2014 QCCA 752, 2014 QCCA 752
Opinion
2014 QCCA 752 Corporation Vrac 2000 c. Commission des transports du Québec COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024292-146 (500-17-080831-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 avril 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CORPORATION VRAC 2000 Me Roger Joseph Le Blanc LE BLANC HOULE PARTIES INTIMÉES AVOCATE LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Me Maryse Lord COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE TRANSVAC MONTRÉAL-LAVAL INC. Me Lucie Gauthier ASSOCIATION NATIONALE DES CAMIONNEURS ARTISANS INC
REQUÊTE POUR L'OBTENTION D'UN SURSIS (Art. 834 Code de procédure civile ) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 19 MARS 2014 PAR L'HONORABLE THOMAS M. DAVIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 10 h 27 : Début de l’audience.
Identification des procureurs. 10 h 27 : Discussion entre le juge et les procureurs. 10 h 30 : Suspension de la séance. 14 h 01 : Reprise de la séance. 14 h 01 : Argumentation de Me Le Blanc. 14 h 34 : Argumentation de Me Lord. 14 h 45 : Réplique de Me Le Blanc. 14 h 48 : Suspension de la séance. 15 h 01 : Reprise de la séance. 15 h 01 : Discussion entre le juge et les procureurs. 15 h 09 : Jugement-voir page 3. 15 h 20 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Vu la nature de la requête pour permission d'appeler; [ 2 ] Vu le fait que le juge de première instance a accueillie une requête en irrecevabilité de la Commission transport du Québec, de tel sorte qu'il ne s'est pas penché sur le fond de la requête en révision judiciaire; [ 3 ] Vu que la solution du dossier, advenant que l'appel soit accueilli pourrait nécessiter qu'une ordonnance de sauvegarde soit prononcée, ce sur quoi je n'ai pas compétence; [ 4 ] Considérant qu'une formation de la Cour siégeant dans la semaine du 4 mai dispose deux heures de disponibilités pour entendre les parties, le 9 mai 2014 en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée, en vertu de la règle 50 des règles de la Cour d’Appel en matière civile , qui se lit ainsi : 50.
Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 6 ] Vu les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation qui entendra le fond du pourvoi; [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour l'obtention d'un sursis à la formation qui entendra le fond du pourvoi, afin qu'elle détermine le sort à lui réserver; [ 9 ] FIXE au 9 mai 2014 pour une audition de ce pourvoi, en salle Pierre-Basile-Mignault à 9h30 pour une durée maximale de 135 minutes (soit 60 minutes pour la requérante, 60 minutes pour l'intimée et 15 minutes pour la mise en cause). [ 10 ] ORDONNE à la requérante, après avoir fait signifier copie à l'intimée ainsi qu'à la mise en cause, de déposer au greffe au plus tard le 17 avril 2014 , quatre exemplaires d’un exposé n’excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de leur mémoire et de leurs sources;
[ 11 ] ORDONNE à l'intimée, après avoir fait signifier copie à la requérante ainsi qu'à la mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 28 avril 2014, cinq exemplaires d’un exposé n'excédant pas 10 pages , de leur complément de documentation et de leurs sources; [ 12 ] ORDONNE à la mise en cause, après avoir fait signifier copie à la requérante ainsi qu'à l'intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 avril 2014, cinq exemplaires d’un exposé n'excédant pas 5 pages , de leur complément de documentation et de leurs sources; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm. [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] DURÉE de l'audition 2 heures pour les parties et 15 minutes pour la mise en cause, si elle souhaite s'en prévaloir. [ 16 ] FRAIS À SUIVRE .
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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