2012 QCCQ 7825, 2012 QCCQ 7825
Opinion
R. c. Lavoie-Losier 2012 QCCQ 7825 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle » N° : 155-01-001669-100, 155-01-001679-109 et 155-01-001680-107 DATE : 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
HUGO LAVOIE-LOSIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour des événements survenus le 8 décembre 2010, Lavoie-Losier est accusé de possession pour fins de trafic de 275 comprimés de méthamphétamine, de recel et de bris de probation. [ 2 ] Les parties ont convenu de procéder par enquête commune et de laisser la preuve de la poursuite se faire.
Par la suite serait présentée la requête en exclusion de la preuve contestant la légalité de l'arrestation et de la perquisition, la preuve de la poursuite ayant été versée de consentement au soutien de la requête de Lavoie-Losier dont il a le fardeau de la preuve suivant la balance des probabilités. [ 3 ] Deux questions sont soulevées par le litige: 1) Y a-t-il eu violation du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives et au droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire ? 2) Si certains éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à ces droits, ces éléments de preuve doivent-ils être écartés eu égard aux circonstances puisque leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ?
LES FAITS [ 4 ] Le 8 décembre 2010, Éric Bouchard est enquêteur pour la Sûreté du Québec dans le secteur de St-Félicien depuis deux ans. Il est policier depuis 1993. Martin Poirier, à la retraite au jour de l'audience, est enquêteur à la Sûreté du Québec dans le même secteur depuis 1993, étant policier depuis 1975. [ 5 ] Bouchard rencontre une source codée qui l'informe que dans une cabane du petit rang de St-Félicien, certains individus manipulent du fil de cuivre en le dégainant pour le revendre illégalement. [ 6 ] Ce petit rang est situé à sept ou huit kilomètres de St-Félicien.
Ce secteur est principalement fréquenté par les gens qui se rendent faire de la glisse au «Tobo-Ski». Les sportifs doivent utiliser le petit rang et tourner dans un embranchement un kilomètre avant la fin du rang, le reste du rang étant un cul-de-sac ne débouchant que sur une station de pompage municipale. [ 7 ] Dans le dernier kilomètre, il n'y a pas de chalet ou de construction, seulement les carrières de pierres utilisées par les entrepreneurs l'été.
Bref, le 8 décembre 2010, selon les policiers, la circulation aurait dû être tranquille. [ 8 ] Ce mercredi 8 décembre 2010, les policiers Éric Bouchard et Martin Poirier se rendent donc à la station de pompage dont il
s'agit. Le chemin est entretenu mais enneigé. Ils essaient de localiser la cabane recherchée et font du ratissage à cet égard. Selon Poirier, vers 8 h 35, alors qu'ils s'apprêtent à repartir de la station de pompage, ils aperçoivent une camionnette rouge qui se dirige vers eux. La camionnette est conduite par Éric Desmeules que Bouchard reconnaît puisque sept ans auparavant, il avait été son voisin du temps où Desmeules étudiait au secondaire. Selon Bouchard, des gens lui auraient dit à cette époque d'il y a sept ans que Desmeules était un consommateur de cannabis mais jamais ne l'a-t-il arrêté pour ça.
Il s'exprime ainsi: C'est de l'information qui était parvenue, effectivement, au ni… alors que j'étais policier là, autant su' la patrouille que su' les enquêtes là, c'est des… c'est de l'information qu'on avait quand on... on travaille dans les écoles, quand on rencontre des sources, y'a des noms qui sont dits. [1] [ 9 ] Le policier Poirier dira également qu'il a reconnu Desmeules qui aurait déjà été enquêté au niveau des drogues.
Le policier s'exprime ainsi: Ben, c'est un… c'est… Éric, c'est un individu que… qu'on… qu'on connaît de par, à un moment donné, des dossiers qu'on a déjà eus avec, pis… Moi, pas vraiment personnellement moi, parce que c'est pas moi qui a eu à enquêter, parce que c'était surtout dans des domaines… dans d'autres enquêtes que… que… qui étaient réservées, peut-être, à mes confrères, à un moment donné, qui avaient plus souvent à s'occuper de… de… à travailler avec Éric là, mais disons… Q. Ils faisaient quel genre d'enquête ? R. Euh… au niveau des drogues, oui. Puis Q. O.K. donc, on parle… R.
Ouais pis des vols, ouais, ouais. [2] [ 10 ] On apprendra plus tard que Poirier ne l'avait jamais arrêté pour des stupéfiants, qu'il l'avait enquêté pour des vols quelques années auparavant mais qu'aucune accusation ne s'en était suivie. [ 11 ] En contre-interrogatoire, on lui demande ce qu'il avait, lors des événements, comme informations sur des condamnations quelconques concernant Desmeules comme consommateur ou trafiquant de stupéfiants.
