2021 QCCQ 8549, 2021 QCCQ 8549
Opinion
Grenon c. Rénvation-Trust inc. 2021 QCCQ 8549 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-702197-193 DATE : 31 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ GISÈLE GRENON Demanderesse c. RÉNOVATION-TRUST INC. Défenderesse et demanderesse en garantie c. JEAN MAXIME PÉLOQUIN Défendeur en garantie JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] La demanderesse Gisèle Grenon réclame une somme de 10 000,00 $ à
titre de dommages à la défenderesse Rénovation-Trust (Québec) inc. faisant affaire sous le nom : « RénoTrust » ci-après appelée : « RénoTrust » alléguant avoir été flouée par les représentations du vendeur qui agissait pour et au nom de la défenderesse RénoTrust au moment de l’achat et de l’installation d’un récupérateur thermique mural d’une de puissance 12000 BTU, de 16 panneaux photovoltaïques et de 16 micro-onduleurs pour une somme de 26 064,02 $, tel qu’il appert du contrat intervenu entre les parties [1] . [ 2 ] Le contrat d’achat P-3 était financé par la compagnie Finance It Canada portant un taux d’intérêts de 9,25% par an et pour une obligation totale de 48 329,00 $ [2] . [ 3 ] Initialement, la demanderesse avait intenté la présente demande contre l’entreprise Rénovations et Constructions Gauthier et Péloquin inc. avec laquelle elle avait fait affaire pour l’achat du récupérateur thermique et des panneaux solaires, et qui faisait affaire sous le nom Confort NISI Énergie Solaire, ci-après appelée : « NISI » et avec laquelle elle avait signé un contrat similaire au contrat P-3 pour une somme de 30 064,00 $ [3] . [ 4 ] Elle déclare que NISI lui avait consenti une réduction de prix de 4 000,00 $ réduisant le montant du contrat à 26 064,00 $, soit le même montant que le contrat P-3. [ 5 ] Par la suite, un représentant de RénoTrust s’est présenté chez elle et lui a fait signer le contrat P-3 et en lui disant que dans les circonstances, le contrat P-6 devenait inutile et en reprenant celui-ci. [ 6 ] Ne trouvant plus la trace de Rénovations et Constructions Gauthier et Péloquin inc. ni de NISI, la demanderesse a choisi de faire une demande pour changer le nom de la
partie défenderesse. [ 7 ] Après vérification elle a constaté que cette entreprise n’existait plus. [ 8 ] En date du 17 décembre 2017, la juge Johanne Gagnon a autorisé la demanderesse à modifier sa demande afin que le nom de la
partie défenderesse soit remplacé par celui de Groupe Réno-Trust (Québec) inc. suite à la signature du contrat P-3 dont l’entête fait référence à Réno Trust et non à Groupe NISI. [ 9 ] Lors de l’instruction, le représentant de Groupe Réno Trust inc, André Martin déclare qu’il est président à la fois de Groupe
Réno Trust inc et de Rénovation Trust inc qui fait affaire sous le nom RénoTrust. [ 10 ] Il ajoute que c’est Rénovation Trust inc qui fait affaire sous le nom de Réno Trust qui a fait signer le contrat P-3 à la demanderesse. [ 11 ] En conséquence, il consent à ce que la demande introductive d’instance soit modifiée une seconde fois et que le nom de Rénovation Trust inc apparaisse à
titre de
partie défenderesse. [ 12 ] La défenderesse Rénovation Trust inc conteste cette réclamation. [ 13 ] Se portant demanderesse en garantie, elle ajoute que si le Tribunal devait conclure à de fausses représentations, malgré les attestations écrites de satisfaction de la demanderesse, le défendeur en garantie Jean Maxime Péloquin doit être tenu responsable avec Rénovations et Constructions Gauthier et Péloquin de toutes telles fausses représentations et doit indemniser la défenderesse Groupe RénoTrust inc de toute condamnation contre elle. QUESTIONS EN LITIGE Question 1.
