2021 QCCQ 8743, 2021 QCCQ 8743
Opinion
Protection de la jeunesse — 214577 2021 QCCQ 8743 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004488-214 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2021 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation du poupon X (X), âgé de six mois. [ 2 ] Il allègue, comme motifs de compromission, les abus physiques, la négligence sur le plan éducatif, les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le 26 avril 2021, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant en famille d’accueil et autorise des contacts supervisés avec ses parents. [ 4 ] À l’audience, les parents s’opposent au motif d’abus physiques, étant d’avis que les blessures de leur fils sont survenues après son départ de leur milieu et ils s’en remettent à la preuve documentaire quant à certaines dates qui soulèvent des interrogations. [ 5 ] Ils s’opposent également au placement de leur fils en famille d’accueil, puisqu’ils espèrent le retour dans le milieu maternel et demandent à maintenir la fréquence de leurs contacts hebdomadaires et non une réduction à une rencontre mensuelle, tel que suggéré par le Directeur. [ 6 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle donne son accord à l’ensemble des motifs de compromission et aux mesures de protection.
Signalement du 18 janvier 2021 et motifs de compromission liés à l’abus physique [ 7 ] Le Directeur reçoit un premier signalement dans les jours suivant la naissance de l’enfant en lien avec un risque sérieux de négligence, vu la toxicomanie chronique des parents et leurs difficultés d’adaptation. [ 8 ] Le Tribunal se questionne quant à l’évaluation du Directeur qui conclut que les faits sont fondés alors que la sécurité et le développement de cet enfant si vulnérable ne sont pas compromis à la lecture de la trame factuelle à la connaissance du Directeur. [ 9 ] Comment le Directeur peut conclure que les parents ont ce qu’il faut, afin de prendre soin de leur fils en allant chercher des services volontairement tout en donnant suite aux conseils reçus. [ 10 ] Ce qui était hautement prévisible est devenu réalité pour cet enfant, qui a payé un prix fort, puisqu’il fut victime de maltraitance physique. [ 11 ] Tout d’abord, la mère a un mode de vie marginal empreint de consommation, de conflits et d’instabilité. [ 12 ] Déjà à la naissance, le personnel hospitalier constate les difficultés de la mère, qui est peu investie et qui dort alors que le bébé pleure. [ 13 ] Le père, lui aussi connu des services de la protection de la jeunesse, ayant trois fils adultes ayant reçu des services du Directeur, en plus d’être un consommateur de drogue.
[ 14 ] Alors que le Directeur décide de leur faire confiance en choisissant de se retirer de leur vie, les parents ne prennent pas cette chance quasi miraculeuse afin de s’investir dans la réponse aux besoins de leur fils. [ 15 ] La mère ne collabore pas avec l’intervenante en ne suivant par les conseils : - Stérilisation inadéquate des bouteilles; - Refus de prendre la température alors que le bébé est fiévreux et mal en point; - Vêtements sales; - Changements de couches peu fréquents; - Peu de stimulations en position ventrale; - Permet que le bébé dorme dans le lit avec la grand-mère maternelle. [ 16 ] L’enfant a une plagiocéphalie et les parents ne s’impliquent pas, afin d’apprendre les soins à apporter l’enfant ou s’ils le font, c’est de façon inadéquate. [ 17 ] La mère ne se présente pas à deux rendez-vous avec le pédiatre et ne fait pas le suivi pour la prise de rendez-vous avec le cardiologue. [ 18 ] Un second signalement arrive en urgence, alors que l’enfant est mal en point, souffrant et fiévreux. [ 19 ] Après avoir pris une mesure de protection immédiate, l’enfant est amené au Centre jeunesse et on décide alors de le conduire à l’hôpital vu son état général. [ 20 ] Après investigation, le médecin conclut à des blessures inexpliquées chez ce poupon liées à de la maltraitance durant la période où il vit dans le milieu parental établissant de façon prépondérante le motif d’abus physiques. [ 21 ] On parle alors d’une fracture au poignet droit et des soupçons au poignet gauche. [ 22 ] Suite aux questions du Tribunal et des procureurs, la mère finit par admettre que la grand-mère maternelle peut agir brusquement en déposant l’enfant dans son moïse ou le couchant avec elle dans le lit, contrairement aux avis formulés par les intervenants du CLSC et répétés à plusieurs occasions. [ 23 ] La mère traîne un lourd passé durant son enfance et reconnaît que la grand-mère maternelle est parfois impatiente. [ 24 ] Toute cette chronologie d’événements et de négligence documentées au sein du dossier soulèvent des préoccupations dans l’esprit du Tribunal, qui invite le Directeur à faire une revue attentive du dossier, afin que des correctifs soient apportés s’il le juge approprié dans le cadre d’une évaluation d’un signalement avec un tel portrait clinique. [ 25 ] Tel qu’exprimé à l’audience, donner une chance à la mère n’est certes pas donner une chance à cet enfant, qui a vécu beaucoup d’événements traumatisants dans le premier mois de sa vie auprès de ses parents.
