2012 QCCS 3568, 2012 QCCS 3568
Opinion
Ordre des chimistes du Québec c. Sonenberg 2012 QCCS 3568 JD 2240 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-36-006013-117 (500-61-288530-109) DATE : Le 1 er août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DELORME, J.C.S. ______________________________________________________________________ ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC Appelant – poursuivant c.
NAHUM SONENBERG Intimé – défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nahum Sonenberg, professeur et chercheur de l'Université McGill, fait l'objet d'une poursuite intentée par l'Ordre des chimistes du Québec (l'Ordre) qui lui reproche de s'être sciemment laissé désigner le 26 février 2010, dans cinq publications Web, par le
titre de biochimiste réservé aux membres de l'Ordre. [ 2 ] Monsieur Sonenberg n'étant pas titulaire d'un permis valide de l'Ordre, ni inscrit au tableau de ses membres, cela contrevenait, selon l'Ordre, au paragraphe 1 o du premier alinéa de l'
article 188.1 du Code des professions ,
chapitre C-26, qui mentionne ce qui suit : 188.1 . Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l'amende prévue à l'article 188, quiconque sciemment: 1° n'étant pas membre d'un ordre professionnel, se laisse annoncer ou désigner par un titre, par une abréviation de ce
titre ou par des initiales, réservés aux membres d'un tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est. [ 3 ] Le 24 octobre 2011, le juge de paix magistrat Pierre Fortin a acquitté monsieur Sonenberg des cinq chefs d'infractions qui lui étaient reprochés. [ 4 ] L'Ordre se pourvoit à l'encontre des verdicts d'acquittement prononcés concernant les chefs 1, 2 et 5 suivants : 1. À Montréal, le ou vers le 26 février 2010, à l'adresse internet http://publications.mcgill.ca/headway/2009/08/10/in-focus-found-in- translation/ , s'est laissé désigner par le
titre de biochimiste dans le cadre d'une publication sur le site Web McGill Headway et portant le
titre Found in Translation , alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis valide et approprié et qu'il n'était pas inscrit au tableau de l'Ordre des chimistes du Québec, contrevenant ainsi à l'
article 188.1 alinéa 1 (1) du Code des professions (L.R.Q. c. C-26), se rendant ainsi passible d'une amende prévue à l'
article 188 du Code des professions ; (Chef 1 de 5) 2. À Montréal, le ou vers le 26 février 2010, à l'adresse internet http://www.mni.mcgill.ca/media/publications/neuro_news/november_2008/, s'est laissé désigner par le
titre de biochimiste dans le cadre d'une publication sur le site Web Montreal Neurological Hospital and Institute et portant le
titre Notes of a (Hard-Wired) Biologist , alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis valide et approprié et qu'il n'était pas inscrit au tableau de l'Ordre des chimistes du Québec, contrevenant ainsi à l'
article 188.1 alinéa 1 (1) du Code des professions (L.R.Q. c. C-26), se rendant ainsi passible d'une amende prévue à l'
article 188 du Code des professions ; (Chef 2 de 5) […] 5. À Montréal, le ou vers le 26 février 2010, à l'adresse internet http://pubs.acs.org/cen/coverstory/85/8536cover.html, s'est laissé désigner par le
titre de biochimiste dans le cadre d'une publication sur le site web C&EN: Chemical & Engineering News et portant le
titre Hold That Thought , alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis valide et approprié et qu'il n'était pas inscrit au tableau de l'Ordre des chimistes du Québec, contrevenant ainsi à l'
article 188.1 alinéa 1 (1) du Code des professions (L.R.Q. c. C-26), se rendant ainsi passible d'une amende prévue à l'
article 188 du Code des professions ; (Chef 5 de 5) [ 5 ] Dans son avis d'appel, l'Ordre invoque les motifs suivants :
a. Le juge de première instance a erré en droit en commettant une erreur dans son examen de la mens rea requise pour l'applicationde l'article 188.1 alinéa 1 (1) du Code des professions. b. Le juge de première instance a erré en droit en imposant à l'Appelant/poursuivant un fardeau de prouver un élément d'infractionsupplémentaire non prévu à l'article 188.1 alinéa 1 (1) du Code des professions, à savoir que l'Intimé/défendeur consentait, par un gesteintentionnel, à la désignation par un tiers. c.