Il répond: Ben, c'est de l'information qui est rentrée au bureau, monsieur, en frais de… de… de… de… l'information que y… que… que des gens nous donnaient à un moment donné, dans… qui étaient aussi… qui pouvaient faire… partir du milieu, à un moment donné, qui nous donnaient une information relativement à ça là. Q. Donc, on parle plutôt juste, qu'on pourrait peut-être qualifier… R. D'informateurs, oui. Q. … d'in… d'informations qui vous proviennent de sources là, qui restent à vérifier pis à… R. C'est ça. Q. … À confirmer, c'est ça ? R.
Hen hen. [3] [ 12 ] Intrigué par la présence de Desmeules dans ce secteur, Bouchard lui demande ce qu'il y fait. Desmeules lui aurait répondu qu'il était venu faire une «ride» de raquettes. Alors, Bouchard «s'étire les yeux» dans l'habitacle du véhicule et, de ce qu'il a rapidement observé, il ne voit pas de raquettes.
Mais, la présence de Desmeules n'est pas illégale à ce moment-là. [4] [ 13 ] En contre-interrogatoire, on apprendra par Bouchard non pas que Desmeules lui ait dit qu'il venait faire une «ride» de raquettes mais plutôt qu'il cherchait un sentier de raquettes, non pour en faire, mais pour aller chercher un sapin de Noël. [5] [ 14 ] Pour le policier Poirier, cette explication avait «un certain sens». [6] Pour Bouchard, cela semblait plus ou moins vraisemblable. [ 15 ] Bref, à 8 h 38, Éric Desmeules peut repartir. [ 16 ] Avant qu'il n'ait quitté, un deuxième véhicule se présente sur les lieux.
Bouchard reconnaît Hugo Lavoie-Losier qu'il connaît aussi. Il dira qu'il s'agit d'un individu d'intérêt pour les policiers car ça fait longtemps qu'ils entendent parler de lui selon des sources à l'effet qu'il serait consommateur et trafiquant. [7] [ 17 ] Lorsqu'il l'aperçoit, il se rappelle que le 17 novembre 2010, quelques semaines auparavant, un mandat de perquisition avait été exécuté à un endroit présumé de vente de drogue à St-Félicien.
L'accusé aurait été vu en véhicule en compagnie d'un dénommé Dominic Lévesque qui a été arrêté pour possession pour fins de trafic de méthamphétamines, en en ayant sur lui 500. Lavoie-Losier aurait été arrêté dans l'opération du 17 novembre pour possession simple de stupéfiants et ce qu'il se rappelait le jour du 8 décembre, c'est que Lavoie-Losier avait été appréhendé sur les lieux d'une perquisition. [ 18 ] Bouchard ajoutera que le nom de Lavoie-Losier circulait «au niveau des stupéfiants». [ 19 ] Combien de fois lui demande-t-on lors de son contre-interrogatoire ?
Sur plusieurs mois, sur plusieurs années, «pas capable de répondre» dit le policier. Son information date d'approximativement deux ans et, dira-t-il, d'autres policiers en savent plus [8] . En fait, peut-être son nom est-il connu par des informateurs mais il n'y avait pas d'enquête pour arrêter Hugo Lavoie-Losier pour trafic à cette période.
[ 20 ] Lors de la perquisition de novembre 2010, Bouchard ignore si c'est lui qui a arrêté Dominic Lévesque et ne se souvient pas si Lavoie-Losier a été accusé ou condamné mais à coup sûr, il a été interrogé [9] . Il ne sait pas alors s'il avait des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants. En somme, les informations sont ténues et pour le moins indirectes. [ 21 ] À 8 h 58, Hugo Lavoie-Losier est identifié. Poirier connaissait Lavoie-Losier, il l'avait déjà enquêté pour vols, voies de fait et fraude.
Il pouvait donc être plausible que ce dernier soit mêlé à un vol de cuivre [10] . [ 22 ] Précisant sa pensée lorsqu'il voit le second véhicule arriver, le policier Poirier s'exprime ainsi: Ben, là, r'garde, en voyant l'autre véhicule, en connaissant notre premier individu, en voyant l'autre pick-up, voyons !, tu sais, c'est… ça nous a paru bizarre là, euh… écoutez, euh… quand qu'on pense un peu à des délits qui peut être causés à c'moment là dans… dans… dans… dans c'tes rai… dans c'te secteur-là, ben, on pense tout d'suite… on pense police là , on pense pas euh… hen. [11] (notre emphase) [ 23 ] Lorsque Lavoie-Losier approche avec son véhicule, les deux policiers témoignent à l'effet qu'ils le voient se pencher regardant en dessus, vers ses pieds, sous son siège.
Lavoie-Losier semble nerveux, il regarde le véhicule de Desmeules. Les policiers lui demandent de sortir de son véhicule. [ 24 ] Bouchard voit Lavoie-Losier et Desmeules se regarder, se faire des signes de la bouche sans parler [12] . Il y voit une connivence et constate qu'ils se connaissent.
