2022 QCCQ 9397, 2022 QCCQ 9397
Opinion
Adoption — 22466 2022 QCCQ 9397 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-43-008097-228 DATE : 8 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MAIRE-JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE L’ADOPTION DE : X A, NÉE A Demanderesse adoptante et X Personne concernée et B Personne intéressée (père) et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une Demande en irrecevabilité présentée par le Procureur général du Québec (Procureur général), agissant dans la présente instance pour les ministères de la Santé et des Services sociaux et de la Justice du Québec, à l'encontre de la Demande introductive d’instance modifiée déposée par la demanderesse, portant sur une demande d’adoption d’une personne majeure et en reconnaissance d’une adoption coutumière rendue hors du Québec.
À
titre subsidiaire, le Procureur général demande également le rejet de l’expertise du cabinet Kayode Ajay & Co. Barristers & Sollicitors produite au soutien de la Demande introductive modifiée [1] . [ 2 ] Le Procureur général du Québec soutient que la Demande introductive modifiée ne respecte pas les exigences de recevabilité d’une adoption et qu’elle n’est donc pas fondée en droit. Invoquant l’article 168 alinéa 2 du Code de procédure civile (C.p.c.), il en demande le rejet. [ 3 ] De son côté, la
partie demanderesse estime que sa Demande introductive modifiée est bien fondée en droit et les allégués suffisants, à ce stade de l'instance, pour donner ouverture à ses conclusions. LE CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse adoptante, Mme A ( Mme A ), allègue qu’à la suite du décès de la mère de la personne concernée, X, la famille s’est réunie chez la grand-mère le 27 septembre 2006 . Lors de cette réunion, une entente verbale est intervenue entre les membres de la famille, et elle a adopté son neveu selon la loi coutumière du Nigéria et l’a élevé comme son enfant.
Elle est domiciliée au Québec, mais continue à s’occuper de lui financièrement et émotivement. [ 5 ] X, est né à Lagos au Nigéria [...] 2002 [2] . Aujourd’hui âgé de 20 ans, il est domicilié au Nigéria et consent à son adoption par Mme A [3] . [ 6 ] Sa mère, C, est décédée le 26 septembre 2006 [4] , alors qu’il avait 4 ans. Son père, B (M. B), l’a abandonné et il ne sait pas où il se trouve [5] .
[ 7 ] La Demande introductive d’instance modifiée a été notifiée au père par avis public dans le journal national A du Nigéria le 27 avril 2022, suivant une ordonnance de la Cour du Québec du 26 avril 2022. M. B n’a pas donné suite à la notification dans les 30 jours prescrits [6] et n’était pas présent à l’audience. L’ANALYSE L’irrecevabilité -
article 168 alinéa 2 C.p.c. [ 8 ] L’article 168 alinéa 2 C.p.c. prévoit qu’une
partie peut demander le rejet d'une Demande introductive d’instance qui n'est pas fondée en droit, même si les faits qui la soutiennent sont pris pour avérés : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci . […] (Nos soulignements) [ 9 ] Les principes qui régissent une demande fondée sur cette disposition ont été énoncés dans l'affaire Bohémier c. Barreau du Québec [7] et repris par une jurisprudence constante [8] , et plus récemment par la Cour d’appel dans Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix c.
Centre de services scolaire Chemin-du-Roy [9] : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [ 10 ] Il est bien établi que la demande en irrecevabilité ne doit pas servir à mettre fin prématurément à l'instance, à moins d'une situation claire et évidente [10] . Cependant, « rien n'empêche un juge de rejeter, même au stade préliminaire, un recours clairement voué à l'échec. Il en va non seulement de l'intérêt des parties, mais également d'une saine administration de la justice » [11] . [ 11 ] En application de ces principes, la Demande introductive d’instance modifiée est-elle manifestement mal fondée en droit?
