2018 QCCA 1949, 2018 QCCA 1949
Opinion
Facchin c. Di Meglio 2018 QCCA 1949 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-027408-186 (500-17-078638-130) MINUTES OF THE HEARING DATE: October 24, 2018 THE HONOURABLE FRANÇOIS DOYON, J.A. PETITIONER COUNSEL LINDA FACCHIN Me PAUL DERY-GOLDBERG (Spiegel, Sohmer, inc.) RESPONDENT COUNSEL ROSI-MARIA DI MEGLIO EMILIO VETTESSE Me DANIEL COOPER Mme ALICE FLORION (stagiaire) (Marcil & Cooper) DESCRIPTION: Applications entitled: “Demande de l’appelante en date du 28 mars 2018 pour permission d’appeler. (Art. 30, al.2 et 357 C.p.c.) Demande modifiée de l’appelante en date du 28 mars 2018 pour permission d’appeler. (Art. 30, al.2 et 357 C.p.c.)”
Clerk: Lory Beauregard Courtroom: RC-18 HEARING 9:32 Commencement of the hearing. 9:33 Identification of counsel. Recess of the hearing. 9:56 Resumption of the hearing. Exchanges between Mtre Dery-Goldberg and the judge. Justice Doyon j.a. asks to counsel if a motion for leave to appeal is necessary, since the applicant is no longer seeking damages.
Submissions by Mtre Dery-Goldberg. 10:05 Submissions by Mtre Cooper. 10:08 Mtre Cooper submits a book of authorities to the judge. 10:14 The petitioner confirms that he does not require any damages on appeal and that only the issue of homologation of the land surveyor's report is at stake. BY THE JUDGE: Judgment – see page 3. 10:15 Conclusion of the hearing. (
s) Lory Beauregard, clerk PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Considérant que la
partie appelante déclare qu’elle ne recherche aucun dommage, ce qu’elle confirme à l’audience, le seuil monétaire de l’al. 30
(1) C.p.c. n’est pas en cause, la seule la question étant l’homologation du rapport de l’arpenteur-géomètre; [ 2 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’une permission d’appeler n’est pas requise; de sorte que l’appel pourra procéder sur la déclaration d’appel déjà au dossier et qu’il y a lieu, conformément à l’art. 357 C.p.c., de prendre acte ce jour du dépôt de la déclaration d’appel; [ 3 ] Par ailleurs, vu l’incertitude manifestée par les parties, et pour assurer le respect des droits de la
partie appelante, la requête pour permission d’appeler ne sera pas rejetée parce que sans objet, mais plutôt déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation chargée d’entendre le pourvoi; [ 5 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel; [ 6 ] LE TOUT , frais à suivre selon le sort du pourvoi. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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