En contre-interrogatoire, il parlera [13] de communications au niveau des regards, au niveau de la mâchoire et, conclut-il, il croyait qu'il allait y avoir une transaction de stupéfiants à cet endroit. [ 25 ] Bouchard expliquera que lorsqu'il demande à Lavoie-Losier de sortir de son véhicule, l'accusé « commence à s'asticoter sur ses droits » [14] précisant: «avez-vous un mandat, t'as-tu un mandat, pis t'as-tu…». Bouchard en conclut que l'accusé n'est vraiment pas collaborateur avec son intervention.
Alors, puisque c'est un mercredi matin vers 9 heures dans un endroit où il n'y a pas «un chat», qu'il n'y a pas de circulation automobile, qu'il y a deux véhicules, deux personnes qu'il connaît comme étant des consommateurs et des trafiquants et qu'il s'aperçoit qu'ils se sont parlés du visage, qu'ils ont communiqué au niveau visuel ensemble, basé sur son expérience, Bouchard a procédé à l'arrestation de Lavoie-Losier et par la suite de Desmeules, ayant des motifs de penser qu'ils étaient en possession pour fins de trafic de stupéfiants, étant donné dit-il, les circonstances [15] . [ 26 ] Comme le dira en contre-interrogatoire le policier Bouchard: Ça fait qu'à c'moment là, là, tout ça mélangé ensemble là, j'pense que j'su capable de… en venir à la conclusion que monsieur est mêlé au niveau des stupéfiants à St-Félicien là. [16] [ 27 ] Donc, selon le policier Bouchard, sur la foi des informations qu'il détenait alors, il a arrêté Lavoie-Losier. [ 28 ] Cela est contradictoire avec la version du policier Poirier qui, après avoir témoigné et contredit son collègue, a pris connaissance de son dossier pour témoigner à nouveau dans le même sens.
Évidemment, aucun reproche n'est fait à ce policier sorti de sa retraite pour rendre témoignage à la Cour. [ 29 ] Cependant, selon Poirier, l'arrestation a eu lieu après la fouille alors que selon Bouchard, l'arrestation a eu lieu, la fouille en étant l'accessoire postérieur. [ 30 ] Quant à la résistance de l'accusé qui précisait «vous avez pas l'droit de m'arrêter, vous avez pas de mandat, j'ai rien fait», Poirier aurait répondu: [17] R. ouais, mais r'garde, attends' peu là, on… on est… on t'a pas encore arrêté là, euh…. Q. Il n'était pas question de ça encore à ce moment là ? R.
Non, non, non, non, absolument pas là, r'garde, on va… on va savoir avant qu'est- ce que tu viens faire ici aussi là, pis euh… pourquoi est-ce que vous vous trouvez tous les deux à la même place au même moment là, à 8 h ½, 8 h 35 le matin là … [ 31 ] Selon donc le policier Poirier, Lavoie-Losier n'est pas mis en état d'arrestation. Il débarque et une fouille
sommaire est faite, le policier Bouchard ayant alors, après avoir aperçu le paquet, mis Lavoie-Losier en état d'arrestation. On saura après que le sac contenait les 275 comprimés de méthamphétamine. [ 32 ] En contre-interrogatoire, Poirier précisera que Lavoie-Losier demandait où était leur mandat, il ne voulait pas répondre aux questions des policiers. Il dira: Q. Alors là, il protestait comme quoi vous aviez pas le droit de l'intercepter, non ? R. Oui, oui, y'était protestataire, c'est ben sûr, y'était… (…) Q. Bon R. … su' la défensive pis euh… oui. Q. Pis là, il voulait pas que vous fouilliez son camion ? R. Hum… j'peux pas vous dire, je me souviens pas. [18]
[ 33 ] Bouchard avait précisé en contre-interrogatoire: «je m'aperçois que monsieur est super nerveux, je m'aperçois que monsieur, tout d'suite, "aye, t'as pas l'droit, t'as pas de mandat", là, y m'parle de ses droits, y m'parle, r'garde». [19] [ 34 ] Alors, selon Bouchard, il procède à une fouille accessoire à l'arrestation et y découvre un sac d'épicerie ou de vidange de couleur noire qui l'interpelle. [ 35 ] Selon Poirier, cette fouille est faite par Bouchard avant l'arrestation [20] .
Bouchard gratte le sac, tasse le papier collant et y voit de la poudre qui lui fait penser qu'il peut s'agir de cocaïne ou de méthamphétamine. [ 36 ] Après l'arrestation de Hugo Lavoie-Losier, Éric Desmeules est par la suite arrêté pour possession pour fins de trafic de stupéfiants même si les policiers n'ont rien trouvé sur lui ni soupçonné quoi que ce soit sauf qu'il envisageait une transaction en matière de stupéfiants.