Voilà la question à laquelle doit répondre le tribunal. Les conditions de recevabilité d’une demande en reconnaissance d’une adoption rendue hors du Québec [ 12 ] La reconnaissance telle que recherchée par la demanderesse est sujette aux règles applicables aux adoptions d’enfants domiciliés hors du Québec. L ’
article 442 C.p.c. édicte que, pour être recevable, une demande en reconnaissance d’une adoption prononcée hors du Québec, doit être accompagnée de copies certifiées de la décision d’adoption et de la loi étrangère. [ 13 ] L’exigence de « copies certifiées » est considérée comme impérative [12] . [ 14 ] En effet, une copie certifiée de la loi du pays d’origine de l’enfant est essentielle pour permettre au tribunal de s’assurer que les
règles concernant le consentement et l’admissibilité à l’adoption ont été respectées, conformément à l’
article 574 du C.c.Q. [13] . [ 15 ] En l’instance, la demanderesse n’a pas déposé une copie certifiée de la loi d’adoption du Nigéria, mais uniquement une photocopie du Child's Right Act de 2003. De plus, l’opinion juridique déposée comme pièce AD-8, fait référence aux Adoption Laws of Lagos State. [ 16 ] La demanderesse plaide qu’il lui a été impossible de déposer une copie certifiée de la loi. [ 17 ] L'
article 2860 C.c.Q. , permet à la
partie que ne produit pas l'original, de présenter une preuve voulant qu'elle ait été empêchée de le produire. La demanderesse a cependant le fardeau de prouver que malgré sa bonne foi et sa diligence, elle ne pouvait produire la copie certifiée. 2860. L’acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d’un écrit doit être prouvé par la production de l’original ou d’une copie qui légalement en tient lieu. Toutefois, lorsqu’une
partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l’original de l’écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens. […] [ 18 ] Cependant, il importe de préciser que les dispositions législatives en regard de l’adoption sont d’ordre public. En effet, l’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi [14] .
Conséquemment, « compte tenu de l'importance des conséquences d'un jugement d'adoption (et de sa reconnaissance au Québec) sur la vie de l'enfant, une plus grande rigueur doit être manifestée » [15] . [ 19 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 20 ] Mme A témoigne qu’elle a fait diligence et mandaté le cabinet Kayode Ajay & Co.
Barristers & Sollicitors, afin d’obtenir une copie certifiée de la loi d’adoption du Nigéria. [ 21 ] Lors de son témoignage à l’audience, M e Kayode Ajayi, tout en reconnaissant qu'il est possible d'obtenir des copies certifiées des lois au Nigéria, soutient qu’il s’agit d’un processus long et difficile.
Il affirme que dans le présent dossier il n’a pas été en mesure d’obtenir une copie certifiée de la loi d’adoption, notamment en raison du court laps de temps qui lui a été alloué. [ 22 ] Pourtant, la Demande introductive d’instance initiale est datée du 28 mars et a été déposée le 12 avril 2022, sans compter que le Procureur général a invité à plusieurs reprises la
partie demanderesse à produire une copie certifiée de la loi étrangère. [ 23 ] Les explications données ne permettent pas de conclure que la demanderesse s’est déchargée de son fardeau de convaincre le Tribunal qu’elle était dans l’impossibilité d’obtenir une copie certifiée de la loi d’adoption du Nigéria, tel qu’exigé par l’article 442 C.p.c.. [ 24 ] En outre, aucune copie certifiée d’une décision d’adoption du Nigéria n’a été déposée au dossier. [ 25 ] La demanderesse admet qu’aucune décision d’adoption n’a été rendue au Nigéria concernant X. [ 26 ] Dans un premier temps, elle allègue au paragraphe 11 de sa Demande introductive d'instance modifiée, l’impossibilité d’obtenir une décision judiciaire au Nigéria concernant la personne concernée, du fait que la loi du Nigéria ne permet pas l’adoption d’une personne majeure : « (,,,) it is impossible to obtain a judicial recognition of the adoption of an adult in a Nigerian Court of Law ». [ 27 ] Les opinions juridiques déposées comme pièces AD-5 et AD-8, vont dans le même sens : « This begs the question whether a child above the age of eighteen can be adopted, and the simple answer is No.
