2019 QCCQ 918, 2019 QCCQ 918
Opinion
Guy c. Lamoureux 2019 QCCQ 918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-700054-187 DATE : 1 er mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS GUY Demandeur c.
RAYMOND LAMOUREUX et NORMAND GRENIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande de renvoi devant la Cour Supérieure ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont des voisins, qui sont respectivement propriétaires du [...], et du [...], situés en la municipalité du Canton d’Aumond. [ 2 ] Le demandeur est propriétaire de son immeuble depuis 1983, alors que les défendeurs y sont propriétaires depuis 2016. [ 3 ] Il apparait des procédures que la relation entre les parties est acrimonieuse.
C’est le moins que l’on puisse dire. [ 4 ] Le demandeur institue, le 22 novembre 2018, une Demande devant la Cour du Québec, Division des petites créances.
Il y soumet, essentiellement, que les défendeurs ont, par certains de leurs gestes, certains étant qualifiés de volontaires, causés divers dommages à sa propriété. [ 5 ] En deux mots, le demandeur soumet que les défendeurs entassent de la neige dans son entrée, qu’ils ont endommagés son terrain en usant de leur souffleuse à neige performante, qu’ils ont causés des dommages à des cèdres lui appartenant et qu’ils auraient déplacé volontairement une borne de piquetage ayant fait l’objet de deux certificats de piquetage, dont les frais associés au premier auraient été déboursés à frais partagés entre les parties. [ 6 ] Le demandeur réclame, en conséquence, solidairement des défendeurs, la somme de 2 539$, somme qui se ventile ainsi :
i) Pour les dommages subis quant à ses cèdres : 500$; ii) Pour l’achat d’une nouvelle toile endommagée par les roches soufflées : 120$; iii) Pour la réalisation, par l’arpenteur géomètre, de divers travaux résultant, soumet-on, du déplacement volontaire de la borne par les défendeurs : 718,59$; iv) Pour les troubles et inconvénients, le demandeur ayant dû procéder au nettoyage, pendant plusieurs semaines, de sa propriété : 1 200$; [ 7 ] Les défendeurs contestent ces prétentions. Ils produisent une Contestation en ce sens.
Par ailleurs, ceux-ci produisent, en date du 12 décembre 2018, une Demande de renvoi du présent litige devant la Cour Supérieure du Québec, et ce, en raison, soumet-on, « d’une demande reconventionnelle pour dommage et pour prescription acquisitive ».
[ 8 ] La demande de renvoi est contestée par le demandeur. [ 9 ] Une telle demande de renvoi ne pouvant valablement, dans les circonstances de l’espèce, être traitée « sur dossier », l’Honorable Juge Jean Faullem, J.C.Q, Juge Coordonnateur de la Cour du Québec – pour la région de l’Outaouais – transmet, en date du 9 janvier 2019, une lettre aux parties les informant que la demande de renvoi sera entendue, au Palais de justice de Maniwaki, en date du 25 février. [ 10 ] Les parties ont eu l’occasion, à ce moment, de faire valoir leurs arguments militant en faveur de leur position respective.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] La demande de renvoi devant la Cour Supérieure est-elle bien fondée? Par ailleurs, même si tel n’est pas le cas, la Cour du Québec, siégeant en Division des petites créances, a-t-elle la compétence juridictionnelle afin d’entendre la totalité, ou partie, de la Demande de M. Guy? PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET ANALYSE [ 12 ] La compétence juridictionnelle des tribunaux est une question de grande importance. Il s’agit d’une question d’intérêt public. [ 13 ] La compétence juridictionnelle de la Cour du Québec, siégeant à la Division des petites créances, est définie à l’
article 536 du Code de procédure civile [1] , et ce, en ces termes : 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 14 ] La simple révision de la somme réclamée, ceci dit, n’est pas suffisante, afin de déterminer si la Division des petites créances a, ou non, compétence, quant à un litige donné.