La réclamation en dommages pour la somme de 10 000,00 $ de la demanderesse Gisèle Grenon contre la défenderesse Rénovations RénoTrust inc. est-elle bien fondée en faits et en droit ? Question 2. Est-ce que l’appel en garantie de Rénovation RénoTrust inc. contre Jean Maxime Péloquin est bien fondé en faits et en droit ? RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 14 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 15 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 16 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse et de la demanderesse en garantie, le fardeau de prouver les allégations contenues dans la demande et dans l’appel en garantie, par prépondérance de preuve. [ 17 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable et plausible que son inexistence. [ 19 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 20 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [4] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 21 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction. ANALYSE ET DÉCISION Question 1.
La réclamation en dommages pour la somme de 10 000,00 $ de la demanderesse Gisèle Grenon contre la défenderesse Rénovation RénoTrust inc. est-elle bien fondée en faits et en droit ?
[ 22 ] Suite à la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 23 ] Initialement, la demanderesse avait intenté la présente demande contre l’entreprise Rénovations et Constructions Gauthier et Péloquin inc. avec laquelle elle avait fait affaire pour l’achat du récupérateur thermique et des panneaux solaires, et qui faisait affaire sous le nom Confort NISI Énergie Solaire, ci-après appelée : « NISI ». [ 24 ] La demanderesse explique que dans un premier temps, elle a signé un contrat avec Confort NISI Énergie Solaire pour l’achat des équipements précités pour une somme de 30 064,00 $. tel qu’il appert du contrat intervenu le ou vers le 13 avril 2018 avec NISI [5] . [ 25 ] Elle produit la copie du contrat intervenu avec NISI, portant le numéro 2579 [6] , au montant de 30 064,00 $. [ 26 ] Il est admis que NISI lui a accordé un rabais de 4 000,00 $ sur le prix d’achat, réduisant celui-ci à 36 064,00 $. [ 27 ] Elle déclare avoir signé le contrat suite aux explications du vendeur, Gabriel Langelier, avec « une forme de pression » alors qu’il a expliqué à elle et à son mari qu’il ne restait que quelques octrois du programme Réno-Vert de disponibles pour la ville de Laval et que c’était le bon moment pour signer le contrat afin de profiter des derniers octrois restants. [ 28 ] Il leur a déclaré que leur facture d’Hydro-Québec qui leur coûtait environ 174,00 $ par mois serait réduite à 22,00 $ ou 23,00 $ par mois grâce aux rendements que lesdits panneaux solaires allaient générer. [ 29 ] La demanderesse et son conjoint, Marc Bujold déclarent que pour appuyer ses représentations, Gabriel Langelier leur a présenté « un kit de présentation » comprenant des schémas explicatifs et des calculs leur démontrant ces économies importantes. [ 30 ] Malheureusement, aucun de ces papiers n’a été remis à la demanderesse. [ 31 ] Une date d’installation fut fixée dès le surlendemain. [ 32 ] Dans sa demande, la demanderesse allègue que le prix qu’elle a payé est de beaucoup supérieur à celui d’autres compagnies vendant des panneaux solaires pour le même produit et ajoute que le rendement réel ne vaut pas le coût. [ 33 ] La demanderesse déclare que deux semaines suivant l’installation des panneaux, elle a pris connaissance d’un
