2022 QCCQ 8111, 2022 QCCQ 8111
Opinion
R. c. F.C. 2022 QCCQ 8111 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N o : 150-01-063614-201 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. F... C...
Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L'accusé, 51 ans, est inculpé de voies de fait causant des lésions corporelles à son ex-conjointe [la plaignante] âgée de 49 ans, et ce, contrairement à l'
article 267b) du Code criminel [ C.cr . ]. Il s’agit d’une plainte prise par voie
sommaire. [ 2 ] L'accusé reconnaît avoir empoigné les bras de la plaignante. Il ajoute avoir agi ainsi pour se défendre et expulser madame de son domicile. Il invoque la légitime défense prévue à l'
article 34 C.cr . [1] [ 3 ] La poursuite soutient que les facteurs prévus à l’égard de ce moyen ne sont pas réunis, plus précisément concernant la raisonnabilité et la proportionnalité. LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] L'accusé a-t-il agi en légitime défense? LA PREUVE [ 5 ] La poursuite a appelé la plaignante à témoigner. Elle a de plus déposé des photos montrant plusieurs bleus sur les deux bras [2] . [ 6 ] Pour sa part, l'accusé a donné sa version des faits. LE CONTEXTE [ 7 ] La plaignante et l'accusé se connaissent depuis plusieurs années. [ 8 ] À une certaine époque, l'accusé forme un couple avec une autre femme.
Une séparation survient en novembre 2019. [ 9 ] Autour du mois de décembre 2019, l'accusé commence à fréquenter la plaignante. Le 1 er juin 2020, elle emménage chez lui. La relation se détériore dans le contexte où tous deux consomment de l’alcool et de la drogue. Version de la plaignante [ 10 ] La situation a dégénéré en violence physique. La plaignante relate quatre événements où l'accusé l’a frappée. Selon son témoignage, « il me pitchait à terre puis il m’embarquait dessus puis il me vargeait » [3] .
Conséquence, elle avait des bleus partout [4] . [ 11 ] Le mercredi 9 septembre 2020 (3 e événement), les deux dorment ensemble et la plaignante touche accidentellement l'accusé à la joue. Ce dernier « s’est crinqué puis là, […] il a embarqué sur moi dans le lit, sur mes bras avec ses genoux puis il a continué […] à me varger encore […] » [5] .
[ 12 ] Le vendredi 11 septembre, le couple se rend dans un bar. Tous deux consomment. L'accusé quitte en premier et la plaignante revient plus tard en taxi. [ 13 ] Le lendemain matin (12 septembre), l'accusé, qui est en colère « m’a reprojetée à terre encore pour la quatrième fois tout en me donnant des coups à la tête, aux bras, il me serrait les bras puis il me criait, crisse que j’ai hâte que tu décâlisses d’icitte puis tatata puis, ça fait que là, ce matin-là, j’ai pris mes cliques, mes claques puis je suis
partie puis j’ai appelé les polices puis j’ai fait ma déposition […]. » Version de l'accusé [ 14 ] Il se décrit comme un grand naïf et un dépendant affectif [6] . [ 15 ] Il reconnaît que la relation avec la plaignante a été tumultueuse et « toxique » [7] . Tous deux consommaient mais elle plus que lui. [ 16 ] Elle possédait une petite sacoche contenant des articles pour consommer de la drogue, ce qui accentuait la discorde. [ 17 ] À plusieurs reprises elle l’a frappé.
Il relate un événement lors d’une visite familiale dans la région de Montréal alors qu’elle lui a donné des claques à la tête. [ 18 ] Il n’a jamais porté plainte, éprouvant une gêne qu’un homme soit victime de violence conjugale. [ 19 ] Souvent, il a demandé à la plaignante de quitter. Il voulait mettre fin à cette relation malsaine. [ 20 ] La situation a dégénéré le 12 septembre.
À ce moment « j’y ai demandé de, de s’en aller puis là, elle, elle m’a frappé encore puis là, je l’ai pris par les bras puis je l’ai amenée jusqu’à la porte […] » [8] . [ 21 ] Il explique ainsi les bleus sur les bras de madame : « […] c’est vrai que c’est moi qui y as fait ça, mais c’était en arrêtant là […], en essayant d’arrêter les claques » [9] . De plus, « ma seule façon […] d’arrêter ça, c’était […] d’y pogner les bras » [10] .