Le juge de première instance a erré en fait et en droit en concluant que l'Appelant/poursuivant ne s'était pas déchargé de sonfardeau de preuve prévu à l'article 188.1 alinéa 1 (1) du Code des professions. [6] Il n'est pas contesté que les infractions reprochées à monsieur Sonenberg sont des infractions dites de mens rea (R. c.
Sault Ste-Marie, (CSC), [1978] 2 RCS 1299, p. 1325). [7] Pour l'Ordre, l'emploi du mot sciemment à l'article 188.1 du Code des professions indique que l'intention du législateur était des'assurer qu'une personne poursuivie ait eu connaissance qu'elle était désignée par un tiers comme membre d'un ordre professionnel. [8] En conséquence, l'Ordre conclut qu'il s'est déchargé de son fardeau de preuve en démontrant que monsieur Sonenberg savait àla date des infractions reprochées, le 26 février 2010, que le
titre de biochimiste lui était attribué dans les publications Web visées par leschefs 1, 2 et 5 susmentionnés. [9] En conséquence, il lui appartenait dès lors de soulever un doute raisonnable afin de permettre de conclure qu'il ne s'était paslaissé désigner par le
titre de biochimiste. [10] Les faits qui nous occupent ici ne sont pas contestés. [11] À la suite de recherches sur internet, Steve Busby, enquêteur de l'Ordre, recense une douzaine de sites où monsieur Sonenbergest désigné comme biochimiste. [12] Parmi ceux-ci, se trouvent les articles visés par les chefs 1, 2 et 5. [13] Le 14 septembre 2009, monsieur Busby transmet à monsieur Sonenberg une lettre dans laquelle il lui mentionne ce qui suit : Dear Sir, It has come to the attention of l'Ordre des chimistes du Québec (OCQ) that your name has appeared, and has been appearing, in a numberof articles and websites, and it was attributed the title of "biochemist".
However, according to our database, you are not, and have neverbeen, a member of l'OCQ. We would like to remind you that use of this title by a non-member constitutes an usurpation of the title ofchemist, which is a violation of
article 32 of the Professional Code as it is a title which may lead to the belief that one is a professionalchemist practicing in the specialised field of biological chemistry (i.e. biochemistry). Therefore, it is important to note that the title of"biochemist" is a title reserved solely for use by members in good standing entered on the roll of l'OCQ.
Here is a non-exhaustive list of links to articles and web pages that depict the issue mentioned above: [monsieur Busby cite ici 12 sites internet] While we do take into consideration that these articles were not written by you, the quantity of these occurrences leads us to believe itmay be more than the indiscretion and carelessness of a journalist. Furthermore, a significant number of these web pages are actuallyoriginating from McGill University itself, your university of employment.
It seems essential for us to inform you that the act of allowing oneself to be attributed the title of "biochemist" constitutes in itself aviolation for which The Professional Code foresees fines of at least 1500 $ to a maximum of 20 000 $ as specified in
article 188 of thesame code. With this in mind, should you believe you possess the necessary qualifications; it is recommended that you put in a membership requestwith l'OCQ in order to enjoy the rights and privileges of the profession including the use of the title of biochemist. […] In closing, we await a written statement within the ten (10) days following reception of this letter concerning your intentions to correctthe aforementioned situation.
We must advise you that in the event that you do not show any intent to correct the situation, and that yourname continues to be associated with the title of biochemist, chemist or any other title that leads one to believe that you are a chemist, wewould see ourselves as having the obligation to undergo legal proceedings by virtue of
article 32 of the Professional Code. [14] Le 5 octobre 2009, monsieur Sonenberg répond à monsieur Busby qu'il fera une demande d'admission à l'Ordre. [15] Le 26 février 2010, date des infractions qui lui sont reprochées, monsieur Sonenberg n'a toujours pas fait cette demande etmonsieur Busby constate que le
titre de biochimiste est encore associé à son nom dans les publications Web visées par les chefs 1, 2 et 5. [16] Il s'agit de trois articles scientifiques que n'a pas rédigés monsieur Sonenberg et auxquels il est étranger. Leurs auteurs yréfèrent à sa contribution scientifique. [17] La publication associée au premier chef d'accusation est un
article paru le 22 janvier 2009 dans Headway, un périodique dontl'Université McGill détient les droits d'auteur. Monsieur Sonenberg y est désigné comme biochimiste à deux occasions. [18]
L'article auquel réfère le deuxième chef a été publié le 3 novembre 2008 dans un bulletin mensuel électronique de quatre pagesqui souligne les activités du Montreal Neurological Institute and Hospital, affilié à l'Université McGill. Une seule désignation demonsieur Sonenberg comme biochimiste y est faite à l'intérieur d'une rubrique non signée intitulée Recent News and Events.
