2022 QCCA 1592, 2022 QCCA 1592
Opinion
Langlois c. Ville de Shannon 2022 QCCA 1592 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010312-210 (200-17-028838-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE CLAUDE LANGLOIS Me DOMINIQUE BERTRAND (Cabinet Guy Bertrand)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES VILLE DE SHANNON Me ANDRÉANNE BROSSEAU Me IONE DEDA ALVES (Norton, Rose) En appel d'un jugement rendu le 19 février 2021 par l'honorable Isabelle Germain de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyens préliminaires) (moyen déclinatoire) - Travail (Tribunal administratif du travail) (compétence) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Continuation de l’audience du 21 novembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 février 2021 par l’honorable Isabelle Germain de la Cour supérieure (district de Québec), lequel a accueilli la demande en exception déclinatoire de la Ville et rejeté la demande en dommages et intérêts qu’il avait intentée contre elle [1] . [ 2 ] À compter de 2009, l'appelant a occupé divers emplois pour la Ville de Shannon (« Ville »). Il a d'abord été pompier volontaire, puis capitaine du service des incendies et enfin, directeur de la sécurité publique. [ 3 ] Le 5 décembre 2017, il remet sa démission.
Cette démission est entérinée par une résolution du Conseil de ville, quelques jours plus tard. [ 4 ] Le 18 décembre 2018, l’appelant intente une poursuite contre la Ville devant la Cour supérieure pour lui réclamer la somme de 136 640 $, alléguant un congédiement déguisé et des circonstances démontrant, selon lui, la mauvaise foi, la malice et l'abus de droit de certains officiers et élus de la Ville.
Il réclame à la Ville une indemnité de départ, il l’intime de cesser de le diffamer et, enfin, il lui demande de rétracter par écrit toutes les déclarations diffamatoires diffusées publiquement le concernant. [ 5 ] La Ville dénonce un moyen déclinatoire par lequel elle affirme que la Cour supérieure est sans compétence et que l'objet du litige, un congédiement déguisé, relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du travail (« TAT »). L'appelant rétorque que sa demande , un recours en responsabilité extracontractuelle en diffamation et atteinte à la réputation dont les faits sont en grande
partie postérieurs à sa démission, relève de la Cour supérieure. [ 6 ] La juge de première instance rappelle que le TAT a la compétence exclusive pour disposer des affaires qui découlent du deuxième alinéa de l'
article 72 de la
Loi sur les cités et villes [2] (« LCV »), le recours devant être institué dans un délai de 30 jours. [ 7 ] Selon la juge de première instance, l'
article 72 LCV doit recevoir application et l'absence de destitution formelle n’y fait pas échec puisque la jurisprudence reconnaît qu’il s'applique également à une fin d'emploi non volontaire, telle qu’une démission forcée.
[ 8 ] Elle se fonde sur la lecture de la demande introductive d'instance et de la mise en demeure et conclut que la nature du litige concerne un congédiement déguisé pour lequel l’appelant réclame d'ailleurs une indemnité de départ, laquelle est de nature contractuelle puisqu’elle tire sa source du contrat de travail ayant lié les parties. [ 9 ] La juge estime que les autres demandes de l'appelant (dommages moraux, dommages punitifs et pour atteinte à ses droits fondamentaux) sont accessoires au congédiement déguisé dont il se dit victime et ne permettent pas d'écarter la compétence du TAT [3] , lequel a par ailleurs le pouvoir de rendre toute autre décision qu'il estime juste et raisonnable en vertu du paragraphe 72.2 alinéa 3 de la LCV [4] et de l’article 9 de la LITAT [5] . [ 10 ] Elle accueille donc le moyen déclinatoire et rejette la demande introductive d'instance.
Malgré la demande de l’appelant, elle refuse de renvoyer l'affaire devant le TAT. [ 11 ] L’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir erronément conclu qu'il s’agit d'un dossier de destitution, et non d'un recours pour atteinte à la réputation, à la dignité et à l'honneur, des faits survenus surtout après sa démission. Au surplus, il affirme que la juge a erré en ne lui permettant pas de modifier sa demande introductive d'instance afin qu'il puisse y supprimer les dommages liés à la perte de revenus ou l’« indemnité de départ ».
D’ailleurs, à l’audience, il précise qu’il ne recherche pas l'annulation de sa démission ni sa réintégration, mais uniquement la réparation du préjudice subi pour la violation de ses droits fondamentaux, de sorte que seule la Cour supérieure est compétente. Enfin, si le TAT avait compétence, la juge aurait dû lui renvoyer l’affaire. [ 12 ] L’appelant ne démontre aucune erreur de la part de la juge de première instance. Elle applique correctement le droit élaboré par la Cour suprême dans l’arrêt Weber c.
Ontario [6] afin d’identifier le tribunal compétent pour statuer sur un litige . [ 13 ] Qui plus est, la juge avait raison de conclure que le droit est clair quant à l’interprétation de ces dispositions législatives : le TAT a compétence exclusive pour entendre le recours d'un fonctionnaire qui prétend avoir fait l'objet d'une destitution. Cette notion, prévue à l’
article 72 LCV , doit recevoir une interprétation large et libérale [7] et peut inclure le congédiement déguisé, au même
titre que le congédiement lui-même [8] . [ 14 ] L’appelant fonde essentiellement sa réclamation sur ce qu’il qualifie de « modification substantielles » à son contrat de travail, ce qui est justement le propre d’un congédiement déguisé au sens de l’arrêt phare Farber c. Cie Trust Royal [9] de la Cour suprême. [ 15 ] L’appelant prétend à tort que son recours est une poursuite civile pour atteinte à la réputation.
Tout comme la juge de première d’instance [10] , la Cour conclut que la lecture des procédures démontre qu'il s'agit d'un recours contractuel découlant du fait que l'appelant n'a pas eu d’autre choix que de remettre sa démission. Dès lors, la réclamation pour atteinte aux droits fondamentaux est accessoire et elle ne fait pas en sorte que le recours de l’appelant est de nature extracontractuelle.
Les dommages moraux lors de la résiliation d'un contrat de travail, et ce, même pour des faits postérieurs à celle-ci [11] , peuvent être réclamés devant le TAT comme le conclut avec raison la juge. [ 16 ] Enfin, la Cour ne voit aucune erreur dans le refus de la juge de renvoyer l'affaire devant le TAT puisqu’il suffit de constater que le délai de prescription était expiré depuis longtemps. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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