article du Journal de Montréal apparaissant en première page prévenant les consommateurs de ne pas « tomber dans les panneaux solaires » et faisant état de nombreux clients qui se sont fait avoir avec la même compagnie avec laquelle elle avait signé le contrat P-3. [ 34 ] Elle précise qu’elle a contacté 3 entreprises de vente de panneaux solaires pour comparer les prix et qu’on lui a alors indiqué qu’elle avait payé trop cher pour ses panneaux solaires par rapport au rendement prévu et aux projections et aux calculs présentés par le vendeur. [ 35 ] Elle précise que malgré la réduction de 4 000,00 $ consenti par NISI, les prix des autres compagnies étaient de beaucoup inférieurs à celui qu’elle avait payé. [ 36 ] Elle ajoute qu’elle a aussi parlé avec une représentante au mesurage d’Hydro Québec qui lui aurait confirmé ce que les représentants des 3 entreprises précitées lui ont indiqué concernant la différence de prix et les réductions de ses coûts d’énergie. [ 37 ] Malheureusement, la demanderesse n’a produit aucun document, évaluation ou soumission à cet effet et n’a fait entendre aucun témoin pour supporter ses allégations. [ 38 ] Elle ajoute qu’elle a alors demandé une rencontre avec un représentant de la compagnie Confort NISI énergie solaire pour lui faire connaître son mécontentement d’avoir signé le contrat P-3 en lui demandant de réduire le prix d’achat, ce qu’il a refusé en prétextant que la demanderesse allait bénéficier d’un crédit d’impôt et que sa facture finale allait diminuer. [ 39 ] Elle précise que lors de cette rencontre, le représentant de Confort NISI lui a demandé de lui remettre le contrat signé avec NISI afin de le remplacer par le contrat P-3 avec le Groupe Réno-Trust en lui disant que ce contrat n’avait plus de raison d’être. [ 40 ] En conséquence, elle réclame une somme de 10 000,00 $ à
titre de dommages précisant que cette somme représente la différence de prix avec les autres entreprises qu’elle a consultées. [ 41 ] Le 31 janvier 2019, elle a transmis une mise en demeure à Confort Nisi Énergie solaire [7] . [ 42 ] Le 3 juin 2019, la demanderesse a déposé une « Demande d’indemnisation – Commerce itinérant » auprès de l’Office de la protection du consommateur [8] . [ 43 ] La preuve non contredite est à l’effet qu’un représentant de la défenderesse RénoTrust a rencontré la demanderesse et son mari vers la fin du mois d’août ou le début du mois de septembre 2018 pour lui faire signer le contrat P-3 qui est tout à fait similaire au contrat P-2 en lui indiquant que ce contrat remplaçait ce dernier tel qu’il appert du contrat intervenu entre les parties [9] . [ 44 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et la défenderesse est un contrat de consommation au sens de l’
article 1384 C.c.Q. et l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 45 ] La demanderesse allègue avoir été l’objet de dol et de fausses représentations de la part du représentant ou du mandataire de la défenderesse au moment de l’achat du système précité et que cela a contribué à vicier son consentement. [ 46 ] Ce sont les articles 1400 , 1401 et 1407 C.c.Q. qui prévoient les recours basés sur le dol ou les fausses représentations, lorsque le consentement d’une
partie à un contrat n’a pas été libre, volontaire et éclairé :
« 1400 . L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401 . L’erreur d’une
partie provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat, en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. » [ 47 ] Comme l’indique le juge Richard Landry dans Coupal c.
Beaudoin [10] : (38) « Au sujet du dol, Mes Louise Langevin et Nathalie Vézina écrivent ce qui suit : « L’erreur peut être provoquée de différentes façons. Il peut d’abord s’agir de manœuvres frauduleuses pour tromper l’autre partie. Il peut aussi s’agir d’un mensonge, d’une fausse affirmation faite dans le but d’amener le contractant à contracter. À ces formes d’erreurs provoquées s’ajoute le silence ou la réticence. Le contractant ne détrompe pas l’autre partie, ou il ne lui dit pas toute la vérité et il sait que son silence ou son demi-silence amène l’autre
partie à contracter, alors qu’elle ne l’aurait pas fait ou qu’elle l’aurait fait à d’autres conditions si elle avait su la vérité. » [ 48 ] L’article 263, la
Loi sur la protection du consommateur permet la preuve testimoniale de la part d’un consommateur lorsqu’il exerce un droit prévu dans celle-ci : « 263 .
