2018 QCCQ 9406, 2018 QCCQ 9406
Opinion
Gavrilopoulos c. Gavrilopoulos 2018 QCCQ 9406 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-025284-166 DATE : Le 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGE GAVRILOPOULOS Demandeur c.
ANDREAS GAVRILOPOULOS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur George Gavrilopoulos (ci-après nommé «George») [1] réclame 30 000 $ au défendeur Andreas Gavrilopoulos, son demi-frère (ci-après nommé «Andreas»).
George fonde sa réclamation sur un billet promissoire irrévocable signé par Andreas, billet par lequel ce dernier s’engage à lui payer 30 000 $ dans les six (6) mois suivants la date du décès de Christos Gavrilopoulos (ci-après nommé «Christos»), le père des parties. [ 2 ] Andreas conteste la demande. Il plaide que le billet promissoire qu’il a signé le 13 avril 2002 est assorti d’une condition qui ne s’est pas réalisée. Il ajoute que les agissements de George et de leur père Christos ont eu pour effet d’éteindre les obligations créées par ce billet.
Finalement, Andreas soutient qu’il a versé les 30 000 $ à son père, à raison de trois versements de 10 000 $ et que sa dette est éteinte. QUESTION EN LITIGE Le demandeur George Gavrilopoulos a-t-il droit de recevoir du défendeur Andreas Gavrilopoulos la somme de 30 000 $ que ce dernier s’est engagé à lui verser par billet promissoire signé le 13 avril 2002?
CONTEXTE [ 3 ] Le 13 avril 2002, Andreas signe, devant deux témoins, le billet promissoire suivant : [2] « UNDERTAKING BY ANDREAS GAVRILOPOULOS UNTO CHRISTOS GAVRILOPOULOS UNDER PRIVATE SIGNATURE ENTERED INTO AT THE CITY OF MONTREAL, ON THIS 13 TH ——- OF APRIL, TWO THOUSAND AND TWO (2002) .
I the undersigned, ANDREAS GAVRILOPOULOS, of the City of Montreal, province of Quebec, therein residing at [...], do hereby irrevocably bind and oblige myself to within Six (6) months of my father CHRISTOS GAVRILOPOULOS death; to give my brother George Gavrilopoulos Thirthy Thousand Dollars ($30,000.00) and my brother Nicholas (Nick) Gavrilopoulos Fifteen Thousand Dollars ($15,000.00) . IN WITNESS WHEREOF, I HAVE SIGNED AT MONTREAL, PROVINCE OF QUEBEC ON THE 13 TH —- DAY OF APRIL, TWO THOUSAND AND TWO (2002). (
S) Panagioti Klouvatos WITNESS PANAGIOTI KLOUVATOS (
S) Andreas Gavrilopoulos ANDREAS GAVRILOPOULOS
(
S) André Quirion WITNESS ANDRÉ QUIRION. » [ 4 ] Le 23 mai 2016, Christos Gavrilopoulos décède à l’âge de 90 ans. [3] [ 5 ] Le 13 juillet 2016, par l’entremise de son avocate Nathalie Bédard, George transmet un avis écrit à Andreas par lequel il lui rappelle le contenu du billet promissoire et lui demande de lui verser la somme de 30 000 $, au plus tard le 22 novembre 2016. [4] [ 6 ] Andreas ne donne pas suite à cet avis et ne verse pas 30 000 $ à George avant le 22 novembre 2016. [ 7 ] Le 5 décembre 2016, par l’entremise de son avocat Philip Samman, George met Andreas en demeure de lui payer les 30 000 $ que ce dernier s’est engagé à lui verser et l’informe de son intention de lui réclamer des intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec . [5] [ 8 ] Andreas ne donne pas suite à cette mise en demeure. [ 9 ] Le 22 décembre 2016, George intente le présent recours contre Andreas. [ 10 ] Les 6 et 8 février 2017, les parties conviennent du protocole de l’instance, lequel contient les moyens de contestation invoqués par Andreas.
Il est utile de les reproduire intégralement : « Le défendeur ne doit pas la somme de 30 000 $ au demandeur. L’engagement P-1 était adressé au père des parties et était fait en relation de l’immeuble, sis au 6981 Outremont, Montréal, vendue par le père des parties au défendeur. Le défendeur serait obligé de donner au demandeur la somme de trente mille dollars ($30,000.00) à la condition que le défendeur aurait gardé la propriété de l’immeuble sis au 6981 Outremont, à Montréal, suite au décès de son père.
