2016 QCCA 591, 2016 QCCA 591
Opinion
Romain c. Bertrand 2016 QCCA 591 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025954-165 (550-17-007507-146, 550-17-007486-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 avril 2016 L’HONORABLE marie-josée hogue , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS CAROLE ROMAIN CLAUDETTE LYRETTE JOHANNE NAULT Me MARC WATTERS Me JENNIFER WATTERS (Gagné Letarte SENCRL) INTIMÉS AVOCAT ROBERT BERTRAND RITA CAYER LYNE CLÉMENT ANDRÉ RIOUX GINETTE TREMBLAY ROGER CASTONGUAY DENIS BOULIANE Me PIERRE LEDUC (Leduc Isabelle) MIS EN CAUSE AVOCAT
ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC INC. DIRECTEUR DE L’APPLICATION DE LA LOI CANADIENNE SUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF (MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE) REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC JEAN-YVES HARVEY GÉRARD COULOMBE Me GÉRARD DESJARDINS (DESJARDINS & GAUTHIER avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 février 2016 par l’honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau. (Article 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Argumentation de Me M. Watters. 9 h 57 Argumentation de Me J.
Watters. 10 h 05 Argumentation de Me Leduc. 10 h 17 Suspension de l’audience. 10 h 25 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 33 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 11 février 2016, la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Martin Bédard), a rendu un jugement dont le dispositif se lit comme suit : [50] DÉCLARE que Robert Bertrand a agi de plein droit à
titre de Grand Chef Président de l'Alliance autochtone du Québec pour la durée de son mandat de 2013 à 2015. [51] FRAIS À SUIVRE LE SORT DU LITIGE. [ 2 ] Les requérantes demandent que je déclare que ce jugement est final et sujet à appel de plein droit ou subsidiairement, que j’en autorise l’appel. [ 3 ] Deux requêtes introductives d’instance étaient réunies pour une audition partielle i.e., ne portant que sur certains aspects du litige :
i) un recours en quo warranto (le dossier devant moi) comportant une longue série de conclusions concernant divers actes posés par des membres du Conseil d’administration de l’Alliance autochtone du Québec (« l’Alliance ») ainsi que la destitution de l’intimé, Robert Bertrand, à
titre de Grand Chef Président de l’Alliance; ii) une requête introductive d'instance pour jugement déclaratoire intentée par Monsieur Bertrand cherchant à établir qu’il était Grand Chef Président de l’Alliance depuis 2013. [ 4 ] Le jugement se prononce sur l’effet d’une lettre envoyée par M. Bertrand au Conseil d’administration de l’Alliance en 2013 et, plus précisément, sur la question de savoir si par celle-ci, M.
Bertrand a démissionné de son poste de Grand Chef Président. [ 5 ] Le jugement ne met pas fin au dossier de quo warranto et il est en conséquence interlocutoire ou, selon le nouveau Code de procédure civile , il est un jugement rendu en cours d’instance. [ 6 ] L’article 31 du nouveau Code de procédure civile prévoit la possibilité d’accorder la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui décide en
partie du litige, ce qui est clairement le cas en l’espèce.
Le juge le dit lui-même aux paragraphes 24, 25 et 48 de son jugement puisqu’il souligne que les parties devront réévaluer leurs prétentions à la lumière de sa décision. [ 7 ] Aussi, et sans me prononcer sur la question de savoir si l’appel de plein droit déposé dans l’autre dossier peut produire des effets dans le présent dossier de quo warranto , je suis d'avis qu’il est dans l’intérêt de la justice (exigé par l’article 9, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ) que la permission soit accordée. [ 8 ] L’appel devra procéder par voie accélérée et les procédures de première instance seront suspendues.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 11 février 2016; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 mai 2016 cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 juillet 2016 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition dans les meilleurs délais, et ce, pour une durée de 60 minutes ( 30 minutes pour chacune des parties ); [ 17 ] FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi.
marie-josée hogue , J.C.A.
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