2014 QCCA 1751, 2014 QCCA 1751
Opinion
141517 Canada ltée c. Chicoine 2014 QCCA 1751 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024697-146 (505-22-020322-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 septembre 2014 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE 141517 CANADA LTÉE (Clermont Lté
e) Me Josianne goulet ( Routhier, Goulet, avocats inc. ) INTIMÉS AVOCAT CATHERINE CHICOINE RICHARD GÉLINEAU Me Philippe chagnon ( Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement final rendu le 5 août 2014 par l’honorable Claude Laporte, de la Cour du Québec, district de Longueuil. Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 43 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du juge. Argumentation de Me Goulet. 11 h 57 Argumentation de Me Chagnon. 12 h 06 Réplique de Me Goulet. 12 h 09 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 12 h 18 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 12 h 23 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] 141517 Canada ltée demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Claude Laporte), rendu le 5 août 2014, qui la condamne à verser aux intimés 14 000 $ pour une toiture vendue et installée ainsi que 13 150,61 $ à
titre de dommages-intérêts sous d'autres chefs. [ 2 ] Le litige concerne la responsabilité à l'égard d'une importante infiltration d’eau qui s’est produite à la suite de l’installation d’une nouvelle toiture, avec puits de lumière, chez les intimés. Le juge est d’avis que la requérante, en tant qu’entrepreneur responsable de l’installation de la toiture, avait une obligation de résultat envers les intimés. Il rejette l’argument que les gestes de ces derniers, notamment en lien avec la pose du puits de lumière, ont causé le préjudice.
Par ailleurs, il retient de la preuve que l’installation du toit n’a pas été faite en conformité avec les normes applicables du Code national du bâtiment. *** [ 3 ] Dans sa requête pour permission, la requérante énumère une longue série d’erreurs « de fait » et « de droit » que le juge aurait commises. [ 4 ] À ma lecture, toutes les erreurs alléguées se rapportent à l’appréciation de la preuve faite par le juge.
Alléguer, par exemple, que le juge se trompe en concluant que « la requérante n’a pas rempli son obligation de résultat en fournissant une toiture étanche » n’est pas, à première vue, alléguer une erreur de droit. *** [ 5 ] La requête pour permission d’appeler est régie en l’espèce par l’article 26, al. 2 C.p.c . Compte tenu du montant en litige, la requérante doit établir que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour.
Le législateur précise que ceci est notamment le cas lorsque le juge autorisateur est d’avis « qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu/the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents ». [ 6 ]
Malgré l'excellence de la présentation par l’avocate de la requérante, je suis d’avis que la requête ne satisfait pas le fardeau de l’article 26, al. 2 C.p.c .
[ 7 ] Même si on devait se rendre aux arguments de la requérante quant aux méprises du juge – et je me garde de me prononcer sur ce point – il y a lieu de rappeler qu’il ne suffit pas que le jugement soit entaché d’erreurs factuelles, même déterminantes, pour satisfaire le critère exigeant, énoncé par le législateur à l’article 26 C.p.c . : Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 (juge unique).
Même une erreur de droit – en tenant pour acquis qu’il y en ait une qui soit soulevée ici – ne suffit pas en elle- même pour justifier que la demande de permission soit accordée : Gaz Métro inc. c. Langlois , 2006 QCCA 424 (juge unique). [ 8 ] Encore faut-il, du moins en règle générale, que l’intérêt de l'affaire dépasse les considérations strictement privées des parties, ce qui n’est pas le cas ici. Par ailleurs, même en acceptant qu’un jugement qui risque de créer une injustice pour une
partie puisse, dans certaines circonstances, justifier une demande de permission, je ne vois pas une telle circonstance ici. [ 9 ] J'ajouterais, en plus, que des considérations liées à la proportionnalité, pertinentes à la requête en application de l'article 4.2 C.p.c ., militent en défaveur de la position soutenue par la requérante. [ 10 ] Au final, j’estime que la requérante n’a pas établi ici l’existence d’une question qui devrait être soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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