Malgré l’
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit. » [ 49 ] Dans sa contestation, la défenderesse déclare que RénoTrust est une filiale de Groupe Réno Trust et qu’elle est le vendeur itinérant qui a signé le contrat D-1 ou P-3 avec la demanderesse. [ 50 ] André Martin, son président indique que la signature du contrat P-3 daté du 24 août 2018, avait été précédée du dépôt d’une soumission qui indiquait clairement le prix proposé et les services inclus [11] et fut signé par Gabriel Langelier à
titre de représentant de Réno Trust. [ 51 ] Or, le Tribunal constate que cette soumission est elle aussi datée du 24 août 2018. [ 52 ] Le Tribunal constate également que le nom du représentant de NISI sur le contrat P-6, soit Gabriel Langelier est le même qui apparaît sur la soumission D-2 et sur le contrat P-3, faisant en sorte que Gabriel Langelier est à la fois le représentant de NISI et de RénoTrust, soit celui-là même qui selon la demanderesse et son mari leur a fait de fausses représentations. [ 53 ] Monsieur Martin dépose aussi une
annexe au contrat P-3 concernant les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur permettant au consommateur d’annuler un contrat avec un vendeur itinérant dans les 10 jours après la réception du double du contrat ainsi que deux questionnaires de satisfaction du client datés du 7 septembre 2018 concernant le représentant et les installateurs signés par la demanderesse qui se déclare satisfaite des représentations qui lui ont été faites et de l’installation [12] . [ 54 ] Il dépose également un autre document d’information faisant état du rôle d’Hydro-Québec relativement aux panneaux solaires qui mentionne qu’il n’y a aucun partenariat entre Hydro-Québec et RénoTrust et que les économies annuelles moyennes de la facture d’Hydro-Québec sont de 400$ [13] .
Il ajoute que ces documents ont aussi été signés le 7 septembre 2018. [ 55 ] Il déclare que l’installation des équipements s’est faite selon les règles de l’art et à la satisfaction de la demanderesse tel qu’il appert du questionnaire de satisfaction signé par cette dernière [14] en date du 7 septembre 2018. [ 56 ] Il précise que ce document contredit clairement les allégations de la demanderesse au niveau des économies d’énergie et concernant le rôle d’Hydro-Québec qui n'offre aucune subvention. [ 57 ] Le Tribunal constate que le contrat P-3 porte la date du 24 août 2018 alors que l’installation des équipements avait déjà été faite le ou vers le 13 avril 2018 et que le document d’information D-4 sur le rôle d’Hydro Québec et l’économie annuelle d’énergie moyenne de 400,00$ a été fourni à la demanderesse 5 mois après l’installation. [ 58 ] Ce document ne peut donc contredire les témoignages de la demanderesse et de son conjoint relativement aux représentations qui leur ont été faites par Gabriel Langelier sur les économies d’énergie, tel que le prétend monsieur Martin. [ 59 ] Langelier a définitivement fait de fausses représentations à la demanderesse et à son conjoint au sujet des économies d’énergie que les équipements vendus leur apporteraient. [ 60 ] Dans les faits, la preuve non contredite est qu’il leur a représenté que leur facture mensuelle de 174,00 $ diminuerait à environ 23,00 $ soit une économie mensuelle d’environ 150,00 $ ou de 1 800,00 $ par année. [ 61 ] Le Tribunal constate que c’est le nom de ce même représentant soit Gabriel Langelier qui apparaît aussi sur le contrat P-3 qu’il a fait signer à la demanderesse 5 mois plus tard.