Toutefois, il nie les autres gestes reprochés (donner des claques, projeter), d’autant plus qu’il est ceinture noire en judo [11] . [ 22 ] D’autres marques sur les bras de la plaignante sont reliées à une chute dans les escaliers la veille, alors qu’elle se trouvait au bar [12] . Ce fait a été rapporté à l'accusé qui n’a pas été témoin de cette supposée chute. La suite [ 23 ] Le 12 septembre, la plaignante relate les événements au policier Stéphane Nadeau qui prend alors des photos montrant plusieurs bleus sur les deux bras.
Le policier n’a pas observé de marques au visage. [ 24 ] Le mercredi 16 septembre, la plaignante se rend à l'hôpital en raison de maux de têtes qu’elle relie aux agressions. Des radiographies sont prises mais il n’y a rien d’anormal. [ 25 ] L'accusé est inculpé en novembre 2020. [ 26 ] Le 2 décembre 2021, il remet une déclaration aux policiers. [ 27 ] Le procès se déroule le 23 juin et le 5 août 2022. ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] L’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles se retrouve à l'
article 267 C.cr . Selon l'article 265, se porte à une agression celui qui emploie intentionnellement la force sur une autre personne sans son consentement. [ 29 ] Les auteures Bergeron et Dumais [13] analysent les contours de cette notion. Ainsi, l a loi ne précise aucun degré particulier quant à la force en cause. Un simple toucher avec la main peut donc équivaloir à une agression, selon le contexte . L'absence de consentement de la victime est un élément matériel de l'infraction.
Il s'agit d'une infraction d'intention générale ; il n'est pas nécessaire que l'accusé vise un objectif particulier comme blesser , mutiler ou humilier la victime . [ 30 ] Dans le présent cas, l'accusé reconnaît avoir pris la plaignante par les bras et causé une
partie des bleus. Cela constitue donc des voies de fait. [ 31 ] Toutefois, il invoque la légitime défense. [ 32 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Khill rendu le 14 octobre 2021 [14] , analyse de manière détaillée les critères d'application de ce moyen à la suite d’une modification au Code criminel le 11 mars 2013 [15] . [ 33 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Robitaille Drouin [16] résume ainsi l’arrêt Khill , en lien avec le nouvel
article 34 C.cr . : [16] En application de cette nouvelle disposition unifiée, simplifiée, plus souple et éliminant les catégories précédentes, le moyen de défense requiert désormais que trois conditions cumulatives soient satisfaites : (
a) le catalyseur – la personne accusée doit croire raisonnablement qu’on emploie ou qu’on menace d’employer la force contre elle ou quelqu’un d’autre; (
b) le mobile – le but subjectif de la réaction à la menace doit être de se protéger soi-même ou de protéger autrui; et (
c) la réaction – la personne accusée doit agir de façon raisonnable dans les circonstances.
[17] Selon l'
article 34 du Code criminel , la légitime défense répond à une « force » de quelque nature qui est raisonnablement appréhendée par la personne accusée. En ce sens, le nouveau régime de légitime défense est plus large que l'ancien qui se concentrait sur la notion plus étroite d'« attaque ».
Le caractère imminent de l'emploi de la force n'est par ailleurs plus une exigence stricte, contrairement à l'ancien régime. [18] Quant au catalyseur, à savoir la personne accusée croyait elle, pour des motifs raisonnables, qu’on employait ou qu’on menaçait d’employer la force contre elle, il s'agit d'examiner l'état d'esprit de l'accusé et sa perception des événements qui l'ont amené à agir.
Se superpose un volet objectif qui consiste à évaluer ce qu'une personne raisonnable, ayant les caractéristiques et les expériences de l'accusé, percevrait quant à l'emploi ou à la menace de l'emploi de la force. [19] Le mobile vise à déterminer quel était l’objectif poursuivi par l’accusé au moment d’avoir recours à la force. Il faut examiner subjectivement la conduite de l’accusé, en se demandant s’il a agi pour faire cesser l’attaque, se protéger ou se défendre, plutôt que de riposter ou se venger.
Le délai entre l'emploi de la force et le geste reproché ainsi que la nature de la réaction de l'accusé pourront être des considérations pertinentes pour déterminer s'il a agi dans un objectif défensif ou, au contraire, dans un objectif de vengeance, qui n'est pas protégé. Si l'action n'a pas un but défensif ou protecteur, alors le moyen de défense ne trouve pas application. [20] Cette analyse subjective doit se faire en tenant compte de la réalité de l’accusé et du contexte particulier dans lequel il se trouvait.