Aucune accusation n'a été portée contre Éric Desmeules en regard du présent dossier. [ 37 ] À 9 h18, l'opération policière est complétée, les droits constitutionnels ont été donnés, tous quittent vers la centrale policière. [ 38 ] Après ces événements, la résidence de Lavoie-Losier n'a pas fait l'objet d'un mandat de perquisition puisque, comme le dit l'agent Bouchard, ça prend de l'information, ça prend des motifs de penser qu'il y a chez lui des stupéfiants pour requérir un mandat [21] . [ 39 ] Les policiers admettent qu'ils n'ont pas agi suite à de l'information à l'effet qu'il se passerait un trafic de stupéfiants à cet endroit.
Ils n'ont pas noté de déclaration des accusés, ils n'ont pas trouvé d'arme, de marchandises, d'argent, de bijoux de valeur, de liste de comptabilité, de balance, de petits sacs ou autres équipements qu'on peut voir généralement dans ce type de dossier de stupéfiants. Ils n'ont pas agi sous la foi d'informateurs, de dénonciateurs ni n'avaient procédé à quelque enquête avant les événements.
L'ANALYSE [ 40 ] 1) Y a-t-il eu violation du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives et au droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire ? [ 41 ] Les articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne se lisent: 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. [ 42 ] Le premier paragraphe de l'
article 495 du Code criminel se lit: 495.
(1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la
partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne. [ 43 ] Enfin, l' article 11(1) et (7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [22] se lisent: 11.
(1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte , est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :
a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a );
c) un bien infractionnel;
d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en
partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel . (…)
(7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies. [ 44 ] Comme on l'a vu dans la
section des faits, les deux policiers n'ont pas la même version. Pour l'un, l'arrestation est antérieure à la fouille, pour l'autre, c'est la fouille qui a donné les motifs de la postérieure arrestation. [ 45 ] Même si la défense a le fardeau de preuve dans sa requête, puisque tant l'arrestation que la fouille ont été effectuées sans mandat, il revient à la poursuite de démontrer leur caractère raisonnable. [ 46 ] Sans chercher la version des policiers la plus probable, ce qui serait presque une hérésie juridique, il y a lieu de traiter les deux situations soumises par les représentants de l'État.
[ 47 ] Pour l'analyse, il faut avoir à l'esprit qu'aucune information ne dirigeait les policiers le 8 décembre 2010 à cet endroit-là, avec ces individus-là, ce matin-là, pour une transaction de méthamphétamines. Aucun indice d'ailleurs ne les amenait à cet endroit sauf une information non corroborée d'histoire d'usine artisanale de traitement illégal du cuivre. première version [ 48 ] Le policier Bouchard soutient que l'arrestation est antérieure à la fouille. [ 49 ] Alors, la fouille qui aurait permis de trouver des stupéfiants dans le véhicule de Lavoie-Losier serait accessoire à son arrestation et donc légale.
C'est la première proposition soumise par la poursuite. [ 50 ] Cependant, pour procéder à une arrestation sans mandat suivant l'article 495, il faut que les policiers possèdent des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est sur le point de se commettre. [ 51 ] On questionne d'abord Desmeules qui n'est pas
partie au litige sur ses allées et venues dans ce secteur.
Dans la mesure où on était en mode enquête pour du vol de cuivre, poser des questions d'ordre général est un pouvoir des policiers. [23] [ 52 ] On laisse aller Desmeules. [ 53 ] Ensuite, il y a l'arrivée de Lavoie-Losier qui fait conclure, quelques minutes après, à l'agent Bouchard, qu'il a ces motifs raisonnables de croire qu'une infraction était sur le point de se commettre. [ 54 ] Il retient ceci: − Deux voitures dans un endroit isolé vers 9 h au mois de décembre. − Deux individus connus des services policiers. o Pour Desmeules, des rapports des responsables de son école secondaire datant d'il y a plus de sept ans lui auraient mentionné alors qu'il était un consommateur de cannabis.
Il n'est pas certain que cette information lui a été donnée directement. o Concernant Lavoie-Losier, il n'a pas vraiment d'information fiable qu'il est dans le milieu des stupéfiants. Il n'a pas été arrêté en cette matière à la connaissance du policier qui ne se fie que sur des vagues commentaires qu'il ne peut justifier.
Seule sa présence le 17 novembre précédent dans l'automobile où Dominic Lévesque avait été arrêté avec des stupéfiants dans les lieux d'une perquisition, peut créer un doute dans l'esprit du policier étant entendu qu'il est loin d'être évident à la lecture de son témoignage qu'il a participé de proche à cette opération pour laquelle il ignore si l'accusé a été arrêté ou condamné. − Lavoie-Losier s'est penché vers le dessous de son siège. − Il y a eu échange de regards et des gestes de mâchoire sans mot. − Desmeules avait dit qu'il cherchait un sentier de raquettes pour trouver un sapin.
Le policier Bouchard a partiellement dénaturé les propos puisqu'il ne cherchait pas un sentier pour faire de la raquette mais bien pour trouver un sapin de Noël, l'agent Poirier disant quant à lui, que l'explication faisait du sens. On est loin des explications incohérentes qui pourraient justifier un motif raisonnable. − Les policiers enquêtent suite à des informations non corroborées concernant une usine artisanale illégale de cuivre. [ 55 ] À ces seuls motifs, il faut ajouter l'intuition.