En effet, plusieurs exceptions existent, certaines d’entre elles étant énoncées à l’article 537 dudit Code de procédure civile : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [ 15 ] Ceci étant, une chose est certaine : ce n’est pas parce qu’un défendeur soumet qu’il aura l’intention de soumettre une demande, comme c’est le cas en l’espèce, devant la Cour Supérieure que la Cour du Québec, Division des petites créances, perd sa compétence juridictionnelle quant à un dossier valablement institué devant celle-ci. [ 16 ] Cela est d’autant plus vrai, et manifeste, lorsque la Demande en question n’est pas, au moment de la Demande de renvoi et des représentations à son égard, produite au Greffe. [ 17 ] Il est manifeste que les défendeurs institueront – voire auront institué à la date du présent Jugement, une Demande introductive d’instance en prescription acquisitive et en dommages , à l’encontre du demandeur.
Le projet de Demande est d’ailleurs produit, séance tenante au Tribunal.
Leur volonté, en ce sens, semble s’être cristallisée. [ 18 ] L’on peut y voir que les défendeurs verront à requérir de la Cour Supérieure d’être déclarés propriétaires de deux parcelles de terrain [2] , tout en demandant une condamnation du demandeur au paiement de 20 000$ en dommages, et ce, en raison, postule-t-on, de « gestes fautifs et répétitifs, harassants ». [ 19 ] Personne ne prétend que cette demande des défendeurs, à être instituée devant la Cour Supérieure, serait de la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 20 ] Ainsi donc, la demande de renvoi, devant la Cour Supérieure, est mal fondée en ce qu’elle se base sur une demande dite reconventionnelle qui elle-même n’est clairement pas admissible devant la Cour du Québec, Division des petites créances [3] . [ 21 ] En effet, une demande reconventionnelle ne peut être admissible devant la Division des petites créances que dans l’hypothèse où elle se qualifie – elle-même – de « petites créances » au sens de l’
article 536 CPC , précité. [4] [ 22 ] Le fait qu’un litige, celui-là de la juridiction de la Cour Supérieure, soit institué ne fait pas, en soi, perdre la compétence juridictionnelle que possède la Cour du Québec eu égard à un autre dossier, également dûment institué, aussi connexe soit-il. [ 23 ] Aucune demande de suspension du présent dossier n’est présentée à ce moment-ci, ni demande, manifestement, de réunion d’actions – le recours devant la Cour Supérieure n’étant pas encore officiellement institué. [ 24 ] Cela, cependant, ne règle pas l’ensemble de la question.
En effet, personne ne conteste que la demande à être instituée devant la Cour Supérieure, par les défendeurs, pourra suivre son cours valablement. [ 25 ] Mais même si la demande de renvoi du présent dossier devant la Cour Supérieure est mal fondée, une question subsiste, à
savoir la réelle compétence juridictionnelle de la Cour du Québec, Division des petites créances, à entendre, en totalité ou en partie, la Demande instituée par M. Guy. [ 26 ] En effet, la Demande de M. Guy peut-elle, en totalité ou en partie, être entendue par la Cour du Québec, Division des petites créances? [ 27 ] Le fait que la Demande de M. Guy s’apparente, à plusieurs égards, à un recours en responsabilité civile [5] , ne permet pas, en soi, de sceller le sort de cette question. [ 28 ] En effet, comme le mentionne l’Honorable Annie Breault, J.C.Q., dans l’affaire Gendron c.
Madore, Tousignant et Bélanger inc [6] : [11] Ainsi, bien que la demande des demandeurs prennent les allures d’une demande fondée sur la responsabilité civile, le contexte dans lequel elle s’inscrit fait en sorte qu’elle n’implique pas seulement de déterminer les questions en litige habituelles d’une demande fondée sur la responsabilité civile, soit la commission d’une faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. [12] En effet, la détermination de la faute nécessite de déterminer l’emplacement de la ligne séparative à l’origine du litige entre les demandeurs et M. Corbeil.