[ 19 ] Enfin, le cinquième chef vise un
article publié le 3 septembre 2007 dans Chemical & Engineering News où l'auteur mentionne une seule fois le nom de monsieur Sonenberg. [ 20 ] Le 8 juin 2010 des constats d'infractions sont signifiés à monsieur Sonenberg. [ 21 ] Considérant ces faits, le juge de paix magistrat Fortin retient ce qui suit : [53] […] le Tribunal doit déterminer si le poursuivant a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur s'est intentionnellement laissé désigner par le
titre réservé de «biochimiste» alors qu'il n'était pas membre de l'OCQ [l'Ordre de chimistes du Québec]. À cet effet, la poursuite se devait entre autres de prouver, d'une part, que le défendeur avait la connaissance qu'un tiers le désignerait par un tel
titre et, d'autre part, qu'il y avait consenti d'une quelconque façon. [54] Quant au fait que le défendeur fut désigné, aux dates reprochées, par un
titre réservé aux membres inscrits au tableau de l'OCQ dans les différentes publications produites, alors qu'il ne l'était pas, cela ne fait pas de doute. [55] Concernant l'utilisation d'un
titre réservé, bien que la Loi ne traite pas spécifiquement du
titre de «biochimiste», la définition de l'«exercice de la chimie professionnelle», que l'on retrouve à l'alinéa b) de son
article premier, inclut l'exercice de toute branche de la chimie, incluant la chimie «biologique». […] [57] Le Tribunal conclut donc que le
titre de «biochimiste» est réservé aux membres de l'OCQ dûment inscrits au Tableau de cet ordre professionnel. [58] Cette conclusion ainsi que les admissions de la défense et la production des pièces P-4 à P-8 [les publications visées par les chefs 1, 2 et 5 sont produites comme pièces P-4, P5 et P-8] établissent la preuve de l'élément matériel des infractions reprochées. [59] Reste l'élément intentionnel. [60] Le Tribunal ne peut souscrire à la thèse de la poursuite voulant que le défendeur, ayant été averti par lettre de l'OCQ que le
titre de biochimiste paraissait lié à son nom sur Internet, se devait d'agir pour faire corriger et cesser ces désignations illégales. [61] Accepter cette proposition réduirait le fardeau de preuve du poursuivant. [62] Dans les faits, la preuve démontre clairement que les pièces P-4 à P-8, sur lesquelles reposent les accusations, n'émanent aucunement du défendeur ou d'une entité qu'il contrôle de près ou de loin.
Ces publications, rappelons-le, sont des articles de nature scientifique […]. [63] Le poursuivant a plaidé au Tribunal que considérant le fait que l'Université McGill est l'employeur du défendeur, ce dernier avait le pouvoir de faire corriger la situation. [64] Or, l'Université McGill n'est pas une petite institution. Elle compte plus de 35,000 étudiants répartis dans 21 facultés et 300 immeubles.
De ce nombre, on ne peut que spéculer sur le volume de publications officielles ou non, apparaissant sur l'Internet. [65] Prétendre qu'un professeur comme le défendeur a le pouvoir d'influencer le contenu de ces publications n'émanant pas de lui est tout à fait illusoire. [66] […] L'Internet fait en sorte que l'on peut retracer, plusieurs années après la première parution, des articles au contenu original. On peut ainsi imprimer une page tirée de l'Internet en octobre 2011, d'un
article publié dans une revue ou un journal en janvier 2000.
Il n'en demeure pas moins que l'article fut publié en janvier 2000 et non en octobre 2011. [67] Dans ce contexte, il est plutôt difficile de souscrire à la prétention de la poursuite voulant que le défendeur aurait dû aviser les responsables des articles déjà parus (pièces P-4, P-5 et P-8) de modifier le contenu de ces articles, en y retranchant un ou deux mots au total. […] [69] La situation factuelle de cette affaire diffère totalement de celle où, par exemple, le stagiaire en droit se fait appeler «avocat» ou «maître» alors qu'il est présent en salle d'audience et qu'il ne corrige pas sur-le-champ la personne qui lui prête ce titre. [70] Quoi qu'il en soit, le Tribunal devait premièrement déterminer si la poursuite a rencontré son fardeau d'établir, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur a eu connaissance qu'un tiers le désignerait par un
titre réservé et qu'il consentait à ce geste ou était insouciant à cet égard. [71] Clairement, la poursuite a failli à cette tâche. Il n'existe aucune preuve directe ou circonstancielle, pas plus qu'aucune forme d'insouciance ou d'aveuglement volontaire permettant de conclure à un geste intentionnel de la part du défendeur.