La poursuite suggère que lorsqu'il y a une constellation de soupçons, les policiers peuvent procéder à une détention pour fins d'enquête.
En vertu de la Common Law, ces détentions pour fins d'enquête sont justifiables si l'agent de la paix agit dans l'exécution de son devoir, si l'interception à laquelle procède le policier paraît justifiée et s'il y a une constellation de faits objectivement perceptibles devant fournir au policier un motif raisonnable de soupçonner qu'un individu est impliqué dans une activité criminelle sous enquête. [ 56 ] Comme le rappelle le juge Gosselin dans l'affaire Bédard [24] , là et alors seulement le policier pourra-t-il faire valoir un motif précis, d'une "articulable cause", justifiant l'interception et la détention momentanée nécessaire pour procéder à l'enquête. [ 57 ] Cette constellation de soupçons permet la détention pour fins d'enquête mais dans les faits, il n'y a pas d'enquête. [ 58 ] Pour Desmeules, il est immédiatement relâché après la discussion concernant les raquettes.
Concernant Lavoie-Losier, il n'y a pas d'enquête.
Dès qu'on s'approche de lui et qu'il manifeste l'opprobre de l'intervention policière sans mandat, sans attendre, on procède à son arrestation et dans les secondes suivantes, une fouille accessoire à l'arrestation survient. [ 59 ] Bien sûr, la détention pour fins d'enquête aurait pu être légale par l'amoncellement de soupçons mais elle ne peut permettre une fouille accessoire à l'arrestation puisque l'arrestation n'a pas lieu. [ 60 ] En l'espèce, la détention pour fins d'enquête qui aurait pu être légale s'est immédiatement transformée en une arrestation sans mandat. [ 61 ] Si la constellation de soupçons peut se traduire par une détention pour fins d'enquête, jamais ne peut-elle justifier une arrestation sans mandat sans motifs raisonnables de croire à la survenance prochaine d'un acte criminel. [ 62 ] La personne raisonnable n'aurait pas conclu à une probabilité de transaction en matière de stupéfiants.
Des soupçons, des doutes et des hypothèses juxtaposés au flair policier ne constituent pas un sauf-conduit aux arrestations illégales.
[ 63 ] Les policiers n’avaient que des soupçons fondés sur rien de fiable. Ils sont allés à la pêche et la pêche a été bonne. [ 64 ] D'ailleurs, suivant le témoignage de l'agent Poirier, avant la fouille, il lui a «passé dans la tête» (lire soupçons) que les policiers pouvaient être sur les lieux d'une transaction. Alors, quand on demande à l'accusé de sortir de son véhicule, il manifeste que les policiers n'ont pas le droit de l'arrêter sans mandat puisqu'il n'a rien fait. Pour Poirier, l'accusé semble avoir raison et c'est pourquoi il le rassure en disant: «on ne t'arrête pas, on jase avec toé» [25] .
En fait, Poirier exprime que les motifs sont alors insuffisants pour procéder à l'arrestation, ces motifs ne s'acquérant que plus tard, après la fouille. [ 65 ] Il est reconnu que de simples soupçons ne peuvent constituer une cause raisonnable d'arrestation, l'arrestation étant illégale, la fouille aussi. [26] [ 66 ] Absolument rien ne justifiait l'arrestation de Lavoie-Losier, une multitude d'autres théories aurait pu être avancées et en conséquence, il y a violation des droits garantis par les articles 8 et 9 de la Charte , la détention suivant l'arrestation et la fouille subséquente étant illégales, la fouille étant l'accessoire de l'arrestation. deuxième version [ 67 ] Selon l'agent Poirier, l'arrestation est postérieure à la fouille. [ 68 ] Alors, si la fouille est légale, vu ce qui a été trouvé, l'arrestation le serait aussi puisque la découverte dans le contexte plus avant mentionné de ce qui semble probablement être de la cocaïne ou de la méthamphétamine rendrait probable qu'une infraction était sur le point d'être commise.
C'est la deuxième proposition de la poursuite. [ 69 ] En conséquence, pour évaluer s'il y a violation suivant la deuxième version des policiers, il faut voir si la fouille a été effectuée légalement. [ 70 ] La poursuite admet qu'à défaut d'urgence, les policiers auraient dû requérir un mandat de perquisition suivant l' article 11(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [27] puisque s'il n'y avait pas d'urgence, l'article 11(7) de la loi précitée ne pourrait recevoir application. [ 71 ] La défense soumet qu'on aurait justement dû procéder par mandat de perquisition mais qu'on n’en avait pas les motifs. [ 72 ] Cette perquisition antérieure à l'arrestation aurait donc été effectuée sans mandat de perquisition suivant 11(7) de la loi selon la poursuite. [ 73 ] Pour que la fouille puisse se faire sans mandat, d'une part doit-il y avoir urgence mais d'autre part, les conditions de l'émission d'un mandat de perquisition doivent être rencontrées, les policiers devant avoir des motifs raisonnables de croire à la présence d'une substance ou d'une chose qui pourra servir de preuve. [ 74 ] Quant à l'urgence, dans Grant [28] en 1993, la Cour suprême indique que cette disposition doit être interprétée de façon à être appliquée seulement lorsqu'une situation d'urgence rend pratiquement impossible l'obtention d'un mandat.
