les capacités parentales nécessaires pour répondre aux besoins de son enfant.
Elle devra aussi assurer son suivi médical et une fréquentation régulière et stable dans une garderie compétente, ce qui permettra de pallier aux difficultés éducatives pour les sept prochains mois . [Soulignements du Tribunal] Contexte [ 7 ] La situation de cet enfant continue à être inquiétante. [ 8 ] La mère entretient un bon lien avec son fils, répond à ses soins de base, mais a encore beaucoup de difficultés à lui offrir un encadrement et une stimulation correspondant à ses besoins.
Elle ne lit pas ou n’utilise pas les documents éducatifs qui lui sont fournis, est apathique et tarde à faire les démarches qui sont demandées. [ 9 ] En ce qui concerne le suivi médical à offrir à l’enfant, la mère démontre un laisser-aller. Elle ne se présente pas au rendez-vous du mois de juin à la Clinique de pédiatrie et doit être relancée par la pédiatre qui est inquiète du développement de l’enfant. Suite au rendez-vous effectué au mois de juillet, la pédiatre réfère l’enfant en neurologie afin qu’il passe des examens afin d’éliminer ou confirmer une hypothèse d’épilepsie ou d’autisme.
Or, la mère ne se montre pas inquiète et ne fait aucune démarche pour que l’enfant bénéficie d’une telle évaluation avant son premier passage devant la soussignée. [ 10 ] Le 24 septembre 2018, le Tribunal fixe donc une continuation d’enquête au 17 octobre afin qu’il lui soit confirmé que les démarches sont effectuées.
À cette date, le Tribunal apprend que le rendez-vous est fixé au lendemain et remet conséquemment la continuation d’enquête au 19 décembre afin d’obtenir les résultats. [ 11 ] L’intervenante témoigne à l’effet qu’elle reçoit le matin même une confirmation qu’aucune cause neurologique ne peut expliquer les retards de développement de l’enfant. Elle explique que la mère bénéficie de services d’aide éducative à toutes les semaines, mais qu’elle ne semble pas être en mesure de faire tous les liens dans les enseignements qui lui sont prodigués.
Des difficultés à exercer son autorité de façon adéquate envers son fils sont toujours constatées. Elle considère qu’un suivi intensif doit être offert à la mère bien qu’elle ne la rencontre elle-même qu’à trois reprises. [ 12 ] L’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein et une certaine progression est observée. À l’audience, il n’est toujours pas possible de connaître, même de façon approximative, l’étendue des retards de développement de l’enfant bien que ces informations
soient déterminantes. Questionnée à ce sujet, l’intervenante reconnaît qu’il est opportun que l’enfant puisse bénéficier d’une évaluation de son développement (grille GED) et qu’il soit revu en pédiatrie. Analyse [ 13 ] Il est clair que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence dont il est victime et qu’il est également à risque sérieux de négligence.
Le Tribunal ne dispose toutefois pas de suffisamment d’informations sur l’évolution de l’enfant pour rendre une décision sur les mesures les plus susceptibles de répondre à ses besoins et son intérêt. [ 14 ] Une continuation d’enquête est à nouveau nécessaire afin d’avoir un portrait exhaustif du développement de l’enfant et des capacités de la mère à répondre adéquatement à ses différents besoins. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] FIXE au 19 mars à 9h30 la continuation d’enquête sur les mesures applicables ; [ 18 ] ORDONNE pendant l’instance l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère ; [ 20 ] QUE l’enfant bénéficie d’une évaluation de son développement par l’éducatrice assignée au dossier et que son rapport soit déposé au tribunal ; [ 21 ] QUE l’enfant bénéficie d’une évaluation en pédiatrie et que les résultats de cette consultation soient déposés au Tribunal ; [ 22 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa mère au cours ce de la période et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 23 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les services et soins de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] QUE l’enfant fréquente un service de garde à raison de cinq jours par semaine, sauf pour des motifs sérieux transmis à l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse dans les douze heures de l’absence; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi personnel et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 27 ] QUE la mère collabore avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) Me Marie-Ève Bouchard (mère) Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience 19 décembre 2018/mjb
Loading document…