Il faut éviter de se placer en rétrospective, en ralenti, comme si l'accusé avait eu le temps de bien réfléchir. Dans certains cas, les événements peuvent se dérouler très rapidement et l'état d'esprit de l'accusé doit être évalué en tenant compte de la mouvance des circonstances. Le but recherché par l'accusé peut donc évoluer à mesure que l'incident progresse ou s'aggrave. [21] Quant à la réaction, il s'agit en dernière analyse d'examiner la réaction de la personne accusée à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force à savoir si elle a agi de façon raisonnable dans les circonstances. Alors que l' alinéa 34(1)
a) du Code criminel se concentre sur la raisonnabilité de la croyance, l' alinéa 34(1)
c) porte sur l'appréciation de la raisonnabilité de la façon d'agir de la personne accusée qui invoque la légitime défense. Ce critère vise à faire en sorte que l'emploi de la légitime défense est conforme aux normes sociales de conduite modernes. Les tribunaux ne peuvent en effet avaliser des conduites archaïques et violentes, relevant du Far West. [22] L'analyse de la raisonnabilité de l'action en réponse à l'emploi de la force est souple et contextuelle.
Si le juge doit tenir compte d'un ensemble de facteurs énumérés au paragraphe 34(2) du Code criminel liés à la situation personnelle et au rôle joué par chacun des protagonistes, l'analyse doit être objectivée, en ce sens que l'accent demeure sur ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans des circonstances comparables . [23] Comme indiqué, ces facteurs incluent, non limitativement : la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; le rôle joué par la personne accusée lors de l’incident; la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause; la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, ce qui inclut tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident en cause; la nature et la proportionnalité de la réaction de l'accusé à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. [24] En ce qui concerne le rôle joué par la personne lors de l’incident, ce facteur englobe toute conduite pertinente de la personne accusée au long de l’incident, ses gestes, omissions et l'exercice de son jugement.
Le rôle de l'accusé au cours de l'incident vise toute conduite pertinente, qu’elle soit légale ou non, provocatrice ou non, répréhensible ou non, constituant ou non une réaction minimale ou excessive. [25] Sous cet angle, le comportement de la personne accusée, tout au long de l’incident, apporte un éclairage sur la nature et l’étendue de sa responsabilité à l’égard de l’affrontement qui a abouti à l’acte ayant donné lieu à l’accusation. [26] En somme, l'évaluation de la responsabilité criminelle de l'accusé ne doit pas être faite de manière étroite en ne considérant que l'acte précis reproché, qui a pu se dérouler en quelques instants.
Elle doit plutôt situer cet acte dans son contexte, ce qui inclut le comportement des parties, de la genèse de l'incident jusqu'à sa conclusion. [27] Pour évaluer la raisonnabilité de la réaction de l'appelant, le [premier] juge devait soigneusement examiner les circonstances de l'incident, de manière globale et holistique, à la lumière des facteurs énoncés au paragraphe 34(2) du Code criminel . […] [38] […] en matière de légitime défense, l'accusé n'a qu'un fardeau de présentation , c’est-à-dire qu'il doit satisfaire au critère de vraisemblance de sa défense pour que le juge ou le jury puisse la considérer.
Une fois la vraisemblance établie, il revient alors au ministère public de prouver, hors de tout doute raisonnable, qu'au moins un critère de la légitime défense n'est pas satisfait. […] [17] [ 34 ] Ces principes doivent être appliqués au présent cas en examinant les trois conditions qui doivent être cumulativement satisfaites. [ 35 ] Première condition : L'accusé doit croire raisonnablement que la plaignante emploie ou menace d’employer la force contre lui. [ 36 ] Il faut ici prendre en compte la relation toxique du couple, caractérisée par des disputes fréquentes, dans un contexte de consommation de drogue et d’alcool. [ 37 ] La plaignante a possiblement donné une claque lors du dernier événement.
Toutefois, la preuve permet de déduire que la force a mutuellement été utilisée cette fois-là, comme par le passé. Il ne s’agit pas d’un comportement à sens unique. [ 38 ] La croyance de l'accusé d’une force contre lui doit être relativisée, d’autant plus qu’il est ceinture noire au judo. [ 39 ] Deuxième condition : Le mobile. Le but subjectif de la réaction à la menace doit être de se protéger. [ 40 ] La preuve démontre que l'accusé n’était pas dans un bon état d’esprit le 12 septembre.