The Child’s Rights Act of 2003 provides for a child to be a person under the age of 18 years ». [ 28 ] Or, conformément aux articles 574 et 3092 C.c.Q. , les règles applicables à l’admissibilité de l’enfant à l’adoption et aux consentements des parents biologiques, sont celles que prévoit la loi du domicile de l’enfant, en l’espèce le Nigéria [16] . [ 29 ] Bien qu’aucune copie certifiée de la loi d’adoption du Nigéria n'ait été déposée en preuve, force est de constater, de l’aveu même de la demanderesse, que les règles de l’admissibilité à l'adoption au Nigéria ne permettent pas l’adoption d’une personne majeure. [ 30 ] De plus, considérant l’absence de consentement du père et d’une copie certifiée de la loi étrangère, il est impossible pour le tribunal de s’assurer que les règles concernant le consentement à l’adoption ont été respectées. [ 31 ] Dans un deuxième temps, la demanderesse plaide que l’exigence prévue à l’
article 565 C.c.Q. , de produire une décision d’adoption rendue à l’étranger, serait, dans le cas présent, contraire à la Charte des droits et libertés de la personne [17] , puisque l’adoption dont elle demande la reconnaissance est une adoption coutumière. [ 32 ] La demanderesse avance que l’
article 565 C.c.Q. doit être interprété en conjonction avec l’
article 565.2 C.c.Q. portant sur l’adoption coutumière autochtone. Au paragraphe 13 vi.) de sa Demande introductive d’instance modifiée, elle allègue que dans la mesure où le législateur québécois a ouvert la porte à l’adoption coutumière pour les autochtones, la porte est sûrement aussi ouverte à d’autres ethnies nationales, notamment aux nigériens, dont le droit interne prévoit l’adoption coutumière pari passu [18] avec l’adoption judiciaire.
[ 33 ] Elle ajoute que l’
article 565.2 C.c.Q. doit bénéficier d’une interprétation large et libérale, en conformité avec le préambule de la Charte et les articles 41 , 41.1 et 41.2 de la Loi d’Interprétation [19] . Une autre interprétation serait en contravention de l’
article 10 de la Charte . [ 34 ] Avec égards, la Cour ne peut retenir cet argumentaire. [ 35 ] D’entrée de jeu, l’avocate de la demanderesse soutient que lors du procès, une preuve testimoniale sera administrée selon laquelle le 27 septembre 2006 X a fait l'objet d'une adoption coutumière plénière, selon les coutumes de l'État de Lagos au Nigéria.
Elle ajoute que l’adoption coutumière au Nigéria ne requiert aucune documentation et comme X était mineur au moment de cette adoption, la restriction sur l’âge prévue au Child’s Rights Act de 2003 ne s’applique pas. [ 36 ] Elle plaide que la reconnaissance d’une adoption coutumière au Nigéria est prouvée par témoignage, qu’il n’y a pas d’écrit et que l’intérêt de l’enfant doit primer. Elle dépose à cet effet trois décisions de tribunaux du Nigéria : - Chubozor & Anor v. Chibuzo (2018), de la Cour d’appel de la division judiciaire d’Enugu; - Ejike & Anor v.
Onuzulike &Ors (2013) de la Cour d’appel de la division judiciaire d’Enugu; - Okwueze v. Okwueze (1989), de la Cour suprême du Nigéria. [ 37 ] Ces arrêts précisent que le droit coutumier doit toujours faire l’objet d’un test de validité et que le fardeau de prouver la coutume incombe à la
partie qui l’allègue. En ce sens, dans la première décision, la Cour d’appel rejette l’allégation d’adoption coutumière, statuant qu’il s’agissait plutôt d’une garde d’enfant « guardianship ». [ 38 ] Comme déjà mentionné, les règles applicables à l’admissibilité de l’enfant à l’adoption sont celles que prévoit la loi du domicile de l’enfant.
Il revenait donc aux tribunaux nigériens de statuer sur les règles du droit coutumier relativement à la présente affaire. [ 39 ] L’article 565 C.p.c., prévoit que l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée, soit à l'étranger, soit judiciairement au Québec : 565. L’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée soit à l’étranger, soit judiciairement au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d’une ordonnance de placement.
