2012 QCCQ 878, 2012 QCCQ 878
Opinion
R. c. Cloutier 2012 QCCQ 878 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC Chambre criminelle et pénale N° : 200-01-136083-098 DATE : 27 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
STEVEN CLOUTIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Steven Cloutier [l'accusé], 25 ans, est inculpé comme suit : Le ou vers le 22 mars 2009, à Québec, district de Québec, a fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix aux termes de l’ article 254(2)
b) du Code criminel , commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire prévue aux articles 254(5) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] Les policiers ont-ils donné un ordre? L'accusé a-t-il refusé? Voilà essentiellement les questions en litige.
LA PREUVE DE LA POURSUITE [ 3 ] La poursuite a fait entendre trois témoins policiers de l'unité Québec Métro : Dany Labrecque (chargé de relève), Julie Girard [1] et Marco Gagnon. [ 4 ] La preuve de la poursuite se résume ainsi. [2] [ 5 ] Dans la nuit du 21 au 22 mars 2009, les policiers organisent un barrage routier dans la bretelle de l'autoroute Félix-Leclerc, à la hauteur du boulevard de l'Ormière. [ 6 ] Vers 3 h, une automobile de couleur blanche se présente et se range en bordure de la route. Le conducteur sera identifié.
Il s'agit bien de l'accusé. [ 7 ] L'agent Labrecque s'approche et, une fois la vitre baissée, constate que l'accusé dégage une haleine d'alcool. De plus, les pupilles sont dilatées. L'accusé déclare qu'il a consommé de l'alcool. [ 8 ] L'agent Labrecque demande à sa collègue Julie Girard d'apporter l'appareil de détection ADA. La policière constate également certains symptômes (odeur d'alcool, yeux rouges). [ 9 ] En toile de fond, les trois policiers témoignent que l'accusé est nerveux et agité.
La policière précise qu'elle ne sent pas d'écoute. [ 10 ] Elle témoigne qu'à 3 h 03 elle a donné l'ordre à l'accusé de souffler. Dans l'interrogatoire principal, elle mentionne avoir lu la carte au complet. Le texte se présente ainsi : Je suis (nom de l’agent), agent de la paix. J’ai des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans votre organisme alors que vous conduisez (ou que vous avez la garde ou le contrôle) d‘un véhicule à moteur.
Par conséquent, je vous ordonne, en vertu du Code criminel et du Code de la sécurité routière , de fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que j’estime nécessaire pour permettre une analyse convenable de votre haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé et de me suivre si nécessaire. Un refus ou un défaut de vous soumettre à cet ordre vous expose à des poursuites criminelles ou pénales, à la révocation de votre permis et à sa suspension immédiate. Avez-vous bien compris? [3] [ 11 ] Dans son témoignage, le policier Gagnon est formel : à 3 h 03, l'ordre a été donné avec la carte.
Il ne se souvient pas si la policière avait l'appareil en main. Toutefois, l'appareil était sur les lieux. [ 12 ] Selon les témoins policiers, l'accusé répond qu'il a compris. Par la suite, il commence à argumenter et affirme qu'il ne comprend pas. Il se sent agressé et manifeste encore de l'incompréhension. Il joue avec ses documents et son cellulaire. [ 13 ] La policière explique les conséquences d'un refus. L'accusé continue à argumenter. Il coupe constamment la parole aux policiers et n'écoute pas.
Il est borné à l'idée qu'il peut refuser. [ 14 ] Selon le policier Gagnon, des explications sur les conséquences d'un refus ont été données à huit reprises. [ 15 ] Finalement, à 3 h 11 la policière met un embout sur l'appareil et ordonne de souffler. Lors du contre-interrogatoire, elle hésite sur la manière : de vive voix ou en lisant la carte? Toutefois, elle affirme que l'ordre a bel et bien été donné. [ 16 ] Pour sa part, l'agent Gagnon témoigne que l'ordre a été donné à 3 h 11.
Il précise que : ▪ La policière n'a pas utilisé la carte. ▪ Elle avait l'appareil en main. [ 17 ] L'accusé continue à argumenter et la policière réexplique les conséquences d'un refus. [ 18 ] Dans les circonstances, les policiers estiment qu'il s'agit d'un refus, ce qui entraîne une accusation en vertu du Code criminel . L'accusé continue à argumenter. [ 19 ] Le véhicule est saisi puis l'accusé quitte les lieux avec un proche de sa famille. ⋄ [ 20 ] Lors des contre-interrogatoires, il est abondamment question des calepins de notes des policiers Labrecque et Gagnon.
