2018 QCCA 971, 2018 QCCA 971
Opinion
Dugas c. Beauregard 2018 QCCA 971 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027323-187 (705-22-015632-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 juin 2018 L’HONORABLE MARIE- France BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RENÉ DUGAS Me ERIC GERMAIN (Asselin Avocats) INTIMÉE AVOCAT MARYSE BEAUREGARD Me FRANÇOIS MARSEILLE (Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 janvier 2018 par l’honorable Denis Lapierre de la Cour du Québec, district de Joliette. Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 58 Début de l’audience. 12 h 00 Argumentation de Me Germain. 12 h 07 Échanges entre la juge et Me Germain. 12 h 18 Argumentation de Me Marseille. 12 h 22 Remarques de la juge. 12 h 41 Réplique de Me Germain. 12 h 43 Échanges entre la juge et Me Germain. 12 h 47 Suspension. 13 h 31 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée. Voir jugement page 3. 13 h 34 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Conformément à l’art. 30, 2 e al., paragr. 1 C.p.c. , le requérant demande la permission de se pourvoir contre le jugement par lequel, le 13 janvier 2018 (avis de jugement daté du 17 janvier 2018), la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Denis Lapierre), rejette son action contre l’intimée, action qui, de l’avis du tribunal, est prescrite. [ 2 ] En tout respect pour l’opinion contraire, les questions soulevées par le requérant ne répondent pas aux exigences du troisième alinéa de l’ art. 30 C.c.Q. , telles qu’interprétées par la jurisprudence [1] .
En effet, il ne s’agit pas de questions de droit nouvelles ou controversées, et pas davantage de questions d’intérêt ou de portée générale. L’affaire, ici, ne concerne que la situation particulière des parties et n’a rien de la question de principe. [ 3 ] Il faut noter en outre que le moyen que le requérant fonde sur l’ art. 29 de la
Loi sur la protection du territoire agricole [2] , quoique potentiellement intéressant, n’a pas été porté à l’attention du juge de première instance ni à celle de l’intimée, qui aurait pu faire une preuve différente en conséquence.
Dans ces circonstances, le moyen ne peut être valablement soulevé pour la première fois en appel [3] . [ 4 ] Par ailleurs, le requérant ne démontre pas non plus l’injustice qui découlerait du jugement de première instance. [ 5 ] Enfin, le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ), qui doit être considéré au stade de la permission d’appeler [4] , ne milite pas non plus en faveur de la permission d’appeler, l’enjeu du litige étant d’une modicité qui ne justifie pas les dépenses d’un pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
Loading document…