2012 QCCA 565, 2012 QCCA 565
Opinion
Fortin c. R. 2012 QCCA 565 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002714-116 (155-01-000478-107) DATE : 19 MARS 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. RAYMOND FORTIN APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 9 septembre 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Roberval (l'honorable Micheline Paradis), qui, après avoir reconnu l'appelant coupable de refus d'obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix aux termes de l' article 254(2) du Code criminel ( art. 254(5) et 255(1) du Code criminel ), lui a imposé le paiement d'une amende de 1 000 $, dans un délai de six mois, et une interdiction de conduire d'un an. [ 2 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale. [ 3 ] L'appelant allègue que la juge de première instance a commis deux erreurs de droit.
Premièrement, elle aurait, à tort, prononcé une interdiction de conduire, ce qu'elle ne pouvait faire ni en vertu de l'
article 259 du Code criminel ni en vertu de l'article 180 du Code de la sécurité routière , la preuve n'ayant pas démontré que l'appelant avait eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur dans les trois heures précédant l'infraction commise en vertu de l' article 254(5) du Code criminel [1] . [ 4 ] Deuxièmement, comme un avis de récidive avait été déposé au dossier du tribunal de première instance, la juge aurait dû imposer un emprisonnement minimal de 30 jours conformément au paragraphe 255(1) a)ii) du Code criminel , s'agissant d'une seconde infraction en semblable matière pour l'appelant. [ 5 ] L'appelant propose que la peine d'emprisonnement soit purgée de façon discontinue au Centre de détention de Roberval, du samedi 9 heures au dimanche 16 heures, le tout à compter du premier samedi suivant l'arrêt de la Cour et, par la suite, à toutes les fins de semaine jusqu'à ce qu'elle soit entièrement purgée. [ 6 ] Le ministère public est d'accord avec les prétentions de l'appelant.
Les parties consentent à ce que l'appel soit accueilli et que la peine imposée soit modifiée en conséquence. [ 7 ] La Cour estime que le pourvoi est bien fondé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 10 ] ANNULE l'interdiction de conduire prononcée et SUBSTITUE à la peine imposée la peine suivante : IMPOSE à l'appelant une peine de 30 jours d'emprisonnement à être purgée de façon discontinue au Centre de détention de Roberval, du samedi 9 heures au dimanche 16 heures, le tout à compter du samedi 24 mars 2012 et, par la suite, à toutes les fins de semaine jusqu'à ce que la peine soit
entièrement purgée. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Justine Guay-Langevin FRADETTE, GAGNON, TÊTU, LE BEL, GIRARD Pour l'appelant Me Marie-Audrey Chassé PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée
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