2015 QCCQ 8535, 2015 QCCQ 8535
Opinion
Protection de la jeunesse — 15548 2015 QCCQ 8535 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001628-146 VILLE A, le 14 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la direce de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision de la décision du 30 septembre 2014, concernant X, né le […] 2004 [ 2 ] Elle suggère, que X retourne vivre auprès de son père, ainsi que diverses autres mesures de protection, applicables pendant neuf (9) mois.
Le motif invoqué est en lien avec la reconnaissance du père de ses méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de l’enfant, ainsi que sa détermination à prendre les moyens pour corriger la situation, ce qu’il fait d’ailleurs. [ 3 ] L’enfant, par l’entremise de son avocat, admet les faits et consent aux conclusions. [ 4 ] La mère est absente en raison de son travail. Elle consent aux conclusions. [ 5 ] Le père, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, témoigne de la véracité des faits.
Il est d’accord avec les conclusions. [ 6 ] Outre les admissions et les témoignages, ainsi qu’une excellente conversation avec X, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement, que X est confié à son père depuis juin 2014. Il débute une médication en août 2014 pour son TDAH (avec impulsivité). Il fonctionne mieux en milieu scolaire que l’année dernière.
Cependant, chez son père, X peut se désorganiser. [ 8 ] C’est dans ce contexte, qu’en janvier 2015, lors d’une désorganisation de X, le père perd patience et est en colère. Il met du « duct tape » rouge sur la bouche et autour de la tête de X, l’enferme dans une pièce vide pendant trente (30) minutes, l’amène en camion par la suite et le menace de le laisser sur le bord du chemin ou de l’envoyer en famille d’accueil, s’il ne se corrige pas. [ 9 ] X est retiré de chez son père le 22 janvier 2015 et confié au grand-père de son frère Y, C. Dans ce milieu de vie connu par X, il
fonctionne très bien. Il a aussi repris des contacts avec son père, chez lui. X n’est plus en colère après son père et n’a plus peur. Il désire retourner vivre auprès de lui. [ 10 ] Quant au père, il admet ses torts et prends les moyens pour corriger la situation (rencontres à [l’organisme A] et implication dans d’autres suivis). Il comprend qu’il ne doit pas tarder à exprimer ses limites à la requérante dans l’exercice de son rôle parental et être transparent avec la requérante dans ce qu’il vit au quotidien avec X. [ 11 ] Pour conclure, la mère est en période de réorganisation.
Elle vit chez sa mère, se trouve un emploi et voit X, tel qu’ordonné. [ 12 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 13 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis et ajoute qu’il est victime d’abus physiques de son père (méthodes éducatives déraisonnables) ; [ 16 ] RÉVISE la décision rendue le 30 septembre 2014; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 30 décembre 2015 :
a) Que X soit maintenu auprès de son père, dans son milieu familial;
b) Qu e les parents fassent rapport tel que requis à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
d) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec son frère Y et le grand-père de ce dernier (C auprès de qui Y vit, pour l’instant) selon entente entre les parties;
e) Que les contacts entre X et sa mère soient selon entente entre les parents et l’intervenante au dossier, mais toujours hors la présence de D ou, à défaut d’entente, une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée variant de trois (3) à cinq (5) heures, hors la présence de D.
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère maintienne des suivis auprès de [l’organisme B] et [l’organisme A]; 3. que le père s’implique auprès da la Clinique de pédiatrie sociale et pour des rencontres en lien avec le TDAH;
g) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état ; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie DeBellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant Le père, B, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 14 avril 2015 15 avril 2015 /ks
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