La décision prononcée à l’étranger doit faire l’objet d’une reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l’adoption est certifiée conforme à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale par l’autorité compétente de l’État où elle a eu lieu. [ 40 ] Dans Adoption – 18156 [20] , la Cour du Québec en arrive à la conclusion, que pour prononcer l’adoption d’un majeur domicilié hors du Québec, il faut que ce dernier ait fait l’objet d’une décision d’adoption préalable prononcée à l’étranger. Voici les extraits pertinents : [23] L’
article 565 du C.c.Q. fait état de deux avenues possibles permettant l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec. [24] La première est que l’enfant doit préalablement avoir fait l’objet d’une décision d’adoption prononcée à l’étranger afin que le Tribunal la reconnaisse, la seconde doit être prononcée judiciairement au Québec, lorsque précédé d’une ordonnance de placement. [25] L’avenue en regard d’un jugement prononcé au Québec qui doit être précédé d’une ordonnance de placement doit être écartée puisqu’elle s’adresse à l’enfant mineur. [26] Conséquemment la seule autre avenue possible pour que le Tribunal ait juridiction pour prononcer l’adoption d’un majeur hors Québec est que ce dernier ait fait l’objet d’une décision d’adoption préalable prononcée à l’étranger. […] [32] Puisque la personne majeure concernée n’a pas fait l’objet d’une décision d’adoption prononcée à l’étranger, elle ne rencontre pas l’exigence requise à l’
article 565 du C.c.Q. et conséquemment, le Tribunal n’a pas la compétence matérielle pour statuer à cet égard. [33] Conclure autrement signifierait que le Tribunal a juridiction en matière d’adoption sur tout majeur domicilié hors du Québec et citoyen d’un pays étranger, ce qui serait de nature à contrevenir aux règles élémentaires du droit international. (Nos soulignements) [ 41 ] Bref, en application de ce jugement, sans une décision d’adoption prononcée au Nigéria, reconnaissant l’adoption coutumière du 27 septembre 2006 , la Cour du Québec n’aurait pas compétence pour prononcer l’adoption de X. [ 42 ] L’avocate de la demanderesse soutient que cette conclusion ne s’applique pas au cas présent, car l’adoption dont elle demande la reconnaissance est une adoption coutumière.
De plus, elle plaide que permettre uniquement la reconnaissance d’adoptions coutumières autochtones est discriminatoire et contrevient aux articles 10 et 52 de la Charte , basée sur « l’origine ethnique ou nationale ». [ 43 ] Elle soumet qu’une telle limitation constitue une atteinte à l'
article 10 de la Charte , qui protège le droit à l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice des droits et libertés reconnus par la Charte . Ne pas reconnaître l’adoption coutumière du neveu de Mme A, parce qu’elle n’est pas autochtone porterait donc atteinte à son droit à l’égalité que lui garantit l’
article 10 de la Charte qui prévoit : 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle,
l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale , la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. (Soulignements ajoutés) [ 44 ] Cependant, le fardeau de prouver l’existence d’une discrimination incombe à la demanderesse. La Cour suprême rappelle dans l’arrêt Québec (Commission des droits de la personne et de la jeunesse) c.
Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) [21] que la preuve requise du demandeur, et sur laquelle la Cour doit statuer, est celle d’une distinction liée à un motif énuméré à 10 de la Charte et qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à l’égalité dans la reconnaissance ou l’exercice des droits et libertés garantis par la Charte . [ 45 ] Ainsi, la Cour suprême dans l'arrêt Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) [22] réitère que l'
article 10 de la Charte ne consacre pas un droit indépendant à l'égalité, mais seulement pour la reconnaissance et l'exercice en pleine égalité d'une liberté ou d'un droit garanti par la Charte : [35] À la différence de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne »), la Charte québécoise ne protège pas l’égalité en soi. En effet, le droit à l’égalité, énoncé à l’art. 10, n’est protégé que dans la reconnaissance et l’exercice des autres droits et libertés garantis par la Charte québécoise (Bombardier, par. 53).