La situation se présente ainsi : HEURE CALEPIN LABRECQUE [4] CALEPIN GAGNON [5] 3 h 03 Lecture de l'ordre de souffler par l'agente Girard. Après l'ordre, [l'accusé] déclare qu'il a bien compris. Par la suite, argumentation sans fin. Explications des conséquences de son refus à [l'accusé]. ADA lecture # 9883 [6] . Comprend? Oui. Diverses explications. 3 h 11 Avisé par l'agente Girard que des accusations de refus seront portées contre lui. Je refuse (+ l'avais dit plusieurs fois). LA DÉFENSE [ 21 ] Dans son témoignage, l'accusé relate qu'il était très nerveux lors de l'interception au barrage routier.
Il ne comprenait pas la situation. De plus, il soutient que la carte n'a jamais été lue. [ 22 ] Il répond ainsi aux questions de son avocat [7] : Q. Est-ce que avec l'appareil dans les mains, est-ce qu'on vous a donné l'ordre de souffler dans l'appareil? R. Effectivement c'est « tu souffles ». Q. Non, mais, est-ce qu'ils vous ont donné un ordre, « je vous ordonne par les présentes de souffler », ou c'est une argumentation? Comment ça s'est fait? R. Je n'ai jamais reçu d'ordre . Aucunement.
J'ai jamais reçu d'ordre. [8] [ 23 ] Par ailleurs, lors du contre-interrogatoire : 1) L'accusé explique qu'il a passé la soirée du 21 mars avec des amis. Ils ont écouté la
partie de hockey pour ensuite s'adonner à des jeux PlayStation. 2) En parallèle, l'accusé et ses amis mangent et consomment de l'alcool.
3) L'accusé décrit sa grande nervosité lors de l'interception au barrage. 4) Il explique cet état par la présence policière. De plus, comme il se sentait apte à conduire, il ne comprenait pas la situation. 5) L'échange suivant intervient avec l'avocate de la poursuite [9] : Q. […] vous avez refusé de souffler? R. Exact… Ben… J'ai refusé de souffler parce que je comprends pas mes droits. Dans aucun cas il a été mention de la carte. […] J'ai jamais eu de droits […]… Q. … lu par la carte… R. Exactement.
LA POSITION DES PARTIES LA DÉFENSE [ 24 ] L'avocat de la défense soutient qu'aucun ordre n'a été donné par les policiers. Il y a plutôt eu une argumentation entre les divers acteurs. Il est bien établi en droit que l'ordre donné en vertu de l'
article 254 du Code criminel [C.cr. ou le Code] doit être clair. [ 25 ] En outre, l'accusé n'a jamais exprimé de refus. [ 26 ] De plus, la policière n'avait pas l'appareil en main lors des échanges avec l'accusé. [ 27 ] En toile de fond, l'avocat soutient que les notes des policiers ne révèlent pas un ordre et un refus. Cela affecte la qualité de la preuve de la poursuite. Au soutien de sa thèse, l'avocat invoque le jugement rendu dans R. c. Zack [10] dont les faits se résument ainsi. Le policier Jackson est informé par un tiers que l'accusée conduit avec capacité affaiblie.
Il intercepte l'accusée, échange avec elle et consigne dans ses notes les éléments suivants : forte odeur d'alcool, yeux rouges, remise des documents sans difficulté. Au procès le policier ajoute des observations qui ne se retrouvent pas dans les notes : démarche chancelante, confusion lors de la demande de remise de document. Le policier se forme l'opinion que l'accusée a commis une infraction, ce qui conduit à un ordre de fournir un échantillon d'haleine. Durant l'opération, le policier Bailey intervient. Au procès, la défense soutient que les policiers n'avaient pas de motif suffisant.
Le juge Duncan exprime l'opinion suivante concernant les notes des policiers : [4] It is noteworthy that the very experienced officer did not have in his notes the observation of her unsteadiness on her feet, nor that she was confused. [5] The information he had was apparently given to Officer Bailey. Officer Bailey said he received the information from Officer Jackson.
Similarly, Bailey's notes failed to indicate anything about the unsteadiness on her feet, although according to Bailey there was mention that the accused had been weaving in her vehicle but as I said, that was not information that Jackson said that he had at a point in the time before the arrest and reading of the demand. [6] It is common ground that it is Jackson's grounds that must be assessed and they must be assessed subjectively and objectively.