[ 62 ] Ce dernier ne pouvait donc pas ignorer qu’il avait déjà signé le contrat P-6 à la demanderesse en avril 2018 et qu’il lui avait fait les représentations précitées relativement aux économies d’énergie que les nouveaux équipements devaient lui apporter. [ 63 ] Interrogé par le Tribunal à savoir comment et pourquoi un représentant de la défenderesse RénoTrust soit Gabriel Langelier, celui-là même qui représentait NISI en avril 2018 lors de la signature du contrat P-6, s’est retrouvé chez la demanderesse le ou vers le 24 août 2018 et/ou le ou vers le 7 septembre 2018 pour faire signer un nouveau contrat en tout point identique au contrat déjà signé par la demanderesse avec NISI, André Martin s’est montré pour le moins nébuleux et vague dans sa réponse. [ 64 ] Il dit qu’il ne connaissait pas l’histoire de la demanderesse avec NISI, ni le fait que les équipements avaient déjà été installés. [ 65 ] Il ajoute que RénoTrust ne peut être tenue responsable de représentations faites par le représentant de NISI à la demanderesse en avril 2018. [ 66 ] Il déclare faire affaire avec Air Confort Dépôt qui gère une équipe de vente et qui lui propose des dossiers potentiels de clients et ajoute que le dossier de la demanderesse faisait
partie de ces dossiers. [ 67 ] Il insiste pour dire que RénoTrust a établi des mécanismes pour protéger les clients et qu’il n’y a aucun lien avec NISI. [ 68 ] Or, le Tribunal constate qu’au contraire, il existe un lien bien réel avec NISI puisque le représentant de NISI qui a fait les représentations à la demanderesse et à son mari, soit Gabriel Langelier et leur a fait signer le contrat P-6 est la même personne qui leur a fait signer le contrat P-3, exactement cinq mois plus tard, le tout tel qu’il appert desdits contrats. [ 69 ] En ce qui concerne les mécanismes de protection, les documents que Gabriel Langelier a fait signer à la demanderesse avec le contrat P-3 en août et septembre ne sont d’aucune utilité pour la demanderesse dans les circonstances. [ 70 ] Ils tendraient plutôt à essayer de contredire son témoignage après les faits en tentant de démontrer qu’on lui avait remis de la documentation indiquant que l’économie annuelle moyenne d’énergie de ses frais auprès d’Hydro Québec était de 400,00$ et ce avant même qu’elle ne signe le contrat P-6. [ 71 ] Lors de son témoignage, la demanderesse déclare que bien qu’elle soit satisfaite du fonctionnement des équipements, elle maintient qu’elle les a payés trop cher et qu’ils n’ont pas amené la réduction de ses coûts annuels ou mensuels d’énergie que lui avait représentée Gabriel Langelier. [ 72 ] La demanderesse réclame une somme de 10 000,00 $ à
titre de dommages pour troubles, stress et inconvénients et pour réduction du prix d’achat desdits équipements. [ 73 ] Considérant, l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’opinion que celle-ci démontre de façon prépondérante que la demanderesse et son mari ont fait l’objet de représentations dolosives et fausses de la part du représentant de NISI, Gabriel Langelier en ce qui concerne les véritables économies d’énergie que les équipements vendus leur accorderaient. [ 74 ] La réponse à la question à savoir comment et pourquoi RénoTrust s’est retrouvé avec le dossier de la demanderesse demeure encore vague et nébuleuse, mais, il n’en demeure pas moins qu’en faisant signer le contrat P-3 à la demanderesse, le Tribunal est d’opinion que RénoTrust assumait les obligations de NISI en vertu du contrat P-6 mais aussi devenait responsable des représentations faites par son représentant Gabriel Langelier. [ 75 ] Le fait que la défenderesse RénoTrust a retenu les services du même représentant soit Gabriel Langelier pour faire signer le contrat P-3 à la demanderesse 5 mois plus tard en y ajoutant divers documents tentant de démontrer que la demanderesse avait été mise au courant que les économies d’énergie annuelles étaient limitées à 400,00$ constitue des circonstances aggravantes entraînant la responsabilité de la défenderesse RénoTrust. [ 76 ] Or, les articles 1457 et 1463 C.c.Q. s’appliquent à cette situation, faisant en sorte que l’employeur est responsable des dommages causés par ses employés et préposés: « 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral et matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. » [ 77 ] En effet, Gabriel Langelier ne pouvait pas ignorer qu’il avait déjà fait signer un contrat similaire à la demanderesse Grenon et qu’il lui avait fait les représentations dolosives précitées. [ 78 ] En agissant de la sorte, il a engagé la responsabilité de la défenderesse RénoTrust. [ 79 ] La demanderesse réclame une somme de 10 000,00 $ à
titre de dommages, sans en faire le détail. [ 80 ] Elle mentionne qu’elle a payé trop cher pour les équipements achetés, mais malheureusement elle n’a produit aucun comparatif des coûts d’autres commerçants pour des produits similaires.