Vu que le défendeur aurait un bénéfice de cette propriété, le père des parties Christos Gavrilopoulos a demandé au défendeur de donner la somme de $30,000.00 au demandeur après le décès du père. Le défendeur a accepté ayant à l’esprit que après la mort de son père il aurait le bénéfice de la propriété. Or, le père a changé sa position, et, de concert avec le demandeur, ont intenté des procédures dans la cause portant le numéro: 500-17- 034679-079. L’attitude du père et du demandeur ont obligé le défendeur de vendre l’immeuble dans un prix beauqucoup inférieur de sa valeur, vu le droit d’habitation du père.
Christos Gavrilopoulos, le père, et le demandeur, par leurs agissements ont répudié l’engagement donné au Père par le défendeur. De plus, le père a reçu, lui-même, par le défendeur la somme de trente mille dollars ($30,000.00) par trois versements de 10,000.00 $ chacun.» (sic) [6] [ 11 ] La trame factuelle à l’origine des allégations de la contestation d’Andreas est bien résumée dans un jugement rendu le 22 septembre 2009 par le juge Martin Castonguay J.C.S. dans Gavrilopoulos c. Gavrilopoulos [7] . Il convient de reprendre intégralement les motifs de ce jugement.
Dans cette affaire, George et Christos tentaient de faire reconnaître la validité d’une entente qu’ils estimaient avoir conclue avec Andreas en lien avec le partage d’un immeuble. [ 12 ] Le juge Castonguay rejette leur demande en ces termes : « [1] Les demandeurs Christos Gavrilopoulos (ci-après « Christos ») et George Gavrilopoulos (ci-après « George »), le père et le demi-frère du défendeur Andreas Gavrilopoulos (ci-après « Andreas »), réclament de celui-ci diverses sommes qui leur seraient dues en vertu d'une entente relative à la vente d'un immeuble sis au […], à Montréal. [2] Ils réclament également des dommages exemplaires. [3] De fait, Christos et George appuient leur réclamation sur une transaction qui serait survenue en décembre 2004. [4] Andreas soutient que s'il y a eu transaction, celle-ci fut répudiée par son père, Christos, dans les jours qui l'ont suivie.
LES FAITS [5] Le 27 décembre 1990, le père et la mère d'Andreas lui cèdent leur propriété du […], à Montréal, alors que celui-ci n'est âgé que de 18 ans et toujours aux études.
[6] Les considérations principales apparaissant à l'acte de vente sont les suivantes : - L'assumation d'une hypothèque existante auprès de la Banque Laurentienne du Canada, mais pour laquelle les vendeurs se portent caution; - Servitude d'habitation ou usufruit d'habitation en faveur des vendeurs leur vie durant. [7] La preuve révèle également qu'une autre considération importante n'apparaissant pas à l'acte de vente est le fait que Christos devait se départir de ses biens pour pouvoir toucher un supplément de pension de l'État Grec à
titre de vétéran de la Deuxième guerre mondiale. [8] À la même époque selon Christos, il aurait transféré à Andreas l'équivalent de 89 000 $ en certificats de dépôt à terme ou Bons du trésor. [9] Le 20 décembre 1996, Andreas nommait Christos son mandataire pour gérer ses affaires. [10] Cependant, le 28 octobre 2004, Andreas révoquait ce mandat. [11] Si Christos a établi le fait qu'il gérait l'immeuble, il a tenté, à l'aide de la production de diverses factures, d'établir un quelconque enrichissement sans cause par Andreas, résultant de sa gestion. [12] Andreas s'est objecté à cette preuve sur la base de la pertinence et le Tribunal a maintenu l'objection, puisque le recours tel qu'intenté vise à faire reconnaître une entente ou transaction qui serait intervenue en décembre 2004 relativement à la vente de cet immeuble et nulle autre chose. [ 13 ] En effet, la révocation du mandat par Andreas en octobre 2004 est la cristallisation d'une profonde mésentente sinon d'un conflit ouvert entre Andreas et son père Christos. [ 14 ] Aux fins des présentes, il n'est pas utile de relater les faits entourant cette mésentente que le Tribunal fut à même de constater.
Le recours étant fondé sur une transaction qui serait intervenue en décembre 2004, il y a donc lieu de se concentrer sur les faits entourant celle-ci.