Situation du poupon [ 26 ] L’enfant a besoin de présence constante d’adultes aimants et bien outillés, afin de le stimuler et le rassurer. [ 27 ] On suspecte un souffle au cœur, des difficultés respiratoires et un reflux.
Situation des parents [ 28 ] Durant la vie commune des parents, le père et son fils adulte ont une altercation physique, alors qu’ils sont intoxiqués, et ce, en présence de l’enfant, qui fut exposé aux cris et gestes brusques, jusqu’à ce que la mère les expulse du logement. [ 29 ] Depuis leur séparation, les parents reconnaissent que le milieu de vie de la mère qui vit chez une amie, n’est pas adéquat pour recevoir l’enfant, puisque cette amie a également des enfants qui font l’objet de mesures de protection. [ 30 ] La mère reconnaît avoir une problématique d’impulsivité ce qui a amené une intervention policière suite à une altercation avec la grand-mère maternelle et une ordonnance d’interdiction de contacts. [ 31 ] L’intervenante précise que la grand-mère maternelle a des lacunes au plan des compétences parentales. [ 32 ] Quant au père, il a de faibles capacités parentales et il lui a fallu un test de paternité pour être rassuré. [ 33 ] À l’audience, le père admet une consommation d’amphétamines, qu’il décrit non problématique. [ 34 ] Quant à la mère, elle fait défaut de se présenter à un test de dépistage de drogue. [ 35 ] Finalement, les contacts révèlent que les parents ont des lacunes dans leur compréhension des besoins d’un enfant et sa stimulation. [ 36 ] Le père arrive soit en retard ou quitte plus tôt lors de certains de ses contacts.
[ 37 ] Par ailleurs, la mère est présente et chaleureuse avec l’enfant. [ 38 ] Le défi, pour les parents, est de décoder la réponse aux besoins de l’enfant tout en respectant la routine de l’enfant établie par la famille d’accueil.
Mesures de protection [ 39 ] L’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale établit que les parents, ensemble ou séparés, ont des difficultés importantes les empêchant de répondre aux besoins quotidiens de leur fils. [ 40 ] Pendant les quatre mois où l’enfant était sous leur responsabilité, des lacunes évidentes liées à la maltraitance, à l’exposition à la violence conjugale et à la négligence établissent que le défi est grand, afin d’apporter les correctifs au cours des prochains mois. [ 41 ] Les démarches que souhaite apporter la mère sont essentielles, tout d’abord pour elle et par la suite dans son rôle maternel. [ 42 ] Pendant ce temps, il est nécessaire que l’enfant soit à l’abri des difficultés de ses parents qui ont beaucoup de pain sur la planche. [ 43 ] Seul un placement dans une famille d’accueil peut répondre aux besoins de l’enfant. [ 44 ] Quant aux modalités de contacts, le Tribunal conclut qu’une réduction de la fréquence s’impose, puisque la vulnérabilité et les défis de cet enfant exigent une stabilité dans sa routine. [ 45 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 e) 1 – Abus physiques, 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 48 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de monsieur C et monsieur D; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une heure trente aux trois semaines, chaque parent, au Centre jeunesse; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 51 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de prendre connaissance personnellement de l’ordonnance, afin d’assurer le suivi qu’il juge nécessaire; [ 52 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 avril 2022 ; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 16 juillet 2021 ________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M me Marianne Sirois Stagiaire en droit pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Marie-Lise Clair Avocate du père M e Kary Ann Dowd Avocate de l’enfant Date d’audience : 7 juillet 2021
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