2023 QCCA 1363, 2023 QCCA 1363
Opinion
Celicourt c. Location Accès Crédit inc. 2023 QCCA 1363 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030585-236 ( 500-22-276260-232 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES Arthur Fleuranvil Herzlyne Celicourt ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S
PARTIE INTIMÉE AVOCAT location accès crédit inc. Me Claude Desrochers ( Location Accès Crédit inc. ) ABSENT En appel d’un jugement rendu le 10 mai 2023 par l’honorable Jean-François Roberge de la Cour du Québec , district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement (article 30 al. 1 C.p.c .). Requête de la
partie intimée pour être relevé du défaut (article 84 C.p.c .). Requête en rejet de la déclaration d'appel (article 365 C.p.c .). Demande de permission d'appeler hors délai (article 363 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION Continuation de l'audience du 16 octobre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est appelée à trancher quatre requêtes, soit une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 mai 2023 par la Cour du Québec, Chambre civile de pratique, district de Montréal (l’honorable Jean-François Roberge), doublée d’une requête pour permission d’appeler du même jugement hors délai, une requête de l’intimée pour être relevée du défaut d’avoir déposé sa requête en rejet d’appel dans le délai ainsi que sa requête en rejet d’appel proprement dite.
Cette dernière soulève la tardiveté de la déclaration d’appel et le fait que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] Il est acquis au débat que l’appel a été introduit hors délai, dans la mesure où tant la déclaration d’appel que les requêtes des appelants ont été déposées le 19 août 2023, soit 90 jours après l’avis de jugement du 19 mai 2023. Dans les circonstances, la requête pour permission d’appeler doit être rejetée.
Quant au reste, le sort de la requête pour permission d’appeler hors délai scellera le sort de l’ensemble des autres requêtes. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler hors délai obéit aux critères de l’article 363 C.p.c. et requiert que les appelants démontrent qu’ils ont été dans l’impossibilité en fait d’agir plus tôt et que leur appel présente une chance raisonnable de succès. [ 4 ] Les appelants ont choisi de se représenter seuls, bien qu’ils aient été invités à plusieurs reprises à consulter un avocat par les nombreux juges qui se sont succédé dans leur dossier.
Ils justifient leur retard par la grande complexité du dossier et leur ignorance de la loi. Or, il ne s’agit pas d’éléments susceptibles de soutenir leur impossibilité en fait d’agir : l’ignorance de la loi et le choix de se représenter seul ne sont pas une excuse leur permettant d’échapper au délai d’appel. [ 5 ] Cela étant, même s’ils avaient fait la démonstration d’une impossibilité d’agir, leur appel ne présente aucune chance de succès et contrevient aux principes de la proportionnalité, d’autant qu’ils admettent que le juge de première instance était bien fondé de décliner compétence.
Rappelons que le jugement qu’ils souhaitent porter en appel conclut que la Cour du Québec n’a pas compétence à l’égard de leur recours qui est de la nature d’une demande de reconnaissance d’un droit réel de propriété assortie d’une mesure de sauvegarde de nature injonctive et déclaratoire. [ 6 ] Ainsi, le seul enjeu de leur appel concerne la condamnation aux frais de justice, qu’ils contestent en soutenant que le juge ne pouvait pas les condamner aux frais après avoir déclaré qu’il n’était pas compétent pour entendre le dossier.
Au-delà de l’absence de fondement de cette dernière prétention, l’intimée nous confirme que les frais en question se chiffrent à environ 200 $, de sorte qu’il serait aussi clairement contraire aux principes de proportionnalité d’accorder la permission d’appeler eu égard à la valeur de l’objet en litige. [ 7 ] Dans les circonstances, il y a lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice. Quant aux autres requêtes, elles sont devenues sans objet et doivent être rejetées sur cette base, sans les frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice; [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice; [ 10 ] REJETTE la requête pour être relevé du défaut de déposer une demande de rejet, devenue sans objet, sans les frais de justice; [ 11 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, devenue sans objet, sans les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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