En général, on ne pourra satisfaire au critère que s'il existe un risque imminent que les éléments de preuve recherchés dans le cadre d'une enquête soient perdus, enlevés, détruits ou qu'ils disparaissent si la fouille, la perquisition ou la saisie est retardée aux fins de l'obtention d'un mandat. Dans le cas des véhicules à moteur, il y aura souvent des situations d'urgence mais il n'existe aucune exception générale pour ces véhicules. [ 75 ] En l'espèce, la preuve ne démontre pas que les individus ont tenté de s'enfuir avec la preuve que de toute manière, les policiers ignoraient qu'elle existait.
Il n'y a pas cette nécessité d'empêcher la disparition de la preuve ni risque imminent que les éléments de preuve soient perdus, enlevés ou détruits.
Par ailleurs, même en soupçonnant l'existence d'une telle preuve, rien ne menaçait la sécurité de quiconque. [ 76 ] Le critère d'urgence n'est pas rencontré. [ 77 ] Mais il y a plus. [ 78 ] Les conditions de l'émission d'un mandat doivent être rencontrées. [ 79 ] Pour procéder à cette fouille, les policiers doivent avoir la conviction qu'il existe des motifs raisonnables de croire que dans le camion se trouvera la substance ou la chose qui servira de preuve. [ 80 ] Les policiers ont les mêmes informations que ce qui est mentionné à la
section précédente, rien de plus (voir paragraphe 54). [ 81 ] Ils ne détiennent donc pas d'information sérieuse de nature à engendrer les motifs raisonnables essentiels à la délivrance d'un mandat. [ 82 ] Rien dans le fait de ouï-dire lointains à l'effet que Desmeules et Lavoie-Losier sont des consommateurs ou mêlés au domaine des stupéfiants – ce que les contre-interrogatoires ont démontré l'encore plus lointaine réalité – , dans le fait de voir deux véhicules à 9 heures le matin dans un endroit peu passant, de voir deux hommes sembler se connaître, d'en voir un se pencher vers son banc de voiture et de voir quelqu'un chercher un sentier de raquettes, n'est de nature à faire germer, sauf pour un esprit particulièrement soupçonneux, l'idée que deux individus s'apprêtaient à faire une transaction de stupéfiants.
Dans l'affaire Lavoie [29] , la juge la Bich s'exprimait de la même façon. [ 83 ] Cela est d'autant plus vrai que rien ne reliait Desmeules au milieu des stupéfiants sauf une vague impression qu'il consommait du cannabis du temps de son secondaire. Rien ne reliait Lavoie-Losier à ce monde sauf quelques rumeurs non définies et sa présence trois semaines au préalable dans une voiture au lieu d'une perquisition en présence d'une personne qui aurait été arrêtée en possession de stupéfiants.
[ 84 ] Dans l'affaire Lavoie précitée, le policier avait une information que l'appelant aurait vendu de la drogue dans une tabagie un an auparavant, information non vérifiée mais elle émanait d'une banque de données réservée à la police, ce qui selon la juge Bich, lui conférait un sérieux apparent.
La juge ajoute que cette seule information n'aurait pas suffi à justifier une perquisition. [ 85 ] En l'espèce, les informations concernant Desmeules sont à tout le moins peu signifiantes et celles concernant Lavoie-Losier sont floues, mal définies et ne peuvent seules faire conclure une personne raisonnable que ce dernier est mêlé au trafic des stupéfiants et que le 8 décembre 2010, il était en plein trafic. [ 86 ] Le faible niveau de détails des renseignements et leurs fragiles sources rendent ces informations si peu fiables qu'elles ne peuvent qu'entraîner des soupçons dans le meilleur des cas. [ 87 ] Comme dans l'affaire Lavoie , [30] tous les éléments pouvaient fonder des soupçons qui avaient, chez les policiers, force de conviction intime, mais ne constituaient pas pour autant des motifs raisonnables et n'étaient pas fondés sur de tels motifs. [ 88 ] Agissant comme ils l'ont fait, les policiers ont recherché sans droit une information qu'il n'aurait pas obtenue s'ils avaient agi légalement.
Ce n'est pas de cette façon que l'État doit agir, les droits constitutionnels étant garantis par la Charte .