Ce n’est que dans l’éventualité où les demandeurs ont raison quant à son emplacement, qu’ils peuvent prétendre à la commission d’une faute par les défendeurs. [ 29 ] La Cour du Québec énonce, dans l’affaire maintes fois citées de Gauvreau c. Clec’h [7] : [42] À la lumière de ces autorités, le Tribunal siégeant en Division des petites créances peut se prononcer sur des recours en dommages intentés par un propriétaire contre un autre lorsque la poursuite est fondée sur un
titre qui paraît clair. [43] À l'inverse, si les titres de propriété concernés sont ambigus ou litigieux, ou si la ligne de division entre les propriétés respectives est contestée, la validité des titres de propriété ou l'emplacement exact de la ligne de division devront être légalement clarifiés par le tribunal compétent avant qu'il ne soit statué sur ces dommages.
La Division des petites créances n'est pas ce tribunal compétent. [nos soulignements] [ 30 ] L’Honorable Juge Breault conclut son raisonnement, dans l’affaire Gendron , précitée, en postulant ainsi : [15] Le fait que dans le cadre de cette détermination le tribunal n’ait pas à rendre de conclusion attributive ou déclaration de droit de propriété en raison de l’acquisition faite par les demandeurs de l’immeuble de M. Corbeil ne modifie pas la nature des questions en litige qui sont posées. Les moyens de contestation des défendeurs adoptent la position qu’aurait présentée M.
Corbeil dans l’éventualité où ce premier litige n’avait pas fait l’objet d’un règlement hors cour. [16] Ces droits doivent être déterminés par le tribunal compétent. Ce tribunal n’est pas la Division des petites créances de la Cour du Québec. [17] En conséquence, le tribunal décline compétence, les droits des parties étant réservés, et ce, sans frais de justice. [ 31 ] Dans le même ordre d’idées, et plus spécifiquement en matière de localisation précise d’une haie, la Cour Supérieure, dans l’affaire Durand c.
St-Hilaire [8] , mentionnait ceci : [31] En conséquence, n’était pas de la compétence de la Cour du Québec de décider s’il y avait mitoyenneté et des obligations qui en découlaient, si elle n’avait pas été admise , mais était de sa compétence de décider si la créance encourue par la demanderesse en situation de mitoyenneté admise, pouvait donner lieu à condamnation contre le propriétaire de ce mur mitoyen. [nos soulignements] [ 32 ] Certes, en l’espèce, les deux parties soumettent que la localisation exacte de la ligne de propriété – et la localisation exacte de la haie prétendument endommagée – seraient claires. [ 33 ] Ceci étant, il apparait manifestement que chaque
partie présentera une preuve, assurément détaillée et très contradictoire – quant à la localisation exacte de la haie en question. La haie que le demandeur prétend avoir été endommagée est-elle mitoyenne? Est-elle située du côté de la propriété du demandeur? Des défendeurs? [ 34 ] À la lumière de ces concepts et de la preuve annoncée, quelle est la conclusion à laquelle le Tribunal doit en arriver? [ 35 ] En fait, tel que le Tribunal l’a mentionné, séance tenante, aux parties, il apparait clairement qu’une portion – à tout le moins – de la Demande instituée par M.
Guy est clairement de la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 36 ] En effet, une portion importante de la réclamation constitue, purement et simplement, une véritable demande en matière de responsabilité civile où la détermination précise de la ligne de propriété est sans conséquence. [ 37 ] De fait, le demandeur soumet que les défendeurs ont endommagé son terrain (lui générant ainsi divers troubles et inconvénients) par du soufflage de neige (et des roches y étant intégrées). [ 38 ] Ces éléments de la réclamation ne sont nullement tributaires d’une détermination – précise – de la ligne de propriété ou de la localisation exacte de la haie de cèdres.
[ 39 ] En effet, soit le soufflage a eu lieu ou non, et si tel est le cas, le Tribunal devra déterminer s’il s’agit là d’une faute (sous 1457 CCQ) ou d’un trouble de voisinage (sous 976 CCQ). [ 40 ] En conséquence, les chefs de réclamation quant à l’achat d’une nouvelle toile (120$), et les troubles et inconvénients (1 200$) apparaissent, clairement, être de la compétence juridictionnelle de la Division des petites créances. [ 41 ] La même conclusion doit être tirée quant au chef de réclamation relativement au déplacement qualifié de volontaire de la borne de piquetage.
