2017 QCCQ 9549, 2017 QCCQ 9549
Opinion
Protection de la jeunesse — 174004 2017 QCCQ 9549 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000009-153 DATE : 15 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, bureau A, district A, REQUÉRANTE; -et- X né le [...] 2003 ADOLESCENT;
-et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 15 MARS 2017 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent a 14 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance du 22 mars 2016 de la Juge Sonia Rouleau qui ordonne son hébergement en famille d’accueil jusqu’au 31 mars 2017. [ 2 ] La Directrice recommande que l’adolescent soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère et l’adolescent sont en accord avec les recommandations, tandis que le père est absent et non représenté à l’audience.
Contexte et analyse [ 4 ] Dans sa décision du 22 mars 2016, la Juge Sonia Rouleau fait état de l’historique des différents milieux de vie de l’adolescent : «[5 ] En 2008, l’adolescent est confié à son père considérant l’incapacité de la mère à assurer un encadrement éducatif efficient en lien avec les difficultés comportementales de l’adolescent (violence verbale, expulsion scolaire). Il retourne par la suite vivre auprès de sa mère en 2012 bien que la situation demeure fragile et nécessite des mesures volontaires pendant plusieurs mois. En mars 2014, il est finalement hébergé en centre de réadaptation (2 mois).
Il intègre, après un court séjour en famille d’accueil qui s’avère inefficace, une ressource intermédiaire chez qui il évolue favorablement. Il y demeurera pendant 15 mois. [6] À la dernière ordonnance (août 2015), devant l’amélioration de ses comportements, notre Cour ordonne à nouveau son hébergement en famille d’accueil. [7] Dès l’automne suivant, les difficultés comportementales de l’adolescent (crises, méfaits, menaces, opposition) réapparaissent.
En novembre 2015, la famille d’accueil demande son déplacement. [8] Confronté à ses difficultés, l’adolescent exprime être incapable de s’intégrer dans cette famille et ainsi établir des liens positifs. [9] Les grands-parents maternels se manifestent pour héberger l’adolescent. La requérante tente donc son intégration dans ce milieu par des visites prolongées mais rapidement, les comportements de l’adolescent récidivent et les grands-parents refusent de poursuivre leur implication. [10] Après une nuit en centre de réadaptation le 22 décembre 2015, il intègre la famille d’accueil actuelle.»
[ 5 ] La situation de l’adolescent a évolué positivement depuis la dernière ordonnance à l’exception d’une mauvaise période où un hébergement en centre de réadaptation est nécessaire du 7 au 29 septembre 2016. À ce moment, il refuse les consignes de la famille d’accueil, se montre violent envers un autre jeune et lui profère des menaces de mort. Il démontre alors une grande souffrance et a des idées suicidaires. [ 6 ] À sa sortie du centre de réadaptation, un support intensif de réadaptation est offert à la famille d’accueil et des rencontres mensuelles avec sa pédiatre sont effectuées.
Des améliorations importantes sont observées par la suite dans les comportements et attitudes de l’adolescent permettant d’envisager avec optimisme la poursuite de l’hébergement dans son milieu d’accueil actuel. [ 7 ] L’intervenante fait état que l’adolescent se sent bien dans sa famille d’accueil et que cette dernière offre une collaboration exemplaire. Les liens affectifs sont perceptibles et elle considère que cette ressource est très bien outillée pour répondre aux besoins spécifiques de l’adolescent.
Elle est en mesure de lui mettre un encadrement clair et adapté et entretient au surplus d’excellentes relations avec la mère. [ 8 ] La mère confirme que son fils va actuellement très bien dans sa famille d’accueil et elle note plusieurs changements positifs dans ses comportements depuis l’automne dernier.
Elle a l’occasion de discuter régulièrement avec l’adolescent et la famille d’accueil et se montre rassurée que ce soit cette dernière qui en prenne soin. [ 9 ] Le procureur de l’adolescent confirme également que son jeune client se sent très à l’aise dans sa famille d’accueil et qu’il développe avec eux des liens affectifs significatifs. [ 10 ] Il est possible que l’adolescent présente d’autres périodes de turbulence dans les prochaines années nécessitant certains ajustements, mais le Tribunal considère avoir la démonstration que le projet de vie qui lui est présenté est viable et répond aux besoins de l’adolescent. [ 11 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 mars 2016; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE jusqu’au [...] 2021, l’exécution des mesures suivantes: [ 17 ] QUE l’adolescent soit hébergé dans la famille d'accueil de Mme C; [ 18 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 19 ] QU'un suivi en réadaptation soit dispensé à l'adolescent et à son milieu de vie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 20 ] QUE les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 21 ] QUE l'adolescent et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jean Théberge (adolescent) Père Me Claude Voyer (mère) Me Marc Harvey (DPJ) Date d’audience : 15 mars 2017
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