Cette fouille sans mandat effectuée sans urgence et sans motifs raisonnables est abusive, l'arrestation postérieure qu'elle justifie étant arbitraire. * * * [ 89 ] Cela étant, le Tribunal estime que l'accusé a démontré que tant sa détention suite à son arrestation que la fouille étaient respectivement arbitraire et abusive, la violation en vertu des articles 8 et 9 de la Charte ayant été prouvée. [ 90 ] 2) Si certains éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à ces droits, ces éléments de preuve doivent-ils être écartés eu égard aux circonstances puisque leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ? [ 91 ] La Cour suprême du Canada a récemment rendu les arrêts Grant [31] et Harrison [32] concernant le cadre d'analyse qui doit être suivi pour déterminer s'il y a lieu ou non d'exclure une preuve obtenue à la suite d'une violation d'un droit constitutionnel. [ 92 ] Les critères devant être examinés sont la gravité de la violation, l'incidence de la violation sur des droits de l'accusé et l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. [ 93 ] Après, le Tribunal doit soupeser et mettre en balance ces différents facteurs. gravité de la conduite attentatoire de l'état [ 94 ] On doit ici examiner l'importance de l'atteinte sous l'angle de la gravité et de la conduite répréhensible des autorités étatiques qui, en vertu du principe de la primauté du droit, sont tenues de respecter les droits garantis par la Charte . [ 95 ] Les gestes de l'État résultant en une violation de la Charte n'ont pas tous la même gravité.
Ici, l'arrestation et la fouille ont été effectuées sans motifs raisonnables. Les policiers ont arrêté Lavoie-Losier sans motifs raisonnables pour ensuite fouiller son véhicule accessoirement et y trouver de la drogue sur de simples soupçons.
Cela s'est peut-être passé différemment savoir qu'ils ont procédé à une fouille abusive sans motifs raisonnables et sans urgence accumulant ainsi une preuve permettant l'arrestation basée sur cette illégale découverte. [ 96 ] D'abord, cette flagrante contradiction au procès n'est pas de nature à susciter la confiance d'un public bien informé. [ 97 ] Dans l'un et l'autre cas cependant, la conclusion est la même. [ 98 ] Entre la conviction de motifs raisonnables et les simples soupçons, il y a une marge importante.
Cette violation est sérieuse puisque les forces policières, quoiqu'elles doivent faire preuve de persévérance et de diligence, ne doivent pas s'obstiner indûment contre les justiciables qu'ils soupçonnent de crimes ni agir avec précipitation. Bien sûr, les faits ont confirmé les soupçons et l'intuition des policiers mais cette intuition ne peut remplacer les normes prescrites par la Charte . [ 99 ] La violation n'a pas été ici commise par inadvertance, elle n'est pas de pure forme, elle ne résulte pas non plus d'une inconduite technique commise dans le feu de l'action.
Il s'agit d'une irrégularité qui a un degré de gravité significatif quoiqu'elle ne soit pas la plus grave en soi. Elle est suffisamment grave pour que les tribunaux souhaitent s'en dissocier en principe car elle pourrait avoir d'importantes conséquences systémiques si on passait l'éponge, laissant entendre qu'on tolère les entorses de l'État au principe de la primauté du droit.
Il ne faut pas cautionner une pratique n'ayant pas sa place dans le registre des procédures policières, ce qui risquerait de miner les exigences des articles 8 et 9 de la Charte ainsi que les droits que ces dispositions cherchent à protéger. [ 100 ] Il y a dans cette attitude la manifestation d'une certaine insensibilité à l'égard des droits constitutionnels de l'accusé. [ 101 ] En fait, cette violation est si importante qu'elle annihile les principes fondamentaux de l'arrestation et de la perquisition permettant l'arbitraire, ce que l'État de droit prohibe clairement. [ 102 ] À défaut de considérer la gravité de cette atteinte, les tribunaux risqueraient de donner un signal du peu de gravité que pourraient constituer des arrestations et des fouilles sans motifs raisonnables qui dans plusieurs cas, pourraient permettre de découvrir de la preuve inconnue et non raisonnablement prévisible.
Cela pourrait aussi permettre l'arbitraire sur des gens qui n'auraient rien à se reprocher. [ 103 ] Dans l'environnement de la violation, il faut noter aussi que malgré que l'accusé protestait contre son arrestation sans mandat, on a persisté, prétextant qu'il ne collaborait pas et qu'il «s'asticotait sur ses droits». Les tribunaux doivent se dissocier de cette conduite que le public condamnerait, ce critère favorisant l'exclusion de la preuve.
l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé [ 104 ] Ici, il n'est pas question d'un contrôle routier valable.
En conséquence, toute personne dans la position de l'accusé était en droit de s'attendre à ne pas être importunée. [ 105 ] Soit Lavoie-Losier a été arrêté sans motifs raisonnables et détenu illégalement, ce qui est une entrave importante aux droits constitutionnels puisqu'il a été amené au poste et a subi ce qui s'ensuit; soit sa camionnette a fait l'objet d'une fouille abusive, l'expectative de vie privée étant par ailleurs plus mince que dans une résidence. [ 106 ] Bien sûr, l'incidence de la violation n'est pas dans le spectre supérieur mais elle n'en demeure pas moins grave.