En ce sens, l’art. 10 ne consacre pas un droit indépendant à l’égalité, mais renforce plutôt la protection de ces autres droits et libertés (P. Carignan, « L’égalité dans le droit : une méthode d’approche appliquée à l’
article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne » (1987), 21 R.J.T. 491, p. 526-527). (…) [ 46 ] La demanderesse n’a présenté aucun élément soutenant qu’il y a discrimination à son égard en vertu de la Charte . En effet, ni l'adoption ni l'adoption coutumière ne figurent parmi les droits et libertés reconnus et protégés par la Charte . Par voie de conséquence, l'
article 10 de la Charte ne peut être invoqué seul à l'encontre des dispositions du Code civil et du Code de procédure civile en matière d’adoption. [ 47 ] Qui plus est, les règles concernant la reconnaissance de l'adoption coutumière autochtone qui sont entrées en vigueur en 2017 [23] sont claires et ne comportent aucune ambiguïté. Elles ne s'appliquent qu'aux adoptions coutumières autochtones prononcées au Québec. [ 48 ] De plus, par le biais de l’
article 565.2 C.c.Q. , le législateur québécois a fait le choix explicite de réserver la reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone d’un enfant domicilié hors du Québec aux seuls enfants autochtones domiciliés au Canada : 565.2. L’adoption coutumière autochtone d’un enfant domicilié hors du Québec, au Canada, qui crée un lien de filiation entre l’enfant et un adoptant domicilié au Québec peut faire l’objet d’une reconnaissance au Québec si l’adoption est confirmée par un acte délivré en vertu du droit applicable dans l’État du domicile de l’enfant.
Cette reconnaissance peut être faite soit judiciairement, soit par l’autorité de la communauté ou de la nation de l’adoptant qui est compétente pour délivrer un certificat d’adoption coutumière. [ 49 ] Cet
article prévoit également l’exigence d’un acte confirmant l’adoption coutumière et délivré en vertu du droit applicable dans la province ou le territoire canadien du domicile de l’enfant. [ 50 ] De toute évidence, les dispositions du Code civil relatives à l’adoption ne permettent pas la reconnaissance d’une adoption coutumière autochtone d’un enfant domicilié hors du Canada. [ 51 ] En outre, aucune disposition ne fait référence à la reconnaissance d’une adoption coutumière non autochtone.
Le législateur québécois ne permet donc pas la reconnaissance d'une adoption coutumière à l'étranger, sous quelque forme que ce soit. [ 52 ] Prétendre le contraire, voudrait dire que la Cour du Québec aurait juridiction en matière d’adoption sur tout majeur domicilié hors du Québec, dès lors qu’une adoption coutumière serait alléguée, et ce, sans qu’il soit nécessaire de déposer de copies certifiées de la loi étrangère ni de la décision confirmant l’adoption.
Ne permettant pas, par le fait même, au Tribunal la possibilité de vérifier les règles régissant une telle adoption. [ 53 ] Pour reprendre les termes du tribunal dans Adoption – 18156 [24] , « ce qui serait de nature à contrevenir aux règles élémentaires du droit international ».
LA CONCLUSION [ 54 ] La Cour conclut que la Demande introductive d’instance modifiée ne respecte pas les exigences des dispositions législatives du droit québécois en matière d'adoption, partant elle est manifestement mal fondée en droit et doit être rejetée. [ 55 ] Compte tenu de cette conclusion, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur la demande de rejet d’expertise déposée par le Procureur général. [ 56 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE la Demande en irrecevabilité; [ 58 ] REJETTE la Demande introductive d'instance modifiée; [ 59 ] LE TOUT, avec les frais de justice.
__________________________________ ANN-MARIE JONES, J.C.Q. Me Rosaire F. Arcand BERNARD-ROY (JUSTICE - QUÉBEC) Pour le mis en cause Me Agnieszka Swierzbinska AGNIESZKA SWIERZBINSKA AVOCAT Pour la demanderesse B, absent à l’audience Personne intéressée Date d’audience : 27 septembre 2022
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