With respect to the question of credibility, it is my view that I cannot accept on a balance of probability that the accused actually did present herself as unsteady on her feet and confused to Jackson. The failure to note these observations is a serious omission and, as I have noted to counsel, it cannot be accepted . If it was ever an acceptable explanation, in this day of full disclosure it cannot be an acceptable explanation for a police officer to say 'I did not note it because I would remember it'.
It is necessary for the officer to at least somewhere , maybe not necessarily in his notebook, put the significant observations that he made. In my view, the absence of the questioned observations in his notebook lead to the conclusion that those observations were not, in fact, made at the time but are perhaps something that over the course of time the officer has come to believe that he saw. I cannot accept , on the balance of probabilities, that those observations were made . [11] LA POURSUITE [ 28 ] Pour sa part, le ministère public soutient avoir prouvé les éléments essentiels de l'infraction.
Il soutient que le Tribunal ne peut donner foi au témoignage de l'accusé. ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] Avant de trancher les questions en litige, il est utile de rappeler certains principes généraux. [ 30 ] L' article 253(1) C.cr . prohibe la conduite d'un véhicule lorsque
a) la capacité de la personne est affaiblie par l’effet de l’alcool ou
b) la quantité dépasse 80 milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. [ 31 ] Le Code prévoit certains moyens de contrôle pour vérifier la présence d’alcool. [ 32 ] D'une part, l'
article 254 C.cr . prévoit ce qui suit :
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool […] et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule […] ou en a eu la garde ou le contrôle […], peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :
a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y alieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1);
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aided’un appareil de détection approuvé.[12] [33] L'appareil de détection approuvé [ADA] est un instrument conçu pour déceler la présence d'alcool dans le sang, approuvé parun arrêté du procureur général du Canada[13]. [34] D'autre part, selon l'article 254(3) C.cr., l’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis uneinfraction peut ordonner à la personne
a) de fournir des échantillons d’haleine,
b) de le suivre pour fin de prélèvement d'échantillonsd’haleine.
Ces échantillons sont recueillis par un technicien approuvé à l'aide d'un alcootest approuvé. [35] Par ailleurs, l'article 254(5) C.cr. prévoit les conséquences d'un refus : Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article. [36] Il est reconnu en droit que le conducteur qui échoue le test de détection de l'article 254(2) C.cr. peut être contraint de subir letest plus exact prévu à l'article 254 (3) C.cr.[14] [37] Ces deux étapes prévues au Code ont fait l'objet d'un examen par la Cour d'appel dans l'arrêt Roch Petit c. Reine[15].
Le jugeDalphond s'exprime ainsi : [14] Comme l’affirme l’avocat de l’appelant, l’art. 254 C.cr. prescrit deux étapes. À la première, le paragr. 254(2) autorise les policiersà ordonner, sur le bord de la route ou à proximité, à un conducteur de fournir immédiatement un échantillon d'haleine pour analyse àl'aide d'un ADA, ce qui constitue une détention (R. c. Thomsen, (CSC), [1988] 1 R.C.S. 640), et ce, sans que ce derniern’ait pu consulter un avocat et sur la foi de simples soupçons.
À la deuxième, les policiers sont autorisés, s’ils ont des motifsraisonnables de le faire, à ordonner au conducteur de fournir immédiatement ou dès que possible des échantillons d'haleine pour uneanalyse plus poussée à l’aide d’un alcootest; à cette fin, ils peuvent amener une personne à un endroit approprié, tel un poste de police. [15] Dans R. c. Thomsen, précité, et dans R. c. Orbanski; R. c.
Elias, 2005 CSC 37, la Cour suprême a reconnu que la procédureautorisée à la première étape violait l'al. 10b) de la Charte, mais a néanmoins validé cette restriction imposée par une règle de droit aumotif qu’elle était raisonnable en raison de l'exigence d'immédiateté prévue au paragr. 254(2), du fait qu’il ne s’agissait que d’unemesure de détection et du fléau social grave que constitue l’alcool au volant. À la deuxième étape, toutes les exigences de la Chartedoivent, cependant, être observées et appliquées. [38] Par ailleurs, l'article 254(2) C.cr. a fait l'objet d'interprétations jurisprudentielles.