LA TRANSACTION [ 15 ] L'entente envisagée vise la vente de l'immeuble du […]; Andreas, chef d'une petite famille, ne voulant plus y demeurer en raison du conflit existant avec Christos, celui-ci habitant le même édifice. [ 16 ] Les faits qui ont trait à cette entente de 2004 sont les suivants. [ 17 ] Le 9 décembre 2004, se tient une rencontre où participaient Christos, Andreas et son frère aîné Nicolas, ainsi que leurs avocats. [ 18 ] Lorsque les parties se quittent, Andreas a la conviction qu'une entente est intervenue, il y a même un échange de poignée de mains.
[ 19 ] Cette entente, telle que comprise par Andreas, fera l'objet de deux (2) projets de transaction préparés séparément, l'un par l'avocat de Christos et l'autre par l'avocat d'Andreas. [ 20 ] Dans leurs grandes lignes, ces documents sont similaires, les principales clauses étant les suivantes : - Vente de l'immeuble pour un minimum de 350 000 $ et répartition du produit net de la vente de la façon suivante : Christos : 35% Andreas: 25% Nicolas : 20% George: 20% - Renonciation à l'usufruit de l'habitation; - Quittance mutuelle relativement à toutes les réclamations quant aux Bons du trésor, entre les parties. [ 21 ] Selon Andreas, dès janvier 2005, Christos émet de nouvelles demandes et refuse de signer le projet de transaction. [ 22 ] En fait, les demandes de Christos ont trait aux Bons du trésor.
Lors de son interrogatoire hors cour du 22 mai 2007, il s'exprime ainsi à ce sujet : « Q. Mr. Gavrilopoulos, I am asking you now does this clause 12 reflect what you agreed to on Decembre 9th? A. Yes, we agreed on the amount and for on the bonds. Q. Mr. Gavrilopoulos, clause 12 says you renounce you rights to the bonds. A. No. Q. No? A.
It is an error of the lawyer who wrote that down. » [ 23 ] D'ailleurs, il est important de noter que Christos a maintenu cette version à l'audience. [ 24 ] Ainsi, pendant son interrogatoire en chef, au grand dam de son avocate, il a réitéré qu'il n'y avait pas d'entente sur les Bons du trésor, pas une fois, mais à trois (3) reprises.
[ 25 ] Décontenancé et soumettant au Tribunal être diabétique, il a demandé une suspension en fin d'avant-midi. [ 26 ] Après la pause du repas, son avocate a demandé une remise pour que Christos consulte son médecin, ce que le Tribunal a autorisé. [ 27 ] À la reprise le lendemain, la version de Christos avait changé, cette fois disant que l'entente était complète, même quant aux Bons du trésor. [ 28 ] Cependant, il affirme qu'il y avait mésentente non pas sur un élément essentiel de l'entente, mais plutôt sur un accessoire, soit le choix de l'agent d'immeuble devant mettre en marché l'immeuble. [ 29 ] Toujours est-il que les projets de contrat constatant une transaction n'ont jamais été signés. [ 30 ] Cependant, dès le 5 janvier 2005, Andreas mettait l'immeuble en vente pour la somme de 425 000 $, tel que prévu à l'entente et ce, pour obtenir au moins 350 000 $. [ 31 ] Toujours à la même époque, la preuve révèle que Christos refusait de renoncer à son usufruit d'habitation, affectant par le fait même la valeur de l'immeuble. [ 32 ] Devant l'impasse de la situation, Andreas dépose une Requête en homologation de transaction le 5 avril 2005 et Christos comparaît le 26 avril 2005.
S'ensuivent divers interrogatoires. [ 33 ] La requête ne sera jamais entendue, puisqu'à la fin octobre, un acheteur se montre intéressé à l'immeuble, en dépit du droit d'habitation de Christos, le prix étant toutefois affecté, puisque la vente sera faite pour une somme de 225 000 $, donc 125 000 $ de moins que le prix convenu. [ 34 ] La vente a lieu le 3 novembre 2005, publiée le 4 novembre 2005, Andreas informe ses avocats en conséquence. [ 35 ] Ceux-ci produisent un désistement de la Requête en homologation qu'ils font signifier le 9 novembre 2005 à 10h01.