Il était notamment mécontent du comportement de la plaignante la veille au bar, de la consommation excessive de cette dernière et du fait qu’elle ait payé des
consommations tout en le dénigrant auprès de ses amis. [ 41 ] En définitive, le Tribunal retient que l'accusé ne voulait pas se protéger mais plutôt expulser la plaignante de son domicile. D’ailleurs, à plusieurs reprises auparavant, il lui avait dit de quitter. [ 42 ] Les gestes posés se situent plus dans la colère que dans la protection. [ 43 ] Troisième condition : L'accusé doit agir de façon raisonnable dans les circonstances. [ 44 ] Le deuxième paragraphe de l'
article 34 C.cr . énumère une série de facteurs, dont la proportionnalité de la réaction [18] . [ 45 ] Ici, la plaignante témoigne avoir été durement frappée par l'accusé. [ 46 ] L'accusé reconnaît, à tout le moins, l’avoir pris par les bras. [ 47 ] Les photos déposées montrent des bras couverts de bleus. Ces photos, en tant que preuve matérielle, constituent un témoin impartial [19] qui confirmant la version de la plaignante. Les photos appuient la version de la plaignante d’une réaction démesurée de l'accusé. [ 48 ] En outre, lors du contre-interrogatoire, l'accusé nie avoir pris la plaignante par l’épaule. Confronté aux photos montant des bleus dans la
partie intérieure de l’épaule gauche [20] , pris au dépourvu, il tente une explication en mentionnant que la plaignante « devait peut- être avoir les bras dans les airs » [21] . Cette explication n’avait pas été donnée lors de son témoignage principal. Son malaise est palpable. [ 49 ] Conclusion sur les trois conditions : Puisque les trois conditions cumulatives ne sont pas réunies, la défense de légitime défense est rejetée. [ 50 ] Par ailleurs, l'accusé soutient qu’une autre
partie des bleus provient d’une chute de la plaignante dans l’escalier du bar où elle se trouvait la veille. [ 51 ] L’accusé a reçu cette information d’un ami qui aurait visionné un enregistrement vidéo provenant du bar. Or, l'accusé n’a vu ni la chute ni l’enregistrement. Il n’a pas appelé l’ami à témoigner. Il ne produit pas l’enregistrement. Conséquemment, son témoignage, dans la mesure où il cherche à prouver la véracité d’une déclaration ou d’un fait, constitue un ouï-dire non admissible en preuve. De plus, au procès, la plaignante n’a pas été contre-interrogée sur cette supposée chute [22] .
De surcroît, l'accusé n’a jamais mentionné ce fait important dans sa déclaration aux policiers. ◊ [ 52 ] La preuve démontre-t-elle hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé? [ 53 ] L’avocat de l'accusé signale quelques lacunes dans le témoignage de la plaignante. Ainsi, dans sa déclaration à la police, elle mentionne qu’elle a été frappée au visage. Or, au procès, elle prétend le contraire. [23] [ 54 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument.
D’une part, la déclaration de la plaignante a été remise dans un contexte de charge émotive qui peut expliquer des imprécisions sans toutefois entacher la crédibilité et la fiabilité sur les éléments essentiels [24] . Même une personne en maîtrise de soi et reconnue pour sa capacité d’observation peut avoir de la difficulté à décrire avec précision une cascade d’événements entremêlés [25] . D’autre part, la plaignante témoigne qu’elle n’avait pas de bleus au visage.
Elle n’essaie pas d’en ajouter, ce qui rehausse sa crédibilité. [ 55 ] Même si son témoignage n’a pas été parfait, dans l’ensemble, il tient la route même après un habile contre-interrogatoire. [ 56 ] Le Tribunal conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve. [ 57 ] Par ailleurs, l'
article 267 C.cr . traite des voies de fait infligeant des lésions corporelles, expression définie à l'
article 2 : « Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance » [26] . Une ecchymose ou une rougeur qui disparaît en quelques heures n’entre pas dans cette catégorie. Toutefois, un ensemble d’ecchymoses ou de contusions qui causent de la douleur à la victime pendant quelques jours ou qui la limitent dans ses activités peuvent constituer des lésions corporelles [27] . CONCLUSION PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] DÉCLARE l'accusé coupable de voies de fait causant des lésions corporelles à la plaignante.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Marie-Ève St-Cyr Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Luc Tourangeau Avocat de l'accusé Dates d’audience : 23 juin et 5 août 2022
ARTICLE 34 CODE CRIMINEL Défense — emploi ou menace d’emploi de la force
(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances. Facteurs
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime. Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime. L.R. (1985), ch. C-46, art. 34 ; 1992, ch. 1, art. 60(F); 2012, ch. 9, art. 2 .
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