Ici, s'il n'y avait pas eu violation, soit l'accusé n'aurait pas été arrêté et détenu illégalement, soit son véhicule n'aurait pas été fouillé. l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond [ 107 ] La découverte des 275 pilules de méthamphétamine est un élément matériel fiable dont l'importance pour la poursuite est manifeste. [ 108 ] Il y a donc lieu de déterminer si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel est mieux servie par l'utilisation ou par l'exclusion de ces éléments de preuve. [ 109 ] Il serait incorrect de prétendre que les éléments de preuve fiables sont admissibles peu importe la façon dont ils ont été obtenus puisque cela serait incompatible avec la déclaration des droits énoncée dans la Charte . [ 110 ] L'intérêt du public dans la recherche de la vérité doit tenir compte que l'exclusion d'éléments de preuve qui empêche l'examen judiciaire d'une infraction grave peut avoir un effet immédiat sur la perception publique du système de justice.
Cependant, c'est la considération dont jouit à long terme le système qui importe pour l'application de l' article 24(2) de la Charte . [ 111 ] Il est vrai que sans la preuve recueillie, la poursuite est en difficulté et qu'ainsi, un accusé peut-être coupable pourrait s'en sortir sans condamnation.
Cela peut paraître choquant lorsqu'on connaît le fléau que représente la drogue dans notre société. [ 112 ] Cependant, dans une perspective de recul, sans doute ce même public serait rassuré par l'application de la règle de droit qui empêche l'arbitraire, celui qui permet les arrestations et les fouilles sans motifs raisonnables.
Cela est d'autant plus vrai que les quantités retrouvées sont importantes mais pas les plus importantes jamais vues, aucune preuve ne démontrant par ailleurs l'appartenance des individus à un réseau criminel organisé. [ 113 ] L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée sur le fond milite en faveur de l'exclusion de la preuve puisque le public ne serait pas rassuré de cette attitude qui ressemble à celle d'un État policier dans lequel tout doute justifie toute action. mise en balance des facteurs [ 114 ] Même si l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé n'est pas au plus haut niveau, la nécessité pour le système de justice de se dissocier de l'inconduite de la police l'emporte sur les intérêts de la recherche de la vérité.
Permettre l'utilisation d'une preuve recueillie sur des soupçons en ajoutant à ces soupçons le fait que l'accusé fasse valoir ses droits constitutionnels risquerait d'avoir un effet négatif à long terme. [ 115 ] En fait, pour l'un des policiers, le fait que l'accusé «s'asticotait sur ses droits» ajoute selon lui à ses soupçons qui lui permettront de l'arrêter. [ 116 ] Cette conduite qui n'est probablement pas de mauvaise foi est malhabile, téméraire et clairement, les policiers auraient dû s'en abstenir puisqu'elle est de nature à déconsidérer l'administration de la justice. [ 117 ] L'accusé avait raison de douter de la légalité des gestes des policiers et on s'en est servi entre autres pour justifier l'arrestation illégale. [ 118 ] Permettre l'inclusion de la preuve risquerait de cautionner que dans l'administration du droit criminel, la fin justifie les moyens. [ 119 ] Même si c'est avant Grant – ces propos étant toujours d'actualité -, tout comme le juge Beaulieu l'a fait dans l'affaire Verdon [33] , en me prononçant pour l'exclusion de la preuve, je tiens à souligner que je suis conscient que le geste illégal des policiers a permis de saisir une quantité de drogue, ce qui prouve que l'intuition d'un agent compétent et expérimenté peut s'avérer fructueuse.
Cependant, une réussite occasionnelle ne doit pas faire oublier le portrait d'ensemble et surtout les possibles intrusions illégales où l'intuition se révèle non fondée. [ 120 ] L'inclusion en preuve des éléments retrouvés aurait pour conséquence d'entériner une conduite inacceptable et illégale qui risquerait de discréditer l'administration de la justice. [ 121 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 122 ] ACCUEILLE la requête; [ 123 ] DÉCLARE que l'arrestation et la perquisition effectuées le 8 décembre 2010 ont violé les droits de l'accusé protégés par les articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés ;
[ 124 ] DÉCLARE qu'à compter de l'arrestation, la détention est arbitraire; [ 125 ] DÉCLARE la perquisition abusive; [ 126 ] DÉCLARE que l'admission en preuve des objets retrouvés à l'occasion de cette perquisition déconsidérerait l'administration de la justice; [ 127 ] DÉCLARE inadmissibles en preuve les objets trouvés lors de la fouille et les déclarations recueillies après l'arrestation du 8 décembre 2010. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Julie Lavoie Procureure de la poursuite M e Louis Belliard Procureur de Hugo Lavoie-Losier Dates d’audience : 23 mai et 5 septembre 2012
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