[ 81 ] De plus, de son avis même, la demanderesse a fait un achat non réfléchi et n’a vérifié et comparé les prix qu’après avoir lu un
article dans le Journal de Montréal. [ 82 ] En conséquence, cette
partie de sa réclamation est rejetée. [ 83 ] L’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit que lorsqu’un commerçant ou un fabricant manque à une obligation que lui impose la
Loi sur la protection du consommateur, le consommateur peut demander des dommages-intérêts et même de dommages punitifs. [ 84 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation. [ 85 ] La demanderesse a déclaré avoir subi des dommages moraux pour les troubles, stress et inconvénients. [ 86 ] À ce sujet, exerçant sa discrétion le Tribunal fixe ceux-ci à 1 500,00 $. [ 87 ] La détermination des dommages punitifs se fait selon les critères énoncés à l’
article 1621 du Code civil : « 1621 . « Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. » [ 88 ] De toute évidence, la preuve démontre que plusieurs consommateurs se sont retrouvés avec des problèmes similaires à la demanderesse et son mari après avoir acheté des panneaux solaires similaires de NISI ou d’autres entreprises semblables. [ 89 ] Il s’agit d’une arnaque qui tend à se répéter. [ 90 ] C’est l’arrêt Richard c.
Times inc [15] qui a énoncé les principes de base au niveau de la fixation des dommages punitifs : • «
(180) Dans le cas d’une demande de dommages-intérêts punitifs fondée sur l’art. 272 L.p.c. la méthode analytique ci-haut mentionnée s’applique comme suit : • Les dommages-intérêts punitifs prévus par l’article 272 L.p.c. seront octroyés en conformité avec l’ art. 1621 C.c.Q. dans un objectif de prévention pour décourager la répétition de comportements indésirables. • Compte tenu de cet objectif et des objectifs de la L.p.c., les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou fabricants à l’égard de leurs obligations et des droits du consommateur sous le régime de la L.p.c. peuvent entraîner l’octroi de dommages-intérêts punitifs.
Le tribunal doit toutefois étudier l’ensemble du comportement du commerçant lors de la violation et après celle-ci avant d’accorder des dommages-intérêts punitifs. » [ 91 ] Dans les circonstances et pour les motifs ci-dessus énoncés, le Tribunal condamne la défenderesse Réno Trust à payer des dommages punitifs au montant de 2 500,00 $ à la demanderesse. Question 2.
Est-ce que l’appel en garantie de Rénovation RénoTrust inc contre Jean Maxime Péloquin est bien fondé en faits et en droit ? [ 92 ] Dans sa contestation la défenderesse Rénovation RénoTrust inc. précise qu’elle a traité avec la demanderesse via un sous- traitant, Jean-Maxime Péloquin, principal dirigeant de Rénovations et Constructions Gauthier et Péloquin inc. [ 93 ] Il précise qu’en vertu d’une entente intervenue entre Rénovation Trust inc et Jean Maxime Péloquin en date du 31 août 2018 [16] ceux-ci sont responsables de toute fausse représentation de vente, le cas échéant, en vertu de l’entente intervenue avec la demanderesse. [ 94 ] Dans un premier temps, le Tribunal constate que l’entente D-5 a été signée le 31 août 2018 soit 7 jours après la signature du contrat P-3 avec la demanderesse et que dans les circonstances, il n’est pas opposable à cette dernière. [ 95 ] Dans un deuxième temps, rien dans la preuve ne démontre que Gabriel Langelier faisait
partie de l’équipe de vente de Jean Maxime Péloquin, au contraire, le contrat P-3 fait état du fait qu’il est le représentant de la défenderesse RénoTrust. [ 96 ] Dans les circonstances, il n’est pas non plus opposable à Jean Maxime Péloquin. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse. REJETTE l’appel en garantie de RénoTrust contre Jean Maxime Péloquin, sans frais. CONDAMNE la défenderesse Rénovation RénoTrust inc à payer à la demanderesse la somme de 4 000,00 $ avec intérêts au taux légal
de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la date du dépôt de la demande introductive d’instance, soit le 15 février 2019. CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice au montant de 190,00 $. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 9 août 2021
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