Immédiatement, les avocats de Christos signifient à 10h46 un acquiescement à jugement. [ 36 ] S'ensuit le 13 janvier 2006 une requête pour obtenir un jugement suivant l'acquiescement produit par les avocats de Christos. [ 37 ] La juge Courville est saisie de cette affaire et jugement est rendu le 15 juillet 2006. [ 38 ] La juge Courville conclut que le Tribunal avait perdu juridiction, puisque désistement avait été produit avant l'acquiescement. [ 39 ] En obiter, elle indique cependant que le contrat semblait avoir été conclu et qu'un recours en exécution pourrait sans doute être entrepris. [ 40 ] Le Tribunal n'est pas lié par l'obiter d'un autre juge.
[ 41 ] Il s'agit donc de l'essentiel des faits pertinents au présent litige. LA POSITION DE CHACUNE DES PARTIES [ 42 ] Christos et George alléguant transaction en décembre 2004, en demandent le respect et réclament à
titre de dommages le pourcentage envisagé, soit en fonction d'un montant de vente de 350 000 $, soit en fonction du montant réel de la vente de 225 000 $. [ 43 ] La preuve de l'existence d'une transaction complète serait le dépôt de la requête en homologation. Par la suite, ils soulèvent la mauvaise foi d'Andreas pour ne pas les avoir informés de la transaction imminente en novembre 2005 et s'être désisté de la requête en homologation. [ 44 ] Andreas, quant à lui, avance que l'entente a existé, mais qu'elle a été répudiée par Christos par l'ensemble de ses agissements.
QUESTION EN LITIGE [ 45 ] La question en litige est relativement simple. La transaction était-elle complète et Christos peut-il en demander le respect? ANALYSE [ 46 ] La preuve révèle que la transaction, telle que rapportée dans les projets de convention par les avocats de chaque partie, n'a jamais été acceptée par Christos. En fait, peut-être l'a-t-elle été lors de la rencontre du 9 décembre 2004, mais Christos, par ses agissements, l'a répudiée dès janvier 2005. [ 47 ] À cet égard, le comportement de Christos est éloquent.
Ainsi à l'interrogatoire du 22 mai 2007, il affirme qu'il n'y avait pas d'entente sur les Bons du trésor. [ 48 ] Par la suite, lors de l'audition de cette affaire, il réitèrera sa position à trois (3) reprises avant de revenir sur ses positions après l'ajournement. [ 49 ] Le Tribunal ne croit pas cette dernière position de Christos. [ 50 ] L'avocate de Christos soumet que la transaction était complète le 9 décembre et qu'elle doit recevoir application. [ 51 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis, puisque c'est le fait même de Christos qui a rendu impossible la réalisation des conditions de la transaction.
Son refus de céder son droit d'habitation a fait en sorte que la vente de l'immeuble devenait impossible, pour le montant envisagé à la transaction, soit 350 000 $. [ 52 ] Cette prémisse est confirmée quelque dix (10) mois plus tard lors de la vente au début novembre 2005, pour un montant de 225 000 $. [ 53 ] Les agissements de Christos de janvier 2005 à octobre 2005 démontrent sans équivoque qu'il a répudié la transaction, s'il y avait eu effectivement une rencontre des volontés en décembre 2004.
De plus, il faut rappeler que lui-même contestait la demande d'homologation quant à la transaction présentée par Andreas.
[ 54 ] Ainsi s'exprime l'auteur Pierre-Gabriel Jobin sur la répudiation des contrats : « Ainsi, la répudiation du contrat par le débiteur, c'est-à-dire la manifestation de son intention de ne pas exécuter le contrat, constitue un motif permettant au créancier de considérer le contrat résolu sans autre formalité. » [ 55 ] Le fait par Christos de ne pas céder sur la question du droit d'habitation rendait impossible la réalisation de la transaction. Dès lors, Andreas était en droit de considérer cette transaction résolue. [ 56 ] Clairement, c'est Christos qui a empêché la transaction d'être complète.
Peut-il s'en plaindre aujourd'hui? Le Tribunal est d'avis que non. Il y aura donc lieu de rejeter l'action en conséquence. [ 57 ] Cela étant, il n'en demeure pas moins que d'autres recours existent, si comme le prétend Christos, Andreas s'est enrichi injustement à ses dépens et le Tribunal lui réserve ces recours en ce sens. [ 58 ] Encore une fois, le Tribunal invite les parties à s'asseoir et essayer de trouver une solution à ce différend. [ 59 ] Néanmoins et vu les liens familiaux unissant les parties, le Tribunal usera de sa discrétion et n'accordera pas les frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] REJETTE l'action des demandeurs; [ 61 ] SANS frais. » [13] Lors de l’instruction, Andreas fournit une version des faits qui s’apparente à celle qui a été considérée par le Juge Castonguay dans son jugement rendu en 2009, notamment quant aux circonstances qui ont mené à la vente, pour la somme de 225 000 $, de l’immeuble reçu de son père Christos et de sa mère, en 1990.
