2016 QCCQ 9690, 2016 QCCQ 9690
Opinion
Protection de la jeunesse — 164118 2016 QCCQ 9690 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007960-158 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le [...] 2001 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 25 juillet 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 3 septembre 2015 concernant X, né le [...] 2001. [ 3 ] Les termes de ce jugement prévoyaient essentiellement que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de 10 mois, avec d’autres mesures protectrices pour la même période. [ 4 ] Compte tenu de l’évolution de la situation, la Directrice considère qu’il est nécessaire de prolonger la mesure d’hébergement pour une année, le tout accompagné d’un suivi social pour la même période.
[ 5 ] Position des parties. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose divers documents, lesquels sont notés au procès-verbal de l’audience. Les parties admettent que le contenu reflète bien la situation. [ 7 ] La mère est présente à l’audience et représentée par avocate. Sa position est consignée au dossier. Elle reconnaît que l’adolescent a toujours besoin de réadaptation, admet les faits et consent aux conclusions recherchées. [ 8 ] Le père adopte la même position. [ 9 ] L’avocate représentant l’adolescent consigne sa position. Il se déclare en accord avec les mesures recherchées.
Rappel de certains faits. [ 10 ] L’adolescent est connu des services de la protection de la jeunesse depuis 2006 (Centre jeunesse A). [ 11 ] À l’âge de 8 ans, l’adolescent est placé pour une période d’environ cinq ans.
Il vit ce placement comme un rejet important de la part de ses parents. [ 12 ] Tel qu’indiqué au jugement précédent, il peut être utile de rappeler : […] [15] Il peut être utile de rappeler les diagnostics émis par le Dr Llies : « trouble de l’attachement important, un trouble de l’adaptation chronique mixte avec perturbation du comportement et des émotions, un TDAH mixte sévère, un retard global du développement en voie d’amélioration, des difficultés langagières, des difficultés au niveau de la modulation sensorielle ainsi qu’un trouble d’opposition avec provocation sévère ». [16] Mentionnons également qu’au cours des années, l'adolescent a bénéficié de plusieurs services professionnels, notamment un suivi en psychoéducation, une évaluation neuropsychologique, un suivi en orthophonie et en ergothérapie, un suivi psychologique ainsi qu’un suivi en pédopsychiatrie.
Malgré cela, il a toujours besoin d’un accompagnement. [ 13 ] L’adolescent retourne vivre chez sa mère en 2014. Lorsque les difficultés réapparaissent, il est confié à son père. [ 14 ] La mère n’a plus de contact avec son fils depuis décembre 2014. [ 15 ] En avril 2015, la situation de l’adolescent est à nouveau signalée à la Directrice.
L’on note des menaces de mort et des comportements violents envers le père. [ 16 ] En mai 2015, compte tenu de la suggestion des parties, et malgré la fragilité de la situation, l’adolescent est à nouveau confié à son père. [ 17 ] Même avisé des impacts possibles, l’adolescent adopte des comportements inadéquats (coups de couteau dans les murs, sur le frigo), il prépare un café à son père avec de l’alcool à friction, consomme, cumule une dette de 900 $ pour consommation de matériel pornographique. [ 18 ] Lors de la dernière ordonnance, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation.
L’évolution de la situation depuis le dernier jugement. [ 19 ] Le constat de la dernière année s’avère plutôt négatif puisque l’adolescent continue de démontrer des comportements inadéquats. Il fugue à répétition, commet des délits, s’oppose et consomme. [ 20 ] D’une façon plus particulière, notons qu’il est transféré à l’unité A dès son placement pour se rapprocher de son père.
Alors que les contacts chez lui s’avèrent réguliers, la Directrice introduit des couchers à compter du 31 octobre 2015, à une fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 21 ] Les couchers cessent après la période des Fêtes car l’adolescent se désorganise à différents moments. À la fin mars, il y a même interruption des contacts au domicile du père. [ 22 ] Les contacts avec la mère reprennent au mois de décembre, à une fréquence d’environ une fois par mois, en personne. Quant aux contacts téléphoniques, ils sont hebdomadaires. [ 23 ] Au fil de temps, l’adolescent démontre des troubles de comportement.
Il fuit à maintes reprises, commet des délits, s’oppose, consomme, s’absence de l’école, etc. Il est actuellement en échec du 3 e secondaire, n’a fréquenté la Maison A que durant une semaine ayant ensuite été mis à la porte. Vu le délai trop court, il n’a pu intégrer l’école en interne. [ 24 ] Une rencontre avec la pédopsychiatre a lieu le 29 avril 2016. Pour la Dr Thomassin-Girard, l’adolescent ne présente aucun trouble psychiatrique. Il s’agit d’importants troubles de la conduite.
Il suggère un ajustement au niveau de la médication et insiste sur l’importance qu’il la prenne assidûment. [ 25 ] L’adolescent n’admet que minimalement ses torts, il ne reconnaît pas les motifs de compromission. Il ne fait preuve d’aucune empathie, ne cherche pas à faire de l’introspection et est constamment dans la fuite. Son projet de vie n’est pas défini. [ 26 ] La mère collabore bien au suivi social, elle réside dans la région A. Informée de l’évolution de la situation, elle constate le
besoin d’hébergement de l’adolescent et exclut une possible réinsertion. [ 27 ] Le père de l’adolescent participe bien au suivi et se présente aux rencontres. Bien qu’il expose diverses propositions, il ne peut offrir l’encadrement nécessaire à son fils. Il a plutôt tendance à laisser faire, à donner des chances, il a du mal à maintenir le cadre établi et à imposer les mesures suggérées. Il y a absence de routine et la surveillance n’est pas constante. [ 28 ]
Malgré la volonté exprimée, le père ne s’est pas présenté aux ateliers du groupe parent. Analyse. [ 29 ] L’adolescent présente d’importants troubles de la conduite. Il adopte des comportements inappropriés et les parents sont actuellement incapables de lui offrir l’encadrement nécessaire. [ 30 ] L’adolescent a besoin d’évoluer dans un milieu structuré.
Puisque son projet de vie est actuellement imprécis, que ses parents refusent l’émancipation à 16 ans vu ses comportements, il tarde à se mobiliser et ne s’engage pas réellement dans sa démarche de réadaptation. [ 31 ] Considérant les besoins de l’adolescent et son intérêt, le Tribunal considère que les mesures proposées sont appropriées à la situation. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE la requête, [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont toujours compromis; [ 35 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 septembre 2015; [ 36 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures. [ 41 ] LE TOUT pour une période d’une année. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. M e Charlotte Vanier Perras Avocate de l'adolescent M e Cathy Coulombe Avocate de la mère Date de l’audience : 25 juillet 2016
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