Le poursuivant ne pouvait tabler sur le simple fait que le défendeur n'avait pas fait preuve de diligence raisonnable, alors qu'il s'agit d'une infraction de mens rea . [72] La poursuite ne pouvant échapper à sa responsabilité d'établir cet élément essentiel des infractions, le défendeur doit donc être acquitté. […] [74] En guise de conclusion, le Tribunal reprend ici les propos du juge Dickson dans l'arrêt Sault Ste-Marie où il indique ce qui suit :
Il est vital qu'il y ait un élément de contrôle, particulièrement dans les mains de ceux qui ont la responsabilité d'activités commerciales qui peuvent mettre le public en danger, pour promouvoir l'observation de règlements conçus pour éviter ce danger. [75] Il procède ensuite à citer différents auteurs et juges pour finalement citer le juge Devlin dans l'arrêt Reynolds v. Austin & Sons Limited : Devlin J. added, however: "If a man is punished because of
an act done by another, whom he cannot reasonably be expected to influence or control, the law is engaged, not in punishing thoughtlessness or inefficiency, and thereby promoting the welfare of the community, but in pouncing on the most convenient victim. [76] Accepter la théorie du poursuivant en l'instance reviendrait effectivement à condamner le défendeur pour le geste d'un tiers qu'il ne pouvait raisonnablement influencer ou contrôler .
Dans ces circonstances, c'est sans hésitation que le Tribunal acquitte le défendeur des cinq chefs portés contre lui. (Références omises; nous avons souligné) [ 22 ] Le Tribunal estime que la conclusion du juge de paix magistrat Fortin est bien fondée et avec égard, que les motifs d'appel de l'Ordre ne doivent pas être retenus. [ 23 ] En vertu du paragraphe 1 o du premier alinéa de l'article 181.1 du Code des professions , l'Ordre devait prouver hors de tout doute raisonnable que monsieur Sonenberg avait d'une certaine manière acquiescé à sa désignation comme biochimiste ou à la poursuite de cette désignation, ce qu'il n'a pas fait. [ 24 ] L' actus reus de l'infraction prévue à l'article 181.1 est l'acte d'une personne qui, n'étant pas membre d'un ordre professionnel, se laisse annoncer ou désigner par un
titre réservé aux membres d'un tel ordre. [ 25 ] Dans le contexte des plaintes portées contre monsieur Sonenberg, cela ne peut résulter de son inaction comme le suggère l'Ordre.
Il aurait fallu un certain geste ou comportement démontrant un acquiescement de sa part. [ 26 ] Or, monsieur Sonenberg n'avait ni lors de leur parution sur le Web les 22 janvier 2009, 3 novembre 2008 et 3 septembre 2007, ni lors de la lettre de monsieur Busby du 14 septembre 2009, ni à la date des infractions reprochées le 26 février 2010, aucun contrôle sur les articles visés par les chefs 1, 2 et 5. [ 27 ] De plus, même dans l'hypothèse où l'inaction de monsieur Sonenberg pourrait être considérée comme un acquiescement, on devrait conclure qu'en l'espèce la poursuite n'a pas établi qu'il n'avait rien fait à la date des infractions reprochées pour corriger la situation. [ 28 ] CONSIDÉRANT l'avis d'appel; [ 29 ] CONSIDÉRANT les arguments des procureurs et les autorités citées à leur appui; [ 30 ] CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'
article 286 Code de procédure pénale du Québec (c. C-25), un appel peut être accueilli si le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE l'appel; [ 32 ] SANS FRAIS . __________________________________ MICHEL DELORME, J.C.S. Me Jean Lanctôt FERLAND, MAROIS, LANCTÔT Procureur de l'appelant – poursuivant Me Harvey Yarosky Me Natalie Isaacs YAROSKY, DAVIAULT & ISAACS Procureurs de l'intimé – défendeur Date d’audience : 1 er mai 2012
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