ANALYSE ET DÉCISION [14] D’entrée de jeu, le Tribunal répond par l’affirmative à la question en litige et conclut que la demande de George est bien fondée et qu’elle doit être accueillie selon ses conclusions. [15] George a prouvé qu’il est le bénéficiaire du billet promissoire signé par Andreas, le 13 avril 2002, billet par lequel ce dernier s’engage à lui verser 30 000 $ dans les six mois suivants la date du décès de Christos Gavrilopoulos. George a aussi prouvé que Christos Gavrilopoulos est décédé le 23 mai 2016.
Finalement, George a prouvé qu’Andreas a fait défaut de respecter ses obligations à terme. [16] Le Tribunal est d’avis que la contestation d’Andreas est mal fondée. [17] Le texte du billet promissoire P-1 est clair, simple et complet et n’a pas besoin d’être interprété. Les engagements qui y sont pris par le signataire sont irrévocables et, exception faite du terme suspensif qui y est prévu, ce billet n’est assorti d’aucune autre condition. [18] Or, Andreas soutient qu’une autre condition existe et que cette autre condition (être propriétaire de l’immeuble et en bénéficier) n’est pas remplie.
Le paiement ne serait donc pas exigible. [19] Il n’y a aucune preuve liée à l’existence de cette condition qui n’est qu’alléguée dans la contestation, sans avoir été prouvée lors de l’instruction. [20] De plus, même si Andreas avait tenté de contredire ou de changer les termes du billet promissoire, par preuve testimoniale, le Tribunal ne dispose d’aucun commencement de preuve qui lui permettrait de considérer que le billet promissoire est assorti d’une condition qui ferait en sorte que la somme de 30 000 $ ne serait payable à Georges que si Andreas est toujours propriétaire de l’immeuble qu’il a reçu de son père et de sa mère en 1990.
[21] L’
article 2865 du Code civil du Québec définit ainsi le commencement de preuve : « Art. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. » [22] Force est de constater qu’Andreas n’a pas été en mesure de mettre en preuve un aveu ou un écrit émanant de George de nature à établir l’existence d’une condition non-écrite. D’autre part, le Tribunal ne dispose d’aucun élément matériel au sens de l’
article 2854 du Code civil du Québec qui rendrait vraisemblable l’existence d’une telle condition non-écrite. [23] Le deuxième argument selon lequel George aurait renoncé, par son comportement, à recevoir les 30 000 $ auxquels il a droit en vertu du billet promissoire, ne peut être retenu. [24] Si Andreas est d’avis que les agissements de George durant le litige dont a disposé le Juge Castonguay en septembre 2009, lui ont causé un préjudice, il devait intenter un recours distinct, et ce, en temps utile.
Andreas ne peut opposer, comme fin de non-recevoir au recours intenté par George en vertu du billet promissoire P-1, le préjudice qu’il aurait subi suite aux agissements de ce dernier au cours d’un autre litige terminé depuis septembre 2009. Il n’y a aucune connexité entre ces deux sources d’obligations. [25] Quant au dernier argument d’Andreas, les trois (3) paiements de 10 000 $ qu’il allègue avoir faits à son père Christos, et ce, sans avoir fait la preuve desdits paiements lors de l’instruction, ne peuvent avoir eu pour effet de le libérer de ses obligations envers George.
Le Tribunal ne dispose d’aucun indice suggérant que les prétendus paiements faits en faveur du père Christos Gravilopoulos libéraient Andreas de ses obligations envers George. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [26] CONDAMNE le défendeur Andreas Gravilopoulos à payer 30 000 $ au demandeur George Gravilopoulos, plus les intérêts au taux de 5% l'an, intérêts majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 novembre 2016. [27] CONDAMNE le défendeur Andreas Gravilopoulos au paiement des frais de justice en faveur du demandeur George Gravilopoulos. __________________________________ BENOIT SABOURIN j.c.q. Me Mathieu Godard Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Avocat du demandeur Me Georgios Kyritsis Avocat du défendeur Date d’audience : 19 juin 2018
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