2016 QCCQ 9218, 2016 QCCQ 9218
Opinion
JL4262 Protection de la jeunesse — 163992 2016 QCCQ 9218 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001212-148 DATE : 22 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X, né [...] 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d’ordonnance. [ 2 ] Le 21 avril 2015, l’honorable Bruno Leclerc, juge de la Cour du Québec, a prononcé une ordonnance par laquelle X était confié à ses grands-parents maternels, le tout pour une période d’un an. [ 3 ] X est confié à ses grands-parents maternels depuis le mois de février 2015. Il s’agit d’un enfant qui parle très peu.
Considérant son âge, le développement du langage est à surveiller. [ 4 ] La mère est entrée en thérapie le 16 juin 2015. Elle a été hébergée au centre A, près de la Ville A. [ 5 ] Pendant son séjour, elle a bénéficié régulièrement de sorties de fin de semaine. À chaque fois qu’elle est revenue au centre, elle a passé des tests de dépistage de drogues qui se sont avérés toujours négatifs. [ 6 ] Elle a quitté le centre de thérapie un mois avant la fin de la date prévue, le 29 décembre 2015. [ 7 ] Depuis le mois de janvier 2016, la mère a fait plusieurs démarches pour se reprendre en main.
Elle a récupéré son permis de conduire, s’est acheté une voiture, a repris contact avec son agent de probation, s’est trouvé un logement dans la région de Ville B et un travail. [ 8 ] Les contacts entre la mère et l’enfant ont lieu de façon régulière dans la dernière année. [ 9 ] La mère est même demeurée quelques semaines chez ses parents, les grands-parents de X, le temps de se trouver un logement. Elle était donc en contact avec X tous les jours. [ 10 ] Elle est dans son nouvel appartement à Ville B depuis le début du mois de février 2016.
Les lieux sont sécuritaires et adéquats. [ 11 ] Elle travaille comme préposé aux bénéficiaires et a un horaire de jour et de nuit. [ 12 ] Lors de son témoignage, elle affirme qu’elle pourra changer son horaire à court et moyen terme pour lui permettre de reprendre X avec elle. [ 13 ] Le père n’a pas contacté les services sociaux depuis avril 2015. [ 14 ]
Le directeur propose un retour progressif de X dans son milieu. La mère a témoigné et aimerait reprendre son fils dès maintenant. [ 15 ] X est un petit garçon de deux ans et demi qui a une routine et qui devra s’adapter à une nouvelle routine avec sa mère. Celle-ci vient tout juste de prendre certaines décisions quant à son logement et il serait trop tôt actuellement pour que X revienne de façon permanente avec sa mère.
[ 16 ] La mère collabore bien avec les services offerts par le directeur.
Sa vie semble se stabiliser et le directeur désire faire un retour progressif de l’enfant chez sa mère. [ 17 ] Vu les changements apportés par la mère dans sa vie personnelle, changements récents, il demeure prioritaire que X puisse avoir une nouvelle routine et un nouvel endroit, et ce, de façon progressive. [ 18 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de l’enfant compromis; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 avril 2015 par le Juge Leclerc; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] CONFIE l’enfant à un établissement qui exploite une famille d’accueil, à savoir les grands-parents maternels; [ 24 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et ses parents; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qui sont ordonnées; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial soit planifiée dès maintenant; [ 29 ] ORDONNE que la gestion des contacts avec les parents soit laissée à la discrétion du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquences et degré de supervision requis; [ 30 ] PREND ACTE que la mère voit son enfant régulièrement et de façon libre chez les grands-parents; [ 31 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 33 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix; [ 34 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q.
Me Annie Roy Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Pierre Bélanger Procureur de l’enfant Me Nicolas Gravel Procureure de la mère Me André Chagnon Procureur du père
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