En effet, le litige entourant cette question très litigieuse entre les parties n’est pas, à la lumière de leurs propos respectifs lors de l’audition quant à la demande de renvoi, de déterminer si la borne a été, ou non, à l’origine, bien localisée. [ 42 ] En réalité, le litige concerne uniquement le déplacement, ou non, volontaire ou non, de la borne en question par les défendeurs. [ 43 ] M. Guy soumet que seuls les défendeurs y avaient un intérêt.
Les défendeurs, pour leur part, nient avoir agi ainsi. [ 44 ] Le demandeur, pour sa part, réclame des défendeurs le paiement des services professionnels – d’arpenteur-géomètre – qu’il a dû encourir afin de faire replacer la borne ainsi déplacée volontairement. [ 45 ] Tous les éléments reliés à ce chef de réclamation peuvent être tranchés valablement par la Cour du Québec, Division des petites créances.
Essentiellement, le Tribunal devra trancher si la borne a été déplacée (peu importe la justesse, ou non, de sa localisation) par les défendeurs. [ 46 ] Sans plus, ni moins. [ 47 ] Ceci étant, une conclusion contraire doit être prononcée quant au chef de réclamation restant, soit la demande de M. Guy relativement aux dommages causés aux cèdres. [ 48 ] En effet, la question préliminaire, et cruciale d’ailleurs, eu égard à ce chef de réclamation, concerne la localisation précise des cèdres en question.
Sont-ils mitoyens, sont-ils situés complètement du côté des défendeurs (comme ceux-ci le prétendent d’ailleurs) [9] ? Sont-ils situés complètement du côté de la propriété du demandeur? [ 49 ] Les parties ne s’entendent pas sur ce point, mais pas du tout. La preuve sera, à n’en point douter, contradictoire de part et d’autre. [ 50 ] Ainsi donc, quant à ce chef de réclamation très précis, la question de la localisation précise de la haie de cèdres constituera une question préliminaire que le Tribunal devra trancher.
Or, comme nous l’avons vu, cette question est plutôt de l’apanage de la Cour Supérieure [10] . [ 51 ] La compétence de la Cour Supérieure est très large. Il s’agit du Tribunal de droit commun au Québec. L’
article 33 du Code de procédure civile l’illustre en ces termes : 33. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun. Elle a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel. Elle est seule compétente pour entendre les actions collectives et les demandes d’injonction. [ 52 ] Par voie de conséquence, le Tribunal, en l’espèce, devra décliner compétence quant à ce chef, précis, de réclamation, eu égard aux dommages qui auraient été causés aux cèdres.
Une telle réclamation devra être présentée, le cas échéant, si telle est la volonté du demandeur, devant le Tribunal approprié. [ 53 ] Par ailleurs, considérant que le dossier devant la Cour du Québec, Division des petites créances, est prêt pour audition – les défendeurs ayant produit, comme nous l’avons vu, leur Contestation, le Tribunal demandera au Greffier de fixer, pour procès [11] , le présent litige, et ce, pour une durée suffisante, soit, dans les circonstances, une durée de 2 heures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de renvoi devant la Cour Supérieure; DÉCLINE compétence quant à la portion de la Demande relative aux « Corrections et remise en état des cèdres (500$) »; RÉSERVE les droits du demandeur eu égard à cette demande relative aux « Corrections et remise en état des cèdres »; DEMANDE au Greffier, le dossier étant complet par ailleurs, de fixer le présent dossier devant la Cour du Québec, Division des petites créances, au Palais de justice situé en la municipalité de Maniwaki – District judiciaire de Labelle – et ce, pour une durée d’audition de deux heures; QUANT AUX FRAIS DE JUSTICE, ceux-ci suivront le sort final du litige entre les parties. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience : 25 février 2019 [8] (QC CS).
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