2014 QCCA 1785, 2014 QCCA 1785
Opinion
Ferme JSD Patenaude, s.e.n.c. c. Coop Uniforce 2014 QCCA 1785 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024534-141 (755-17-001586-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2014 L’HONORABLE jacques r. fournier , J.C.A. ( ad hoc ) REQUÉRANTS AVOCAT FERME JSD PATENAUDE SENC JOEL PATENAUDE Me ROBERT ASTELL ( ALDD ) Absent INTIMÉE AVOCATS LA COOP UNIFORCE Me luc poirier ( Daneau & Poirier ) Absent Me MARY DELLI QUADRY ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. ) Absente
DESCRIPTION : Requête des appelants pour permission d’appeler d’une décision interlocutoire rendue le 11 juin 2014 par l’honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, dans le district d’Iberville. ( Art. 29 , 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 29 septembre 2014. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli en
partie leur requête pour production d'une expertise en la limitant cependant à la
partie dommages de la réclamation qu'ils ont dirigée contre l'intimé par voie de demande reconventionnelle et rejeté leur demande d'interrogatoire de l'expert de l'intimé. Il importe de tracer un bref historique du dossier pour comprendre les motifs de l'usage de la discrétion du juge de première instance. [ 2 ] Les requérants sont poursuivis sur compte pour une somme de quelque 76 000 $ pour le prix de vente d'une solution de fertilisation. [ 3 ] Alléguant que la solution vendue était déficiente, les appelants ont, par voie de demande reconventionnelle, réclamé une somme de 300 000 $ à
titre de dommages pour la perte de 90 % de leur récolte de maïs. [ 4 ] Les appelants ont inscrit la cause pour enquête et audition au mérite sans jamais mentionner la nécessité d'une expertise, si ce n'est qu'après avoir reçu une expertise des demandeurs soit plus de deux ans après ce dépôt de leur demande reconventionnelle. [ 5 ] Les requérants ont le fardeau de la preuve de la demande reconventionnelle.
Ils ont convenu de plusieurs échéanciers sans mentionner la possibilité d'une expertise. [ 6 ] Face à cette situation, le juge de première instance de première instance, dont les décisions relèvent de la gestion de l'instance, a considéré les demandes à contretemps et exerçant sa discrétion a rejeté la requête des requérantes. [ 7 ] C'est à bon droit que les intimés rappellent qu'il n'appartient pas à une Cour d'appel de s'immiscer dans l'exercice de la discrétion. [ 8 ] Sur la question de l'interrogatoire de l'expert, je suis d'avis que la décision du juge de première instance est à l'abri de révision, d'autant plus qu'il s'agit d'une décision qui ne rencontre pas, même minimalement, les critères de l'
article 29 du Code de procédure civile . [ 9 ] Sur la question de l'expertise, la question peut se poser différemment.
[ 10 ] Les intimés citent le précieux guide du juge André Rochon qui rappelle la retenue d'une Cour d'appel face à des décisions de gestion. [ 11 ] Le juge Rochon met un caveat à l'absolutisme de la règle lorsqu'il écrit : Seules les exceptions suivantes, de l'avis de la Cour, pourraient justifier une intervention à l'égard d'une décision de gestion d'instance : le juge a commis une erreur nettement préjudiciable, il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement ou l'a exercé de façon nettement inappropriée, sa décision discrétionnaire affecte de façon injustifiée les droits des parties sur le fond.
Essentiellement, la Cour n'interviendra que lorsque l'équilibre entre l'exercice du pouvoir de gestion du juge et le droit d'une
partie d'être pleinement entendue est rompu en l'absence de circonstances graves et impératives. (Je souligne) [ 12 ] Les appelants se trouvent désormais confrontés à une preuve d'expertise qui a été produite au dossier tardivement, mais légalement. Ils ont réagi de façon relativement rapide. [ 13 ] La décision rencontre les conditions de l'
article 29 C .p.c. en ce qu'elle est assimilable à une décision qui maintient une objection à la preuve. [ 14 ] La lourdeur de la sanction au vu de l'ensemble du dossier est telle que l'équilibre du procès est possiblement rompu. L'appel n'est pas voué à l'échec. [ 15 ] Sur le fond, je conclus qu'il y a lieu, mais seulement sur la question du rapport d'expertise de permettre l'appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête, frais à suivre; [ 17 ] ACCORDE la permission de porter le jugement du 11 juin 2014 du juge Richard Nadeau sur la seule question de la production d'un rapport d'expertise; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. [ 19 ] ORDONNE aux parties appelantes et à la
partie intervenante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 novembre 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux parties appelantes et à la
partie intervenante, de déposer au greffe au plus tard le 22 décembre 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 21 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 22 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 23 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 24 ] LE TOUT , frais à suivre.
jacques r. fournier , J.C.A. ( ad hoc )
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