Le présent Tribunal retient les jugementssuivants : ▪ L'agent de la paix doit ordonner à la personne de se soumettre aux mesures prévues au Code. Il n'est pas suffisant desimplement demander de subir le test.[16] ▪ Les dispositions des articles 253(1) et 254(2) C.cr. ont leur autonomie propre. Ainsi, le fait qu’une personne soit acquittéepostérieurement d'une accusation de conduite avec capacité affaiblie ne constitue pas une excuse raisonnable pour refuser de fournir unéchantillon d’haleine.[17] ▪ Le mot « immédiatement » doit être interprété avec souplesse : • Dans l'arrêt R. c.
Grant[18], la Cour suprême, sans analyser le nombre exact de minutes, a déterminé qu'un délai de trenteminutes ne respecte pas les dispositions du Code. Dans cette affaire, le policier qui avait donné l'ordre n'avait pas l'appareil en sapossession. • Dans l'arrêt subséquent R. c. Bernshaw[19], un délai de quinze minutes, court et inévitable, a été accepté puisque conformeaux exigences d'utilisation de l'appareil. • La Cour d'appel, dans l'arrêt précité Petit, a statué qu'un délai de moins de dix minutes ne porte pas atteinte aux droits del'accusé.
Le juge Dalphond précise : [21] J’ajoute que selon l’interprétation proposée par le juge municipal, il faudrait que toutes les voitures de police soient munies d’unappareil de détection pour qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA puisse être fait légalement. De plus, si l’appareil se trouvant dansle véhicule s’avérait défectueux ou une pièce manquante, le conducteur ne pourrait être légalement soumis à un test de dépistagepuisqu’il faudrait attendre l’arrivée d’un autre appareil. Une telle interprétation m’apparaît déraisonnable.
En pareils cas, les policiersdevraient s’en remettre, sur le bord de la route, à des techniques de détection que l’on pourrait considérer plus ennuyeuses pour leconducteur qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA, soit la pose de questions au conducteur sur sa consommation d’alcool et l’ordrede se soumettre à des tests de sobriété physique, des techniques reconnues valides même si utilisées sans possibilité de communiquerd’abord avec un avocat (R. c.
Orbanski, précité).[20] ⋄ [39] Cela étant, le Tribunal doit maintenant procéder à l'analyse de la preuve. [40] L'accusé prétend que les policiers n'ont pas donné d'ordre. De plus, il n'a pas refusé. [41] Cette version présente des faiblesses au
chapitre de la fiabilité.
[ 42 ] L'accusé reconnaît qu'il est une personne très nerveuse. Ce trait de caractère, noté par les policiers lors de l'interception, s'est manifesté au procès. Il en est de même de sa propension à argumenter au lieu de répondre simplement aux questions. [ 43 ] Surtout, l'accusé est une personne qui n'écoute pas. Encore là, cette caractéristique, observée par les policiers, s'est reflétée au procès. Ainsi, après avoir relaté avec minutie sa soirée du 21 mars 2009, il témoigne qu'il a arrêté de boire à minuit.
Par la suite, l'échange suivant intervient avec l'avocate de la poursuite : Q : Mais je comprends qu'entre minuit et 2 h 45 vous buvez pas d'alcool? R : Oui, effectivement j'ai bu de l'alcool. (sic) Q : Donc entre minuit et 2 h 45 vous avez bu de l'alcool? R : Non entre 7 h 30 et minuit j'ai pris de l'alcool. Q : Là vous venez de me dire qu'entre minuit et 2 h 45 vous buvez de l'alcool. R : Je suis désolé, j'ai répondu trop vite. J'aurais dû analyser la question. [ 44 ] Cet échange n'est pas passé inaperçu. L'avocat de la défense l'a d'ailleurs commenté en plaidoirie. [ 45 ] Autre exemple.
Son avocat lui demande si les policiers lui ont donné l'ordre de souffler. L'accusé répond « Effectivement c'est 'tu souffles' ».
L'avocat repose la question et, cette fois, l'accusé répond qu'il n'a pas reçu d'ordre. [21] [ 46 ] En somme, la nervosité, le tempérament argumentatif et le manque d'écoute de l'accusé affectent « son sens de l'observation, sa capacité de bien percevoir un événement, son aptitude à le décrire adéquatement […] » [22] . [ 47 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne croit pas l'accusé lorsqu'il prétend qu'il n'y a pas eu d'ordre et refus. [ 48 ] En outre, son explication qu'il ne comprend pas ce qui se passe ne tient pas la route. À 3 h du matin, il se fait intercepter dans un barrage routier.
Les policiers ont un appareil à proximité. À huit reprises, les policiers lui ont expliqué les conséquences d'un refus. [ 49 ] Par ailleurs, il n'y a pas d'autres éléments en défense de nature à soulever un doute raisonnable. [ 50 ] Finalement, la poursuite a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé? [ 51 ] Les trois policiers entendus ont décrit avec précision le fil des événements. Le Tribunal retient que : 1) À 3 h 03, la policière Girard donne à l'accusé l'ordre de fournir l'échantillon. 2) Elle utilise la carte.
Son témoignage et celui du policier Gagnon sont formels. 3) Les policiers sont en possession de l'appareil de détection. 4) La policière demande à l'accusé s'il a compris. Il répond oui puis se met à argumenter. 5) À huit reprises, des explications sont données sur les conséquences d'un refus. 6) À 3 h 11, la policière met un embout sur l'appareil et ordonne de souffler. Elle ne se souvient pas si elle a procédé de vive voix ou en lisant la carte. Toutefois, elle affirme que l'ordre a bel et bien été donné.
L'agent Gagnon confirme que l'ordre a été donné. 7) L'accusé continue à argumenter et la policière réexplique les conséquences d'un refus. L'accusé maintient son attitude. 8) Cela entraîne la plainte de refus. [ 52 ] En somme, l'ordre a bel et bien été donné par les policiers. [ 53 ] De plus, l'accusé a exprimé un refus. Soit, il n'a peut-être pas formellement dit « non » ou « je refuse ». Toutefois, un refus n'a pas à être formulé de façon explicite. Il peut s'inférer des gestes posés par l'individu, de son attitude, des paroles prononcées.
Tout dépend du contexte. [ 54 ] En l'espèce, les faits et gestes de l'accusé correspondent à un refus. [ 55 ] La défense fait grand cas des calepins de notes des policiers Labrecque et Gagnon qui seraient déficients à l'égard de l'ordre et du refus. Le Tribunal ne retient pas ce moyen. [ 56 ] Premièrement, le jugement dans l'affaire Zack , prononcé par le juge Duncan en 1999, n'a pas la portée plaidée par la défense. Le présent Tribunal, dans sa recherche jurisprudentielle, a relevé le jugement rendu par le même juge Duncan dans R. v. Golubentsev [23] , atténuant la portée de Zack .
Le juge s'exprime ainsi : My own decision in R. v. Zack […] is often relied in support of an argument to the effect "If its not in the notes, it didn't happen". That is not what Zack stands for. Rather, in that case I intended to convey the idea that police officers could not withhold disclosure of crucial evidence on important points by saying "I didn't note it because I would remember it".
Zack is a case about disclosure, not note taking, and it speaks to important matters — in that case the foundational observation of unsteadiness on the feet that was the basis for the opinion of impairment and demand — effectively holding that the police can't keep aces up their sleeve. It is necessary for the officer to
at least somewhere, maybe not necessarily in his notebook, disclose the significant observations that he made. Zack should not be interpreted as holding that police notes must be a comprehensive script of everything that occurred . [24] [ 57 ] Ces principes ont été repris avec approbation par le juge Brown dans R. v. Singh . [25] Dans cette affaire, le juge souligne qu'il aurait été préférable pour le policier de noter certaines observations.
Toutefois, « […] his omission to do so is not fatal to my accepting his evidence that he gave during the trial » [26] . [ 58 ] Ainsi, on ne peut exiger des policiers qu'ils relatent le mot à mot intégral d'une intervention dans un calepin de notes. [ 59 ] Deuxièmement, les présentes notes mentionnent l'ordre et le refus. [ 60 ] Troisièmement, on ne retrouve pas de discordance entre les notes et les témoignages des policiers. [ 61 ] Au total, le Tribunal retient les témoignages formels et cohérents des trois policiers entendus. [ 62 ] La poursuite a donc prouvé les éléments essentiels de l'infraction reprochée. [ 63 ] Conséquemment, l'accusé est déclaré coupable.
CONCLUSION [ 64 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] DÉCLARE l'accusé coupable de l'infraction reprochée. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Geneviève Baril Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Jean Petit Avocat de l'accusé Date d’audience : 16 novembre 2011
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